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Loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat

Genève · D 1 05 · statute

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Contents: 67 provisions
  1. Art. 1 Section 1 Buts, objet et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 2 Principes de gestion financière
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section 3 Définitions
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  12. Art. 12 Section 1 Equilibre des comptes à moyen terme
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 2 Frein à l’endettement
  16. Art. 16 Section 3 Pilotage de l’action publique
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre III Etats financiers
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Section 1 Budget
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 2 Droit des crédits
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 3 Crédits de fonctionnement
  37. Art. 37 Section 4 Crédits d'investissement
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Section 5 Procédures en matière budgétaire
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre V Financements spéciaux et fonds affectés
  44. Art. 44 Chapitre VI Subventions
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Chapitre VII Autres engagements financiers
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre VIII Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
  51. Art. 51 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Chapitre IX Statistique financière
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Chapitre X Compétences
  59. Art. 59 la forme d’une institution de droit public cantonal.(1)
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67

67 provisions

Art. 1 Section 1 Buts, objet et champ d'application

Buts La présente loi doit permettre aux entités relevant de son champ d'application : a) d'appliquer de manière efficace les règles constitutionnelles et légales en matière de gestion des finances de l'Etat; b) de disposer des outils de décision et des instruments nécessaires à la gestion financière; c) de mettre en œuvre une gestion financière conforme aux principes de performance de l'action publique, tout en garantissant un équilibre des comptes.

Art. 2

Objet La présente loi régit la gestion et la planification financières, les autorisations de dépenses, la présentation des états financiers, le système de contrôle interne(5), les compétences en matière financière et la statistique financière.

Art. 3

Champ d'application 1 La présente loi est applicable : a) au Grand Conseil; b) au Conseil d'Etat; c) au pouvoir judiciaire; d) à l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées; e) à la Cour des comptes. 2 Les articles suivants sont applicables aux institutions cantonales de droit public, ainsi qu'aux entités de droit public ou privé faisant partie du périmètre de consolidation, sous réserve de dispositions légales de droit fédéral : articles 4, alinéas 3, 6 et 7, 6A, 13, alinéas 2 et 6, 17, 18, 19, 22, 50, 51, 53 et 62, lettres a, b et c.(3) 3 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire ou par décision, déclarer les articles énumérés ci-dessus applicables à des entités bénéficiant d'apports financiers de la part de l'Etat, sous la forme de subventions et autres engagements financiers définis aux chapitres VI et VII de la présente loi. 4 Les entités au bénéfice d'indemnités ou d'aides financières sont assujetties à l'obligation d'instaurer un système de contrôle interne (art. 50, 51 et 53, al. 4).

Art. 4 Section 2 Principes de gestion financière

Principes de gestion financière 1 La gestion financière de l'Etat est régie par les principes de l'équilibre des comptes à moyen terme, de la performance de l'action publique, de la légalité, de la non-affectation des impôts généraux, de la causalité et de la rémunération des avantages. Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Equilibre des comptes à moyen terme 2 Les comptes doivent présenter un excédent de revenus à moyen terme. Performance de l'action publique 3 La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de qualité. Légalité 4 Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale ou une décision de justice. On entend par base légale une disposition constitutionnelle ou légale. Non-affectation des impôts généraux 5 L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvrir directement le financement de dépenses déterminées n'est pas autorisée. Causalité 6 Les bénéficiaires de prestations particulières ainsi que les responsables de coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées. Rémunération des avantages 7 Les avantages économiques particuliers provenant d'équipements ou de services publics sont rémunérés par leurs destinataires.

Art. 5

Transparence des coûts Le coût complet des programmes doit être évalué au moyen de la ventilation des charges indirectes.

