Art. 1 Section 1 Buts, objet et champ d'application
Buts
La présente loi doit permettre aux entités relevant de son champ d'application :
a) d'appliquer de manière efficace les règles constitutionnelles et légales en matière de gestion des finances
de l'Etat;
b) de disposer des outils de décision et des instruments nécessaires à la gestion financière;
c) de mettre en œuvre une gestion financière conforme aux principes de performance de l'action publique,
tout en garantissant un équilibre des comptes.
Art. 2
Objet
La présente loi régit la gestion et la planification financières, les autorisations de dépenses, la présentation des
états financiers, le système de contrôle interne(5), les compétences en matière financière et la statistique
financière.
Art. 3
Champ d'application
1 La présente loi est applicable :
a) au Grand Conseil;
b) au Conseil d'Etat;
c) au pouvoir judiciaire;
d) à l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées;
e) à la Cour des comptes.
2 Les articles suivants sont applicables aux institutions cantonales de droit public, ainsi qu'aux entités de droit
public ou privé faisant partie du périmètre de consolidation, sous réserve de dispositions légales de droit
fédéral : articles 4, alinéas 3, 6 et 7, 6A, 13, alinéas 2 et 6, 17, 18, 19, 22, 50, 51, 53 et 62, lettres a, b et c.(3)
3 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire ou par décision, déclarer les articles énumérés ci-dessus
applicables à des entités bénéficiant d'apports financiers de la part de l'Etat, sous la forme de subventions et
autres engagements financiers définis aux chapitres VI et VII de la présente loi.
4 Les entités au bénéfice d'indemnités ou d'aides financières sont assujetties à l'obligation d'instaurer un
système de contrôle interne (art. 50, 51 et 53, al. 4).
Art. 4 Section 2 Principes de gestion financière
Principes de gestion financière
1 La gestion financière de l'Etat est régie par les principes de l'équilibre des comptes à moyen terme, de la
performance de l'action publique, de la légalité, de la non-affectation des impôts généraux, de la causalité et de
la rémunération des avantages.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Equilibre des comptes à moyen terme
2 Les comptes doivent présenter un excédent de revenus à moyen terme.
Performance de l'action publique
3 La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de qualité.
Légalité
4 Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale ou une décision de justice. On entend par base
légale une disposition constitutionnelle ou légale.
Non-affectation des impôts généraux
5 L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvrir directement le financement de dépenses
déterminées n'est pas autorisée.
Causalité
6 Les bénéficiaires de prestations particulières ainsi que les responsables de coûts particuliers assument les
charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées.
Rémunération des avantages
7 Les avantages économiques particuliers provenant d'équipements ou de services publics sont rémunérés par
leurs destinataires.
Art. 5
Transparence des coûts
Le coût complet des programmes doit être évalué au moyen de la ventilation des charges indirectes.
Art. 6 Section 3 Définitions
Principes et méthodes comptables
Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des états financiers
sont définis par les normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après : normes IPSAS)
publiées par l'IPSAS Board, sous réserve d'une interprétation spécifique ou d'une exception résultant de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
Art. 6A(3) Recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public
1 Lors de la recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public, le passif du bilan de l'Etat ou
de l'entité soumise à la présente loi conformément à l'article 3, alinéa 2 (ci-après : l'entité), peut contenir un
engagement de prévoyance en contrepartie d'une réserve budgétaire à amortir.
2 Le montant initial de l'engagement de prévoyance est égal au montant de la recapitalisation.
3 Les apports en espèces ou en nature effectués à l'institution de prévoyance par l'Etat ou l'entité viennent
réduire, au fil du temps, cet engagement. Il en va de même du remboursement d'un éventuel prêt octroyé par
l'institution.
4 La réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement sur une durée fixée par la loi spéciale relative
à la recapitalisation.
5 Dans le cas de l'application de la présente disposition, le compte de résultat comprend un résultat
intermédiaire avant amortissement de la réserve budgétaire.
