Art. 38 Section II Réduction des atteintes, remplacement et réparation
Principes
1 Toute atteinte aux objets mentionnés aux articles 19, alinéa 2 et 20 alinéa 1, lettres a, b, e et f n'est
admissible que dans les limites du droit fédéral et cantonal, en particulier de l'article 18 LPN[B].
2 S'il subsiste une atteinte, l'objet doit être reconstitué ou, à défaut, remplacé de manière adéquate.
Art. 39
Mesures de remplacement
1 Les mesures de remplacement au sens de l'article 18, alinéa 1ter LPN[B] sont mises en œuvre en
priorité sur le site sur lequel l'atteinte a eu lieu ou à proximité de celui-ci.
2 Lorsque des mesures de reconstitution ou de remplacement sont mises en œuvre sur un terrain
n'appartenant pas à la personne soumise à l'obligation de les réaliser, un contrat est conclu par celle-ci
avec le propriétaire. Le contrat définit la nature des mesures de reconstitution ou de remplacement,
ainsi que le délai et les modalités de mise en œuvre.
3 L'exécution des mesures de remplacement est garantie juridiquement et matériellement au plus tard
lorsque l'autorisation admettant l'atteinte d'ordre technique est rendue.
Art. 40
Ensemble de mesures
1 Afin de faciliter la réalisation de mesures de remplacement judicieuses et cohérentes par les
personnes qui y sont assujetties, le canton et les communes peuvent mettre à leur disposition un choix
de projets qui n'ont pas pu être réalisés auparavant ou des terrains qui se prêtent à l'exécution des
mesures ordonnées.
Art. 41
Réparation
1 Celui qui porte atteinte de manière illicite à un objet porté à un inventaire fédéral, cantonal ou
communal est tenu de réparer le dommage ou, s'il ne peut être réparé, de fournir une mesure de
remplacement appropriée. La mesure s'exécute en principe en nature.
2 Les frais occasionnées par la réparation ou le remplacement sont à la charge de l'auteur de l'atteinte.
Art. 42
Remise en état
1 Les objets déjà atteints, inscrits à un inventaire fédéral, cantonal ou communal, sont remis en état
chaque fois que l'occasion se présente.
2 S'agissant des marais et sites marécageux d'importance nationale, le service désigne les
installations, bâtiments et les modifications de la configuration de terrain réalisées après le 1er juin
1983 visés à l'article 25 b LPN et ordonne le rétablissement de l'état initial.
Art. 43 Chapitre VI Amélioration de la biodiversité et du paysage
Compensation écologique
1 Conformément à l'article 18b, alinéa 2 LPN[B], le canton encourage une compensation écologique sous
forme de bosquets champêtres, de haies, d'arbres, de rives boisées ou de tout autre type de végétation
naturelle adaptée à la station dans les régions où l'exploitation du sol est intensive à l'intérieur ou à
l'extérieur des localités. Les besoins de l'agriculture sont pris en compte.
2 La compensation écologique sur les surfaces agricoles complète les mesures prises en vue de
l'obtention des paiements directs et des contributions écologiques prévus par la législation sur
l'agriculture. Elle est destinée en particulier à compléter et consolider l'infrastructure écologique dans
les zones déficitaires. Les mesures sont établies avec l'accord des exploitants concernés et en
concertation avec le service en charge de l'agriculture.
Art. 44
Nature et paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir
1 Les communes définissent au niveau local ou régional des objectifs et programmes d'action dans
l'espace bâti et les zones à bâtir afin d'améliorer la biodiversité et la qualité du paysage. Elles en
tiennent compte dans les règlements et plans d'aménagement, dans la police des constructions ainsi
que dans les plans directeurs intercommunaux.
2 Le programme d'action en faveur de la biodiversité précise les mesures à prendre pour:
a. palier la raréfaction des habitats pour la faune et la flore;
b. renforcer le patrimoine arboré et les surfaces vertes afin d'atténuer les effets du changement
climatique;
c. promouvoir la biodiversité, notamment sur les talus de route, espaces verts et jardins familiaux
communaux, ainsi que sur les sites d'établissements scolaires;
d. garantir la mise en place d'une part minimale de surfaces dévolues à la nature dans les projets de
construction, dans les zones industrielles, artisanales, du tertiaire ou fortement bâties.
3 Le programme en faveur du paysage détermine, sur la base de la conception cantonale, les mesures
d'entretien, d'aménagement et de développement des qualités du paysage local. Il assure la
coordination avec les mesures et les instruments relatifs à la protection du paysage bâti.
