Etablissement de Curabilis
1 L'établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis) est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en
charge thérapeutique élevée qui est constitué :
a) de 4 unités de mesures;
b) d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire;
c) d'une unité de sociothérapie.
2 La mission générale de Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du
droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin
qu’elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie.
3 Les personnes détenues dans les unités de mesures et l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire peuvent
être des hommes ou des femmes. L'unité de sociothérapie en revanche n'accueille que des détenus de sexe
masculin.
Art. 2
Champ d'application
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Le présent règlement définit le fonctionnement de Curabilis.
2 Il fixe l'affectation, les formes d'exécution, les règles et les régimes applicables dans les unités de mesures,
l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et l’unité de sociothérapie.
Titre II Curabilis
Art. 3 Chapitre I Généralités
Organisation
1 Pour atteindre les objectifs fixés par l'exécution de la sanction pénale, Curabilis dispose de personnel
pénitentiaire, composé du directeur de l'établissement et de son suppléant, ainsi que des agents de détention.
Il dispose également de personnel administratif, au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, de la loi sur l'organisation
des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016.(3)
2 Curabilis bénéficie également de personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif
externe.
3 La gestion pénitentiaire, dont font partie les aspects sécuritaires et le plan d'exécution de la sanction pénale,
est assurée par le directeur de Curabilis. Il est tenu compte de manière adéquate du besoin de protection de la
collectivité, du personnel et des personnes codétenues.(3)
Art. 4(3) Personnel de l'office cantonal de la détention
Le personnel pénitentiaire et le personnel administratif sont rattachés au département chargé des
établissements de détention (ci-après : département).
Art. 5
Personnel des Hôpitaux universitaires de Genève
1 Le personnel médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif externe est rattaché aux Hôpitaux
universitaires de Genève.
2 Les traitements, les soins psychiatriques ainsi que la sociothérapie sont dispensés et gérés par les différents
services médicaux compétents des Hôpitaux universitaires de Genève, sous leur responsabilité médicale.
Art. 6(3) Relation entre les catégories de personnel
1 Les différentes catégories de personnel intervenant à Curabilis travaillent en étroite collaboration en
privilégiant l'interdisciplinarité.
2 Cette collaboration se fait dans le respect de l’article 5A de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres
lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, de la réglementation interne de l’établissement, notamment
des directives de sécurité émises par celui-ci, ainsi que du secret professionnel du personnel soignant et de
l'autonomie de la prise en charge thérapeutique.
Art. 7
Personnes étrangères à l'établissement
1 Sous réserve des visites officielles et des personnes agréées à intervenir dans l'établissement selon le présent
règlement, l'accès à Curabilis est interdit aux personnes qui lui sont étrangères. Le directeur de Curabilis peut
toutefois autoriser une personne en mesure de justifier d'un intérêt légitime à visiter Curabilis.
2 Les visites précitées seront annoncées au préalable.
3 Toute personne admise à pénétrer dans Curabilis doit justifier de son identité et se conformer aux prescriptions
en vigueur dans l'établissement.
Art. 8(3) Publicité des règles applicables
1 Le présent règlement est remis aux personnes détenues placées dans les unités d'exécution des sanctions
pénales, dans une langue qu'elles comprennent.
2 Un extrait du règlement concernant les règles applicables à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est
remis aux personnes détenues arrivant à cette unité, dans une langue qu'elles comprennent.
3 L'ensemble du règlement est affiché dans les lieux communs de chaque unité de Curabilis.
Art. 9 Chapitre II Unités de mesures
Affectation
1 Les unités de mesures accueillent des personnes condamnées à :
a) une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux dans un établissement
fermé au sens de l’article 59, alinéa 3, du code pénal suisse, et exceptionnellement de l'article 59, alinéa
2;
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des addictions au sens de l’article 60 du code
pénal suisse;
c) un internement au sens de l’article 64 du code pénal suisse.
2 Les unités de mesures peuvent également recevoir des personnes faisant l’objet de l’exécution anticipée d’une
mesure telle que prévue à l'alinéa 1.
Art. 10
But
1 Les unités de mesures ont pour but de dispenser un traitement thérapeutique institutionnel dont il est à prévoir
qu'il détournera la personne détenue de nouvelles infractions.
2 De manière générale, la privation de liberté doit améliorer le comportement de la personne détenue et lui
permettre d'établir au point de vue social et professionnel des liens indispensables à sa réinsertion, afin de
prévenir la récidive.
3 Le concept de prise en charge repose sur la thérapie, l'assistance sociale, le comportement, le travail, l'activité
occupationnelle et la formation de la personne détenue.
Art. 11
Autorité de placement et conditions d'admission
1 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision.
