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Règlement sur les professions de la santé

Genève · K 3 02.01 · regulation

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Contents: 84 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Autorisations de pratiquer des professions de la santé
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre II Locaux, inspection, information
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Réclame et règles publicitaires
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre I Médecins
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Médecins-dentistes
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Chapitre III Pharmaciens
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre IV Vétérinaires
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  28. Art. 28 Chapitre V Chiropraticiens
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Titre III Exercice des professions de la psychologie
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Chapitre I Ambulanciers
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre II Assistants dentaires
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre III Assistants en podologie
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Chapitre IV Assistants en soins et santé communautaire
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre V Assistants médicaux
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre VI Diététiciens
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Chapitre VII Droguistes
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre VIII Ergothérapeutes
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre IX Hygiénistes dentaires
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre X Infirmiers
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Chapitre XI Logopédistes
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Chapitre XII Opticiens et optométristes
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Chapitre XIII Ostéopathes
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Chapitre XIV Physiothérapeutes
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Chapitre XV Podologues
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Chapitre XVI Sages-femmes
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Chapitre XVII Spécialistes en analyses médicales
  75. Art. 75 Chapitre XVIII Techniciens ambulanciers
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Chapitre XIX Techniciens en radiologie médicale
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Chapitre XX Thérapeutes en psychomotricité
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Titre VI(3) Dispositions finales et transitoires
  83. Art. 83
  84. Art. 84

84 provisions

Art. 1 Chapitre I Autorisations de pratiquer des professions de la santé

Professions de la santé 1 En application de l'article 71 de la loi, sont soumis au présent règlement, en qualité de professionnels de la santé (toutes les professions s’entendent indifféremment au masculin ou au féminin) : a) les personnes qui exercent les professions médicales universitaires de médecin, médecin-dentiste, chiropraticien, pharmacien et vétérinaire au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006; b) les personnes qui exercent les professions de la psychologie au sens de la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie, du 18 mars 2011; c) les autres professionnels de la santé : – ambulanciers, – assistants dentaires, – assistants en podologie, – assistants en soins et santé communautaire, – assistants médicaux, – diététiciens, – droguistes, – ergothérapeutes, – hygiénistes dentaires, – infirmiers, – logopédistes, – opticiens, – optométristes, – ostéopathes, – physiothérapeutes, – podologues, – sages-femmes, – spécialistes en analyses médicales, – techniciens ambulanciers, – techniciens en radiologie médicale, – thérapeutes en psychomotricité. 2 Les cabinets individuels ou de groupe n’ont pas besoin d’être au bénéfice d’une autorisation d'exploitation. Par cabinet de groupe, on entend un groupement de cabinets individuels utilisant des locaux en commun et/ou partageant du personnel. Chacun des cabinets individuels doit disposer de son propre numéro d’identification des entreprises dans le registre des entreprises et des établissements de la Confédération.(2)

Art. 2

Autorités compétentes Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1 Les demandes d’autorisation de pratiquer l’une des professions de la santé visées à l’article 1 sont adressées à l’office cantonal de la santé(4). Celui-ci les adresse pour préavis : a) au pharmacien cantonal pour les professions de pharmacien, de droguiste, d'opticien et d'optométriste; b) au médecin cantonal pour les autres professions de la santé. 2 Sur préavis du médecin cantonal ou du pharmacien cantonal, le département chargé de la santé (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de la santé(4), délivre l’autorisation de pratiquer, sous la forme d’un arrêté, dans les limites des compétences attestées par les diplômes produits.

Art. 3

Demande d’autorisation 1 A l'appui de sa demande, l'intéressé doit produire : a) le diplôme ou le titre requis en fonction de la profession ou un titre équivalent reconnu par le département; b) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois au moment du dépôt de la demande; c) une autorisation dûment signée, au bénéfice de l’autorité compétente, autorisant celle-ci à requérir des renseignements auprès des autorités sanitaires et des institutions de santé d'autres cantons ou de l'étranger; d) un curriculum vitae; e) un certificat médical original datant de moins de 3 mois au moment du dépôt de la demande attestant qu'il ne souffre pas d'affection physique ou psychique incompatible avec l'exercice de sa profession. 2 L'intéressé n'ayant pas passé ses examens dans une université de langue française doit démontrer qu'il possède un niveau de connaissances suffisant dans la langue française pour son type d'activité, au moins équivalent au niveau B2 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal peuvent émettre des directives concernant l'exigence d'un niveau plus élevé selon le domaine d'activité exercé. Ils peuvent également organiser des entretiens afin de vérifier le niveau de connaissances de l'intéressé. 3 Le professionnel de la santé au bénéfice d’une autorisation de pratiquer dans un autre canton doit produire : a) un document datant de moins de 3 mois au début de la demande attestant qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions administratives ou pénales incompatibles avec l'exercice de sa profession, selon l'article 75, alinéa 1, lettre c, de la loi; b) son autorisation de pratiquer; c) un curriculum vitae. 4 Le professionnel de la santé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à l'étranger doit produire, s'il y a lieu, en plus des documents visés à l'alinéa 1, une attestation de bonne conduite délivrée par l'autorité ou l'ordre national de la profession concernée et datant de moins de 3 mois au moment du dépôt de la demande. 5 La législation en matière de séjour et d'établissement des étrangers est réservée. 6 En cas de doute sur l'état de santé du requérant, l'autorité compétente peut ordonner une expertise médicolégale.

