Art. 41 Chapitre IV Assistants en soins et santé communautaire
Titre
L’exercice de la profession d'assistant en soins et santé communautaire est réservé aux titulaires des certificats
de capacité d'assistant en soins et santé communautaire délivrés par une école suisse ou d'un titre étranger tel
que prévu dans l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003, et reconnu par
l’autorité fédérale compétente.
Art. 42
Droits
La profession d’assistant en soins et santé communautaire ne peut être exercée qu’à titre dépendant sous la
responsabilité d’un médecin ou d’un infirmier inscrit.
Art. 43 Chapitre V Assistants médicaux
Titre
L’exercice de la profession d'assistant médical est réservé aux titulaires des diplômes d'assistant médical
délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 44
Droits
1 La profession d'assistant médical ne peut être exercée qu'à titre dépendant, uniquement dans le cabinet, sous
la responsabilité et la supervision d’un médecin inscrit.
2 Les assistants médicaux inscrits ont le droit d’assister un médecin, selon les instructions de ce dernier et sous
sa responsabilité, dans des tâches thérapeutiques, techniques et administratives.
Art. 45 Chapitre VI Diététiciens
Titre
L’exercice de la profession de diététicien est réservé aux titulaires des diplômes de diététicien délivrés par une
école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 46
Droits
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1 Les diététiciens inscrits ont le droit de prendre en charge d’un point de vue nutritionnel des individus ou des
groupes et de contribuer ainsi à la prévention des maladies, à l’amélioration de l’état de santé et à l’éducation
à la santé.
2 En cas de prescription médicale, les diététiciens déterminent par leurs propres évaluations les méthodes et
moyens de traitement.
Art. 47
Lieu de pratique
Les diététiciens inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre indépendant, ou dans le cabinet d’un
médecin, ou dans une institution de santé au sens de l’article 100 de la loi.
Art. 48 Chapitre VII Droguistes
Titre
L’exercice de la profession de droguiste est réservé aux titulaires du diplôme de l’école supérieure de droguerie
ou d’un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale compétente.
Art. 49
Droits
Les droguistes ont le droit de remettre, sauf sur ordonnance médicale, les médicaments de la catégorie de
remise D, ainsi que prévu à l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, du 17 octobre 2001.
Art. 50 Chapitre VIII Ergothérapeutes
Titre
L’exercice de la profession d'ergothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes d'ergothérapeute délivrés
par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 51
Droits
1 Un ergothérapeute ne peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique à
plein temps sous la responsabilité d’un professionnel de la santé cité à l’article 52.
2 L’ergothérapie a pour finalité le maintien des activités, des rôles, des tâches de l’être humain dans son
environnement habituel. L’autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d’ergothérapeute confère à son
titulaire le droit de participer à l’ensemble des mesures de santé et de soins visant à permettre au patient de
retrouver ou de conserver une autonomie personnelle optimale dans les actes de la vie quotidienne, en
stimulant sa capacité à les accomplir et/ou en intégrant des moyens de compensation.
3 Les ergothérapeutes travaillent en étroite collaboration avec les médecins traitants et fournissent les
prestations ergothérapeutiques sur prescription ou ordonnance du médecin.
Art. 52
Lieu de pratique
Le stage visé à l’article 51, alinéa 1, doit se dérouler dans le cabinet d'un ergothérapeute, dans un cabinet
médical ou une institution de santé sous la direction d'un ergothérapeute ayant une expérience professionnelle
d'au moins 2 ans ou d’un médecin spécialiste dans le domaine concerné.
Art. 53 Chapitre IX Hygiénistes dentaires
Titre
L’exercice de la profession d'hygiéniste dentaire est réservé aux titulaires d’un diplôme d'hygiéniste dentaire
ES (école supérieure) délivré par une école suisse ou étrangère, reconnu par l’autorité fédérale compétente.
Art. 54
Droits
1 Un hygiéniste dentaire ne peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique
à plein temps à titre dépendant sous la responsabilité d’un dentiste.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les hygiénistes dentaires pratiquant à titre
dépendant dans un cabinet de dentiste et sous la responsabilité de celui-ci ont le droit :
a) de recueillir de manière précise les données du patient en procédant à l’anamnèse médicale et à l’examen
clinique avant tout traitement;
b) de procéder au détartrage sus et sous-gingival et au nettoyage des dents;
c) d’informer le patient sur sa santé buccale et de l’éduquer sur les moyens pour instaurer ou maintenir un
équilibre santé;
d) de procéder à une fluoration préventive;
e) de prendre des empreintes et de réaliser des modèles d’études;
f) de réaliser des tests salivaires ou microbiens;
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
g) de procéder au polissage et à l'ajustage des marges d'obturations existantes;
h) de procéder au blanchiment externe au fauteuil;
i) de procéder à l’élimination de points de suture et aux soins post-chirurgicaux;
j) de procéder au scellement prophylactique des fissures;
k) de procéder à l'élimination sous-gingivale profonde de la plaque et du tartre (deep scaling, lissage des
racines, curetage);
l) de procéder à des examens radiologiques.
