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RÈGLEMENT sur les compétences, l'organisation et les moyens des assistants de sécurité publique

Vaud · 133.05.3 · regulation

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Contents: 18 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Statut
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Missions et compétences
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10 Chapitre IV Formation
  11. Art. 11 Chapitre V Matériel et équipement
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18

18 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Objet 1 Le présent règlement définit les compétences, l'organisation et les moyens des assistants de sécurité publique.

Art. 2

Terminologie 1 La terminologie utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Chapitre II Statut

Catégories 1 Les deux catégories d'assistants de sécurité publique sont : a. les assistants de sécurité publique des communes, associations de communes, fédérations de communes ou agglomérations ou de l'Etat. b. les agents de transfert, de surveillance et de garde (ci-après : ATS). 2 Les assistants de sécurité publique disposent d'une carte de légitimation nominative délivrée sous le contrôle de la Direction opérationnelle.

Art. 4

Conditions d'engagement 1 Les assistants de sécurité publique sont engagés par une commune, association de communes, fédération de communes ou agglomération ou par l'Etat, représenté par la police cantonale. 2 La Direction opérationnelle fixe les conditions minimales d'engagement des assistants de sécurité publique, notamment en matière de bonne réputation. 3 Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d'une attestation de formation reconnue par l'Etat pour pouvoir exercer leur activité. 4 Avant l'engagement d'un assistant de sécurité publique par une commune sans police, celle-ci soumet la candidature pour contrôle et préavis au commandant de la gendarmerie par délégation de la Direction opérationnelle.

Art. 5

Equipement personnel 1 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés, sous réserve des ATS aux conditions prévues par l'article 8.

Art. 6

Autorité de surveillance 1 Les assistants de sécurité publique agissent sous la responsabilité de leur autorité d'engagement. 2 Le commandant de la gendarmerie est l'autorité de surveillance pour les assistants de sécurité publique des communes sans police. A ce titre, il contrôle notamment leur niveau de formation par délégation de la Direction opérationnelle. 3 Les commandants de police communale ou intercommunale sont autorités de surveillance pour les assistants de sécurité publique agissant sur le territoire communal ou intercommunal. A ce titre, ils contrôlent notamment leur niveau de formation et leur activité.

Art. 7 Chapitre III Missions et compétences

Missions et compétences 1 Les assistants de sécurité publique exécutent les missions qui leur sont attribuées par leur autorité d'engagement. 2 Ils agissent en principe sur le territoire qui est sous la responsabilité de leur autorité d'engagement. La Direction opérationnelle décide d'éventuelles exceptions. 3 Les compétences des assistants de sécurité publique en matière de circulation routière définies par les lois spéciales sont réservées. 4 La Direction opérationnelle peut émettre des directives complémentaires.

Art. 8

Agents de transfert, de surveillance et de garde 1 Les ATS ne peuvent être engagés par une commune, une association de communes, une fédération ou une agglomération qu'avec l'accord du département en charge de la sécurité[B]. Les demandes doivent être adressées par voie écrite et préavisées par les organes de conduite de l'organisation policière vaudoise. 2 Les ATS doivent êre subordonnés à une autorité policière. 3 Les ATS doivent avoir réussi l'examen spécifique reconnu par la Direction opérationnelle avant de pouvoir exercer leurs missions. Ils doivent suivre les formations continues prescrites par les directives de la Direction opérationnelle.

Art. 9 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Journal d'activité 1 Les assistants de sécurité publique des communes sans police consignent leurs interventions dans un journal d'activité qui est conservé pendant 5 ans.

Art. 10 Chapitre IV Formation

1 Les assistants de sécurité publique doivent avoir réussi la formation de base selon le plan de formation édicté par la Direction opérationnelle avant de pouvoir remplir leurs missions. 2 Les frais de formation des assistants de sécurité publique sont à la charge de l'autorité d'engagement. 3 Les ATS doivent suivre les formations supplémentaires fixées par le plan de formation spécifique édicté par la Direction opérationnelle. 4 Les assistants de sécurité publique doivent suivre les formations continues prescrites par la Direction opérationnelle.

Art. 11 Chapitre V Matériel et équipement

Uniforme 1 Les assistants de sécurité publique portent les tenues spécifiques fixées par la Direction opérationnelle. Celles-ci ne doivent pas prêter à confusion avec celles des polices. 2 Il est interdit d'utiliser les mots "police", "policier" ou un autre terme pouvant prêter à confusion avec la profession de policier sur les habits, l'équipement ou le matériel des assistants de sécurité publique.

Art. 12

Matériel 1 Les assistants de sécurité publique utilisent le matériel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et, sous réserve de leur formation et de l'article 5 du présent règlement, à condition que ce matériel ne prête pas confusion avec celui des polices.

Art. 13

Véhicules 1 Les assistants de sécurité publique n'ont en principe pas le droit d'utiliser des véhicules équipés des moyens prioritaires. Ils ne peuvent pas effectuer des courses d'urgence. 2 Les assistants de sécurité publique ne peuvent utiliser un véhicule de police ou équipé des moyens prioritaires que lorsque l'exécution de la mission l'exige. Ces utilisations doivent être consignées par écrit.

Art. 14

Autres moyens destinés à l'engagement 1 La Direction opérationnelle fixe au besoin les règles concernant l'utilisation d'autres moyens par les assistants de sécurité publique pour l'exécution de leur mission.

Art. 15 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Statuts 1 Toutes les personnes exerçant des fonctions correspondantes aux assistants de sécurité publique au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent faire valoir l'expérience et les compétences acquises. La Direction opérationnelle peut exiger une formation complémentaire.

Art. 16

Matériel et équipement 1 Les autorités d'engagement des assistants de sécurité publique ont un délai fixé par la Direction opérationnelle pour appliquer les dispositions concernant les inscriptions sur le matériel et l'équipement.

Art. 17

Mesures particulières 1 La Direction opérationnelle émet au besoin les directives complémentaires nécessaires durant la période transitoire.

Art. 18

Entrée en vigueur 1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

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