2 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5)
3 Dans la mesure des places disponibles et sur proposition de l'autorité de placement, le directeur de Curabilis
décide des admissions.(3) Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation interdisciplinaire des professionnels de
l'établissement.
4 Les possibilités d'adhésion de la personne détenue au programme thérapeutique sont prises en considération
lors de la décision d'admission, tout comme les progrès réalisés en lien avec cette adhésion pour le maintien
Art. 12 du placement.(2)
Ordre de mise en détention
1 Nul ne peut être placé dans les unités de mesures s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en détention pénale
délivré par l'autorité compétente.
2 Lors de l'entrée d'une personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de Curabilis.
3 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention.
Art. 13
Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé
Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue
un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l’autorité compétente pour approbation, tout comme
les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.
Art. 14
Libération
1 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la
personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause.
2 Hormis le cas prévu à l'alinéa 1, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et
signé de l'autorité compétente.
Art. 15
Prolongation exceptionnelle de la détention à la demande de la personne détenue
1 A titre exceptionnel et avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la personne détenue qui en fait
la demande et qui était placée dans les unités de mesures dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale
qui vient de prendre fin.
2 Cette prolongation du séjour intervient aux frais de la personne détenue.
3 Le présent règlement s'applique par analogie à cette personne.
Art. 16
Informations à l'autorité de placement
1 Le directeur de Curabilis informe par écrit l'autorité de placement des faits pouvant aboutir à des décisions
postérieures au jugement ou de la décision de placement. Le médecin responsable de la psychiatrie
pénitentiaire (ci-après : médecin responsable) en reçoit une copie.
2 Le médecin responsable établit régulièrement, ou sur demande de l'autorité, des rapports circonstanciés sur
le développement de la mesure ordonnée à l'attention de l'autorité de placement. Il l'informe sans délai si la
personne détenue ne suit pas ou plus régulièrement le traitement, ou s'il n'est plus en mesure d'assurer le suivi
du traitement. Ces rapports ne portent pas sur l’évaluation de la dangerosité à long terme ou sur le risque de
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
récidive de la personne détenue lesquels relèvent d'une expertise externe. Le directeur de Curabilis en reçoit
une copie.
Art. 17
Garde d'enfant
Si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige, un parent détenu peut exceptionnellement être autorisé à garder son
enfant au sein des unités de mesures selon les modalités fixées par le directeur de Curabilis, après validation
par le directeur général de l'office cantonal de la détention.
Art. 18 Chapitre III Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire
Affectation et but
1 L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire est une unité psychiatrique dans laquelle sont dispensés à des
fins thérapeutiques des traitements et des soins psychiatriques en milieu carcéral à des patients privés de liberté
en application du droit pénal, administratif et civil.
2 L'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire a pour but de prendre en charge des patients temporairement
dangereux pour eux-mêmes ou pour leur entourage, et pour lesquels aucune autre structure moins coercitive
n’est adéquate.
Art. 19
Conditions d'admission
1 L'admission à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire se fait sur la base d'un certificat médical attestant
que le patient nécessite des traitements et des soins psychiatriques aigus hospitaliers. Les règles relatives au
placement à des fins d’assistance ou de traitement sont réservées.
2 Le médecin qui a rédigé la demande d'admission doit préalablement et systématiquement prendre contact
avec le médecin responsable au sujet des modalités d'admission.
3 Le médecin responsable doit ensuite informer la direction de Curabilis et les services concernés pour procéder
au transfert du patient à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.
Art. 20
Ordre de mise en détention et décision de placement
1 Les placements pénaux et administratifs doivent reposer sur un ordre de mise en détention pénale ou
administrative délivré par l'autorité compétente.
2 Les placements à des fins d’assistance ou de traitement, au sens de l'article 426 du code civil suisse, doivent
reposer sur une décision d'un médecin ou de l’autorité judiciaire civile compétente.
3 Les placements prévus aux alinéas 1 et 2 peuvent être cumulés.
4 Lors de l'entrée d'une personne à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, une copie de l'ordre de mise
en détention ou de la décision de placement est remise au directeur de Curabilis.
5 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention
et des décisions de placement.
Art. 21
Fin de l'hospitalisation
1 Le médecin responsable est seul compétent pour décider de la sortie du patient; il en informe le directeur de
Curabilis.
2 Le patient peut en tout temps demander la fin de son hospitalisation. S'agissant des patients placés à des fins
d'assistance ou de traitement, les dispositions des articles 426 et suivants du code civil suisse s'appliquent.