Art. 7
Bilan
1 Le bilan reflète la situation financière de l'entité. Il présente les actifs en regard des passifs.
2 Les actifs de l'Etat sont classés en patrimoine administratif et patrimoine financier.
3 Les passifs se composent des fonds étrangers et des fonds propres.
4 Les fonds propres de l'Etat comprennent notamment la réserve conjoncturelle.
Art. 8
Patrimoine administratif et financier
1 Le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par l'Etat pour l'accomplissement direct des tâches
publiques.
2 Le patrimoine financier est composé des actifs détenus par l'Etat pour en retirer des revenus ou pour valoriser
le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques.
Art. 9
Compte de résultat
Le compte de résultat reflète la performance financière de l'entité. Il se compose de charges et de revenus.
Art. 10
Compte d'investissement
Le compte d'investissement reflète les mouvements du patrimoine administratif. Il est composé de recettes et
de dépenses.
Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Flux de trésorerie
Le tableau de flux de trésorerie présente séparément les entrées et sorties de trésorerie de la période qui sont
liées aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement.
Chapitre II Pilotage des finances publiques
Art. 12 Section 1 Equilibre des comptes à moyen terme
Gestion financière conjoncturelle
1 La gestion financière conjoncturelle s'effectue au travers d'une réserve comptable, dénommée réserve
conjoncturelle.
2 L'attribution à la réserve conjoncturelle ou son utilisation se font après détermination du résultat annuel et
doivent faire l'objet d'une loi. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle ne peut être alimentée qu'à hauteur de l'excédent
de revenus qui ressort du compte de résultat;(7)
b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.
3 Le budget de fonctionnement peut présenter un excédent de charges, à concurrence maximale de la réserve
conjoncturelle disponible.
4 Lorsque l'hypothèse visée à l'alinéa précédent se présente, le plan financier quadriennal de l'Etat doit
démontrer le retour à un excédent de revenus. Pour y parvenir, le Conseil d'Etat présente de manière séparée
les mesures qui relèvent de sa compétence et les mesures d'assainissement de rang législatif.
5 Il en va de même en ce qui concerne la reconstitution de la réserve conjoncturelle, en cas d'épuisement de
celle-ci.
Art. 13
Plans financiers quadriennaux
Plan financier quadriennal de l'Etat
1 Le plan financier quadriennal de l'Etat est élaboré chaque année par le Conseil d'Etat pour les 3 ans suivant
le budget. Il est présenté par politiques publiques; pour le surplus, son établissement suit les mêmes règles que
celles qui prévalent à l’élaboration du budget.
2 Le plan financier quadriennal contient :
a) une estimation des charges et des revenus de fonctionnement;
b) une estimation des dépenses et recettes d'investissement;
c) une estimation de l'évolution de la dette financière;
d) une évaluation des risques financiers.
3 Le plan financier quadriennal contient en outre une estimation de l'évolution de la réserve conjoncturelle et les
mesures à prendre au sens de l'article 12, alinéa 5, pour la reconstituer si elle vient à être épuisée.
4 Le plan financier quadriennal sert de cadre à l'élaboration des projets de budgets annuels et des nouvelles
demandes de crédits d'investissement.
5 Le plan financier quadriennal est transmis au Grand Conseil sous la forme d'un rapport divers.
Plans financiers quadriennaux des entités du périmètre de consolidation
6 Les entités du périmètre de consolidation élaborent un plan financier quadriennal qu'elles transmettent
annuellement au Conseil d'Etat. Le plan financier quadriennal contient les éléments mentionnés à l'alinéa 2
ainsi que la stratégie à moyen terme adoptée par les organes compétents de l'entité.
