Art. 41 Section 5 Procédures en matière budgétaire
Loi budgétaire
1 Le Conseil d'Etat transmet le projet de loi budgétaire annuelle au Grand Conseil le 15 septembre au plus tard.
2 La loi budgétaire doit être votée avant le 31 décembre de chaque exercice, pour l'exercice suivant.
3 La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,
régit la procédure de vote de la loi budgétaire annuelle.
Art. 42
Absence de vote de la loi budgétaire
1 En l’absence de vote de la loi budgétaire annuelle, le Conseil d’Etat est autorisé à engager les moyens
financiers nécessaires aux activités ordinaires de l’Etat.(8)
2 Les charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget
de l'année précédente, selon le principe des douzièmes provisoires.
3 Les dépenses d'investissement sont engagées conformément aux bases légales qui les ont autorisées.
4 Le Conseil d’Etat communique au Grand Conseil les autorisations de dépenses et les estimations de revenus
résultant de l’application des douzièmes provisoires, avant le 31 janvier.(2)
5 Le Conseil d’Etat est tenu, en l'absence de vote de la loi budgétaire au 1er janvier, de transmettre un nouveau
projet de loi budgétaire annuelle au Grand Conseil avant le 31 mars. Si la nouvelle loi budgétaire annuelle n'est
pas adoptée par le Grand Conseil, l'alinéa 1 s'applique.(8)
Art. 43 Chapitre V Financements spéciaux et fonds affectés
Principes
Financements spéciaux
1 Les financements spéciaux consistent en l'affectation obligatoire de moyens à l'accomplissement d'une tâche
publique définie.
2 Les financements spéciaux doivent reposer sur une base légale formelle. Ils doivent respecter les principes
de non-affectation de l'impôt général et de causalité.
Fonds affectés
3 Les fonds affectés consistent en la décision d'affecter des moyens à l'accomplissement d'une tâche publique
définie, sans qu'il y ait un lien de causalité entre ces tâches et les moyens utilisés.
4 Les fonds affectés doivent reposer sur une base légale formelle.
Art. 44 Chapitre VI Subventions
Subventions
1 Les subventions sont des charges de transfert accordées à des tiers. Elles prennent la forme :
a) d'indemnités ou d'aides financières régies par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15
décembre 2005;
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
b) d'allocations à des tiers régies par des lois formelles spécifiques;
c) d'autres subventions régies par la présente loi, notamment celles qui n'entrent pas dans les catégories
visées par les lettres a et b.
2 Les allocations à des tiers sont des subventions allouées à des personnes physiques ou morales en raison
de qualités particulières qui leur sont propres et pour lesquelles une loi formelle spécifique prévoit le versement
d'une subvention.
3 Les subventions non monétaires ne sont pas comptabilisées dans l'état de la performance financière. Elles
font toutefois l'objet d'une évaluation précise et figurent à titre informatif tant à l'annexe aux états financiers que
dans une annexe du budget.
Art. 45
Subventions d'investissement
Les subventions d'investissement sont des montants alloués par l'Etat, liés à des actifs appartenant à des tiers.
Elles doivent reposer sur une base légale formelle et faire l'objet d'un crédit d'investissement.
Art. 46 Chapitre VII Autres engagements financiers
Cautionnement
1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le Conseil d'Etat peut engager l'Etat à garantir la dette d'un débiteur
sous la forme d'un cautionnement simple au sens de l'article 495 du code des obligations.
2 Le débiteur rémunère l'Etat pour l'octroi de sa garantie.
Art. 47
Garanties étatiques
1 Lorsqu'une loi au sens formel le prévoit, le Conseil d'Etat peut engager l'Etat à garantir certains risques
afférents à l'activité d'institutions de droit public disposant de la personnalité juridique, telles que les caisses
publiques de prévoyance ou d'assurance pour la vieillesse et la caisse publique de prêts sur gages.
