Art. 1 Titre I Champ d'application, objets et definitions
Buts 8
1 La présente loi a pour buts :
a. de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles
financièrement, permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle ;
b. d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et
parascolaire, familial et collectif ;
c. d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants ;
d. d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après : la Fondation, sous forme d'une
fondation de droit public.
Art. 2
Définitions 8
1 Dans la présente loi, on entend par :
- enfant : tout être humain de la naissance jusqu'à la fin du degré primaire ;
- jeune : tout être humain suivant un enseignement du degré secondaire I ;
- accueil collectif préscolaire : accueil régulier dans la journée, dans une institution, de plusieurs
enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire ;
- accueil collectif parascolaire primaire : accueil régulier dans la journée en dehors du temps scolaire
dans une institution, de plusieurs enfants suivant un enseignement primaire (de la 1ère à
la 8ème année primaire). Cet accueil peut être étendu à des périodes de vacances scolaires.
L'accueil comprend les déplacements entre l'établissement scolaire et l'institution d'accueil
parascolaire primaire ;
- accueil collectif parascolaire secondaire : accueil régulier à la pause de midi de plusieurs jeunes
suivant un enseignement du degré secondaire I (de la 9ème à la 11ème année secondaire). La
prestation peut être étendue à l'accueil de l'après-midi après l'école et à des périodes de vacances
scolaires ;
- accueil familial de jour : prise en charge d'enfants par toute personne qui accueille dans son foyer, à
la journée (à temps partiel ou à temps plein) et contre rémunération, régulièrement et de manière
durable, des enfants ;
- référentiel de compétences : directive relative aux titres et qualifications demandés aux personnes
travaillant dans le cadre de l'accueil de jour des enfants ;
- cadre de référence : directive concernant notamment les taux d'encadrement des enfants, les
infrastructures et le projet pédagogique ;
- structure de coordination d'accueil familial de jour : toute structure chargée de coordonner, de gérer,
de développer et d'animer des activités dans le cadre de l'accueil familial de jour ;
- réseau d'accueil de jour : toute structure, reconnue par la Fondation, regroupant des collectivités
publiques, des partenaires privés, des structures d'accueil collectif préscolaire, des structures
d'accueil parascolaire primaire et des structures de coordination d'accueil familial de jour s'occupant
de l'accueil de jour ;
- accueil d'urgence : prise en charge particulière, notamment sous forme d'accueil de jour collectif ou
familial, d'enfants malades ou d'enfants en cas d'empêchement imprévisible des parents ; cette prise
en charge peut aussi se faire au domicile de l'enfant par du personnel d'une institution ou d'un
organisme reconnus.
Art. 3
Champ d'application 8
1 La présente loi s'applique :
a. à l'accueil collectif préscolaire ;
b. à l'accueil collectif parascolaire primaire et secondaire ;
c. à l'accueil familial de jour ;
d. aux réseaux d'accueil de jour.
Art. 3a
Missions des structures d'accueil collectif 8
1 Outre la garde des enfants, les structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire poursuivent
notamment les missions suivantes :
a. éducative dans le respect de la responsabilité première des parents, par le soutien du
développement physique, affectif et social des enfants, dans un cadre favorisant un accueil de
qualité et selon un projet pédagogique adaptés à leur âge et à leurs besoins ;
b. sociale et préventive, en favorisant l'égalité des chances et l'intégration sociale des enfants.
Art. 4
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4a Titre Ibis Prestations minimales des communes 8
Etendue de la prestation d'accueil parascolaire 8
1 Les communes organisent un accueil collectif parascolaire primaire selon les modalités suivantes :
a. pour les enfants scolarisés de la 1èreà la 4èmeannée primaire : un accueil doit être organisé le matin,
durant la pause de midi et l'après-midi ;
b. pour les enfants scolarisés en 5èmeet 6èmeannée primaire, un accueil doit être organisé le matin,
durant la pause de midi et l'après-midi, y compris le mercredi après-midi en cas de besoins avérés ;
c. pour les enfants scolarisés en 7èmeet 8èmeannée primaire : un accueil doit être organisé au moins
durant la pause de midi et l'après-midi, à l'exception du mercredi après-midi.
2 Pour l'accueil parascolaire secondaire, les communes organisent un accueil surveillé durant la pause
de midi.
