Buts
1 La présente loi a pour but de préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel
et paysager.
2 Elle vise notamment à:
a. renforcer les efforts pour la biodiversité et la géodiversité;
b. augmenter la résilience des milieux naturels pour faire face aux changements environnementaux et
climatiques;
c. encourager et soutenir les efforts en faveur du développement de la qualité des paysages;
d. prévenir les atteintes aux paysages remarquables et à la biodiversité, les réduire et les réparer;
e. garantir une infrastructure écologique fonctionnelle et pérenne;
f. assurer la conservation ainsi que la promotion des milieux naturels, de la flore et de la faune
indigènes;
g. sauvegarder et développer le patrimoine arboré;
h. préserver l'aspect caractéristique des géotopes;
i. assurer le suivi de la biodiversité et des mesures prises en faveur du patrimoine naturel et paysager;
j. encourager la formation et la recherche, ainsi que la sensibilisation et l'information de la population.
Art. 2
Principes
1 Chacun est tenu d'intégrer la protection du patrimoine naturel et paysager dans ses activités.
2 Dans l'accomplissement de leurs tâches publiques, le canton et les communes sont tenus de
ménager le plus possible le patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou d'en améliorer la
qualité. Lors de l'application de la présente loi, il est tenu compte des intérêts dignes de protection de
l'agriculture et de la sylviculture.
Art. 3
Définitions
1 Par paysages remarquables, on entend les paysages d'importance nationale, ainsi que les paysages
dignes de protection d'importance régionale ou locale.
2 Par qualité du paysage, on entend l'expression de la richesse des éléments qui confèrent son identité
à un paysage et de la capacité de celui-ci de répondre aux exigences multiples de la population et de
l'environnement.
3 Par biodiversité, on entend la diversité du monde vivant, de la diversité des écosystèmes à celle des
espèces, de leur patrimoine génétique et de leurs services écosystémiques. La biodiversité est un
élément qualitatif important du paysage, raison pour laquelle le terme «nature» ou « patrimoine
naturel » est également utilisé lorsque la dimension territoriale d'une biodiversité fonctionnelle est
évoquée.
4 Par géodiversité, on entend la diversité des espèces minérales, des géotopes et des paysages
géomorphologiques. Comme la biodiversité, la géodiversité est un élément qualitatif important du
paysage.
5 Par géotopes, on entend les portions de la géosphère délimitées dans l'espace et d'une importance
géologique ou géomorphologique particulière.
6 Par infrastructure écologique, on entend le réseau de milieux naturels qui participent au maintien
durable de la biodiversité et au déplacement des espèces. Il est composé d'aires centrales, reliées entre
elles par des aires de mise en réseau réparties sur l'entier du territoire.
7 Par aires centrales, on entend les milieux naturels d'importance nationale ou régionale permettant aux
espèces de se maintenir dans leur habitat d'origine et aux écosystèmes de remplir leurs fonctions.
8 Par aires de mise en réseau, on entend les milieux permettant le déplacement des espèces entre les
aires centrales et offrant des sites relais pour la flore et la faune.
9 Par arbres remarquables, on entend les arbres qui notamment par leur âge, circonférence, intérêt
dendrologique, valeur paysagère, historique ou culturelle sont remarquables.
10 Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les
haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière.
11 Par éléments relevant de l'agroforesterie, on entend les éléments ligneux pluriannuels, plantés dans
la surface agricole utile et exploités partiellement ou totalement.
Art. 4 Chapitre II Organisation
Collaboration et coordination
1 Le Conseil d'Etat travaille de concert avec la Confédération et la France voisine afin de préserver le
patrimoine naturel et paysager.
2 Le département en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager[A] (le département)
coordonne son action avec les autres départements concernés, en particulier pour l'élaboration des
plans sectoriels et des conceptions au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a. Il collabore aussi avec les
communes et les cantons limitrophes.
3 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager[A] (le service) collabore avec
les autres services de l'Etat concernés et les communes. Une importance particulière est notamment
accordée à la conservation et à la valorisation d'une exploitation agricole et sylvicole durable et
adaptée.
4 Les communes collaborent entre elles à l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de
la présente loi.
5 Le Conseil d'Etat et le département encouragent les partenariats avec les acteurs tiers, privés ou
publics.