2 Les institutions bénéficiaires de la garantie de l'Etat rémunèrent ce dernier pour l'octroi de sa garantie.
Art. 48
Prêts
1 Lorsqu’une loi au sens formel le prévoit, le Conseil d’Etat peut consentir des prêts à des tiers, ainsi que leur
éventuelle postposition, en leur qualité de délégataires d’une tâche publique ou en vue de promouvoir une
politique publique. Les conventions de trésorerie conclues par la trésorerie générale de l’Etat de Genève dans
le cadre de la gestion centralisée des liquidités sont réservées.(9)
2 Les prêts portent intérêts.
Art. 49
Dotations et participations permanentes
1 L'Etat peut participer de manière permanente au capital de fondations ou d'entités de droit public.
2 Il peut également détenir une participation majoritaire dans le capital d'entités de droit privé, à condition qu'il
en conserve le contrôle.
3 Les dotations et participations doivent reposer sur une base légale formelle et faire l'objet d'un crédit
d'investissement.
4 Les participations détenues par l'Etat au titre du patrimoine financier sont réservées.
Chapitre VIIA(10) Gestion des créanciers et des débiteurs
Art. 49A(10) Créances de l’Etat à ses fournisseurs et à des tiers
L’administration cantonale procède au paiement des créances dans les 30 jours après réception des factures.
Sont notamment réservés les litiges portant sur la prestation, les prix ou les volumes facturés, et les normes
professionnelles qui dérogent à ce délai.
Art. 50 Chapitre VIII Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
Système de contrôle interne
1 Le système de contrôle interne vise à :
a) assurer la qualité des prestations fournies par une entité dans le respect des lois, règlements, directives
et autres normes en vigueur;
b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces prestations;
c) gérer les risques découlant de l'activité de l'entité.
2 Le système de contrôle interne respecte les principes de la proportionnalité du contrôle et de l'efficacité des
moyens administratifs alloués au contrôle au regard des résultats escomptés.
Art. 51 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Instauration d'un système de contrôle interne
1 Dans le but d’appliquer les principes de gestion mentionnés dans la présente loi, les entités assujetties doivent
instaurer un système de contrôle interne adapté à leurs missions et à leur structure, sous réserve des
dispositions particulières qui leur sont applicables.
2 L'instauration et la maintenance du système de contrôle interne, selon un référentiel généralement admis,
incombent aux entités administratives elles-mêmes, soit à leurs directions.
Art. 52
Système de contrôle interne transversal(5)
1 Le système de contrôle interne de l'administration cantonale est complété par un système de contrôle interne
transversal(5) en matière de :
a) flux comptables et financiers;
b) gestion des ressources humaines;
c) bâtiments et logistique;
d) systèmes d'information.
2 Un système de contrôle interne transversal(5) est institué aux fins de fixer des exigences minimales applicables
à l'instauration d'un système de contrôle interne par l'administration cantonale.
3 La mise en place et la maintenance du système de contrôle interne transversal(5) incombent au Conseil d'Etat,
qui peut déléguer cette tâche aux 4 offices transversaux chargés de la gestion transversale des finances, des
ressources humaines, des bâtiments et des systèmes d’informations.
Art. 53
Système de gestion des risques
1 L'administration cantonale et les entités assujetties se dotent d'un système de gestion des risques adapté à
leurs missions et à leur structure, destiné à fournir une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.
2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire les objectifs et les modalités de fonctionnement du système
de gestion des risques de l'administration cantonale.
3 Le Conseil d’Etat définit également, pour les entités extérieures à l'administration cantonale mais faisant partie
du périmètre de consolidation, les règles de présentation et de transmission des informations nécessaires en
vue de leur consolidation dans la gestion globale des risques de l'Etat.
4 Le Conseil d’Etat peut étendre par voie réglementaire cette obligation de transmission d’informations à
d’autres entités.
Art. 54 Chapitre IX Statistique financière
Publication
1 Le Conseil d'Etat publie une statistique financière parallèlement aux états financiers annuels.
2 La statistique financière comprend un tableau comparatif des séries temporelles.
3 La statistique financière publiée doit être conforme aux directives de la statistique des finances de la
Confédération et permettre une comparaison entre collectivités publiques de même niveau et entre collectivités
publiques de niveau différent.
