Law

Règlement de l'établissement de Curabilis

Genève · F 1 50.15 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 0126ffca20baec006ceb085a4794d935aae9e21c788a70cb8d12b5022fe42e40

Contents: 74 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre I Généralités
  4. Art. 5
  5. Art. 7
  6. Art. 9 Chapitre II Unités de mesures
  7. Art. 10
  8. Art. 11
  9. Art. 12 du placement.(2)
  10. Art. 13
  11. Art. 14
  12. Art. 15
  13. Art. 16
  14. Art. 17
  15. Art. 18 Chapitre III Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire
  16. Art. 19
  17. Art. 20
  18. Art. 21
  19. Art. 22
  20. Art. 23 Chapitre IV Unité de sociothérapie
  21. Art. 24
  22. Art. 25
  23. Art. 26
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30 Chapitre I Autorités compétentes
  28. Art. 31 Chapitre II Conditions générales de détention et assistance
  29. Art. 32
  30. Art. 33
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36
  34. Art. 37
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42
  40. Art. 43
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46
  44. Art. 47
  45. Art. 48 Chapitre III Contacts avec l'extérieur
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53
  51. Art. 54
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57 informée.(4)
  55. Art. 58
  56. Art. 59 Chapitre IV Travail et formation
  57. Art. 60
  58. Art. 61
  59. Art. 62
  60. Art. 63
  61. Art. 64 Chapitre VI Sécurité
  62. Art. 66 Art. 65(3)
  63. Art. 67 Chapitre VII Discipline et sanctions
  64. Art. 68
  65. Art. 69 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  66. Art. 70
  67. Art. 71
  68. Art. 72 Chapitre VIII Droit de plainte et recours
  69. Art. 74
  70. Art. 75 Titre IV Partenaires concordataires et autres cantons
  71. Art. 76 Titre V Dispositions finales et transitoires
  72. Art. 77
  73. Art. 78
  74. Art. 79

74 provisions

Art. 44

Assistance sociale 1 Curabilis fournit une assistance sociale à la personne détenue. 2 La personne détenue a le droit de s'entretenir avec l'assistant social, en règle générale, librement et sans témoin.

Art. 45

Autorité de placement 1 La personne détenue peut solliciter l’autorité de placement. 2 Elle a le droit de s'entretenir avec l’autorité de placement, en règle générale, librement et sans témoin.

Art. 46

Assistance spirituelle 1 La personne détenue peut, à sa demande, s'entretenir avec un aumônier de Curabilis. 2 La personne détenue peut également s'entretenir dans la mesure du possible avec un représentant de sa religion ou de sa pensée philosophique, librement et sans témoin. 3 L'interlocuteur retenu doit être agréé par le chef du département. 4 La personne détenue est autorisée à assister aux offices religieux, selon l'horaire fixé par le directeur de Curabilis.

Art. 47

Activités diverses ponctuelles Le directeur de Curabilis informe préalablement le directeur général de l'office cantonal de la détention en cas d'organisation d'activités professionnelles, culturelles, religieuses ou sportives impliquant des intervenants externes.

Art. 48 Chapitre III Contacts avec l'extérieur

Autorisations de sortie Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Les autorisations de sortie sont octroyées conformément aux normes concordataires et aux directives édictées.

Art. 49

Conditions générales 1 Toute sortie accompagnée ou non hors de Curabilis doit répondre aux exigences du but thérapeutique poursuivi, s’inscrire dans le cadre du régime progressif prévu par le plan d'exécution de la sanction pénale et répondre au besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues. 2 Le directeur de Curabilis préavise la demande de sorties, formulée par la personne détenue, et la soumet, ainsi que les modalités d’accompagnement proposées, à l’autorité de placement compétente, pour décision. 3 Dans la mesure où elles ne sont pas spécifiées dans l’autorisation du département ou de l’autorité de placement, le directeur de Curabilis arrête les modalités et les consignes de sécurité pour chaque sortie.