Art. 4

Obligation d’annonce 1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant, sans autorisation, une profession médicale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir les attestations exigées par le droit fédéral. 2 Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession médicale universitaire à titre indépendant pendant 90 jours au plus par année civile, sous les conditions prévues par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. Ils doivent s’annoncer auprès de l’autorité compétente. Ils doivent préciser la nature des activités qu’ils entendent exercer, ainsi que leur lieu de travail et les dates prévues, et fournir un document de l’autorité ayant délivré l’autorisation attestant qu’ils ne font pas l’objet d’une procédure disciplinaire. 3 La procédure d’annonce est soumise à émolument.

Art. 5

Exclusivité des professions de la santé les unes par rapport aux autres 1 Les professions de la santé qui ne sont pas exclusives les unes des autres, au sens de l’article 79, alinéa 4, de la loi, peuvent être pratiquées simultanément, pour autant que les professionnels qui les exercent maintiennent leurs compétences dans chacune des professions exercées et soient inscrits dans chacun des registres des professions exercées. 2 Le patient doit être informé du titre auquel le professionnel effectue ses prestations.

Art. 6

Service de garde 1 En application de l'article 93 de la loi, les ambulanciers ainsi que les professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité une des professions suivantes sont astreints à un service de garde : – médecin; Source SILGENEVE PUBLIC, 3 – médecin-dentiste; – chiropraticien; – pharmacien; – vétérinaire; – infirmier; – sage-femme. 2 Les modalités d’organisation et d’application des services de garde sont soumises, pour approbation, par les associations professionnelles concernées, à l’office cantonal de la santé(4). 3 Seuls peuvent se prévaloir de la tenue de cette garde les professionnels de la santé inclus dans le plan de garde arrêté par les associations professionnelles concernées.

Art. 7

Formation continue 1 En application de l’article 86 de la loi, tout professionnel de la santé doit suivre une formation continue en concertation avec son association professionnelle. 2 Au besoin, l’office cantonal de la santé(4) peut émettre des directives pour en préciser les modalités.

Art. 8

Règles de bonnes pratiques 1 Tout professionnel de la santé doit appliquer les règles de bonnes pratiques en vigueur. 2 Le cas échéant, il doit documenter ses activités.

Art. 9 Chapitre II Locaux, inspection, information

Locaux et équipements professionnels Les locaux où pratiquent les professionnels de la santé et les instruments dont ils se servent doivent répondre aux impératifs de l’hygiène ainsi qu’aux exigences de leur profession.

Art. 10

Droit d’inspection Afin de s’assurer du respect de la législation en vigueur et dans leurs domaines de compétences, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent inspecter ou faire inspecter tout lieu de pratique. Pour contrôler que l’exercice de la profession est conforme aux règles en vigueur, ils peuvent consulter tout document ou élément lié à l’activité du professionnel. Ils rédigent un rapport sur cette inspection et communiquent par écrit leurs observations aux intéressés et/ou à leurs responsables. Le cas échéant, ils requièrent les modifications nécessaires.

Art. 11

Publication de l’inscription Toute inscription dans l’un des registres prévus à l’article 79 de la loi est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Il en va de même de toute radiation et suspension.

Art. 12

Obligation d’informer l’autorité 1 Les titulaires d’une autorisation de pratiquer ou de toute autre autorisation prévue par la loi ou le présent règlement sont tenus d’informer par écrit l’autorité compétente de tout fait pouvant entraîner une modification de leur autorisation. Ils doivent annoncer les faits, visés à l’article 3, pouvant modifier la teneur de l’inscription qui les concerne, en particulier les changements d'état civil et d'adresse. 2 L’engagement ou le départ de tout professionnel de la santé doit être annoncé par écrit et sans délai par son employeur à l’autorité compétente. 3 Pour les cas de remplacement prévus à l’article 92 de la loi, l’office cantonal de la santé(4) peut établir les directives nécessaires.