Titre II Autorisation et surveillance
Art. 5 Chapitre I Dispositions générales
Régime d'autorisation et de surveillance 8
1 L'accueil familial de jour, l'accueil collectif préscolaire et l'accueil collectif parascolaire primaire sont
soumis au régime d'autorisation et de surveillance défini par l'Ordonnance[B] et la présente loi.
Art. 6
Autorité compétente pour l'accueil collectif préscolaire 3, 5, 8
1 Le Département en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : le Département)[C], est l'autorité
compétente pour autoriser et surveiller l'accueil collectif préscolaire.
2 Il agit par l'intermédiaire de l'Office en charge de l'accueil de jour des enfants (ci-après : l'Office).
3 L'Office est l'autorité cantonale chargée de l'application de l'Ordonnance[B].
4 …
Art. 6a [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Autorité compétente pour l'accueil collectif parascolaire primaire 8
1 Il est constitué un établissement intercommunal de droit public autonome, doté de la personnalité
juridique, pour l'accueil collectif parascolaire primaire (ci-après EIAP).
2 Le conseil de l'EIAP en est l'organe suprême. Il est composé de représentants désignés par les
associations faîtières des communes à raison d'un délégué par district. Parmi les dix représentants
des districts, deux membres au moins doivent provenir de communes dont la population est inférieure
à 1'500 habitants et deux autres au moins doivent représenter les villes de plus de 10'000 habitants.
3 Au surplus, l'EIAP s'organise lui-même.
Art. 6b
Compétences et mandat de prestations 8
1 L'EIAP fixe les cadres de référence pour l'accueil collectif parascolaire primaire. L'article 9, alinéa 4,
est réservé.
2 Il autorise et surveille l'accueil collectif parascolaire primaire. Il peut déléguer cette compétence par
un mandat de prestations au Département, qui agit par l'Office. Le coût du mandat de prestations est à
charge de l'Etat.
3 L'EIAP et l'Office procèdent conjointement à une évaluation périodique du cadre de référence. Cette
évaluation fait l'objet d'un rapport avec le cas échéant des propositions de modifications pour une mise
à jour du ou des cadres de référence selon la procédure fixée à l'alinéa 1.
4 Au surplus, le mandat de prestations fixe les modalités de collaboration entre l'EIAP et l'Office, ainsi
que la périodicité de l'évaluation du cadre de référence.
3 Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
5 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013
Art. 6c
Circonstances exceptionnelles 8
1 Si dans le cadre de la surveillance, l'Office constate qu'une disposition du ou des cadres de référence,
par sa mise en œuvre, met en péril les enfants, il en informe immédiatement l'EIAP, par le chef de
Département. Il soumet au Chef de département et à l'EIAP des propositions de mesures afin d'y
remédier.
2 En cas de désaccord sur les mesures décrites à l'alinéa 1, le chef de Département ou l'EIAP peut
dénoncer le mandat de prestations.
Art. 6d
Autorité compétente pour l'accueil familial de jour 8
1 Les communes ou associations de communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil
familial de jour.
2 Une commune peut, par contrat de droit administratif au sens de la loi du 28 février 1956 sur les
communes[D] déléguer à la municipalité d'une autre commune ou à l'autorité exécutive d'une
association de communes l'exercice de cette compétence.
3 Elle fait parvenir à l'Office une copie du contrat de droit administratif.
Art. 6e [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Echange d'informations entre autorités compétentes 8
1 Les autorités chargées de l'autorisation et de la surveillance de l'accueil collectif et familial de jour
peuvent se transmettre les informations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
2 Le Service en charge de la protection des mineurs[C] peut transmettre aux autorités en charge de
l'accueil familial les informations nécessaires à la protection des enfants accueillis.
Art. 7 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Référentiels de compétences 8
1 Après consultation des milieux concernés, l'Office fixe les référentiels de compétences pour l'accueil
collectif préscolaire et parascolaire primaire ainsi que pour l'accueil familial de jour.
2 …
Art. 7a
Cadres de référence 8
1 Pour l'accueil collectif préscolaire et familial de jour, l'Office fixe des cadres de référence, après
consultation des milieux concernés.
2 Pour l'accueil collectif parascolaire primaire, l'EIAP fixe, après consultation des milieux concernés, un
cadre de référence pour les enfants scolarisés de la 1èreà la 4èmeannée primaire et un cadre de référence
pour les enfants scolarisés de la 5èmeà la 8èmeannée primaire.