Art. 50

Sauf-conduit 1 Tout détenu bénéficiant d’une autorisation de sortie doit être en possession d’un sauf-conduit délivré et signé par le directeur de Curabilis, comportant les indications suivantes : a) les dates et heures de sortie et de retour; b) la ou les localités où se rend la personne détenue; c) le montant de l’argent qui lui est remis; d) le programme précis et exhaustif de la sortie; e) les modalités d’accompagnement décidées; f) l’obligation d’un comportement correct; g) les éventuelles autres conditions à la sortie; h) l’interdiction de quitter le territoire suisse. 2 Une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement : a) à l’autorité de placement compétente; b) à la police cantonale genevoise, à celle du canton de jugement ainsi qu’aux polices des cantons où se rend le détenu; c) aux services concernés au sein de Curabilis; d) le cas échéant, au curateur ou à la curatrice; e) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend. 3 Le directeur de Curabilis peut en tout temps suspendre la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire; il en informe immédiatement l’autorité de placement compétente.

Art. 51

Avocats Les avocats et avocats-stagiaires inscrits aux registres tenus par la commission du barreau ou les personnes habilitées à exercer la profession d'avocat en Suisse conformément à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à conférer librement et sans témoin avec les personnes pour lesquelles ils sont constitués.

Art. 52

Visites institutionnelles 1 Les représentants institutionnels peuvent, d'entente avec la direction de Curabilis, visiter les personnes détenues. 2 Les visites ne sont en principe pas surveillées. 3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite personnelle. 5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

Art. 53

Visites à but thérapeutique 1 Le personnel médical peut organiser des visites à but thérapeutique entre la personne détenue et notamment sa famille et ses proches. 2 Les visites ne sont en principe pas surveillées. 3 Elles se déroulent dans un lieu prévu à cet effet. 4 Elles ne remplacent pas une visite personnelle. 5 Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier.

Art. 54

Visites personnelles 1 La personne détenue a le droit de recevoir des visiteurs en principe une fois par semaine. 2 Les visites ont lieu, selon les circonstances, soit dans les locaux communs, soit dans un parloir individuel, familial ou intime. Les visites en cellule ou chambre sont interdites. 3 Les visiteurs doivent être agréés auparavant par le directeur de Curabilis et, cas échéant, par l'autorité compétente. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 4 La durée de la visite est, en principe, d'une heure. 5 Pour le surplus, les modalités des visites sont fixées par le directeur de Curabilis. 6 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des visites.

Art. 55

Courrier et colis 1 Les courriers et les colis adressés à ou envoyés par les personnes détenues peuvent être ouverts par le directeur de Curabilis ou sur délégation par le personnel pénitentiaire désigné, en cas de doute quant à leur contenu. 2 L'examen du contenu des courriers de l'avocat n'est pas autorisé. 3 Les courriers peuvent être censurés, en particulier lorsqu'ils sont constitutifs d'une infraction ou qu'ils visent à la commission d'une infraction. 4 La personne détenue est informée lorsqu'un courrier n'est pas transmis à son destinataire. 5 En cas d'abus, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre ou lorsqu'ils vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, les courriers et les colis peuvent être limités par le directeur de Curabilis. Dans ce cas, il en informe l'autorité dont dépend la personne détenue. 6 Pour le surplus, les modalités d'envoi et de réception de courrier et de colis sont prévues dans une directive interne.

Art. 56

Téléphone 1 La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par Curabilis dans les limites fixées par le directeur de Curabilis. L'utilisation du téléphone portable est interdite. 2 Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée maximale de 100 jours. Elles sont : a) transmises à l'autorité pénale compétente à sa demande; b) exploitées par la direction de l'établissement, lorsqu'une mise en danger de la sécurité ou de l'ordre est à craindre, conformément à l'article 84, alinéa 2, du code pénal suisse.(4) 3 En cas d'abus ou si les conversations téléphoniques vont à l'encontre du but de l'exécution de la sanction pénale, l'usage du téléphone peut être restreint par la direction de l'établissement.(4) 4 Dans les cas prévus par l'alinéa 2, lettre b, et par l'alinéa 3, l'autorité dont dépend la personne détenue est

Art. 57 informée.(4)

Journaux 1 La personne détenue peut s'abonner, à ses frais, aux journaux et périodiques de son choix qui sont normalement disponibles dans le commerce. 2 Pour de justes motifs, certaines publications peuvent être prohibées par le directeur de Curabilis, pour les personnes qui y sont placées. Dans ce cas, l'autorité de placement dont dépend la personne détenue en est informée.