Art. 13 Chapitre III Réclame et règles publicitaires

Définition 1 Par publicité, on entend les annonces ou réclames parues dans les médias ou faites par voie d’enseignes, d’affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d’articles de conférences ou d’autres moyens analogues. 2 Sont soumis aux présentes règles tous les professionnels de la santé qui font de la publicité dans le canton et hors du canton.

Art. 14

Contenu autorisé 1 Toute publicité doit faire mention des titres ou statuts tels qu’ils figurent dans les autorisations. Les publicités peuvent en outre faire état des spécialisations et titres admis au niveau fédéral. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 2 Les informations diffusées, qui peuvent porter sur les prestations offertes, l’affiliation à des associations ou les heures d’ouverture, doivent être objectives. 3 Les professionnels de la santé peuvent faire état de leur parcours professionnel au sein des centres de formation reconnus de leur profession et des institutions autorisées par les autorités. 4 Après consultation des associations concernées, l’office cantonal de la santé(4) peut régler par directives les aspects propres à certaines professions de la santé.

Art. 15

Publicité interdite Tout autre contenu et toute publicité mensongère, trompeuse ou qui encourage une surconsommation médicale, sont interdits.

Art. 16

Enseignes et autres supports Un professionnel de la santé qui exploite un cabinet ne peut mentionner – dans les textes de ses enseignes, portes d’entrée, devantures, plaques professionnelles, réclames, papiers d’affaires, en-têtes de lettres, certificats médicaux, ordonnances, factures, sceaux, étiquettes et autres supports – que le nom de personnes inscrites dans les registres de leur profession.

Art. 17

Contrôle Lorsqu’une publicité contrevient aux règles qui précèdent, l’autorité compétente peut exiger son retrait. Dans ce cas, elle peut faire publier un rectificatif par le contrevenant ou rendre publique sa décision aux frais de celuici. Elle peut également, et cumulativement, prendre les mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants de la loi. Titre II Exercice des professions médicales universitaires

Art. 18 Chapitre I Médecins

Titre 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de médecin et du titre postgrade correspondant ou des titres reconnus en vertu du droit fédéral. 2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. 3 La profession de médecin sous surveillance ne peut être exercée que sous la responsabilité d'un professionnel autorisé à exercer ladite profession sous sa propre responsabilité et qui exerce lui-même dans des lieux de formation reconnus.

Art. 19

Droits Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les médecins inscrits dans le registre ont le droit : a) de traiter toutes les affections humaines; b) d’utiliser toutes les ressources diagnostiques et thérapeutiques; c) de prescrire tous médicaments; d) d’exécuter toute opération chirurgicale; e) de pratiquer l’obstétrique; f) de pratiquer la médecine préventive. Art. 19A(1) Devoirs Tout médecin autorisé à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins doit l'indiquer sur un support figurant dans son cabinet et visible par les patients ainsi que sur son tampon signature.

Art. 20 Chapitre II Médecins-dentistes

Titre 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin-dentiste sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral. 2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 3 La profession de médecin-dentiste sous surveillance ne peut être exercée que sous la responsabilité d'un professionnel autorisé à exercer ladite profession sous sa propre responsabilité et qui exerce lui-même dans des établissements de formation reconnus.

Art. 21

Droits 1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les médecins-dentistes inscrits ont le droit d'exercer l'art dentaire. 2 Si le cas d’un patient d’un cabinet dentaire exige que soit pratiquée une anesthésie générale, celle-ci ne peut avoir lieu que sous le contrôle et en présence d’un médecin inscrit au registre de sa profession.

Art. 22 Chapitre III Pharmaciens

Titre 1 Toute personne qui veut exercer la profession de pharmacien sous sa propre responsabilité doit être titulaire du diplôme fédéral de pharmacien et du titre postgrade correspondant ou des titres reconnus en vertu du droit fédéral. 2 Toute personne qui veut exercer la profession de pharmacien sous surveillance professionnelle avec un droit de remplacement doit être titulaire du diplôme fédéral correspondant ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral. 3 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne peut exercer que sous surveillance professionnelle, sans droit de remplacement. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

Art. 23

Droits 1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les pharmaciens inscrits visés à l'article 22, alinéas 1 et 2, du présent règlement ont le droit de valider les ordonnances en vue de la remise de médicaments. 2 Les pharmaciens n'ont pas le droit de poser un diagnostic ou d'entreprendre un traitement médical. Ils peuvent toutefois : a) donner des soins immédiatement nécessaires en cas d'urgence; b) procéder à certaines vaccinations, pour autant qu'ils soient en possession du certificat de formation complémentaires FPH Vaccination et prélèvements sanguins; c) effectuer les analyses médicales ordinaires dans les conditions prévues par le droit fédéral.