3 Si, au moment de la sortie, le patient fait toujours l'objet d'un ordre de mise en détention ou d'une décision de
placement, il est transféré, en principe dans l'établissement de détention de provenance. Il ne peut rester placé
à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.(2)
4 Selon la décision de l'autorité compétente, il peut être placé dans un autre établissement de détention ou dans
un établissement psychiatrique public.
Art. 22
Fin de la détention pendant l'hospitalisation
1 Lorsqu'un patient fait l'objet d'une libération et s'il n'est pas détenu pour une autre cause, il est transféré, dans
les meilleurs délais, dans un autre établissement psychiatrique public si des traitements et soins psychiatriques
s'avèrent encore nécessaires.
2 En cas de placement à des fins d’assistance ou de traitement, le médecin qui a rédigé la demande d'admission
ou l’autorité judiciaire civile compétente doit être informé du transfert.
Art. 23 Chapitre IV Unité de sociothérapie
Affectation
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 L’unité de sociothérapie accueille des personnes condamnées à une sanction pénale, majeures et de sexe
masculin, atteintes de désordres graves de la personnalité et qui demandent à y être traitées.
2 L’unité de sociothérapie peut exceptionnellement recevoir des personnes faisant l’objet d’une mesure pénale
ou d’une exécution anticipée d’une peine ou d'une mesure.
Art. 24
But
1 L'unité de sociothérapie a pour but d’améliorer le comportement social des personnes détenues, en particulier
leur aptitude à vivre sans commettre d’infraction, conformément à l’article 75 du code pénal suisse.
2 Elle tend à favoriser la resocialisation puis la réinsertion de personnes détenues.
3 Le fonctionnement de l’unité de sociothérapie répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi et des
impératifs sécuritaires.
Art. 25
Autorités de placement et conditions particulières d'admission
1 L’admission à l’unité de sociothérapie se fait sur la base d'une demande de la personne détenue.
2 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement ou de
la décision.
3 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5)
4 Le directeur de Curabilis décide des admissions. Il peut notamment s'appuyer sur l'appréciation
interdisciplinaire des professionnels de l'établissement.
5 L'admission et le maintien du placement sont subordonnés à l’adhésion de la personne détenue au
programme sociothérapeutique et plus généralement aux progrès réalisés.
Art. 26
Ordre de mise en détention
1 Nul ne peut être placé dans l'unité de sociothérapie s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de mise en détention
pénale délivré par l'autorité compétente.
2 Lors de l'entrée d'une personne, une copie de l'ordre de mise en détention est remise au directeur de Curabilis.
3 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des ordres de mise en détention.
Art. 27
Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé
Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue
un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l’autorité compétente pour approbation, tout comme
les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan.
Art. 28
Fin du placement
1 A l’expiration de la validité de l’ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l’obligation de libérer la
personne détenue, à moins que cette dernière ne soit retenue pour une autre cause.
2 En dehors des cas prévus à l’alinéa 1, la libération d’une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l’ordre
écrit et signé de l’autorité compétente.
3 En cas de grave manquement, le directeur de Curabilis, sur proposition du médecin responsable, peut mettre
un terme au placement à l’unité de sociothérapie de la personne détenue et décider de son transfert dans les
meilleurs délais. L’autorité compétente en est immédiatement informée.
4 La personne détenue peut, en tout temps, mettre fin à son placement à l’unité de sociothérapie et demander
son transfert dans un autre établissement.
Art. 29
Prolongation exceptionnelle de la détention à la demande de la personne détenue
1 A titre exceptionnel et avec l'accord du directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de
Curabilis peut prolonger, pour une durée de maximum 48 heures, le séjour de la personne détenue qui en fait
la demande et qui était placée dans l'unité de sociothérapie dans le cadre de l'exécution d'une sanction pénale
qui vient de prendre fin.
2 Cette prolongation du séjour intervient aux frais de la personne détenue.
3 Le présent règlement s'applique par analogie à cette personne.
Titre III Régime de la détention
Art. 30 Chapitre I Autorités compétentes
Compétences
1 Le directeur de Curabilis est l'autorité de décision en matière de gestion pénitentiaire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Le médecin responsable désigné par les Hôpitaux universitaires de Genève répond des décisions de nature
médicale et des soins dispensés dans les différentes unités.
3 Pour le canton de Genève, le directeur du service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de décision
ordinaire en matière d'exécution des peines et des mesures.(5)
4 Pour les autres cantons, les autorités de placement respectives informent le directeur de Curabilis au sujet
des autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures.
5 Les compétences de la commission visée aux articles 62d, alinéa 2, 75a et 90, alinéa 4bis, du code pénal
suisse sont réservées.