Art. 6 Section 3 Définitions

Principes et méthodes comptables Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des états financiers sont définis par les normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après : normes IPSAS) publiées par l'IPSAS Board, sous réserve d'une interprétation spécifique ou d'une exception résultant de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. Art. 6A(3) Recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public 1 Lors de la recapitalisation d'une institution de prévoyance de droit public, le passif du bilan de l'Etat ou de l'entité soumise à la présente loi conformément à l'article 3, alinéa 2 (ci-après : l'entité), peut contenir un engagement de prévoyance en contrepartie d'une réserve budgétaire à amortir. 2 Le montant initial de l'engagement de prévoyance est égal au montant de la recapitalisation. 3 Les apports en espèces ou en nature effectués à l'institution de prévoyance par l'Etat ou l'entité viennent réduire, au fil du temps, cet engagement. Il en va de même du remboursement d'un éventuel prêt octroyé par l'institution. 4 La réserve budgétaire est amortie en charge de fonctionnement sur une durée fixée par la loi spéciale relative à la recapitalisation. 5 Dans le cas de l'application de la présente disposition, le compte de résultat comprend un résultat intermédiaire avant amortissement de la réserve budgétaire.

Art. 7

Bilan 1 Le bilan reflète la situation financière de l'entité. Il présente les actifs en regard des passifs. 2 Les actifs de l'Etat sont classés en patrimoine administratif et patrimoine financier. 3 Les passifs se composent des fonds étrangers et des fonds propres. 4 Les fonds propres de l'Etat comprennent notamment la réserve conjoncturelle.

Art. 8

Patrimoine administratif et financier 1 Le patrimoine administratif est composé des actifs détenus par l'Etat pour l'accomplissement direct des tâches publiques. 2 Le patrimoine financier est composé des actifs détenus par l'Etat pour en retirer des revenus ou pour valoriser le capital et qui peuvent être aliénés sans porter préjudice à l'accomplissement des tâches publiques.

Art. 9

Compte de résultat Le compte de résultat reflète la performance financière de l'entité. Il se compose de charges et de revenus.

Art. 10

Compte d'investissement Le compte d'investissement reflète les mouvements du patrimoine administratif. Il est composé de recettes et de dépenses.

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Flux de trésorerie Le tableau de flux de trésorerie présente séparément les entrées et sorties de trésorerie de la période qui sont liées aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Chapitre II Pilotage des finances publiques

Art. 12 Section 1 Equilibre des comptes à moyen terme

Gestion financière conjoncturelle 1 La gestion financière conjoncturelle s'effectue au travers d'une réserve comptable, dénommée réserve conjoncturelle. 2 L'attribution à la réserve conjoncturelle ou son utilisation se font après détermination du résultat annuel et doivent faire l'objet d'une loi. Les principes suivants sont applicables : a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve conjoncturelle ne peut être alimentée qu'à hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat;(7) b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve conjoncturelle est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées. 3 Le budget de fonctionnement peut présenter un excédent de charges, à concurrence maximale de la réserve conjoncturelle disponible. 4 Lorsque l'hypothèse visée à l'alinéa précédent se présente, le plan financier quadriennal de l'Etat doit démontrer le retour à un excédent de revenus. Pour y parvenir, le Conseil d'Etat présente de manière séparée les mesures qui relèvent de sa compétence et les mesures d'assainissement de rang législatif. 5 Il en va de même en ce qui concerne la reconstitution de la réserve conjoncturelle, en cas d'épuisement de celle-ci.

Art. 13

Plans financiers quadriennaux Plan financier quadriennal de l'Etat 1 Le plan financier quadriennal de l'Etat est élaboré chaque année par le Conseil d'Etat pour les 3 ans suivant le budget. Il est présenté par politiques publiques; pour le surplus, son établissement suit les mêmes règles que celles qui prévalent à l’élaboration du budget. 2 Le plan financier quadriennal contient : a) une estimation des charges et des revenus de fonctionnement; b) une estimation des dépenses et recettes d'investissement; c) une estimation de l'évolution de la dette financière; d) une évaluation des risques financiers. 3 Le plan financier quadriennal contient en outre une estimation de l'évolution de la réserve conjoncturelle et les mesures à prendre au sens de l'article 12, alinéa 5, pour la reconstituer si elle vient à être épuisée. 4 Le plan financier quadriennal sert de cadre à l'élaboration des projets de budgets annuels et des nouvelles demandes de crédits d'investissement. 5 Le plan financier quadriennal est transmis au Grand Conseil sous la forme d'un rapport divers. Plans financiers quadriennaux des entités du périmètre de consolidation 6 Les entités du périmètre de consolidation élaborent un plan financier quadriennal qu'elles transmettent annuellement au Conseil d'Etat. Le plan financier quadriennal contient les éléments mentionnés à l'alinéa 2 ainsi que la stratégie à moyen terme adoptée par les organes compétents de l'entité.

