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Règlement du fonds de développement rural durable

Jura · 914.21 · regulation

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Contents: 18 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Mesures
  3. Art. 3 Coordination
  4. Art. 4 Terminologie
  5. Art. 5 Principe
  6. Art. 6 agricoles
  7. Art. 7 particuliers
  8. Art. 8 Priorités
  9. Art. 9 des prêts
  10. Art. 10 des prêts
  11. Art. 11 prêts
  12. Art. 12 Mise en chantier
  13. Art. 13 prêt
  14. Art. 14 prêts
  15. Art. 15 financières
  16. Art. 16 des prêts
  17. Art. 17 Rapport annuel
  18. Art. 18 vigueur

18 provisions

Article 1 But

1 Le fonds de développement rural durable a pour but de soutenir la réalisation de projets conformes aux principes du développement durable. 2 Il complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole.

Art. 2 Mesures

Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures : a) propres à la pratique d'une agriculture durable; b) liées au développement de l'agriculture biologique; c) encourageant la production d'énergies renouvelables; d) favorisant le développement rural durable.

Art. 3 Coordination

La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable est soumise à l'approbation du Service des transports et de l'énergie.

Art. 4 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Prêts

Art. 5 Principe

Le soutien est apporté sous forme de prêts. Bénéficiaires a) Exploitants

Art. 6 agricoles

1 Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des paiements directs. 914.21 2 Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements directs. b) Cas

Art. 7 particuliers

Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres bénéficiaires lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture.

Art. 8 Priorités

Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural durable, de leur urgence et de la politique agricole cantonale. Fixation du taux

Art. 9 des prêts

Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants : a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural durable; b) zones du cadastre de la production; c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage; d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet. Taux maximum

Art. 10 des prêts

1 Le taux maximum des prêts est le suivant : a) zone de plaine : b) zone des collines et zone de montagne I : c) zone de montagne II et III : 40 % du devis de base; 50 % du devis de base; 60 % du devis de base. 2 Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1 lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l'article 6. Conditions des

Art. 11 prêts

1 Les prêts sont octroyés sans intérêt. 2 La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est de 5 à 12 ans.

Art. 12 Mise en chantier

La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier. Révocation du

Art. 13 prêt

Le prêt peut être révoqué ou modifié : a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées; 914.21 b) si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés. Versement des

Art. 14 prêts

1 Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux. 2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Ressources

Art. 15 financières

1 Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du fonds de développement rural durable. 2 Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité séparée. Compétence pour l'octroi

Art. 16 des prêts

Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural1) est au surplus applicable s'agissant des autorités compétentes et de la procédure.

Art. 17 Rapport annuel

Dans le respect des dispositions légales sur la protection des données et sur le secret de fonction, le Service de l'économie rurale établit un rapport annuel sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la "Fondation Sur la Croix". SECTION 3 : Disposition finale Entrée en

Art. 18 vigueur

Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2009. Delémont, le 20 janvier 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 914.1

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