6 Le Conseil d'Etat et le département peuvent déléguer l'exécution de certaines tâches qui leur
incombent en vertu de la présente loi. En outre, ils peuvent confier des mandats de prestations à des
personnes et des organisations privées ou publiques. Ils supervisent l'exécution des tâches déléguées.
[A]
Art. 5 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Compétences du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection du patrimoine naturel et
paysager. En outre, il assume notamment les tâches suivantes:
a. définir les lignes directrices de la politique cantonale de protection du patrimoine naturel et
paysager;
b. assurer la coordination interdépartementale en créant une plateforme d'échanges interne à
l'administration cantonale afin de faciliter la mise en oeuvre des plans sectoriels et des conceptions;
c. instaurer la commission consultative pour la protection de la nature et du paysage;
d. arrêter les dispositions d'application de la présente loi;
e. veiller à l'adhésion du canton aux conventions intercantonales et internationales destinées à
protéger le patrimoine naturel et paysager et garantir leur mise en œuvre;
f. veiller à ce que l'efficacité des politiques publiques en matière de protection du patrimoine naturel et
paysager fasse l'objet d'une évaluation;
g. approuver les plans sectoriels et les conceptions.
Art. 6
Compétences du département en charge de la protection du patrimoine naturel et
paysager
1 Le département assume notamment les tâches suivantes:
a. élaborer des plans sectoriels et des conceptions, notamment pour l'infrastructure écologique et la
protection du paysage. Ce faisant , il assure une coordination avec les autres départements
concernés;
b. approuver les règlements communaux pour la protection du patrimoine arboré;
c. adopter les inventaires cantonaux des objets prévus à l'article 20, alinéas 1 et 2;
d. procéder au classement d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, respectivement
d'un ensemble d'objets, pour assurer leur protection.
Art. 7
Compétences du service en charge de la protection du patrimoine naturel et
paysager
1 Le service est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la protection du patrimoine
naturel et paysager. Il exerce notamment les tâches suivantes:
a. établir les inventaires cantonaux;
b. élaborer des directives ou principes d'entretien pour le patrimoine arboré et les objets portés aux
inventaires selon l'article 29, alinéa 4;
c. délivrer les dérogations et autorisations prévues aux articles 13, 15, 17, 23 et 36;
d. établir la liste cantonale des organismes exotiques envahissants selon l'article 37;
e. proposer des dispositions-type de protection pour les plans d'affectation communaux;
f. effectuer un monitorage de la biodiversité et du paysage et un contrôle de l'effet des mesures mises
en oeuvre;
g. accorder des subventions pour la mise en oeuvre de la présente loi;
h. prendre les mesures nécessaires si la commune n'accomplit pas les tâches qui lui incombent en
vertu de la présente loi.
i. exercer les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité par la
présente loi ou ses dispositions d'application.
2 Dans l'exercice de ses tâches, il tient compte des objectifs des autres lois applicables.
3 Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. Il
supervise l'exécution des tâches déléguées.
Art. 8
Compétences des communes
1 Les communes exercent notamment les tâches suivantes:
a. recenser les arbres remarquables;
b. dresser, en complément aux inventaires cantonaux, les inventaires communaux qu'elles jugent
nécessaires;
c. ordonner des mesures conservatoires pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au
patrimoine naturel et paysager d'importance locale;
d. réglementer et assurer la protection du patrimoine arboré;
e. délivrer les dérogations et autorisations prévues aux articles 15 et 23, alinéa 3;
f. informer le service des atteintes aux objets portés aux inventaires;
g. participer à la protection des objets d'importance nationale et régionale, ainsi qu'à la mise en oeuvre
des conceptions et plans sectoriels cantonaux;
h. intégrer dans leurs plans d'aménagement les objets des inventaires fédéraux des articles 5 et 18a
LPN[B], des inventaires cantonaux et communaux, ainsi que les éléments de l'infrastructure
écologique figurant dans le plan sectoriel dès son adoption par le Conseil d'Etat;
i. assurer l'entretien et la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables;
j. assurer la remise en état des objets d'importance locale, chaque fois que l'occasion se présente;
k. améliorer la biodiversité et la qualité du paysage dans l'espace bâti et les zones à bâtir;
l. encourager les actions citoyennes en faveur de la biodiversité;
m. mettre à disposition des établissements scolaires les espaces extérieurs nécessaires à la
découverte et à la promotion de la biodiversité;
n. prendre toute autre mesure qu'elles jugent utile au maintien et à la valorisation du patrimoine naturel
et paysager local.