Art. 8
Equivalences aux titres et attestations
1 Le service chargé de la formation professionnelle[C] est l'autorité compétente en matière
d'équivalences aux titres et attestations requis.
2 Il peut percevoir des émoluments dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Chapitre II Accueil collectif de jour préscolaire et parascolaire primaire
Art. 9
Autorisation 8
1 Les institutions d'accueil collectif préscolaire et parascolaire primaire font l'objet d'une autorisation.
2 …
3 Les institutions ne pratiquant que l'accueil ponctuel, notamment les haltes-jeux des centres
commerciaux et des fitness, ainsi que les jardins d'enfants touristiques ne sont pas soumises au
régime d'autorisation.
4 Les lieux offrant uniquement un accueil de midi (restaurants scolaires) pour les enfants suivant un
enseignement primaire et qui ne sont pas intégrés à un réseau d'accueil de jour sont autorisés et
surveillés par les communes. Les communes fixent les conditions d'autorisation.
5 Elles s'assurent que le personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre
l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet,
elles requièrent de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.
Art. 10
Conditions 8
a) en général
1 L'octroi de l'autorisation d'ouvrir une institution est subordonné au respect des conditions fixées par
l'Ordonnance[B], par la présente loi et par les normes adoptées conformément aux articles 7 et 7a de la
présente loi.
2 Le règlement fixe la procédure d'octroi de l'autorisation.
Art. 11 b) relatives au personnel 8
1 L'autorisation ne peut être octroyée et maintenue que si le directeur d'une institution s'engage à
vérifier que le personnel qu'il recrute, y compris pour une activité de durée déterminée, a la formation
requise et les compétences personnelles et professionnelles nécessaires au sens de l'Ordonnance[B] et
de la présente loi.
2 Il s'assure notamment que ce personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions
contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet
effet, il requiert de l'intéressé la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.
3 En cas de doute, il sollicite l'intervention de l'Office. Ce dernier peut lui transmettre les informations
dont il dispose.
Art. 11a
Emolument 8
1 L'autorité compétente peut percevoir des émoluments pour traiter les demandes d'autorisation.
2 Un émolument pour les demandes d'autorisation n'est perçu qu'auprès des institutions à but lucratif.
3 Le montant est fixé par le Conseil d'Etat, pour les autorisations cantonales, et par un règlement
communal, pour les autorisations communales.
4 Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du travail nécessaire à la délivrance de l'autorisation.
Art. 12
… 8
Art. 13
Sanctions 8
1 Si les conditions décrites aux articles 10 et 11 de la présente loi ne sont pas respectées, l'autorité
compétente met en demeure le directeur de l'institution de prendre sans retard les mesures
nécessaires pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente peut soumettre
l'institution à une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions ou recommandations
particulières.
2 Si ces mesures ne sont pas prises, n'ont pas d'effets, ou apparaissent insuffisantes, l'autorité
compétente retire l'autorisation et prend les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a péril en la demeure,
elle ordonne la fermeture immédiate de l'institution.
3 L'autorité compétente informe, dès le début de la procédure, l'exploitant ou l'organisme responsable
de l'institution ainsi que l'EIAP pour les institutions qui le concernent, des mesures prises.
Art. 14
Interdiction 8
1 Indépendamment du régime d'autorisation, l'autorité compétente peut, en respectant notamment le
principe de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette
intervention peut consister :
- en un avertissement ;
- en une interdiction et en la fermeture de l'institution pour une durée déterminée ou indéterminée.
Art. 15 Chapitre III Accueil familial de jour
Autorisation et surveillance
a) principe
1 Les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de
manière durable, des enfants doivent y être autorisées.
2 Le Service fixe les exceptions à l'obligation de se soumettre au régime d'autorisation et de
surveillance.
Art. 16 b) compétences 3, 8
1 Les autorités désignées à l'article 6d, alinéa 1, sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de
jour aux conditions fixées par l'Ordonnance[B] et la présente loi.
2 Elles assurent la surveillance des personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire
d'une coordinatrice.
3 Elles font parvenir au terme de l'année civile à l'Office la liste nominative des autorisations octroyées
dans l'année. Elles informent immédiatement l'Office de toute décision de mise en demeure, de retrait
ou de refus d'autorisation.
Art. 17 c) procédure
1 Pour être autorisées, les personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité compétente.
2 La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire et d'un certificat
médical attestant que la personne concernée se trouve dans un état physique et psychique lui
permettant d'exercer l'activité d'accueil familial de jour.