Art. 24

Devoirs 1 Le pharmacien doit user de son autorité pour inciter le patient à prendre toute mesure propre à la sauvegarde de sa santé. Il l’engage notamment à consulter un médecin lorsqu’il a connaissance d’un état pathologique ou d’un usage abusif de médicaments. 2 Lorsqu’il estime qu’un patient abuse d’un médicament pouvant engendrer les phénomènes de dépendance physique ou psychique, le pharmacien doit en informer le médecin traitant ou, à défaut, le médecin cantonal.

Art. 25 Chapitre IV Vétérinaires

Titre 1 Toute personne qui veut exercer la profession de vétérinaire sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral. 2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer la profession de vétérinaire que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

Art. 26

Droits Sous réserve des dispositions du présent règlement, seuls les vétérinaires inscrits ont le droit, pour les animaux : a) de traiter les maladies et les lésions; b) d'utiliser toutes les ressources diagnostiques et thérapeutiques; c) de prescrire tous médicaments; d) d'exécuter toute opération chirurgicale; e) de pratiquer l'obstétrique; f) de pratiquer la médecine préventive.

Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Devoirs Les vétérinaires sont tenus de signaler immédiatement au médecin cantonal tout cas de zoonose qu'ils constatent.

Art. 28 Chapitre V Chiropraticiens

Titre 1 Toute personne qui veut exercer la profession de chiropraticien sous sa propre responsabilité professionnelle doit être titulaire du diplôme fédéral de chiropraticien et du titre postgrade correspondant ou d'un titre reconnu en vertu du droit fédéral.(1) 2 Toute personne qui ne possède pas les titres mentionnés à l'alinéa 1 ne peut exercer la profession de chiropraticien que sous surveillance professionnelle. Elle doit être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006.

Art. 29

Droits 1 Sous réserve des dispositions de la loi, et dans les limites de la formation dispensée, les chiropraticiens inscrits ont le droit : a) de traiter des patients; b) de poser un diagnostic; c) d'employer des installations de radiologie aux fins d'établir leurs diagnostics et de constater le résultat de leurs traitements, sous réserve des dispositions du droit fédéral; d) de prescrire et de procéder aux examens et analyses nécessaires à l'établissement de leurs diagnostics; e) de prescrire des traitements de physiothérapie et de masso-kinésithérapie. 2 Les chiropraticiens inscrits n'ont pas le droit : a) d'exécuter un acte chirurgical; b) de prescrire des médicaments par ordonnance, à l'exception de ceux autorisés par le droit fédéral.

Art. 30 Titre III Exercice des professions de la psychologie

Droits 1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les psychologues inscrits ont le droit : a) de mener des actions de prévention; b) de procéder à des évaluations à l’aide de tests psychologiques; c) de traiter les états de souffrance et les troubles psychiques par des méthodes psychologiques. 2 Les psychologues inscrits n’ont pas le droit : a) de formuler un diagnostic médical; b) de prescrire, d’administrer ou de remettre des médicaments.

Art. 31

Psychologues spécialisés en psychothérapie 1 Toute personne qui veut exercer la profession de psychologue spécialisé en psychothérapie à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire, au choix : a) d’un master en psychologie; b) d’une licence en psychologie; c) d’un diplôme en psychologie; d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral. 2 Elle doit également être titulaire, au choix : a) d’un titre postgrade fédéral en psychothérapie; b) d’un titre postgrade étranger en psychothérapie reconnu en vertu du droit fédéral. 3 Toute personne qui veut exercer la profession de psychologue à titre dépendant, sous la responsabilité d’un psychologue visé à l’alinéa 1 ou d’un psychiatre, doit être titulaire, au choix : a) d’un master en psychologie; b) d’une licence en psychologie; c) d’un diplôme en psychologie; d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 32

Psychologues spécialisés en psychologie clinique 1 Toute personne qui veut exercer la profession de psychologue spécialisé en psychologie clinique à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire, au choix : a) d’un master en psychologie; b) d’une licence en psychologie; c) d’un diplôme en psychologie; Source SILGENEVE PUBLIC, 7 d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral. 2 Elle doit également être titulaire, au choix : a) d’un titre postgrade fédéral en psychologie clinique; b) d’un titre postgrade étranger en psychologie clinique reconnu en vertu du droit fédéral. 3 Toute personne qui veut exercer la psychologie clinique à titre dépendant, sous la responsabilité d’un psychologue visé à l’alinéa 1, doit être titulaire, au choix : a) d’un master en psychologie; b) d’une licence en psychologie; c) d’un diplôme en psychologie; d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral.