Art. 9
Compétences et organisation de la commission consultative pour la protection de
la nature et du paysage
1 Le Conseil d'Etat instaure une commission consultative pour la protection de la nature et du paysage
(la commission); celle-ci est présidée par le chef du département.
2 La commission est constituée de 9 à 11 membres, nommés pour une durée de 5 ans par le Conseil
d'Etat.
3 Les membres de la commission sont des personnes actives dans le domaine de la protection du
patrimoine naturel et paysager. Ils sont externes à l'Etat et représentent notamment:
a. les communes;
b. les associations de protection de la nature et du paysage;
c. les professionnels de l'environnement et du paysage;
d. les milieux économiques;
e. les milieux agricoles et sylvicoles;
f. les scientifiques en sciences de l'environnement, en sciences agronomiques et en sciences sociales.
4 Le représentant du corps préfectoral et les représentants des services concernés de l'administration
et du muséum des sciences naturelles sont des invités permanents de la commission. Ils participent
aux séances sans droit de vote.
5 La commission exerce notamment les tâches suivantes:
a. donner son avis sur les plans sectoriels, conceptions et inventaires cantonaux au sens de la
présente loi, ainsi que sur la modification ou l'abrogation d'un inventaire cantonal;
b. examiner les projets des décisions de classement et des plans d'affectation cantonaux ayant pour
objet la protection du patrimoine naturel ou paysager et se prononcer sur leur abrogation;
c. se prononcer sur les dispositions légales touchant à la protection du patrimoine naturel et paysager;
d. se déterminer sur tout projet susceptible de causer une atteinte à un objet d'importance régionale
inscrit à l'inventaire, à l'infrastructure écologique cantonale ou aux paysages remarquables;
e. se prononcer sur tout objet que ses membres lui soumettent;
f. proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
6 Elle se prononce par le biais de préavis.
7 Le Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement de la commission.
Titre II Dispositions spéciales
Art. 10 Chapitre I Plans sectoriels et conceptions
Principes
1 Le département élabore des plans sectoriels et des conceptions, notamment pour l'infrastructure
écologique et la protection du paysage.
2 Le plan sectoriel a pour fonction de coordonner concrètement les activités cantonales entre elles.
3 La conception établit un système d'objectifs et de mesures appelé à organiser et à coordonner
l'action globale du canton dans le domaine concerné ; elle définit les conditions-cadres de l'exécution
des tâches cantonales et communales.
Art. 11
Consultation publique et effets
1 Les plans sectoriels et les conceptions font l'objet d'une consultation publique pendant trente jours,
après examen préalable par les départements cantonaux concernés.
2 Pendant la consultation publique, tout intéressé peut formuler des observations auprès du service.
3 Dès leur adoption par le Conseil d'Etat, ils ont force obligatoire pour les autorités cantonales et
communales.
Chapitre II Mesures générales de protection
Art. 12 Section I Espèces
Espèces animales et végétales
1 Les dispositions d'application de la présente loi précisent les mesures nécessaires au maintien d'une
flore et d'une faune diversifiées indigènes. Elles prévoient notamment:
a. la liste des espèces protégées au niveau cantonal, notamment sur la base de l'annexe 4 de
l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage[C] (OPN);
b. les mesures de protection et de gestion des espèces mentionnées à la lettre a, conformément à
l'article 20, alinéa 2 LPN[B];
c. les mesures nécessaires au déplacement des espèces;
d. les mesures de préservation de la flore et de la faune indigènes;
e. les conditions de récolte ou de prélèvement des champignons et des espèces non protégées.
2 Toute atteinte aux espèces protégées par la législation fédérale et cantonale est proscrite. Des
dérogations sont possibles aux conditions de l'article 20, alinéa 3 OPN[C].
[C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
Art. 13
Espèces minérales et fossiles
1 Le service délivre une autorisation pour la recherche, le prélèvement et l'appropriation de minéraux et
de fossiles lorsque ces activités sont exercées à des fins lucratives.
2 La personne qui découvre des minéraux ou des fossiles rares doit les annoncer au service. Celui-ci
peut les acquérir contre indemnité.
