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Règlement sur les professions de la santé

Genève · K 3 02.01 · regulation

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Contents: 84 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Autorisations de pratiquer des professions de la santé
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre II Locaux, inspection, information
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Réclame et règles publicitaires
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre I Médecins
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Médecins-dentistes
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Chapitre III Pharmaciens
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre IV Vétérinaires
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  28. Art. 28 Chapitre V Chiropraticiens
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Titre III Exercice des professions de la psychologie
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Chapitre I Ambulanciers
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Chapitre II Assistants dentaires
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre III Assistants en podologie
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Chapitre IV Assistants en soins et santé communautaire
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre V Assistants médicaux
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre VI Diététiciens
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Chapitre VII Droguistes
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Chapitre VIII Ergothérapeutes
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Chapitre IX Hygiénistes dentaires
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre X Infirmiers
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Chapitre XI Logopédistes
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Chapitre XII Opticiens et optométristes
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Chapitre XIII Ostéopathes
  66. Art. 66
  67. Art. 67 Chapitre XIV Physiothérapeutes
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Chapitre XV Podologues
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Chapitre XVI Sages-femmes
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Chapitre XVII Spécialistes en analyses médicales
  75. Art. 75 Chapitre XVIII Techniciens ambulanciers
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Chapitre XIX Techniciens en radiologie médicale
  79. Art. 79
  80. Art. 80 Chapitre XX Thérapeutes en psychomotricité
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Titre VI(3) Dispositions finales et transitoires
  83. Art. 83
  84. Art. 84

84 provisions

Art. 81

Droits 1 Les thérapeutes en psychomotricité ont le droit : a) de mener des actions de sensibilisation, de prévention primaire et secondaire par le dépistage des troubles psychomoteurs; b) d’établir un bilan et d’analyser le comportement de la personne en proposant une série d’activités permettant l’observation de ses aptitudes et de ses difficultés; c) de mettre en place un projet thérapeutique; d) d’organiser et d’administrer des séances de thérapie; e) de proposer des consultations de conseil et de guidance familiale et parentale. 2 Les thérapeutes en psychomotricité inscrits n’ont pas le droit de prescrire, d’administrer ou de remettre des médicaments. 3 Dans l’exécution des traitements prescrits, les thérapeutes en psychomotricité se conforment aux directives et prescriptions du médecin traitant. Titre V(3) Auxiliaires de soins Art. 81A(3) Liste des auxiliaires de soins 1 Les auxiliaires des soins sont : – assistantes ou assistants en pharmacie; – aides en soins et accompagnement; – aides-soignantes ou aides-soignants avec certificat reconnu par la Croix-Rouge suisse; – animatrices ou animateurs socio-culturels; – assistantes ou assistants socio-éducateurs; – éducatrices ou éducateurs de l'enfance; – secouristes; – techniciennes ou techniciens en analyses biomédicales; – techniciennes ou techniciens en salle d'opération; – auxiliaires de santé Croix-Rouge. 2 Les situations particulières de professions non référencées à l’alinéa 1 qui correspondraient aux termes de l’article 81B, alinéa 1, lettres a et b, peuvent faire l’objet d’une demande de dérogation à l’office cantonal de la santé(4). Art. 81B(3) Délégation des actes de soins 1 Il appartient aux associations professionnelles reconnues ou aux employeuses ou employeurs de préciser dans des règles de bonnes pratiques : a) les actes de soins que leurs membres ou employées et employés peuvent déléguer; b) à quelles professions les actes de soins peuvent être délégués; c) les formations dont doivent impérativement disposer les auxiliaires de soins à qui les actes de soins peuvent être délégués; d) d'éventuels modules de formations continues complémentaires nécessaires à la réalisation et à la poursuite de ces actes de soins. 2 Avant d'être soumise à l’office cantonal de la santé(4) pour approbation, la procédure de délégation doit faire l'objet d'un concept écrit et validé par l’institution de santé, ainsi que par la professionnelle ou le professionnel de la santé responsable du domaine d’activité concerné ou de l’entité requérante. 3 Selon les cas, pour assurer la cohérence des pratiques dans un secteur d’activité, l’office cantonal de la santé(4) peut exiger la validation d’un concept par une association faîtière professionnelle ou toute autre autorité qu’il juge utile. 4 La personne qui délègue un acte de soins est responsable du choix de l'auxiliaire de soins à qui elle délègue, qui ne peut accepter que les actes de soins délégués pour lesquels elle ou il a été formé. Source SILGENEVE PUBLIC, 15 Art. 81C(3) Contrôle Les institutions de santé, les professionnelles ou professionnels de la santé responsables du domaine d’activité concerné ou les entités requérantes doivent tenir à jour un registre nominatif des auxiliaires de soins chargés d’actes de soins délégués et du ou de la responsable de leur supervision. Ce registre, ainsi que le concept de délégation, doivent être à disposition des autorités compétentes lors d'inspections.