Art. 14

Mesures d'assainissement obligatoires Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat doit initier la procédure relative aux mesures d'assainissement obligatoire en soumettant au Grand Conseil des mesures de rang législatif assurant le retour à l'équilibre des comptes, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : a) lorsque le budget de l'année suivante présente un excédent de charges supérieur à la réserve conjoncturelle disponible dans les états financiers de l'année précédente, au plus tard le 15 septembre de l'année en cours; b) lorsque le compte de résultat individuel de l'Etat présente un excédent de charges durant 3 années consécutives, y compris les éventuelles corrections d'erreurs postérieures, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit le troisième exercice. 2 Le montant du déficit qui doit être résorbé par les mesures d'assainissement est calculé par le Conseil d'Etat. Il ne comprend pas les éléments non récurrents du compte de résultat. Grand Conseil Source SILGENEVE PUBLIC, 4 3 Si le Grand Conseil refuse l'entrée en matière sur un ou plusieurs projets de loi proposés par le Conseil d'Etat ou y apporte des amendements, il doit proposer des mesures législatives d'un montant équivalent. 4 Le Grand Conseil doit adopter dans les 3 mois une ou plusieurs lois soumises au vote du corps électoral. Corps électoral 5 Pour chacune des mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôts d'effet équivalent. Le corps électoral doit faire un choix. Il ne peut opposer une double acceptation ou un double refus à l'alternative proposée. 6 Les diminutions de charges ou augmentations d'impôts qui résultent des modifications législatives adoptées entrent en vigueur l'année qui suit le vote du corps électoral.

Art. 15 Section 2 Frein à l’endettement

Maîtrise de l’endettement 1 La moyenne annuelle de la dette financière de l'Etat publiée dans les états financiers individuels de l’Etat représente l’endettement de l’Etat. 2 L’objectif à long terme de l’Etat est de limiter l’endettement à un montant maximum équivalant au total des revenus du compte de résultat des états financiers individuels de l’Etat de l’année écoulée. 3 Tant que l’objectif visé à l’alinéa 2 n’est pas atteint, les mesures suivantes s’appliquent aux crédits d'ouvrage spécifiés à l'alinéa 4 : a) si l’endettement annuel moyen dépasse 13,3 milliards de francs, le Grand Conseil ne peut adopter que des crédits d'ouvrage qui autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité absolue de ses membres est requise (51 voix); b) si l’endettement annuel moyen dépasse 14,8 milliards de francs, le Grand Conseil ne peut adopter que des crédits d'ouvrage qui autorisent des dépenses à caractère urgent. La majorité des deux tiers de ses membres est requise (67 voix). De plus, le Grand Conseil vote sur l’application de l’article 67, alinéa 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. 4 Les crédits d'ouvrage visés à l'alinéa 3 excluent les crédits d'études et les acquisitions d'immeubles.

Art. 16 Section 3 Pilotage de l’action publique

Arborescence de l'action publique 1 Les politiques publiques sont les grands domaines d'action de l'Etat. Elles recouvrent les missions pérennes de l'Etat inscrites dans les lois de portée générale. Elles sont déclinées en programmes. 2 Les programmes regroupent les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions en vue d'un objectif donné. Ils sont déclinés en prestations. 3 Les prestations sont les biens et services destinés à la population ou qui permettent le bon fonctionnement de l'Etat. 4 La définition des politiques publiques, des programmes et des prestations est du ressort du Conseil d'Etat. 5 La liste des politiques publiques et le contenu des programmes ne sont pas modifiés en cours de législature.