Art. 14
Mesures d'assainissement obligatoires
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat doit initier la procédure relative aux mesures d'assainissement obligatoire en soumettant au
Grand Conseil des mesures de rang législatif assurant le retour à l'équilibre des comptes, lorsque l'une des
deux conditions suivantes est remplie :
a) lorsque le budget de l'année suivante présente un excédent de charges supérieur à la réserve
conjoncturelle disponible dans les états financiers de l'année précédente, au plus tard le 15 septembre de
l'année en cours;
b) lorsque le compte de résultat individuel de l'Etat présente un excédent de charges durant 3 années
consécutives, y compris les éventuelles corrections d'erreurs postérieures, au plus tard le 31 mars de
l'année qui suit le troisième exercice.
2 Le montant du déficit qui doit être résorbé par les mesures d'assainissement est calculé par le Conseil d'Etat.
Il ne comprend pas les éléments non récurrents du compte de résultat.
Grand Conseil
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Si le Grand Conseil refuse l'entrée en matière sur un ou plusieurs projets de loi proposés par le Conseil d'Etat
ou y apporte des amendements, il doit proposer des mesures législatives d'un montant équivalent.
4 Le Grand Conseil doit adopter dans les 3 mois une ou plusieurs lois soumises au vote du corps électoral.
Corps électoral
5 Pour chacune des mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une
augmentation d'impôts d'effet équivalent. Le corps électoral doit faire un choix. Il ne peut opposer une double
acceptation ou un double refus à l'alternative proposée.
6 Les diminutions de charges ou augmentations d'impôts qui résultent des modifications législatives adoptées
entrent en vigueur l'année qui suit le vote du corps électoral.
Art. 15 Section 2 Frein à l’endettement
Maîtrise de l’endettement
1 La moyenne annuelle de la dette financière de l'Etat publiée dans les états financiers individuels de l’Etat
représente l’endettement de l’Etat.
2 L’objectif à long terme de l’Etat est de limiter l’endettement à un montant maximum équivalant au total des
revenus du compte de résultat des états financiers individuels de l’Etat de l’année écoulée.
3 Tant que l’objectif visé à l’alinéa 2 n’est pas atteint, les mesures suivantes s’appliquent aux crédits d'ouvrage
spécifiés à l'alinéa 4 :
a) si l’endettement annuel moyen dépasse 13,3 milliards de francs, le Grand Conseil ne peut adopter que
des crédits d'ouvrage qui autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité absolue de ses membres
est requise (51 voix);
b) si l’endettement annuel moyen dépasse 14,8 milliards de francs, le Grand Conseil ne peut adopter que
des crédits d'ouvrage qui autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité des deux tiers de ses
membres est requise (67 voix). De plus, le Grand Conseil vote sur l’application de l’article 67, alinéa 3, de
la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.
4 Les crédits d'ouvrage visés à l'alinéa 3 excluent les crédits d'études et les acquisitions d'immeubles.
Art. 16 Section 3 Pilotage de l’action publique
Arborescence de l'action publique
1 Les politiques publiques sont les grands domaines d'action de l'Etat. Elles recouvrent les missions pérennes
de l'Etat inscrites dans les lois de portée générale. Elles sont déclinées en programmes.
2 Les programmes regroupent les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent
d'actions en vue d'un objectif donné. Ils sont déclinés en prestations.
3 Les prestations sont les biens et services destinés à la population ou qui permettent le bon fonctionnement de
l'Etat.
4 La définition des politiques publiques, des programmes et des prestations est du ressort du Conseil d'Etat.
5 La liste des politiques publiques et le contenu des programmes ne sont pas modifiés en cours de législature.
Art. 17
Contrôle de gestion
1 Les entités relevant du champ d'application de la présente loi doivent instituer un contrôle de gestion de leur
activité.
2 Le contrôle de gestion permet de prévoir, suivre et analyser les réalisations d'un programme et de mettre en
œuvre les éventuelles actions correctives.
3 Il vise à s'assurer de la pertinence des moyens au regard des objectifs fixés, de l'efficience de leur utilisation
par rapport aux réalisations, de l'efficacité de ces dernières par rapport aux objectifs poursuivis et de la qualité
des prestations fournies.
4 Un contrôle de gestion transversal est institué au sein de l'administration cantonale aux fins de fixer les
exigences minimales relatives aux procédures applicables.