Art. 82 Titre VI(3) Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement sur les professions de la santé, du 22 août 2006, est abrogé.

Art. 83

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.

Art. 84

Dispositions transitoires 1 Les opticiens du groupe b qui ont été autorisés par le Conseil d'Etat à procéder à l'examen subjectif de la vue avant le 1er janvier 1984 demeurent au bénéfice de ce droit. 2 Les autorisations d’exercer la profession de psychologue-psychothérapeute, neuropsychologue, psychologue en psychologie clinique, à titre indépendant ou à titre dépendant qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant le 1er septembre 2006 conservent leur validité. 3 Une commission, désignée par la direction générale de la santé, évalue les formations en vue de l’octroi du droit de pratiquer en neuropsychologie et en psychologie clinique jusqu’aux premières accréditations fédérales des titres postgrades. 4 Les professionnels en possession d'une autorisation cantonale d'exercer comme pharmacien, antérieure au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits que les pharmaciens visés à l'article 22, alinéa 1, conformément à l'article 65 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006. 5 Les personnes au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistante-pharmacienne ou assistantpharmacien, ou préparatrice ou préparateur en pharmacie, antérieure au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits et devoirs en matière de remplacement de la pharmacienne ou du pharmacien responsable que les pharmaciennes et pharmaciens autorisés à exercer sous surveillance professionnelle sans droit de remplacement. Elles demeurent inscrites dans les registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet des sanctions prévues par la loi.(7) 6 Les personnes au bénéfice d'une autorisation de pratiquer en tant qu'assistant-médecin, assistant en médecine dentaire et assistant-vétérinaire, antérieure au 1er janvier 2018, possèdent les mêmes droits et devoirs que les médecins, les médecins-dentistes et les vétérinaires autorisés à exercer sous surveillance professionnelle, sans droit de remplacement. Ils demeurent inscrits dans les registres professionnels et sont susceptibles de faire l'objet de sanctions prévues par la loi. Modification du 26 mai 2021 7 Les institutions de santé, les professionnelles ou professionnels de la santé responsables du domaine d’activité concerné ou les entités requérantes visés à l'article 81B ont 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 mai 2021 pour se conformer aux exigences de cette disposition.(3) Modification du 2 octobre 2024 8 L'office cantonal de la santé peut accorder un délai supplémentaire pour la formation des auxiliaires de soins des établissements accueillant des personnes handicapées au sens de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003. Il tient compte de l'obligation de présenter une planification appropriée de la formation du personnel concerné et du respect des autres dispositions du présent règlement, en particulier des articles 81B et 81C.(5) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 3 02.01 R sur les professions de la santé 30.05.2018 06.06.2018 Modifications : 1. n. : 19A; n.t. : 28/1 12.12.2018 19.12.2018 2. n. : 1/2 09.09.2020 16.09.2020 3. n. : (d. : titre V >> titre VI) titre V, 81A, 81B, 81C, 84/7 26.05.2021 02.06.2021 Source SILGENEVE PUBLIC, 16 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1 phr. 1, 2/2, 6/2, 7/2, 12/3, 14/4, 72/1g, 81A/2, 81B/2, 81B/3) 27.02.2024 27.02.2024 5. n. : 84/8 02.10.2024 09.10.2024 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59, 80) 06.05.2025 06.05.2025 7. n.t. : 84/5 10.09.2025 17.09.2025

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