Art. 55
Indicateurs financiers
Les états financiers doivent contenir des indicateurs permettant d'évaluer la performance et la situation
financière des finances publiques. Ces indicateurs sont définis par voie réglementaire.
Art. 56
Structure
La statistique financière destinée à la Confédération est établie selon la classification fonctionnelle fédérale.
Art. 57
Collaboration avec l'administration fédérale des finances
Le Conseil d'Etat doit garantir une présentation adéquate des données demandées par l'administration fédérale
des finances pour la statistique financière de la Confédération.
Art. 58 Chapitre X Compétences
Grand Conseil
Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes :
a) adopter la loi budgétaire annuelle;
b) approuver les états financiers individuels et consolidés de l'Etat;
c) adopter la loi approuvant la gestion du Conseil d'Etat;
d) accorder les crédits de fonctionnement et d'investissement;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
e) autoriser les aliénations du patrimoine administratif, sous réserve de l'article 98 de la constitution de la
République et Canton de Genève, du 14 octobre 2012;
f) adopter les bases légales requises en matière de cautionnements, prêts et autres engagements financiers;
g) adopter les lois de bouclement des crédits d'investissement;
h) approuver les états financiers des entités du périmètre de consolidation, pour autant qu’elles revêtent la
forme d’une institution de droit public cantonal;(1)
i) approuver les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation, pour autant qu’elles revêtent
Art. 59 la forme d’une institution de droit public cantonal.(1)
Commissions du Grand Conseil
Des commissions du Grand Conseil :
a) exercent les compétences qui leur sont réservées par la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985;
b) exercent les compétences qui leur sont réservées par la présente loi en matière de crédits
supplémentaires;
c) sont compétentes en matière d'octroi d'un délai supplémentaire pour la présentation des projets de loi de
bouclement des crédits d'investissement.
Art. 60
Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a notamment les compétences suivantes :
a) élaborer et actualiser le plan financier quadriennal;
b) établir le projet de budget annuel;
c) établir le projet d'états financiers annuels;
d) établir son rapport de gestion;
e) soumettre au Grand Conseil les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de
consolidation;
f) autoriser les aliénations du patrimoine financier, sous réserve de l'article 98 de la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;
g) décider des changements d'affectation du patrimoine administratif, pour autant qu'ils n'entraînent pas de
dépenses;
h) autoriser les abandons de créances concernant la gestion des créances et des actifs résiduels repris de la
Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. Au-delà de 500 000 francs, ils
sont au surplus soumis à l'approbation de la commission des finances du Grand Conseil;
i) exercer les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi en matière de crédits supplémentaires;
j) exercer les compétences octroyées par la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984,
concernant le budget de fonctionnement de la Ville de Genève.
Art. 61
Compétences du département chargé des finances
1 Le département chargé de la gestion des finances est nanti par le Conseil d'Etat des compétences nécessaires
afin d'assurer le respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que des autres normes
applicables en matière de gestion des finances de l'Etat.
2 Le département chargé de la gestion des finances est en particulier responsable :
a) de l’organisation des finances, de la comptabilité et du contrôle de gestion transversal;
b) de la gestion et du placement du patrimoine financier conformément aux instructions du Conseil d'Etat;
c) de la définition des processus principaux en matière de finances, comptabilité, achats et contrôle de
gestion;
d) de l'édiction et de la mise à jour de directives transversales relatives aux processus principaux, sous
réserve des compétences du Conseil d'Etat;
e) de la gestion transversale des risques financiers;
f) de la consultation auprès d'autres départements dans le domaine des finances.
Art. 62
Départements et entités administratives
Les départements et entités assujetties à la présente loi ont notamment les compétences suivantes :
a) exercer les tâches qui leur incombent en respectant les principes de gestion financière énoncés dans la
présente loi;
b) garantir la bonne organisation de la comptabilité et du contrôle de gestion départementaux au sens de la
présente loi et de ses dispositions d'exécution;
c) tenir et mettre à jour les inventaires prévus par la présente loi;
d) appliquer les directives transversales édictées en application de la présente loi;
e) instaurer, appliquer et tenir à jour le système de contrôle interne départemental(5);
f) instaurer, appliquer et tenir à jour le contrôle de gestion départemental.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Art. 63 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
Prescription
L'article 42 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des
personnes morales, du 26 juin 2008, est applicable par analogie à la prescription des créances de l'Etat envers
des tiers.