Art. 18 Chapitre III Etats financiers
Objectif
Les états financiers doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
Art. 19
Référentiel comptable
1 Les normes IPSAS ainsi que les dérogations générales édictées par le Conseil d'Etat constituent le référentiel
comptable principal applicable à la présentation des états financiers de l'Etat et des entités consolidées.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2 Lorsque le référentiel comptable principal ne contient pas de réglementation, il peut être fait application
d'autres normes comptables généralement reconnues, au titre de normes alternatives.
3 Le Conseil d'Etat définit les normes comptables applicables aux entités qui ne sont pas soumises au référentiel
comptable principal.
4 Le Conseil d'Etat peut soumettre les entités bénéficiant de prestations cantonales définies aux chapitres VI et
VII de la présente loi au référentiel comptable principal ou à d'autres normes alternatives.
5 Les conventions intercantonales et le droit fédéral demeurent réservés.
Art. 20
Présentation des états financiers et consolidation
1 L'Etat présente des états financiers individuels et consolidés.
2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire, en application des normes contenues dans le référentiel
comptable principal, les critères et le périmètre de consolidation.
3 Les établissements de droit public présentent des états financiers individuels ou des états financiers
consolidés si cela est prescrit par le référentiel comptable applicable.
Art. 21
Plan comptable de l'Etat
1 La classification par natures du plan comptable est établie conformément au plan comptable général figurant
dans le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2), publié par la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des finances.
2 Le Conseil d'Etat édicte le cas échéant, par voie réglementaire, les dérogations à la classification rendues
nécessaires par l'application des normes IPSAS.
Art. 22
Inventaires
1 Les entités assujetties à la présente loi tiennent, mettent à jour et contrôlent un inventaire comptable.
2 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les modalités pratiques de la mise à jour de l’inventaire
comptable, en application du principe de proportionnalité.
Art. 23
Contenu des états financiers de l'Etat
1 Les états financiers individuels et consolidés comprennent :
a) un état de la situation financière (bilan);
b) un état de la performance financière (compte de résultat);
c) un état des variations de l'actif net;
d) un tableau des flux de trésorerie;
e) une annexe contenant un résumé des principes et méthodes comptables, des notes détaillant les différents
postes de l'état de la performance et de la situation financière, ainsi que les autres informations requises
par le référentiel comptable.
2 Les états financiers individuels de l'Etat comprennent également un compte d'investissement.
3 Le rapport de l'organe de révision est joint aux états financiers.
Art. 24
Loi approuvant les états financiers de l'Etat
Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi annuelle approuvant les états financiers annuels
individuels et consolidés pour le 31 mars au plus tard.
Art. 25
Loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi annuelle approuvant la gestion du Conseil d'Etat
pour le 31 mars au plus tard. Les modalités du rapport de gestion du Conseil d'Etat sont régies par la loi sur
l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993.
Chapitre IV Budget et droit des crédits
Art. 26 Section 1 Budget
Etablissement du budget
1 L'Etat présente un budget individuel. Le budget sert à la gestion à court terme des finances et des prestations.
2 Le budget est établi selon le référentiel comptable applicable à la présentation des états financiers.
Art. 27
Principes régissant l'établissement du budget
Le budget est régi par les principes de la sincérité, de l'annualité, de l'antériorité du vote du budget, de
l'échéance, de la publicité, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle, de la comparabilité, du produit
brut et de l’unité.
Art. 28 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Budget de fonctionnement
1 Le budget de fonctionnement est une loi annuelle qui autorise l'engagement des moyens financiers
nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques.
2 Il comprend les charges autorisées et les revenus estimés.
3 Le budget de fonctionnement est établi par politiques publiques et par programmes.
4 Les programmes sont assortis d'indicateurs de performance permettant de mesurer l'atteinte des objectifs au
sens de l'article 17, alinéa 3.