3 Les minéraux et fossiles qui présentent un intérêt scientifique sont la propriété du canton,
conformément à l'article 724 du code civil suisse[D] (CC). L'auteur de la découverte a droit à une
indemnité équitable.
[D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 14 Section II Patrimoine arboré
Conservation et entretien
1 Le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à
assurer son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3 L'entretien du patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal. Il incombe
au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un tiers exploitant.
4 Le service établit une directive d'entretien.
Art. 15
Dérogations 1
1 Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi
est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai
d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis
de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les
communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui
ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou
l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour
le surplus.
Art. 16
Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de réaliser
une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est impossible, une taxe est due
à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur la valeur de remplacement, correspondant au moins
aux directives de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré.
1 Modifié par la loi du 26.03.2024 entrée en vigueur le 01.07.2024
Art. 17 Section III Végétation des rives et des grèves
Végétation des rives
1 La végétation des rives au sens de l'article 21 LPN[B] est protégée.
2 Le service établit en collaboration avec les services concernés un guide des bonnes pratiques
d'entretien.
3 Dans les limites du droit fédéral, le service peut autoriser la suppression ou l'essartage de la
végétation riveraine. Les dispositions de la législation forestière et des eaux sont réservées.
4 La demande de suppression est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer
une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
5 La demande d'essartage est dispensée d'enquête publique.
6 Les dispositions d'application de la présente loi précisent les mesures destinées à favoriser la
conservation et le développement de la végétation riveraine.
Art. 18
Végétation pionnière des grèves
1 La végétation temporaire, basse et clairsemée, se développant sur les grèves des plans d'eau, dans la
zone de battement des eaux, est protégée.
2 Les dispositions d'application de la présente loi précisent les mesures destinées à favoriser la
conservation et le développement de la végétation pionnière des grèves.
Art. 19 Chapitre III Inventaires
Principe
1 Le service établit les inventaires des objets prévus à l'article 20, alinéas 1 et 2 qui nécessitent une
surveillance renforcée. Il distingue les objets d'importance régionale et locale.
2 Il n'introduit pas dans ses inventaires les objets déjà inventoriés sur la base du droit fédéral.
3 En complément aux inventaires cantonaux, les communes peuvent établir des inventaires
communaux d'autres objets d'importance locale.
Art. 20
Inventaires cantonaux
1 Les objets dignes de protection à inventorier par le service sont notamment:
a. les biotopes d'importance régionale ou locale;
b. les éléments de mise en réseau des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale;
c. les paysages remarquables d'importance régionale ou locale;
d. les géotopes;
e. les habitats des espèces animales et végétales prioritaires selon la Confédération pour lesquels le
canton a une responsabilité de conservation et méritant protection;
f. les corridors à faune.
2 Les communes recensent les arbres remarquables à inscrire dans l'inventaire cantonal.
3 Les inventaires sont établis dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque les circonstances le justifient, ils font l'objet des adaptations nécessaires.
Art. 21
Procédure d'adoption et de modification des inventaires
1 Les inventaires font l'objet d'une consultation publique pendant 30 jours après examen préalable par
les services cantonaux concernés. Le service informe préalablement les titulaires de droits réels, les
organisations de protection de la nature et du paysage et les communes concernées.
2 Pendant la consultation publique, tout intéressé peut formuler des observations auprès du service.
3 Dès l'ouverture de la consultation, le titulaire de droits réels sur l'objet concerné ne peut procéder à
des travaux sans autorisation.
4 Le département adopte les inventaires cantonaux. La commune adopte les inventaires communaux.
5 L'adoption d'un inventaire ou l'inscription d'un objet à l'inventaire est publiée dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud. Les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts
se vouent à la protection du patrimoine naturel et paysager en sont informées.
Art. 22
Contenu des inventaires
1 L'inventaire comprend:
a. la description des objets;
b. les raisons leur conférant une importance régionale, respectivement locale;
c. les objectifs de protection;
d. le périmètre de l'objet;
e. la liste des éventuelles atteintes et les propositions d'amélioration à apporter.
Art. 23
Effets des inventaires
1 Est soumise à autorisation préalable du service toute intervention:
a. dans un objet inscrit à l'inventaire fédéral en vertu de l'article 18a LPN[B];
b. dans un objet d'importance régionale;
c. sur les arbres remarquables, y compris leur système racinaire.
2 S'agissant des arbres remarquables, le service peut déléguer la compétence à la commune si celle-ci
dispose d'un service spécialisé en la matière.