Art. 33

Psychologues spécialisés en neuropsychologie 1 Toute personne qui veut exercer la profession de psychologue spécialisé en neuropsychologie à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité, doit être titulaire, au choix : a) d’un master en psychologie; b) d’une licence en psychologie; c) d’un diplôme en psychologie; d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral. 2 Elle doit également être titulaire, au choix : a) d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie; b) d’un titre postgrade étranger en neuropsychologie reconnu en vertu du droit fédéral. 3 Toute personne qui veut exercer la neuropsychologie à titre dépendant, sous la responsabilité d’un psychologue visé à l’alinéa 1, doit être titulaire, au choix : a) d’un master en psychologie; b) d’une licence en psychologie; c) d’un diplôme en psychologie; d) d’un diplôme étranger en psychologie reconnu en vertu du droit fédéral. Titre IV Exercice des autres professions de la santé

Art. 34 Chapitre I Ambulanciers

Titre 1 L’exercice de la profession d'ambulancier est réservé aux titulaires d’un diplôme d’ambulancier délivré par une école suisse ou d'un diplôme étranger reconnu par l’autorité fédérale compétente. 2 Les ambulanciers doivent également être en possession d'un permis de conduire des véhicules servant au transport professionnel de personnes, dont ils joignent une copie avec les documents prévus à l'article 3.

Art. 35

Droits 1 La profession d’ambulancier ne peut être exercée qu’à titre dépendant sous la responsabilité d’un médecin inscrit. 2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, les ambulanciers inscrits ont le droit : a) de donner professionnellement des soins aux patients malades ou accidentés ainsi qu’aux parturientes; b) de transporter des patients par ambulance; c) d’intervenir dans les situations d’urgence. 3 Les ambulanciers inscrits ont le droit de réaliser des actes médicaux délégués par le médecin responsable du service d’ambulance, selon des protocoles déterminés, y compris le traitement de la douleur, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate.

Art. 36

Devoirs 1 Le personnel à bord des ambulances formé conformément aux lois et règlements en vigueur évalue les situations et détermine la nécessité d’avoir recours à un médecin ou à un autre moyen de transport qu’une ambulance. 2 Dans ce sens, il appelle la centrale 144 sans délai. Dès l'arrivée du médecin sur les lieux, il se conforme à ses instructions.

Art. 37 Chapitre II Assistants dentaires

Titre Source SILGENEVE PUBLIC, 8 L’exercice de la profession d’assistant dentaire est réservé aux titulaires d’un diplôme d’assistant dentaire délivré par une école suisse ou d’un diplôme étranger, reconnu par l’autorité fédérale compétente.

Art. 38

Droits 1 La profession d'assistant dentaire ne peut être exercée qu'à titre dépendant. 2 Les assistants dentaires inscrits ont le droit d’assister un dentiste, selon les instructions de ce dernier et sous sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques et administratives.

Art. 39 Chapitre III Assistants en podologie

Titre L’exercice de la profession d'assistant en podologie est réservé aux titulaires des diplômes d'assistant en podologie délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.

Art. 40

Droits 1 La profession d'assistant en podologie ne peut être exercée qu'à titre dépendant, dans le cabinet, sous la responsabilité et la supervision d’un podologue inscrit. 2 Dans les limites de leurs droits et compétences, les assistants en podologie sont soumis à toutes les obligations que la loi et le présent règlement imposent aux podologues. 3 Les assistants en podologie ont le droit : a) de faire un constat podologique simple; b) de donner des conseils en matière d’hygiène et de chaussage; c) de traiter les affections épidermiques et unguéales ne présentant pas de signe d’infection. 4 Les assistants en podologie n’ont pas le droit : a) de fournir des prestations pour des personnes appartenant à des groupes à risques; b) d’établir des plans de traitements complexes; c) d’interpréter des ordonnances et des diagnostics médicaux complexes.

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