5 Le Conseil d'Etat peut conclure un mandat de prestations avec une unité administrative en vue de lui allouer
une enveloppe budgétaire de fonctionnement pour l'accomplissement d'un programme, dans le respect du
principe de la performance de l’action publique exprimé à l'article 4, alinéa 3. L'article 32 n'est pas applicable.
Art. 29
Budget d'investissement
1 Le budget d'investissement exprime le rythme d'engagement annuel par le Conseil d'Etat des moyens
financiers afférents aux crédits autorisés par le Grand Conseil en matière d'investissements.
2 Il comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissement.
3 Le budget d'investissement est établi par politiques publiques et par catégories.
4 On entend par catégories du budget d'investissement :
a) les crédits d'ouvrage ou d'acquisition;
b) les crédits de renouvellement;
c) les dotations;
d) les prêts.
5 Le budget d'investissement soumis au vote du Grand Conseil est présenté sous la forme de 2 enveloppes
contenant respectivement les crédits d'investissement déjà approuvés par le Grand Conseil et les engagements
prévisibles qui n'ont pas encore de base légale.
Art. 30 Section 2 Droit des crédits
Principes du droit des crédits
1 Un crédit est une autorisation de procéder, dans un but déterminé, à un engagement financier d'un montant
déterminé.
2 Aucun engagement financier ne peut être effectué avant l'octroi d'un crédit, sous réserve de l'urgence prévue
à l'article 35.
3 Lorsqu'un engagement prévisible n'a pas encore de base légale au moment du vote du budget, les crédits
correspondants peuvent néanmoins figurer au budget, sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition
légale requise. Ils restent bloqués dans l'intervalle, sous réserve de l'urgence prévue à l'article 35.
Art. 31
Types de crédits
Fonctionnement
1 Les charges de fonctionnement font l'objet de crédits de fonctionnement, de crédits supplémentaires et de
crédits urgents.
Investissement
2 Les dépenses d'investissement font l'objet de crédits d'ouvrage ou d'acquisition, de crédits de renouvellement,
de crédits destinés aux prêts ou dotations, de crédits supplémentaires et de crédits urgents.
Art. 32
Crédits supplémentaires
Postérieurement au vote du budget, respectivement du crédit d'investissement initial, un crédit supplémentaire
est demandé :
a) lorsqu'un crédit de fonctionnement ou d'investissement est insuffisant;
b) lorsqu'un projet d'investissement subit une modification, entraînant une dépense supérieure au montant
du crédit initial approuvé par le Grand Conseil;
c) pour les reports de crédit en matière de dépenses générales.
Art. 33
Compétences en matière de crédits supplémentaires
Compétences générales
1 Les crédits supplémentaires sont autorisés par le Grand Conseil, sous réserve des exceptions prévues par
les alinéas suivants ainsi que par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de
Genève, du 13 septembre 1985.
Exceptions selon le montant du crédit
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Le Conseil d'Etat autorise les crédits supplémentaires inférieurs aux seuils de matérialité fixés à l'article 34.
Exceptions selon le type de crédit supplémentaire
3 Le Conseil d'Etat autorise les crédits supplémentaires suivants, supérieurs aux seuils de matérialité, relatifs
aux :
a) amortissements;
b) provisions;
c) pertes de valeur et dépréciations d'actifs;
d) pertes de change et créances irrécouvrables;
e) variations de juste valeur des instruments financiers dérivés ou des actifs du patrimoine financier;
f) reclassements entre natures de charges;
g) cas particuliers définis par voie réglementaire, portant sur des écritures comptables qui ne donnent pas
lieu à une sortie de trésorerie.
Art. 34
Seuils de matérialité en matière de crédits supplémentaires
1 Les seuils de matérialité prévus par l'article 33 sont fixés par les alinéas suivants.
2 En matière de crédits de fonctionnement, le seuil de matérialité s'applique aux crédits :
a) d'un montant inférieur ou égal à 200 000 francs; ou
b) d'un montant se situant entre 200 000 francs et 1 000 000 de francs, mais n'excédant pas 0,5% du crédit
initial voté dans le cadre du budget.