4 Le canton et les communes veillent à ce que des mesures en faveur de la biodiversité et du paysage
soient également prises dans les sites d'activités stratégiques de développement.
Art. 45
Nature temporaire
1 Les surfaces industrielles, temporairement inutilisées ou inexploitées sont, en accord avec l'exploitant
ou le propriétaire, aménagées et entretenues de sorte qu'elles puissent accueillir une faune et une flore
diversifiées durant la période de disponibilité.
2 Lors du réaménagement des friches urbaines et industrielles, des corridors de déplacement sont
maintenus pour la faune.
Art. 46 Chapitre VII Mise en réseau des milieux et des espèces
Infrastructure écologique
1 Le canton veille à mettre en place un réseau représentatif d'aires centrales reliées entre elles par des
aires de mise en réseau. Il pourvoit à la protection et l'entretien de cette infrastructure écologique.
2 Les objets portés aux inventaires participent à la création de l'infrastructure écologique.
3 Le service identifie les obstacles au déplacement des espèces et les lacunes de l'infrastructure
écologique. Il met en évidence les installations à assainir, les liaisons à maintenir, à restaurer ou à
créer.
Art. 47
Corridors à faune
1 Le canton assure la garantie territoriale et l'état fonctionnel des corridors à faune d'importance
suprarégionale et régionale.
2 Il assure le rétablissement des corridors à faune d'importance suprarégionale et régionale perturbés
ou interrompus par des routes cantonales. Il en assure le financement dans les cinq ans suivant
l'entrée en force de la présente loi.
3 Les communes veillent à rétablir les corridors à faune d'importance locale perturbés ou interrompus.
Art. 48 Chapitre VIII Suivi
Principe
1 Le service gère un système d'information lui permettant d'assurer un suivi des mesures prises dans le
domaine de la protection du patrimoine naturel et paysager et de leurs effets.
2 Il adapte les mesures si les buts ne sont pas atteints.
3 Les données et géodonnées en relation avec la zone agricole sont traitées dans le système
d'information agricole.
Art. 49
Monitorage de la biodiversité et du paysage et contrôle des effets
1 Le service effectue un monitorage de la biodiversité et du paysage.
2 Le service met en place un suivi des objets inventoriés qui vise à contrôler le respect des objectifs de
protection.
3 Le service met également en place un contrôle de l'effet des mesures mises en oeuvre.
4 Le monitorage et le contrôle des effets s'appuient autant que possible sur les programmes de
surveillance nationaux ou cantonaux existants.
5 Les plans sectoriels et les conceptions sont adaptés si le suivi révèle des lacunes. Il en est de même
des dispositions d'application de la présente loi, lorsque cela s'avère nécessaire.
Art. 50
Suivi de la mise en œuvre
1 Le service documente les mesures de conservation des espèces, des milieux naturels et de mise en
réseau.
2 La réalisation des mesures de reconstitution et de remplacement imposées par les décisions
cantonales ou communales fait l'objet d'un suivi par l'autorité qui les a ordonnées.
Art. 51 Chapitre IX Promotion du patrimoine naturel et paysager
Information, conseil et sensibilisation
1 Le canton et les communes encouragent la connaissance et le respect du patrimoine naturel et
paysager par l'information, le conseil et la sensibilisation. Ils exercent notamment les tâches suivantes:
a. publier les résultats des suivis prévus aux articles 48 à 50 de la présente loi;
b. inciter la population et les acteurs économiques et touristiques à participer activement à la
préservation du patrimoine naturel et paysager;
c. garantir dans les espaces publics et sur les sites d'enseignement des surfaces permettant la
découverte et la promotion de la biodiversité;
d. garantir la visibilité et l'information des objets protégés par une signalisation et des aménagements
adéquats;
e. déployer des projets innovants afin d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel et paysager;
f. élaborer des dispositions d'entretien pour les espaces verts et la conservation des espèces et des
milieux naturels.
Art. 52
Recherche
1 Le canton encourage une recherche scientifique appliquée dans le but de renforcer les connaissances
sur la conservation à long terme des espèces, les milieux naturels et les services écosystémiques.
Art. 53
Formation
1 Le canton et les communes veillent à la formation continue de leurs employés afin qu'ils prennent
connaissance des enjeux de la conservation de la biodiversité et du paysage et les intègrent dans leurs
activités respectives.
2 Ils soutiennent, dans les limites de leurs moyens, les actions de sensibilisation de la population et les
actions concrètes de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur les sites d'enseignement.