Art. 58

Appareils de radio et de télévision, instruments de musique et ordinateurs 1 Sauf motifs particuliers, la personne détenue peut utiliser les appareils suivants, dans le respect des consignes techniques fixées par le directeur de Curabilis : a) des appareils électroniques d'écoute et de vision; b) un instrument de musique, sous réserve de l'accord du directeur de Curabilis; c) un ordinateur, sous réserve de l'accord du directeur de Curabilis.(2) 2 L'utilisation de ces appareils et instruments doit être conforme aux directives fixées par le directeur de Curabilis et compatible avec la prise en charge thérapeutique définie par le personnel médical ou sociothérapeutique.

Art. 59 Chapitre IV Travail et formation

Principe 1 La personne condamnée apte au travail est incitée à travailler, pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent, conformément à l'article 90, alinéa 3, du code pénal suisse. 2 Le plan d'exécution de la sanction pénale peut prévoir des cours de formation et de perfectionnement en lieu et place du travail.

Art. 60

Travail interne La personne détenue effectue les travaux indiqués par le directeur de Curabilis selon les modalités propres à chaque unité.

Art. 61

Rémunération et indemnité Source SILGENEVE PUBLIC, 10 1 La personne détenue qui travaille reçoit une rémunération conformément aux normes concordataires. Il est tenu compte de la capacité de travail réelle et du programme de prise en charge. 2 La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne reçoit une indemnité conformément aux normes concordataires.

Art. 62

Horaires Les horaires de travail sont fixés par le directeur de Curabilis. Chapitre V Participation de la personne condamnée aux frais d'exécution

Art. 63

Prix de pension et participation de la personne condamnée aux frais d'exécution Le prix de pension et la participation de la personne condamnée aux frais d'exécution sont fixés par les normes concordataires.

Art. 64 Chapitre VI Sécurité

Dispositions générales de sécurité 1 Le directeur de Curabilis édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité. 2 Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel pénitentiaire.(3) 3 En cas d'événement grave, le directeur de Curabilis requiert l'assistance de la police et des services spécialisés.(3) 4 Le directeur de Curabilis et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention en cas d'événement grave.(3)

Art. 66 Art. 65(3)

Contrôles et fouilles 1 Le directeur de Curabilis peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule ou sa chambre, ainsi qu'ordonner une inspection des locaux.(2) 2 Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel pénitentiaire du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes, à moins que la sécurité ne l'exige.(3) 3 Le directeur de Curabilis, son suppléant et les membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par une directive ou une procédure interne sont compétents pour ordonner à la personne détenue de se soumettre à des examens d'urine et à des tests éthylométriques, ainsi que pour effectuer ces mesures.(3) 4 Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées en cas de soupçon de consommation de produits stupéfiants ou d'alcool.(3) 5 Elles peuvent également être effectuées en application du plan d’exécution de la sanction ou à la demande de l’autorité de placement.(3) 6 Des prises de sang ou des tests de salive peuvent être effectués par du personnel médical externe à l’établissement, à la demande du directeur de Curabilis, de son suppléant ou des membres du personnel pénitentiaire désignés à cet effet par une directive ou une procédure interne. Ces mesures de contrôle peuvent être effectuées dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5.(3) 7 Dans le cadre de la législation applicable, le directeur de Curabilis peut contraindre une personne détenue à se soumettre à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel. Ces contrôles sont effectués par un médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3) 8 La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel par un médecin (fouille corporelle intime). Ces contrôles sont effectués par un médecin expert externe aux Hôpitaux universitaires de Genève.(3)

Art. 67 Chapitre VII Discipline et sanctions

Devoir général La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les directives du directeur général de l'office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant.