Art. 17

Contrôle de gestion 1 Les entités relevant du champ d'application de la présente loi doivent instituer un contrôle de gestion de leur activité. 2 Le contrôle de gestion permet de prévoir, suivre et analyser les réalisations d'un programme et de mettre en œuvre les éventuelles actions correctives. 3 Il vise à s'assurer de la pertinence des moyens au regard des objectifs fixés, de l'efficience de leur utilisation par rapport aux réalisations, de l'efficacité de ces dernières par rapport aux objectifs poursuivis et de la qualité des prestations fournies. 4 Un contrôle de gestion transversal est institué au sein de l'administration cantonale aux fins de fixer les exigences minimales relatives aux procédures applicables.

Art. 18 Chapitre III Etats financiers

Objectif Les états financiers doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

Art. 19

Référentiel comptable 1 Les normes IPSAS ainsi que les dérogations générales édictées par le Conseil d'Etat constituent le référentiel comptable principal applicable à la présentation des états financiers de l'Etat et des entités consolidées. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 2 Lorsque le référentiel comptable principal ne contient pas de réglementation, il peut être fait application d'autres normes comptables généralement reconnues, au titre de normes alternatives. 3 Le Conseil d'Etat définit les normes comptables applicables aux entités qui ne sont pas soumises au référentiel comptable principal. 4 Le Conseil d'Etat peut soumettre les entités bénéficiant de prestations cantonales définies aux chapitres VI et VII de la présente loi au référentiel comptable principal ou à d'autres normes alternatives. 5 Les conventions intercantonales et le droit fédéral demeurent réservés.

Art. 20

Présentation des états financiers et consolidation 1 L'Etat présente des états financiers individuels et consolidés. 2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire, en application des normes contenues dans le référentiel comptable principal, les critères et le périmètre de consolidation. 3 Les établissements de droit public présentent des états financiers individuels ou des états financiers consolidés si cela est prescrit par le référentiel comptable applicable.

Art. 21

Plan comptable de l'Etat 1 La classification par natures du plan comptable est établie conformément au plan comptable général figurant dans le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2), publié par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances. 2 Le Conseil d'Etat édicte le cas échéant, par voie réglementaire, les dérogations à la classification rendues nécessaires par l'application des normes IPSAS.

Art. 22

Inventaires 1 Les entités assujetties à la présente loi tiennent, mettent à jour et contrôlent un inventaire comptable. 2 Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les modalités pratiques de la mise à jour de l’inventaire comptable, en application du principe de proportionnalité.

Art. 23

Contenu des états financiers de l'Etat 1 Les états financiers individuels et consolidés comprennent : a) un état de la situation financière (bilan); b) un état de la performance financière (compte de résultat); c) un état des variations de l'actif net; d) un tableau des flux de trésorerie; e) une annexe contenant un résumé des principes et méthodes comptables, des notes détaillant les différents postes de l'état de la performance et de la situation financière, ainsi que les autres informations requises par le référentiel comptable. 2 Les états financiers individuels de l'Etat comprennent également un compte d'investissement. 3 Le rapport de l'organe de révision est joint aux états financiers.

Art. 24

Loi approuvant les états financiers de l'Etat Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi annuelle approuvant les états financiers annuels individuels et consolidés pour le 31 mars au plus tard.

Art. 25

Loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le projet de loi annuelle approuvant la gestion du Conseil d'Etat pour le 31 mars au plus tard. Les modalités du rapport de gestion du Conseil d'Etat sont régies par la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993. Chapitre IV Budget et droit des crédits

Art. 26 Section 1 Budget

Etablissement du budget 1 L'Etat présente un budget individuel. Le budget sert à la gestion à court terme des finances et des prestations. 2 Le budget est établi selon le référentiel comptable applicable à la présentation des états financiers.

Art. 27

Principes régissant l'établissement du budget Le budget est régi par les principes de la sincérité, de l'annualité, de l'antériorité du vote du budget, de l'échéance, de la publicité, de la spécialité qualitative, quantitative et temporelle, de la comparabilité, du produit brut et de l’unité.