3 Les hygiénistes dentaires pratiquant à titre indépendant ont le droit d'effectuer les actes cités aux lettres a à
h. Ils ne peuvent exécuter les actes cités aux lettres i, j et k que sur prescription d'un dentiste.
Art. 55
Employé
Les hygiénistes dentaires titulaires pratiquant à titre indépendant peuvent employer un ou plusieurs hygiénistes
dentaires.
Art. 56 Chapitre X Infirmiers
Titre
L’exercice de la profession d’infirmier est réservé aux titulaires des diplômes d’infirmier délivrés par une école
suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 57
Droits
1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les infirmiers inscrits ont le droit :
a) de donner professionnellement des soins aux malades;
b) de contribuer à la prévention des maladies et à l’amélioration de la santé;
c) de participer à la réinsertion sociale des malades.
2 Dans l’exécution des mesures diagnostiques et leur interprétation, ainsi que dans l’exécution des traitements
médicaux, les infirmiers doivent se conformer aux directives et prescriptions du médecin traitant.
3 Les infirmiers n’ont pas le droit de modifier de leur propre initiative le traitement des patients. Les cas d’extrême
urgence et l’assistance à personne en danger sont réservés.
Art. 58
Lieu de pratique
Les infirmiers inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre indépendant, ou dans le cabinet d’un
médecin, ou dans une institution de santé au sens de l’article 100 de la loi.
Art. 59 Chapitre XI Logopédistes
Titre
L’exercice de la profession de logopédiste est réservé aux titulaires des diplômes de logopédiste délivrés par
une école suisse ou étrangère, reconnus par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de
l'instruction publique(6).
Art. 60
Droits
1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, les logopédistes inscrits ont le droit :
a) d’examiner, d’évaluer et de traiter des patients atteints dans leurs capacités de communication, souffrant
de troubles du langage oral et/ou écrit ainsi que des troubles de la sphère ORL;
b) de prévenir ou atténuer les conséquences handicapantes de ces troubles, tant sur le plan personnel et
social que scolaire et professionnel.
2 Dans l’exécution des traitements prescrits par les médecins traitants, les logopédistes se conforment aux
directives et prescriptions de ces derniers.
Art. 61
Lieu de pratique
Les logopédistes inscrits ont le droit de pratiquer leur profession à titre indépendant, ou dans le cabinet d’un
médecin, ou dans une institution de santé au sens de l’article 100 de la loi.
Art. 62 Chapitre XII Opticiens et optométristes
Titre
1 L'exercice de la profession d'opticien est réservé :
a) pour les opticiens du groupe a, aux titulaires du diplôme fédéral d'opticien ou d'un titre étranger reconnu
par l'autorité fédérale;
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
b) pour les opticiens du groupe b, aux titulaires du certificat fédéral de capacité d'opticien ou d'un titre étranger
reconnu par l'autorité fédérale.
2 L'exercice de la profession d'optométriste est réservé aux titulaires du bachelor of science HES en optométrie
ou d'un titre étranger reconnu par l'autorité fédérale.
Art. 63
Droits
1 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les opticiens du groupe a et les
optométristes ont le droit :
a) de procéder aux examens subjectifs et objectifs de la vue, ainsi que d'effectuer les tests visuels pour les
permis de conduire et de navigation;
b) de procéder à l'adaptation et à la remise des lentilles de contact;
c) d'utiliser des instruments de mesure n'entrant pas directement en contact avec les yeux afin de dépister
d'éventuels troubles ou anomalies oculaires et d'en référer aux médecins traitants.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, seuls les opticiens des groupes a et b et les
optométristes ont le droit :
a) de préparer, d'adapter et de remettre au public des lunettes à foyer et à verre correcteur, dits verres
d'optique;
b) d'exécuter les ordonnances des médecins;
c) de remettre des lentilles de contact pour courte durée d'utilisation (par ex. : lentilles journalières).
3 Les opticiens et les optométristes n'ont pas le droit :
a) de formuler un diagnostic ophtalmologique;
b) de prescrire ou d'administrer des médicaments;
c) de modifier les ordonnances médicales sans l'accord des médecins;
d) de donner les soins d'urgence.
Art. 64
Devoirs
Lorsqu'ils soupçonnent ou constatent la présence de symptômes ou de signes de pathologie oculaire, les
opticiens et les optométristes doivent diriger leurs clients vers un médecin ophtalmologue.