3 Est soumise à autorisation préalable de la commune toute intervention dans un objet inscrit à
l'inventaire communal au sens de l'article 19, alinéa 3 de la présente loi.
4 L'entretien courant des constructions et des bien-fonds ne nécessite pas d'autorisation; il doit
néanmoins être entrepris de sorte à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel et paysager, du moins
à lui assurer la meilleure protection possible.
5 Les communes informent le service des atteintes aux objets portés aux inventaires.
Chapitre IV Mesures spéciales de protection
Section I Classement, plan d'affectation, acquisition et propriété publique
Art. 24
Classement
1 Pour assurer la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, respectivement
d'un ensemble d'objets, le département peut procéder en tout temps à son classement.
2 Le classement s'étend autant que possible à la surface entière de la parcelle et dans tous les cas à la
surface nécessaire au maintien des objets recensés. La protection des arbres isolés inclut au minimum
la surface de la couronne.
3 Le classement est assuré par un plan et un règlement qui définissent en particulier les éléments
suivants:
a. le périmètre de l'objet incluant, pour les biotopes, les zones tampon suffisantes d'un point de vue
écologique;
b. l'importance que présente l'objet et l'état de sa protection;
c. les zones et secteurs de protection;
d. les mesures de protection et d'entretien prévues pour la sauvegarde des objets, leur restauration et
leur développement;
e. les restrictions de droit public à la propriété foncière;
f. les restrictions d'usage.
4 L'autorité compétente peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme à la législation, compromet un classement non encore soumis à l'enquête publique. Pour le
surplus l'article 48 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions[E]
(LATC) est applicable par analogie.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 25
Procédure de classement
1 Après consultation des communes concernées, le département met le projet de classement à
l'enquête publique durant trente jours auprès desdites communes. Il l'annonce par le biais d'un avis
dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
2 Pendant le délai de l'enquête publique, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée
au greffe municipal.
3 Le département entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut
également les entendre d'office.
4 Le département approuve le classement et statue sur les oppositions.
5 La décision de classement est notifiée aux parties à la procédure.
6 Le département publie dans la Feuille des avis officiels la décision de classement dès son entrée en
vigueur.
Art. 26
Durée et effets du classement
1 Le classement a une durée illimitée.
2 Il est mis à jour lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées.
3 Toute modification ou abrogation d'un classement est soumise aux règles de l'article 25.
4 L'article 23, alinéas 1 à 3 ne s'applique pas aux objets classés.
Art. 27
Plans d'affectation
1 Les plans d'affectation au sens des articles 11 et suivants et 22 et suivants de la LATC[E] assurent la
protection des objets inscrits dans un inventaire.
2 Ils contiennent les éléments mentionnés à l'article 24, alinéas 2 et 3, lettres a, c, d et e.
3 Le service élabore des dispositions-type de protection à l'attention des communes.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 28
Acquisition et expropriation
1 Le service et les communes peuvent acquérir par voie contractuelle des parcelles abritant des objets
inscrits dans les inventaires.
2 Le service dispose, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit
foncier rural[F] (LDFR), d'un droit de préemption légal sur les objets d'importance nationale ou
régionale.
3 Le service et les communes peuvent recourir à l'expropriation si elle est nécessaire à la réalisation
des buts de protection ou à la mise en œuvre de la présente loi.
[F] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural, RS 211.412.11
Art. 29 Section II Mesures d'entretien
Principes
1 Les objets mentionnés aux articles 19, alinéa 2, 20 alinéa 1, lettres a, b, e, f et 20, alinéa 2 de la
présente loi ou au bénéfice d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27 doivent
être entretenus conformément à leurs buts de protection.
2 L'entretien incombe au propriétaire foncier qui peut la confier à un tiers exploitant.
3 Au besoin, un délai est fixé pour effectuer les mesures d'entretien nécessaires.
4 Le service définit les principes d'entretien applicables aux différents objets visés par l'alinéa 1.
Art. 30
Contrats
1 L'entretien des objets mentionnés aux articles 19, alinéa 2 et 20 alinéa 1, lettre a, b e et f fait, si
possible, l'objet de contrats conclus entre le service et les propriétaires fonciers ou les exploitants.