Chapitre X Subventions
Art. 54 Section I Octroi des subventions
Principes
1 Le service accorde des subventions à des personnes morales de droit public ou de droit privé, ainsi
qu'à des personnes physiques pour des activités ou des actions concrètes d'intérêt public prévues par
la présente loi.
2 Le service veille à ce que les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la
protection visée, prennent des mesures allant au-delà des exigences légales ou assurent une
prestation sans avantage lucratif correspondant aient droit à une juste indemnité.
3 La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation
sur les subventions[L] [M].
[L] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
[M] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions (
Art. 55 BLV 610.15.1)
Conditions d'octroi
1 L'octroi d'une subvention peut être assorti de charges ou de conditions.
2 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à cent mille francs
soumet ses comptes au contrôle d'un organe de révision selon les prescriptions du code des
obligations[N] (CO).
Art. 56 [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Mesures subventionnées
1 Une subvention peut être octroyée pour:
a. le recensement des arbres remarquables;
b. l'établissement des inventaires communaux et la surveillance des objets d'importance locale;
c. l'exécution des mesures d'entretien d'objets portés aux inventaires d'importance nationale, régionale
ou locale;
d. la restauration d'atteintes anciennes à des objets portés aux inventaires;
e. les mesures de renforcement des populations d'espèces protégées ou pour lesquelles le canton a
une responsabilité de conservation;
f. les mesures d'amélioration de la biodiversité et du paysage conformément aux articles 43 à 45 de la
présente loi;
g. la mise en réseau des milieux et des espèces;
h. l'entretien des arbres remarquables;
i. les mesures de sensibilisation ou de lutte contre les organismes exotiques envahissants si celles-ci
n'incombent pas aux propriétaires;
j. les activités d'information, de formation, de sensibilisation et de recherche mentionnées aux articles
51 à 53;
k. toute autre action d'intérêt public visant la protection du patrimoine naturel et paysager.
Art. 57
Modalités et bases de calcul des subventions
1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs qui prend
en compte notamment l'importance nationale, respectivement régionale ou locale de l'objet.
2 Les bases et les modalités de calcul des subventions sont fixées dans un règlement d'application.
Elles tiennent notamment compte des subventions accordées par la Confédération, des subventions
cantonales allouées en vertu d'autres lois cantonales et des montants versés par des tiers.
3 La durée de la subvention peut être annuelle ou de cinq ans au maximum, exception faite des
prestations subventionnées en zone agricole.
Art. 58 Section II Fonds cantonal pour la protection de la nature
Fonds
1 Le financement des tâches incombant au canton en matière de protection du patrimoine naturel et
paysager est notamment assuré par le « Fonds cantonal pour la protection de la nature ».
Art. 59
Financement du fonds
1 Le fonds est alimenté par:
a. un crédit annuel prévu au budget du canton;
b. les crédits d'investissement accordés pour le financement de projets en faveur de la protection du
patrimoine naturel et paysager;
c. les émoluments perçus pour les autorisations accordées par le service;
d. les subventions de la Confédération dans le domaine de la nature et du paysage;
e. le produit des amendes et des amendes d'ordre pour les infractions à la présente loi et au droit
fédéral;
f. des libéralités et autres prestations.
2 Des dispositions d'application de la présente loi précisent les modalités d'utilisation du fonds.
Chapitre XI Contrôle de la mise en oeuvre
Art. 60 Section I Surveillance
Principes
1 La surveillance du patrimoine naturel et paysager est assurée par le canton, à l'exception des objets
d'importance locale et du patrimoine arboré qui sont de la responsabilité des communes.
Art. 61
Surveillance du canton
1 La surveillance par le canton au sens de l'article 60, alinéa 1 de la présente loi est assurée par les
agents de la police faune-nature.
2 Ces agents sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud[O] [P].
3 Ils sont dotés de compétences de police et peuvent délivrer des amendes d'ordre de droit fédéral et de
droit cantonal. Pour le surplus, les articles 68 à 74 et 76 LFaune[Q] leur sont applicables par analogie.
[O] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[P] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)
[Q] Loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03)
Art. 62 Section II Dispositions pénales
Contraventions
1 Celui qui contre-vient à la présente loi, à ses dispositions d'application ou à ses décisions d'exécution
est passible d'une amende. Les articles 24 à 24d LPN[B] demeurent réservés.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 La poursuite s'exerce conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions[R] (LContr), sous
réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.