6 Les compétences du département sont réservées.
Art. 31 Chapitre II Conditions générales de détention et assistance
Régime interne
1 Le régime de détention répond aux exigences du but thérapeutique poursuivi.
2 S'agissant des conditions de détention à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, les dispositions des
chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables sous réserve des situations cliniques des personnes
détenues, pouvant nécessiter des aménagements, décidés par le médecin responsable.
3 Les restrictions liées au statut pénal de la personne détenue sont réservées.
Art. 32
Effets personnels et objets
1 Lors de l’entrée, un inventaire des effets personnels et objets de la personne détenue est dressé par le greffe
de Curabilis et signée par la personne détenue ou son représentant. Une copie leur est remise.
2 La personne détenue est autorisée à prendre avec elle ses effets personnels et objets, à l'exception de ceux
qui sont sans aucune utilité pour elle durant son séjour à Curabilis ou qui représentent un danger.
3 Le directeur de Curabilis peut obliger, en tout temps et pour des raisons notamment de sécurité ou d'hygiène,
la personne détenue à déposer les espèces, valeurs, papiers d'identité ou autres objets au greffe de Curabilis.
4 Curabilis est responsable uniquement des objets déposés au greffe.
Art. 33
Logement
1 Sauf situation exceptionnelle, la personne détenue dispose d'une cellule ou d'une chambre individuelle.
2 Chaque cellule ou chambre est équipée de manière à permettre une vie digne et conforme aux exigences de
l'hygiène.
3 La personne détenue est responsable du bon entretien de la cellule ou de la chambre et de l'équipement mis
à sa disposition.
4 En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser
les frais de réparation ou de remplacement, selon le barème établi. Une somme appropriée aux circonstances
peut être prélevée à cette fin sur le compte de la personne détenue (part disponible ou réservée). Le droit de
déposer plainte pour dommages à la propriété est réservé.
Art. 34
Hygiène corporelle
La personne détenue observe une hygiène corporelle appropriée. Curabilis y pourvoit de manière adéquate.
Art. 35
Vêtements
La personne détenue porte des vêtements adéquats et décents dans les espaces communs de
l'établissement.(3) Curabilis y pourvoit si la personne détenue n'en a pas les moyens.
Art. 36
Promenade et exercices physiques
1 La personne détenue bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour dans les lieux réservés à cet
usage.
2 Curabilis met à disposition des personnes détenues, selon des horaires déterminés, des infrastructures
sportives.
Art. 37
Repas
1 Les repas sont fournis par Curabilis.
2 La personne détenue ne peut pas faire venir des repas de l'extérieur, ni cuisiner en cellule ou chambre.
Art. 38
Régime alimentaire
1 Dans la mesure du possible, la personne détenue bénéficie d'un régime alimentaire compatible avec ses
convictions religieuses ou philosophiques.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Le médecin responsable prescrit, s'il y a lieu, le régime alimentaire des patients.
Art. 39
Consommation de tabac
La consommation de tabac fait l'objet d'une directive interne.
Art. 40
Prise en charge thérapeutique
1 Le programme de la prise en charge thérapeutique dispensée dans les unités de mesures est élaboré par le
médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.
2 Ce programme doit s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.
3 Les frais de la prise en charge thérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire, à l’exception
des soins somatiques.
Art. 41
Prise en charge sociothérapeutique
1 Le programme de la prise en charge sociothérapeutique dispensée à l’unité de sociothérapie est élaboré par
le médecin responsable en collaboration avec le directeur de Curabilis.
2 Ce programme doit s'inscrire dans le plan d'exécution de la sanction pénale.
3 Les frais de la prise en charge sociothérapeutique sont inclus dans le prix de pension concordataire.
Art. 42
Prise en charge somatique
1 Sur demande, la personne détenue bénéficie d'une prise en charge somatique au sein des Hôpitaux
universitaires de Genève. Le libre choix du médecin traitant est exclu.
2 Curabilis bénéficie des services d'une unité mobile du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires
des Hôpitaux universitaires de Genève.(2)
3 En cas d'urgence ou de nécessité, la personne détenue peut être transférée dans les différents services
d’urgence des Hôpitaux universitaires de Genève ou dans l'unité cellulaire hospitalière.
4 Lorsqu'elle consomme des médicaments, la personne détenue en informe le personnel soignant. A son
admission, les médicaments sont remis au personnel soignant. Celui-ci gère les soins et adapte leur contrôle
en fonction de l'autonomie du patient dans la gestion de son traitement.
Art. 43
Frais médicaux
1 La prise en charge des frais médicaux est assurée conformément aux dispositions concordataires.
2 Lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de payer les frais liés au traitement non couverts par le
droit fédéral, ceux-ci sont pris en charge par l’autorité de placement compétente.