2 En forêt, l'entretien conforme aux objectifs de protection des objets visés à l'alinéa 1 et de leurs zones
tampon est garanti par le biais de plans de gestion au sens des articles 45 et suivants LVLFo[G].
3 En zone agricole, l'entretien conforme aux objectifs de protection des objets visés à l'alinéa 1 et de
leurs zones tampon est garanti par le biais de conventions d'exploitation au sens de l'article 65
LVLAgr[H].
[G] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
[H] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
Art. 31 Section III Mesures spécifiques pour la Venoge
Principes
1 Les cours d'eau, les rives et les abords de la Venoge sont protégés.
2 La protection est assurée par un plan d'affectation cantonal (PAC) qui en précise l'étendue.
3 Le PAC et les dispositions accessoires ont notamment les objectifs suivants :
a. assurer l'assainissement des eaux;
b. maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et à la faune, notamment la végétation
riveraine;
c. classer les milieux naturels les plus intéressants;
d. interdire toute construction, équipement, installation ou intervention dont la réalisation irait à
l'encontre des objectifs précités.
Art. 32
Établissement et adoption du plan
1 L'élaboration du plan est conduite par le service en charge de l'aménagement du territoire, en
collaboration avec le service.
2 Les articles 12 à 14 LATC[E] s'appliquent à la procédure d'établissement et de modification du PAC.
3 Le Conseil d'Etat statue sur le plan et sur les oppositions par une décision motivée.
4 La décision du Conseil d'Etat est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre
pouvoir d'examen.
[E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 33
Financement
1 Le financement des mesures d'entretien des tronçons de cours d'eau corrigés et ensuite renaturés, le
long du Vallon de la Venoge, peut faire l'objet d'un subventionnement jusqu'à 80% à la charge du
canton.
2 La subvention est calculée conformément à la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public[I] (LPDP).
[I] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)
Art. 33a Section IV Mesures spécifiques pour le Mormont 2
Principes 2
1 La colline du Mormont et ses milieux naturels et historiques attenants sont protégés, notamment
pour leur rôle clé dans l'infrastructure écologique cantonale et la conservation du patrimoine
archéologique et historique.
2 La protection est assurée par un plan d'affectation cantonal (PAC) qui en précise l'étendue.
3 Le PAC et son règlement ont notamment les objectifs suivants :
a. assurer la protection des valeurs paysagères et naturelles emblématiques du Mormont ;
b. assurer, pendant et après l'extraction complète des ressources incluses dans les périmètres de
Mormont 6 et de La Birette, l'absence de nouvelle extension ;
c. permettre un comblement en cours d'exploitation aussi rapide que possible en vue d'atténuer les
atteintes paysagères de l'exploitation ;
d. favoriser le transit de la faune par une restauration et la protection des corridors faunistiques qui le
traversent ou le bordent ;
e. encourager la mise en réseau des milieux naturels (au sein du périmètre, mais aussi avec les milieux
naturels environnants), notamment avec ceux du PAC Venoge et de la plaine de l'Orbe, via le canal
d'Entreroches ;
2 Modifié par la loi du 25.02.2025 entrée en vigueur le 01.06.2025
f. préserver la mosaïque des milieux thermophiles et améliorer si besoin leur étendue et leur qualité
pour favoriser les espèces rares et emblématiques ;
g. prendre en considération la protection du patrimoine archéologique et historique, notamment les
fours à chaux, ainsi que les traces de l'ancien canal d'Entreroches, tant pour sa substance que pour
son caractère paysager ;
h. encourager une gestion agricole et forestière qui soit favorable à la biodiversité et qui puisse
contribuer à renforcer l'infrastructure écologique ;
i. éviter la réalisation ou l'exploitation de tout ouvrage ou installation qui pourrait contrecarrer les
objectifs énoncés sous les lettres a, et c à h, hormis ceux nécessaires dans le cadre de la lettre b.
Art. 33b
Etablissement et adoption du plan 2
1 L'élaboration du PAC est conduite par le service en charge de l'aménagement du territoire, en
collaboration avec le service en charge des carrières et de la protection de l'environnement.
2 Les articles 12 à 14 LATC s'appliquent à la procédure d'établissement et de modification du PAC.
3 Le Conseil d'Etat statue sur le PAC et sur les oppositions par une décision motivée.
4 La décision du Conseil d'Etat est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre
pouvoir d'examen.