4 Lors de l'adoption de dispositions d'application et de mesures de protection, l'autorité compétente
veille à ce que la violation des dispositions mentionnées à l'article 24a, alinéa 1, lettre b LPN[B] soit
déclarée punissable.
Art. 63 [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Qualité de partie du canton
1 Le canton a qualité de partie dans les procédures pénales ouvertes pour une infraction à la législation
fédérale ou cantonale relative à la protection du patrimoine naturel ou paysager.
Art. 64
Amendes d'ordre
1 Le règlement d'application énumère les infractions à la présente loi et aux dispositions d'exécution
qui peuvent être sanctionnées par une amende d'ordre.
2 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre[S]
(LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.
[S] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre, RS 314.1
Art. 65 Section III Voies de droit
Principe
1 Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément à la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative[T] (LPA-VD).
2 L'autorité publie ses décisions dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. Elle les notifie au
surplus aux communes concernées et aux organisations visées à l'article 66 alinéa 2 de la présente loi.
Art. 66 [T] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Qualité pour agir
1 La qualité pour agir des communes et des organisations de protection de la nature et du paysage
d'importance nationale est réglée par le droit fédéral.
2 Les organisations de protection de la nature et du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager ont qualité pour recourir
contre les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:
a. l'organisation est active au niveau cantonal;
b. elle poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent uniquement le but
non lucratif.
3 L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés par ses statuts et inscrits depuis
dix ans au moins.
4 L'organisation ne peut former recours si elle n'a pas participé à la procédure d'opposition, lorsque
celle-ci est prévue par le droit cantonal ou fédéral. Si elle n'a pas formé recours, elle ne peut intervenir
comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision lui porte atteinte.
5 Le département a qualité pour recourir contre les décisions communales de permis de construire
lorsqu'il s'agit d'assurer la protection du patrimoine naturel et paysager.
Art. 67 Titre III Dispositions finales et transitoires
Exécution par substitution
1 Lorsque les mesures ordonnées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution ne
sont pas réalisées dans le délai imparti, le service peut y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2 En cas d'urgence, le service peut procéder sans mise en demeure.
3 Les frais de l'intervention sont arrêtés par décision du service.
Art. 68
Hypothèque légale
1 Les créances résultant de la présente loi ainsi que le remboursement des frais assumés par le canton
pour l'exécution des décisions par substitution sont garantis par une hypothèque légale privilégiée,
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010[U] (CDPJ).
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur réquisition du
service indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de l'hypothèque.
3 La durée de l'hypothèque légale est de 20 ans après la première décision fixant le montant de la
créance.
Art. 69 [U] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Géodonnées de base relevant du droit cantonal
1 Sont des géodonnées de base au sens de la loi cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation[V]
(LGéo-VD):
a. L'inventaire des éléments de mise en réseau des biotopes d'importance nationale, régionale ou
locale;
b. L'inventaire des arbres remarquables;
c. L'inventaire des géotopes;
d. L'inventaire des habitats des espèces animales et végétales prioritaires selon la Confédération;
e. L'inventaire des corridors à faune;
f. Les objets classés en vertu de l'article 24 de la présente loi;
g. Le plan sectoriel de l'infrastructure écologique;
h. La conception cantonale du paysage.
2 Les géodonnées sont accessibles au public et consultables électroniquement.
Art. 70 [V] Loi du 08.05.2012 sur la géoinformation (BLV 510.62)
Émoluments
1 Le service perçoit un émolument qui s'élève au maximum à mille francs par acte administratif ou
décision rendue en application de la présente loi.
2 Le règlement précise les modalités de la fixation de l'émolument.
Art. 71
Dispositions transitoires
1 Les plans d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de l'article
37 LATC[E] lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumis aux obligations de l'article
27, alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
pendantes à son entrée en vigueur.
2 Les objets du patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant l'entrée en
vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les inventaires cantonaux visés aux articles 19 et
suivants. Ils sont inscrits au CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi.
3 Sont et demeurent protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et paysager
classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites[W]
(LPNMS). Les contrats ou autres mesures de protection ou de gestion prises en application de ladite loi
subsistent également.
4 Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention susceptible de
porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale
du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage[C] (OPN) ou à une espèce protégée au
sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5 Jusqu'à l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la compensation. Lorsqu'une taxe est
due pour la suppression d'un arbre remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément
aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
[C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[W] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)
Art. 72
Abrogation
1 La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites[X] (LPNS) est abrogée.
[X] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature et des sites (BLV 450.11)
Art. 73
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publie le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.