3 En matière de crédits d'investissement, le seuil de matérialité s'applique aux crédits d'un montant inférieur à
20% du crédit initial voté, mais qui dans tous les cas n'excèdent pas 2 000 000 de francs.
4 Le Conseil d'Etat peut indexer ces montants tous les 5 ans, par voie réglementaire.
Art. 35
Crédits urgents
A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de requérir un
crédit supplémentaire, il peut prendre l'engagement financier correspondant et déposer dans les 3 mois au
Grand Conseil un projet de loi l'autorisant.
Art. 36 Section 3 Crédits de fonctionnement
Crédits de fonctionnement
1 Le crédit de fonctionnement est l'autorisation ordinaire annuelle donnée par le Grand Conseil d'engager une
dépense de fonctionnement pour un objet déterminé et jusqu'à concurrence du montant fixé.
2 Le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à dépasser le montant prévu par un crédit de fonctionnement, sauf
exception prévue par la présente loi.
3 Les crédits de fonctionnement expirent à la fin de l'exercice comptable, sous réserve de l'alinéa 4.
4 Un report de crédit peut être demandé en matière de dépenses générales, selon les modalités définies par le
règlement d'application. La procédure de demande de crédit supplémentaire est applicable.
Art. 37 Section 4 Crédits d'investissement
Principes généraux
1 Les crédits d'investissement autorisent, jusqu'à concurrence du montant du crédit voté, des dépenses servant
à constituer, rénover ou remplacer des actifs du patrimoine administratif durablement affectés à l'exécution de
tâches publiques. Ils concernent un objet unique ou plusieurs objets concourant à un but déterminé. Par
constitution, on entend la construction ou l'acquisition d'un actif.
2 Les charges et revenus de fonctionnement liés à un crédit d'investissement ou induits par sa mise en
exploitation doivent être indiqués de manière complète dans l'exposé des motifs de la loi relative au crédit
demandé.
3 La durée d'un crédit d'investissement peut être limitée ou non limitée dans le temps.
4 Les crédits d'investissement sont périmés lorsque leur but est atteint.
5 Les crédits d'investissement sont périmés de plein droit lorsque leur utilisation n'a pas débuté dans un délai
de 4 ans à compter de leur entrée en vigueur.
6 Les crédits d'investissement peuvent contenir une clause d'indexation, de sorte qu'aucun crédit
supplémentaire ne doive être demandé en cas de coûts additionnels dus au renchérissement.
Art. 38
Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition portent sur des dépenses d'investissement qui permettent la constitution
de nouveaux actifs du patrimoine administratif.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 Les crédits d'ouvrage ne peuvent être demandés que lorsque leur objet a fait l'objet d'études suffisantes
permettant d'en connaître le coût ainsi que les impacts et qu'ils peuvent être utilisés immédiatement.
3 Le règlement d'application règle les modalités des autorisations de dépenses relatives aux études.
Art. 39
Crédits de renouvellement
1 Les crédits de renouvellement portent sur des dépenses d'investissement qui permettent le renouvellement
ou l'adaptation d'actifs du patrimoine administratif.
2 Ils sont octroyés pour une période quinquennale; à l'échéance de ladite période, ils sont périmés de plein droit.
Sont réservées les dispositions permettant d'assurer la transition entre les programmes en cours d'achèvement
et les nouveaux programmes.
Art. 40
Lois de bouclement
1 Le bouclement des crédits d'investissement dont le but est atteint ou qui sont devenus sans objet fait l'objet
de projets de loi soumis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil.
2 Le projet de loi de bouclement doit être soumis au Grand Conseil au plus tard 24 mois après la date de remise
de l'ouvrage à l'utilisateur.
3 Le règlement d'application fixe les modalités des décomptes qui doivent être présentés au Grand Conseil.
4 La commission compétente du Grand Conseil peut accorder une prolongation du délai, si des circonstances
particulières l'exigent.