3 L'autorité compétente demande l'extrait de casier judiciaire de toute personne vivant dans le même
foyer.
4 La procédure d'autorisation est fixée par le règlement [E] . Elle prévoit notamment une enquête socioéducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes candidates. Elle prévoit une
autorisation provisoire avant l'autorisation définitive. Cette dernière peut être limitée dans le temps.
[E] Règlement du 13 décembre 2006 d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des
enfants ( BLV 211.22.1)
Art. 18 d) conditions
1 L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance [B] , ainsi qu'à celui de la présente
loi et des directives du Service.
3 Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
2 Les personnes qui accueillent des enfants dans leur foyer, à la journée et contre rémunération,
régulièrement et de manière durable doivent être affiliées à une structure de coordination d'accueil
familial de jour.
Art. 19
Sanctions
1 Le non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner la suspension de
l'autorisation par l'autorité compétente.
2 S'il y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend immédiatement les
mesures adéquates.
3 Le Service peut être saisi si l'autorité compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il
révoque lui-même les autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les communes
[D] .
Art. 20 [D] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Interdiction
1 Indépendamment du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe de
proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Cette intervention
peut consister
- en un avertissement;
- en une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou indéterminée.
Art. 21
Responsabilité des communes 3, 8
1 Les autorités compétentes, désignées à l'article 6, alinéa 3, mettent sur pied des structures de
coordination et engagent des coordinatrices.
2 Elles peuvent déléguer les tâches administratives définies à l'article 22 à des tiers ou aux
coordinatrices sur la base d'un cahier des charges spécifique.
Art. 22
Structures de coordination
1 Les structures de coordination proposent aux parents des places d'accueil familial dûment
autorisées.
2 Elles perçoivent les montants payés par les parents pour le placement de leur enfant et les autres
ressources financières. Elles assurent la redistribution aux personnes pratiquant l'accueil familial de
jour des montants qui leur sont dus pour leur activité.
3 Modifié par la loi du 23.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
3 Elles collaborent avec les autorités concernées et mettent en place toutes les dispositions favorisant
la promotion et l'activité d'accueil familial de jour, notamment en ce qui concerne la participation des
personnes pratiquant l'accueil familial de jour aux cours d'introduction et aux rencontres de soutien.
4 Elles assurent les personnes pratiquant l'accueil familial de jour contre le risque de responsabilité
civile découlant de leur activité.
Art. 23
Coordinatrices
1 Les coordinatrices exercent les tâches découlant du régime d'autorisation et de surveillance.
2 L'engagement des coordinatrices respecte les conditions fixées dans les référentiels de compétences
et les cadres de référence édictés par le Service.
3 Les coordinatrices participent aux séances organisées par le Service au titre de la cohérence des
pratiques sur le plan cantonal.
Art. 24
Cohérence sur le plan cantonal
1 Le Service, en collaboration avec les communes ou associations de communes concernées, veille à la
cohérence cantonale en matière d'accueil familial de jour, notamment pour l'exercice du régime
d'autorisation et de surveillance.
Art. 25 Titre III Formation
Responsabilité du Département 5
1 Le Département en charge de la formation professionnelle[C] assure l'existence des formations
permettant de remplir les exigences fixées à l'article 7 de la présente loi. Il peut déléguer l'organisation
de ces formations à des institutions reconnues d'intérêt public qu'il peut subventionner.
2 Il soutient la formation continue.
Art. 26 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Responsabilité de l'employeur
1 L'employeur crée les conditions nécessaires à la formation de base et à la formation continue de son
personnel.
5 Modifié par la loi du 26.03.2013 entrée en vigueur le 01.06.2013
Art. 27 Titre IV Réseau d'accueil de jour
Constitution du réseau 8
1 Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de
coordination d'accueil familial de jour, satisfaisant aux conditions de la présente loi, peuvent constituer
un réseau d'accueil de jour.
1bis Les réseaux doivent comprendre l'accueil collectif parascolaire primaire tel que défini au minimum à
l'article 4a.
1ter Les réseaux veillent à implanter les structures d'accueil collectif parascolaire primaire dans un
périmètre correspondant aux aires de recrutement des établissements scolaires sis dans les réseaux.