Art. 68

Attitude de la personne détenue La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers.

Art. 69 Source SILGENEVE PUBLIC, 11

Infractions disciplinaires 1 Sont interdits : a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion; b) l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis; c) les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur; d) les actes contraires aux mœurs; e) les mises en danger d'autrui ou de l'institution; f) les actions collectives; g) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui; h) le fait de sortir des locaux de travail des objets ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel; i) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide; j) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments, l'article 42, alinéa 4, étant réservé; k) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des personnes codétenues ou des personnes extérieures au site; l) les abus dans le domaine des congés; m) le fait de troubler l'ordre ou la tranquillité dans le site ou les environs immédiats; n) d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis. 2 La tentative, la complicité et l'instigation sont également punissables. 3 La poursuite pénale est réservée.

Art. 70

Sanctions disciplinaires 1 Si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. 2 Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire. 3 Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit. 4 Les sanctions sont : a) l'avertissement écrit; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de 3 mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières; c) l'amende jusqu'à 1 000 francs; d) les arrêts pour une durée maximale de 10 jours. 5 Les sanctions prévues à l'alinéa 4 peuvent être cumulées. 6 L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de 6 mois au maximum. 7 Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve. 8 Après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité. 9 Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées. 10 Les sanctions sous forme d’arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet. Ces dernières se trouvent dans les unités, à l’exception de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.

Art. 71

Compétence 1 Le directeur de Curabilis et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer les sanctions.(2) 2 Le directeur de Curabilis peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'article 70, alinéa 4, à d'autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans une directive interne. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à 5 jours est impérativement prononcé par le directeur de Curabilis ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence.(3) 3 Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou son suppléant est compétent.(3)

Art. 72 Chapitre VIII Droit de plainte et recours

Observations Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Lorsqu'une personne détenue a une requête ou une remarque à présenter, elle s'adresse au directeur de Curabilis, verbalement ou par écrit. 2 Si la demande porte sur les aspects médicaux ou sociothérapeuthiques, elle doit être adressée au médecin responsable de Curabilis. 3 Si un différend subsiste, le directeur de Curabilis transmet les requêtes et remarques au directeur général de l'office cantonal de la détention ou à l'autorité compétente. Art. 73(3) Dénonciation et pétition En général 1 En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de Curabilis, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention ou encore au chef du département. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la plainte, sous réserve des alinéas 3 à 5 du présent article. 2 Est réservée la possibilité de s'adresser à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil, au directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève, aux instances de surveillance médicales, aux autorités judiciaires ou à toute autre autorité. Contre le personnel 3 Le directeur de Curabilis est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Contre le personnel médical 4 Le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève est l’autorité compétente pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève. Contre le directeur de Curabilis 5 Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de Curabilis. A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de Curabilis a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Procédure de traitement 6 L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire. 7 L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition sont manifestement mal fondées, notamment si elles se bornent à critiquer des mesures d'organisation internes dictées par des impératifs organisationnels ou sécuritaires, ou si elles sont abusives. L’autorité compétente informe le dénonciateur ou les pétitionnaires de son refus. 8 Le dénonciateur et les pétitionnaires n'ont pas la qualité de partie à la procédure. Néanmoins, ils sont informés par écrit des suites données à la dénonciation ou à la pétition.

Art. 74

Recours 1 La personne détenue peut recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise par le directeur de Curabilis, le directeur général de l'office cantonal de la détention ou leur suppléant délégué.(3) 2 Toutefois, le recours est formé auprès de la chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus par l'article 30 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(3) 3 Les décisions prises en matière médicale peuvent faire l'objet des recours prévus par la législation applicable.

Art. 75 Titre IV Partenaires concordataires et autres cantons

Régime concordataire 1 Curabilis reçoit des personnes détenues placées sous une autorité mentionnée dans le concordat latin sur la détention pénale des adultes, exceptionnellement d’un autre concordat. 2 Les normes concordataires sont applicables à Curabilis. 3 Elles s'appliquent par analogie aux placements décidés par les autorités compétentes des cantons non concordataires.