Art. 65 Chapitre XIII Ostéopathes
Titre
1 Toute personne qui veut exercer la profession d’ostéopathe à titre indépendant, ou à titre dépendant sous sa
propre responsabilité, doit être titulaire du diplôme intercantonal délivré par la Conférence suisse des directrices
et directeurs cantonaux de la santé.
2 Toute personne effectuant son stage pratique dans le but de se présenter à la seconde partie de l’examen
intercantonal travaille sous la supervision d’un ostéopathe autorisé selon l’alinéa 1.
Art. 66
Droits
Les ostéopathes inscrits ont le droit d’exercer leur profession dans les limites de leurs compétences décrites
dans le règlement concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse, adopté par la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé le 23 novembre 2006.
Art. 67 Chapitre XIV Physiothérapeutes
Titre
L’exercice de la profession de physiothérapeute est réservé aux titulaires des diplômes de physiothérapeute
délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 68
Droits
1 Un physiothérapeute ne peut exercer sous sa propre responsabilité qu’après avoir effectué 2 ans de pratique
à plein temps sous la responsabilité d’un physiothérapeute pouvant exercer sous sa propre responsabilité.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements et dans les limites des compétences attestées
par leur diplôme, les physiothérapeutes inscrits ont le droit :
a) d’établir un diagnostic physiothérapeutique concernant des déficiences, incapacités fonctionnelles et
défauts de participation consécutifs ou non à des maladies ou accidents;
b) de traiter les causes et manifestations de ces troubles fonctionnels. Le physiothérapeute met en œuvre
son intervention en accord avec l’usager et en assume les responsabilités.
3 Les physiothérapeutes n’ont pas le droit :
a) de prescrire, d’administrer ou de remettre des médicaments;
b) de pratiquer des actes de radiologie.
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Art. 69 Chapitre XV Podologues
Titre
L’exercice de la profession de podologue est réservé aux titulaires des diplômes de podologue délivrés par une
école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 70
Droits
Les podologues inscrits ont le droit, dans les limites des compétences attestées par leur diplôme, de préserver,
maintenir et améliorer la fonction de locomotion et le bien-être du patient :
a) en veillant à l’intégrité du pied;
b) en traitant par leurs soins les affections épidermiques et unguéales qui nuisent à une déambulation
physiologique et à un chaussage indolore;
c) en palliant les complications de certaines pathologies d’origine systémique;
d) en confectionnant des supports plantaires et d’orthoplastie sur mesure;
e) en pratiquant dans un but de confort les massages et la gymnastique du pied;
f) en donnant au patient les moyens d’une prise en charge personnelle efficace.
Art. 71 Chapitre XVI Sages-femmes
Titre
L’exercice de la profession de sage-femme est réservé aux titulaires des diplômes de sage-femme délivrés par
une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale compétente.
Art. 72
Droits
1 Les sages-femmes inscrites ont le droit :
a) de pratiquer les contrôles de grossesse physiologique;
b) de préparer à la naissance;
c) de pratiquer des accouchements normaux;
d) de surveiller et assister la mère et l’enfant pendant l’accouchement physiologique;
e) de prodiguer les soins aux femmes enceintes, aux parturientes, aux accouchées et aux nouveau-nés en
situation physiologique;
f) de prescrire les analyses et examens paracliniques nécessaires à la surveillance de la grossesse normale,
de l'accouchement physiologique et du nouveau-né sain, conformément aux dispositions de l'ordonnance
fédérale sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995;
g) d’utiliser les produits thérapeutiques nécessaires à l’exercice de leur profession selon une liste approuvée
par l’office cantonal de la santé(4);
h) de pratiquer des sutures du périnée sous leur propre responsabilité si elles sont en mesure de prouver
avoir effectué 15 sutures (5 sur instruction et 10 de manière indépendante) conformément aux
recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, du 9 juillet 2002;
i) de pratiquer la rééducation urogynécologique, pour autant qu'elles aient reçu une formation reconnue par
la Fédération suisse des sages-femmes.
2 Jusqu’à l’arrivée du médecin, les sages-femmes instituent, s’il y a lieu, le traitement d’urgence et peuvent
notamment :
a) expulser le placenta par des manœuvres externes;
b) administrer des utéro-contractants intraveineux et placer une perfusion en cas d’hémorragie postaccouchement;
c) administrer les médicaments d’urgence en cas de signe de pré-éclampsie ou d’éclampsie;
d) prendre les mesures d’urgence nécessaires à l’adaptation extra-utérine du nouveau-né.
3 Les sages-femmes n’ont pas le droit :
a) de procéder à une intervention médicale ou chirurgicale de leur propre initiative;
b) de traiter des maladies ressortissant à la gynécologie et à la pédiatrie;
c) de pratiquer des interventions obstétricales, telles que version, grande extraction, délivrance artificielle;
d) de faire un accouchement par le siège;
e) de pratiquer des accouchements instrumentaux (forceps et ventouse);
f) de faire une tocolyse et utiliser les ocytociques en cours de travail sans prescription du médecin.