1quater Les réseaux organisent les déplacements entre les structures d'accueil collectif primaire et les
établissements scolaires. Ils peuvent déléguer cette compétence. Dans ce cas ils s'assurent que les
délégataires n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à raisons d'infractions contre l'intégrité
corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un mineur. A cet effet, ils
requièrent la production des extraits ordinaire et spécial du casier judiciaire.
2 En principe, un réseau d'accueil de jour comprend au moins une commune.
3 Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique,
et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres.
4 Si un réseau ne se constitue pas en personne morale, ses membres désignent un représentant auprès
de la Fondation.
Art. 28
Accès à l'offre d'accueil
1 Les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les
disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du
réseau.
Art. 29
Politique tarifaire 8
1 Chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire en fonction du revenu des personnes ayant l'obligation
d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli.
1bis Les réseaux peuvent toutefois fixer le prix du repas de midi dans les restaurants scolaires de
manière forfaitaire.
2 L'accessibilité financière aux prestations d'accueil est garantie.
3 Le montant maximum facturé aux parents ne peut dépasser le coût moyen des prestations
concernées au sein du réseau d'accueil de jour. Le coût moyen est calculé selon les modalités fixées
par la Fondation.
Art. 30
Adhésion de l'Etat
1 L'Etat ne peut adhérer à un réseau d'accueil de jour qu'en sa qualité d'employeur.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'accès de ses employés à l'offre d'accueil collectif
et familial proposée dans le cadre d'un réseau auquel il adhère.
Art. 31
Reconnaissance du réseau 6, 8
1 Pour être reconnu par la Fondation, un réseau d'accueil de jour doit remplir les conditions minimales
suivantes :
a. offrir des places d'accueil pour les enfants, satisfaisant aux conditions du régime d'autorisation et de
surveillance au sens de l'Ordonnance[B] et de la présente loi, dans les trois types d'accueil suivants :
accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire primaire, accueil familial de jour. Cette
offre peut être proposée dans le cadre d'un accord inter-réseaux ;
b. présenter un plan de développement de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale
tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la présente loi ; ce
plan de développement devra être actualisé tous les 5 ans ;
c. fournir au Service cantonal chargé de la recherche et de l'information statistiques les informations
demandées par la Fondation ;
d. fournir à la Fondation leurs comptes annuels, ainsi que ceux des structures d'accueil et de
coordination qui en sont membres ;
e. établir une politique tarifaire conformément à l'article 29 de la présente loi ;
f. définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux
d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil
d'urgence ;
g. distribuer les subventions de la Fondation aux structures d'accueil et de coordination membres du
réseau ;
h. gérer une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande ;
i. comporter au moins une structure d'accueil collectif formatrice d'assistant socio-éducatif (ASE).
2 Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus
respectées.
Art. 32
Conséquences de la reconnaissance 8
1 Les réseaux reconnus au sens de l'article 31 bénéficient des subventions versées par la Fondation.
Celle-ci en fixe le montant.
6 Modifié par la loi du 27.08.2013 entrée en vigueur le 01.12.2013
2 Ils en bénéficient également pour les prestations allant au-delà de celles prévues à l'article 4a.
3 La Fondation fixe le montant des subventions.
Art. 32a Titre IVbis Accueil collectif parascolaire secondaire 8
Organisation et financement 8
1 Les communes financent et organisent de manière indépendante un accueil collectif parascolaire
secondaire surveillé. Elles peuvent sous leur responsabilité déléguer cette compétence, notamment à
des associations sportives, culturelles ou à des organisations de jeunesse. Les communes s'assurent
que les personnes en contact avec les jeunes n'aient pas fait l'objet d'une condamnation en raison
d'infractions contre l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en danger un
mineur. A cet effet, elles requièrent des intéressés la production des extraits ordinaire et spécial du
casier judiciaire.
2 Cet accueil n'est pas subventionné par la Fondation.
Art. 32b
Participation financière des personnes ayant l'obligation d'entretien 8
1 Les personnes ayant l'obligation d'entretien directe ou indirecte de l'enfant accueilli contribuent au
financement de l'accueil collectif parascolaire secondaire. Cette contribution financière est fixée par
les communes.
Titre V Fondation pour l'accueil de jour des enfants
Art. 33 Chapitre I Organisation et missions
Constitution
1 Sous le nom de « Fondation pour l'accueil de jour des enfants », il est créé une fondation de droit
public, dont le but est d'utilité publique, dotée de la personnalité morale et placée sous la surveillance
de l'Etat.