Art. 76 Titre V Dispositions finales et transitoires

Directives 1 Le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de Curabilis et les médecins responsables édictent, sur la base du présent règlement, les directives nécessaires. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 2 Les directives du directeur de Curabilis sont adoptées conformément aux modalités de validation et d’émission fixées par la direction générale de l’office cantonal de la détention.(3) 3 Les directives de l'office cantonal de la détention sont communiquées aux Hôpitaux universitaires de Genève et réciproquement.

Art. 77

Clause d'évaluation Une évaluation de Curabilis ainsi qu'une évaluation des programmes de prise en charge est présentée au Conseil d'Etat dans les 3 années suivant son ouverture, soit d'ici au 31 décembre 2017 au plus tard.

Art. 78

Clause abrogatoire Sont abrogés : a) le règlement du quartier carcéral psychiatrique, du 4 mai 1988; b) le règlement du centre de sociothérapie « La Pâquerette », du 27 juillet 1988.

Art. 79

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. Art. 80(1) Dispositions transitoires – Affectation temporaire d’une unité de mesures sous forme d’exécution de peine 1 L'établissement de Curabilis peut accueillir dans l'une de ses unités de mesures des personnes détenues de sexe masculin ou féminin condamnées à des peines privatives de liberté ainsi que des personnes détenues en exécution anticipée de peine. 2 Cette affectation est temporaire et prend fin lors de la mise en exploitation de cette unité de mesures sous sa forme originelle au sens de l'article 9 au plus tard le 31 mars 2016. Autorités de placement et condition d'admission 3 Les autorités de placement sont désignées par les cantons auxquels incombe l'exécution du jugement. 4 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est l'autorité de placement du canton de Genève.(5) 5 Le directeur de Curabilis décide des admissions. Ordre de mise en détention 6 La personne placée dans l'établissement de Curabilis doit faire l'objet d'un ordre de mise en détention pénale délivré par l'autorité compétente. Plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé 7 Le directeur de Curabilis, en collaboration avec les intervenants compétents, élabore avec la personne détenue un plan d'exécution de la sanction pénale et le soumet à l'autorité compétente pour approbation, tout comme les bilans effectués dans le cadre de l'actualisation dudit plan. Libération 8 A l'expiration de la validité de l'ordre de mise en détention, le directeur de Curabilis a l'obligation de libérer la personne détenue, à moins que celle-ci ne soit retenue pour une autre cause. 9 Hormis le cas prévu à l'alinéa 8, la libération d'une personne détenue ne peut avoir lieu que sur l'ordre écrit et signé de l'autorité compétente. Régime de la détention 10 Le titre III s'applique par analogie aux personnes détenues en exécution de peine ou en exécution anticipée de peine, sous réserve des dispositions spécifiques aux personnes détenues sous régime de mesure ainsi qu'aux personnes détenues à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et à l'unité de sociothérapie. Droit concordataire 11 Le droit concordataire est réservé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 50.15 R de l’établissement de Curabilis 19.03.2014 26.03.2014 Modifications: 1. n. : 80 25.06.2014 18.06.2014 2. n.t. : 11/4, 21/3, 42/2, 58/1, 66/1, 66/3, 71/1 24.06.2015 01.07.2015 3. n. : (d. : 66/4-5 >> 66/7-8) 66/4, 66/5, 66/6, (d. : 71/2 >> 71/3) 71/2; 29.03.2017 05.04.2017 Source SILGENEVE PUBLIC, 14 n.t. : 3/1, 4, 6, 8, 11/3 phr. 1, 35 phr. 1, 64/2, 64/3, 64/4, 66/2, 66/3, 71/3, 73, 74/1, 74/2, 76/2; a. : 3/3 (d. : 3/4 >> 3/3), 65 4. n. : 56/4; n.t. : 56/2, 56/3 23.03.2022 30.03.2022 5. n.t. : 11/2, 25/3, 30/3, 80/4 29.01.2025 31.01.2025

← Find another law

Règlement de l'établissement de Curabilis