Art. 28 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Budget de fonctionnement 1 Le budget de fonctionnement est une loi annuelle qui autorise l'engagement des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques. 2 Il comprend les charges autorisées et les revenus estimés. 3 Le budget de fonctionnement est établi par politiques publiques et par programmes. 4 Les programmes sont assortis d'indicateurs de performance permettant de mesurer l'atteinte des objectifs au sens de l'article 17, alinéa 3. 5 Le Conseil d'Etat peut conclure un mandat de prestations avec une unité administrative en vue de lui allouer une enveloppe budgétaire de fonctionnement pour l'accomplissement d'un programme, dans le respect du principe de la performance de l’action publique exprimé à l'article 4, alinéa 3. L'article 32 n'est pas applicable.

Art. 29

Budget d'investissement 1 Le budget d'investissement exprime le rythme d'engagement annuel par le Conseil d'Etat des moyens financiers afférents aux crédits autorisés par le Grand Conseil en matière d'investissements. 2 Il comprend une prévision des dépenses et une estimation des recettes d'investissement. 3 Le budget d'investissement est établi par politiques publiques et par catégories. 4 On entend par catégories du budget d'investissement : a) les crédits d'ouvrage ou d'acquisition; b) les crédits de renouvellement; c) les dotations; d) les prêts. 5 Le budget d'investissement soumis au vote du Grand Conseil est présenté sous la forme de 2 enveloppes contenant respectivement les crédits d'investissement déjà approuvés par le Grand Conseil et les engagements prévisibles qui n'ont pas encore de base légale.

Art. 30 Section 2 Droit des crédits

Principes du droit des crédits 1 Un crédit est une autorisation de procéder, dans un but déterminé, à un engagement financier d'un montant déterminé. 2 Aucun engagement financier ne peut être effectué avant l'octroi d'un crédit, sous réserve de l'urgence prévue à l'article 35. 3 Lorsqu'un engagement prévisible n'a pas encore de base légale au moment du vote du budget, les crédits correspondants peuvent néanmoins figurer au budget, sous réserve de l'entrée en vigueur de la disposition légale requise. Ils restent bloqués dans l'intervalle, sous réserve de l'urgence prévue à l'article 35.

Art. 31

Types de crédits Fonctionnement 1 Les charges de fonctionnement font l'objet de crédits de fonctionnement, de crédits supplémentaires et de crédits urgents. Investissement 2 Les dépenses d'investissement font l'objet de crédits d'ouvrage ou d'acquisition, de crédits de renouvellement, de crédits destinés aux prêts ou dotations, de crédits supplémentaires et de crédits urgents.

Art. 32

Crédits supplémentaires Postérieurement au vote du budget, respectivement du crédit d'investissement initial, un crédit supplémentaire est demandé : a) lorsqu'un crédit de fonctionnement ou d'investissement est insuffisant; b) lorsqu'un projet d'investissement subit une modification, entraînant une dépense supérieure au montant du crédit initial approuvé par le Grand Conseil; c) pour les reports de crédit en matière de dépenses générales.

Art. 33

Compétences en matière de crédits supplémentaires Compétences générales 1 Les crédits supplémentaires sont autorisés par le Grand Conseil, sous réserve des exceptions prévues par les alinéas suivants ainsi que par la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985. Exceptions selon le montant du crédit Source SILGENEVE PUBLIC, 7 2 Le Conseil d'Etat autorise les crédits supplémentaires inférieurs aux seuils de matérialité fixés à l'article 34. Exceptions selon le type de crédit supplémentaire 3 Le Conseil d'Etat autorise les crédits supplémentaires suivants, supérieurs aux seuils de matérialité, relatifs aux : a) amortissements; b) provisions; c) pertes de valeur et dépréciations d'actifs; d) pertes de change et créances irrécouvrables; e) variations de juste valeur des instruments financiers dérivés ou des actifs du patrimoine financier; f) reclassements entre natures de charges; g) cas particuliers définis par voie réglementaire, portant sur des écritures comptables qui ne donnent pas lieu à une sortie de trésorerie.

Art. 34

Seuils de matérialité en matière de crédits supplémentaires 1 Les seuils de matérialité prévus par l'article 33 sont fixés par les alinéas suivants. 2 En matière de crédits de fonctionnement, le seuil de matérialité s'applique aux crédits : a) d'un montant inférieur ou égal à 200 000 francs; ou b) d'un montant se situant entre 200 000 francs et 1 000 000 de francs, mais n'excédant pas 0,5% du crédit initial voté dans le cadre du budget. 3 En matière de crédits d'investissement, le seuil de matérialité s'applique aux crédits d'un montant inférieur à 20% du crédit initial voté, mais qui dans tous les cas n'excèdent pas 2 000 000 de francs. 4 Le Conseil d'Etat peut indexer ces montants tous les 5 ans, par voie réglementaire.