Art. 64
Intérêts
Le Conseil d'Etat fixe le taux des intérêts dus sur les créances de l'Etat.
Art. 65
Exécution forcée
Les arrêtés, décisions et bordereaux d'émoluments de l'autorité administrative compétente sont assimilés à des
jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11
avril 1889.
Art. 66
Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;
b) la loi sur le retour à l'équilibre des finances de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;
c) la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en
faveur de l'agriculture, du 27 juin 2002.
Art. 67
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 68(4) Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la loi fédérale relative à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)
Modification du 31 janvier 2019
Afin d’accompagner la mise en œuvre de la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS
(ci-après : RFFA), les dispositions suivantes sont applicables selon les modalités définies ci-après :
a) les articles 12, alinéa 2, lettre b, et alinéas 3 et 5, et 13, alinéa 3, ne sont pas applicables aux budgets
2020 à 2027;(6)
abis) l’article 12, alinéa 2, lettre b, n’est pas applicable aux comptes 2020 à 2027. En cas d’exercice déficitaire,
la réserve conjoncturelle est utilisée à concurrence des pertes réalisées qui excèdent la limite de déficit
admissible au sens de la lettre c;(6)
b) la démonstration du retour à un excédent de revenus prescrite à l’article 12, alinéa 4, est effectuée sans
tenir compte des effets induits par RFFA sur les exercices 2020 à 2027. Ces effets sont toutefois calculés
et présentés séparément à titre d’information sur le risque dans les plans financiers quadriennaux
concernés;
c) l’article 14, alinéa 1, lettre a, n’est pas applicable aux budgets 2020 à 2027. Le déficit budgétaire
admissible est toutefois limité à 372 millions de francs en 2020, ce montant étant graduellement réduit à
raison de 23,25 millions de francs par année, jusqu’à 2027 y compris. Ce déficit budgétaire admissible
peut être dépassé à hauteur de la réserve conjoncturelle disponible. En cas d’excédent de charges au
budget dépassant le déficit budgétaire admissible et la réserve conjoncturelle disponible, la procédure de
mesures d’assainissement obligatoires au sens de l’article 14, alinéa 1, lettre a, doit être initiée;(6)
d) l’article 14, alinéa 1, lettre b, n’est pas applicable aux exercices consécutifs 2020 à 2022, 2021 à 2023,
2022 à 2024, 2023 à 2025, 2024 à 2026 et 2025 à 2027.
Art. 69(7) Disposition transitoire relative à la modification du 4 juin 2020
La modification de l'article 12, alinéa 2, lettre a, du 4 juin 2020, s'applique à compter de l'approbation des états
financiers individuels de l'Etat de Genève pour l'année 2019, approuvés en 2020.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 05 L sur la gestion administrative et
financière de l’Etat
04.10.2013 01.01.2014
Modifications :
1. n.t. : 58/h, 58/i 22.04.2016 18.06.2016
2. n. : 42/4 24.11.2017 27.01.2018
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
3. n. : 6A; n.t. : 3/2 14.12.2018 01.01.2020
4. n. : 68 31.01.2019 15.06.2019
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
52 (note), 52/1 phr. 1, 52/2, 52/3, 62/e)
19.06.2019 19.06.2019
6. n. : 68/abis; n.t. : 68/a, 68/c 29.08.2019 02.11.2019
7. n. : 69; n.t. : 12/2a 04.06.2020 27.08.2020
8. n. : 42/5; n.t. : 42/1 01.09.2023 04.11.2023
9. n.t. : 48/1 30.08.2024 02.11.2024
10. n. : chap. VIIA, 49A 20.06.2025 13.09.2025