Art. 33c
Financement 2
1 Le financement des mesures d'entretien et de mise en réseau des milieux naturels peut faire l'objet
d'un subventionnement conformément aux dispositions de l'article 56 et du règlement d'application.
Chapitre V Prévention, réduction et réparation des atteintes
Art. 34 Section I Prévention des atteintes
Mesures conservatoires
1 Pour prévenir, écarter ou empêcher une atteinte imminente au patrimoine naturel et paysager, le
service peut ordonner l'arrêt immédiat de travaux ou exiger la mise en œuvre de mesures de gestion ou
de protection. La compétence incombe à la commune pour les objets d'importance locale.
2 Les mesures conservatoires sont caduques six mois après leur notification, à moins qu'une mesure
de protection spéciale au sens des articles 24 et suivants de la présente loi ait été prise. Ce délai peut
être prolongé de six mois au plus.
3 Les agents chargés de prévenir ou faire cesser les actes illicites selon l'article 61, alinéa 1 ont accès
aux biens-fonds privés.
2 Modifié par la loi du 25.02.2025 entrée en vigueur le 01.06.2025
Art. 35
Interventions et aménagements portant atteinte au patrimoine naturel et paysager
1 L'usage de produits phytosanitaires et d'engrais est soumis aux restrictions de l'Ordonnance du 18
mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques[J] (ORRChim).
2 Les opérations mécaniques lourdes susceptibles d'entraîner une modification de la nature et de la
structure du sol ou de porter atteinte au système racinaire sont interdites dans:
a. les objets mentionnés aux articles 19, alinéas 2 et 3, et 20, alinéa 1, lettres a, b, e et f;
b. les prairies extensives et peu intensives constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au
sens de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture[K] (OPD),
quel que soit leur niveau de qualité, dans la surface agricole utile et dans la zone d'estivage;
c. les pâturages constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l'OPD[K], quel que
soit leur niveau de qualité;
d. les zones d'estivage, à moins que celles-ci soient au bénéfice d'une dérogation accordée après une
pesée complète des intérêts.
3 Des dérogations peuvent être accordées par le service pour le réensemencement des surfaces
mentionnées à l'alinéa 2, lettres b, c et d, après préavis du service en charge de l'agriculture
4 La navigation d'aéronefs civils sans occupants est en principe interdite au-dessus des objets portés
aux inventaires mentionnés aux articles 19 alinéa 2 et 20 alinéa 1 lettres a, b, c, e et f et bénéficiant
d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27. Le Conseil d'Etat précise le régime
dérogatoire.
5 L'éclairage public et publicitaire est conçu, aménagé et utilisé de sorte à limiter les impacts sur la
faune et favoriser le paysage nocturne naturel. Le Conseil d'Etat règle l'utilisation de dispositifs
lumineux dirigés vers le ciel.
6 Des mesures sont prises pour réduire les risques de collision, de dommages, de destruction ou de
dérangement de nids ou d'habitats d'espèces protégées ou prioritaires selon l'article 20, alinéa 1, lettre
e.
[J] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de
préparations et d’objets particulièrement dangereux, RS 814.81
[K] Ordonnance du 23.10.2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture, RS 910.13
Art. 36
Introduction d'espèces indigènes
1 Le service peut autoriser l'introduction, la transplantation ou la délocalisation d'espèces indigènes
menacées.
2 L'usage de mélanges commerciaux de semences indigènes tient compte des spécificités régionales
et ne met pas en péril la diversité de la flore locale. Le service délivre une autorisation pour les objets
portés aux inventaires.
Art. 37
Prévention et lutte contre les organismes exotiques envahissants
1 Le service établit une liste cantonale des organismes exotiques envahissants nécessitant des
mesures pour les combattre ou éviter leur réapparition. Il la met régulièrement à jour.
2 Dans le but de préserver la biodiversité de la flore et de la faune indigène, le service prévoit des
mesures de prévention ou d'éradication à charge des propriétaires et exploitants.
3 La vente et la plantation d'organismes exotiques envahissants sont interdites.
4 La lutte contre les organismes exotiques envahissants doit être réalisée par les méthodes les plus
sélectives possibles. Le service responsable édicte des directives techniques spécifiques aux espèces
concernées.
5 Les communes prennent des mesures de lutte si celles-ci n'incombent pas au propriétaire et assurent
la mise en place d'infrastructures en vue de leur élimination.