Art. 35

Crédits urgents A titre exceptionnel, si des circonstances particulières empêchent absolument le Conseil d'Etat de requérir un crédit supplémentaire, il peut prendre l'engagement financier correspondant et déposer dans les 3 mois au Grand Conseil un projet de loi l'autorisant.

Art. 36 Section 3 Crédits de fonctionnement

Crédits de fonctionnement 1 Le crédit de fonctionnement est l'autorisation ordinaire annuelle donnée par le Grand Conseil d'engager une dépense de fonctionnement pour un objet déterminé et jusqu'à concurrence du montant fixé. 2 Le Conseil d'Etat n'est pas autorisé à dépasser le montant prévu par un crédit de fonctionnement, sauf exception prévue par la présente loi. 3 Les crédits de fonctionnement expirent à la fin de l'exercice comptable, sous réserve de l'alinéa 4. 4 Un report de crédit peut être demandé en matière de dépenses générales, selon les modalités définies par le règlement d'application. La procédure de demande de crédit supplémentaire est applicable.

Art. 37 Section 4 Crédits d'investissement

Principes généraux 1 Les crédits d'investissement autorisent, jusqu'à concurrence du montant du crédit voté, des dépenses servant à constituer, rénover ou remplacer des actifs du patrimoine administratif durablement affectés à l'exécution de tâches publiques. Ils concernent un objet unique ou plusieurs objets concourant à un but déterminé. Par constitution, on entend la construction ou l'acquisition d'un actif. 2 Les charges et revenus de fonctionnement liés à un crédit d'investissement ou induits par sa mise en exploitation doivent être indiqués de manière complète dans l'exposé des motifs de la loi relative au crédit demandé. 3 La durée d'un crédit d'investissement peut être limitée ou non limitée dans le temps. 4 Les crédits d'investissement sont périmés lorsque leur but est atteint. 5 Les crédits d'investissement sont périmés de plein droit lorsque leur utilisation n'a pas débuté dans un délai de 4 ans à compter de leur entrée en vigueur. 6 Les crédits d'investissement peuvent contenir une clause d'indexation, de sorte qu'aucun crédit supplémentaire ne doive être demandé en cas de coûts additionnels dus au renchérissement.

Art. 38

Crédits d'ouvrage ou d'acquisition 1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition portent sur des dépenses d'investissement qui permettent la constitution de nouveaux actifs du patrimoine administratif. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 2 Les crédits d'ouvrage ne peuvent être demandés que lorsque leur objet a fait l'objet d'études suffisantes permettant d'en connaître le coût ainsi que les impacts et qu'ils peuvent être utilisés immédiatement. 3 Le règlement d'application règle les modalités des autorisations de dépenses relatives aux études.

Art. 39

Crédits de renouvellement 1 Les crédits de renouvellement portent sur des dépenses d'investissement qui permettent le renouvellement ou l'adaptation d'actifs du patrimoine administratif. 2 Ils sont octroyés pour une période quinquennale; à l'échéance de ladite période, ils sont périmés de plein droit. Sont réservées les dispositions permettant d'assurer la transition entre les programmes en cours d'achèvement et les nouveaux programmes.

Art. 40

Lois de bouclement 1 Le bouclement des crédits d'investissement dont le but est atteint ou qui sont devenus sans objet fait l'objet de projets de loi soumis par le Conseil d'Etat au Grand Conseil. 2 Le projet de loi de bouclement doit être soumis au Grand Conseil au plus tard 24 mois après la date de remise de l'ouvrage à l'utilisateur. 3 Le règlement d'application fixe les modalités des décomptes qui doivent être présentés au Grand Conseil. 4 La commission compétente du Grand Conseil peut accorder une prolongation du délai, si des circonstances particulières l'exigent.

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