Art. 73
Devoirs
1 Toute anomalie de la grossesse, de l’accouchement ou des suites de couches oblige les sages-femmes à
faire immédiatement appel à un médecin. Les cas d’extrême urgence et l’assistance à personne en danger sont
réservés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
2 Les sages-femmes doivent déclarer toute naissance à l’officier de l’état civil, conformément à l’ordonnance
fédérale sur l’état civil, du 28 avril 2004, lorsque le détenteur de l’autorité parentale ne veut pas accomplir luimême cette démarche ou en est empêché.
Art. 74 Chapitre XVII Spécialistes en analyses médicales
Titre
1 L'exercice de la profession de spécialiste en analyses médicales pour les domaines de la chimie clinique, de
l'immunologie clinique, de la microbiologie médicale et de l'hématologie est réservé aux porteurs d'un titre de
spécialiste délivré par la Foederatio Analyticorum Medicinalium Helveticorum (FAMH), ou d'un titre jugé
équivalent par l'autorité fédérale compétente.
2 L'exercice de la profession de spécialiste en analyses médicales dans les domaines de la pathologie et de la
cytologie est réservé aux titulaires du diplôme fédéral de médecin et du titre de spécialiste en pathologie, ou de
titres reconnus équivalents en vertu du droit fédéral.
Art. 75 Chapitre XVIII Techniciens ambulanciers
Titre
1 L’exercice de la profession de technicien ambulancier est réservé aux titulaires d’un certificat de technicien
ambulancier, reconnu par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales.
2 Les techniciens ambulanciers doivent également être en possession d’un permis de conduire des véhicules
servant au transport professionnel de personnes dont ils joignent une copie avec les documents prévus à
l’article 3.
Art. 76
Droits
1 La profession de technicien ambulancier ne peut être exercée qu'à titre dépendant sous la responsabilité d’un
médecin ou d’un ambulancier inscrit.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des compétences attestées
par leur certificat, les techniciens ambulanciers inscrits ont le droit :
a) d’assurer la conduite du véhicule d’intervention sanitaire;
b) d’assumer de façon autonome la prise en charge de patients en situation stable;
c) d’intervenir dans la prise en charge de patients, planifiée et réputée non urgente (priorité 3).
3 En situation complexe et/ou exceptionnelle, ils interviennent en position d’assistance à l’ambulancier diplômé
et au médecin pour les soins préhospitaliers.
4 Les techniciens ambulanciers inscrits sont formés aux mesures de suppléance des fonctions vitales et peuvent
appliquer les mesures immédiates pour sauver des vies.
Art. 77
Devoirs
1 Les techniciens ambulanciers sont tenus de se renseigner systématiquement sur le problème principal du
patient au moment de sa prise en charge et d’identifier les signes cliniques de péjoration du bénéficiaire au
cours de son transport.
2 Lorsqu’ils déterminent la nécessité d’avoir recours au renfort d’ambulanciers diplômés et/ou d’un médecin, ils
appellent la centrale 144 sans délai. Dès l’arrivée des renforts sur les lieux, ils se conforment à leurs instructions.
Art. 78 Chapitre XIX Techniciens en radiologie médicale
Titre
L’exercice de la profession de technicien en radiologie médicale est réservé aux titulaires des diplômes de
technicien en radiologie médicale délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par l’autorité fédérale
compétente.
Art. 79
Droits
1 La profession de technicien en radiologie médicale ne peut être exercée qu'à titre dépendant sous la
responsabilité d’un médecin inscrit.
2 Sous réserve des dispositions de la loi et de ses règlements, et dans les limites des compétences attestées
par leur diplôme, les techniciens en radiologie médicale inscrits ont le droit :
a) de documenter et de procurer aux médecins les informations nécessaires pour établir un diagnostic
(images, acquisition de données anatomophysiologiques diverses);
b) de réaliser de manière autonome ou en collaboration avec le médecin, les examens et les traitements en
radiologie médicale (radiodiagnostic, médecine nucléaire, radio-oncologie);
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
c) de participer à la prise en charge efficace du patient, en s’adaptant aux diverses situations (urgences,
milieu stérile, pédiatrie, radioprotection, etc.) afin de réaliser les examens et les traitements dans les
meilleures conditions possibles.
Art. 80 Chapitre XX Thérapeutes en psychomotricité
Titre
L’exercice de la profession de thérapeute en psychomotricité est réservé aux titulaires des diplômes de
thérapeute en psychomotricité délivrés par une école suisse ou étrangère, reconnus par la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique(6).