Art. 41
Si la situation l’exige, le service se réserve le droit de prononcer le retrait de l’autorisation, dans le respect de l’article 1a de l’OPE.
Neuchâtel · 400.10 · regulation
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Si la situation l’exige, le service se réserve le droit de prononcer le retrait de l’autorisation, dans le respect de l’article 1a de l’OPE.
L’autorisation est affichée visiblement dans les lieux d’accueil.
Le service peut interdire la prise en charge d'enfants par des tiers tant au domicile qu'en dehors du domicile des parents lorsque les conditions de l’accueil présentent des insuffisances manifestes ou lorsque les qualités personnelles, les aptitudes éducatives ou l’état de santé de la personne appelée à garder l’enfant sont manifestement incompatibles avec cette tâche. CHAPITRE 3 Dispositions d'application de la LAE Section 1 : Subventionnement des structures d’accueil extrafamilial
1Pour être subventionnées, les STAE doivent remplir les conditions cumulatives générales suivantes : a) avoir obtenu le préavis de la commune ou du groupement de communes sur le territoire duquel la STAE déploie son activité ; b) avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE ; c) avoir sollicité les subventions fédérales au sens de l’ordonnance sur les aides financières fédérales ; d) appliquer un plan comptable agréé par le service ; e) utiliser la plateforme informatique de gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC- AEF) ; f) appliquer la directive du service relative à la grille salariale édictée par le conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (CISA) ; g) octroyer un taux hors présence des enfants (THPE) de 5% au personnel d’encadrement, à l’exception du personnel de remplacement. Durée de l’autorisation Devoir d’information Retrait d’autorisation Affichage de l’autorisation Interdiction de prise en charge d'enfants Conditions d’octroi 2Les STAE doivent former des apprenti-e-s sous réserve des conditions fixées par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’ASE et par l'autorité cantonale compétente.
1Le besoin en places d’accueil préscolaire est démontré au sens de l’article 23, alinéa 1 LAE lorsque l’offre actuelle ne permet pas de répondre aux besoins exprimés selon la liste d’attente ETIC-AEF et qu’il est confirmé et justifié par la commune. 2Le besoin en places d’accueil parascolaire est démontré au sens de l’article 23, alinéa 1 LAE lorsqu’il est confirmé et justifié par la commune.
Pour être subventionnées, les structures d'accueil préscolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 240 jours par année civile.
1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 225 jours par année civile. 2Si l'accueil est inférieur à 11 heures par jour ou à 225 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
1Pour être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 7 heures par jour ouvrable, durant au moins 195 jours par année civile. 2Si l'accueil est inférieur à 7 heures par jour et/ou à 195 jours par année civile, la subvention est réduite proportionnellement.
Sur demande justifiée et motivée d’une STAE, le service peut financer une heure d’ouverture journalière supplémentaire.
Les dispositions des articles 44 à 48 sont applicables en cas de modification de la capacité d'accueil d’une STAE.
Le subventionnement des PAJ définis à l’article 4, lettre a est octroyé au travers d’un organisme d’accueil familial de jour, tel que défini à l’article 6.
Pour être subventionné le PAJ doit remplir les conditions cumulatives générales suivantes : a) être affilié à un organisme d’accueil familial de jour, conformément à l’article 6 ; b) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu le préavis de la commune sur le territoire duquel le PAJ déploie son activité ; c) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil familial de jour, avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE. Détermination du besoin en places d’accueil Accueil préscolaire Accueil parascolaire : 1er cycle scolaire Accueil parascolaire : 2e cycle scolaire Heure d’ouverture supplémentaire Modification de la capacité d’accueil Principe
Les dispositions concernant la définition du besoin en places d’accueil de l’article 45 s’appliquent par analogie à la définition du besoin en places d’accueil par des PAJ.
Les prix coûtants bruts correspondent, par jour, à : a) 128 francs pour l'accueil préscolaire ; b) 86 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ; c) 82 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.
Les prix de référence de facturation correspondent, par jour, à : a) 72% du prix coûtant brut pour l'accueil préscolaire ; b) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ; c) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.
Les prix de facturation de l’accueil par les PAJ correspondent, par jour, à : a) 85 francs pour l'accueil préscolaire ; b) 60 francs pour l'accueil parascolaire 1er cycle scolaire ; c) 50 francs pour l'accueil parascolaire 2e cycle scolaire.
1Chaque caisse de compensation organise la perception de la contribution. 2Les montants perçus sont transférés régulièrement au fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (ci-après : le fonds), dans les 3 mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
1La contribution au fonds est réduite du 80% du montant consacré par l'employeur au financement des coûts d'exploitation annuels d'une ou plusieurs places d'accueil dans le canton. 2La réduction de la contribution au fonds ne peut être supérieure aux 100% de ladite contribution. 3La demande de réduction est adressée au conseil de gestion du fonds accompagnée des pièces justificatives.
1Chaque caisse adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant notamment sur le montant des contributions perçues et l'état du contentieux. 2Elle joint à ce rapport l'attestation de conformité établie par son organe de révision.
Les caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant à 3% des montants facturés.
1Le fonds et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires. 2Ils peuvent constituer un organe de liaison. Détermination du besoin en places d’accueil Prix coûtants bruts Prix de référence de facturation Prix de facturation de l’accueil par les PAJ Perception des contributions et transferts au fonds Réduction de la contribution Rapport annuel de gestion Rémunération des caisses Collaboration entre
L'indemnisation des membres du conseil de gestion du fonds fait l'objet d'un arrêté particulier.
1Le fonds verse les subventions deux fois par année, au cours du premier et du quatrième trimestre. 2Le versement du quatrième trimestre est conditionné à la validation des comptes de l’année précédente par le service et peut servir à un ajustement des subventions y relatives si une compensation est nécessaire. 3La créance en remboursement se prescrit par 5 ans.
1Le fonds prend en charge les surcoûts liés à l'accueil d'enfants à besoins spécifiques dans les STAE. 2Les STAE doivent élaborer un plan individualisé pour chaque enfant à besoins spécifiques, détaillant les mesures prises pour son bien-être et son intégration. 3Le plan doit être validé par le service.
1Les lieux d’accueil subventionnés au sens du présent règlement facturent le coût de l’accueil extrafamilial sur la base du prix de référence de facturation. 2La facturation est réalisée au moyen d’ETIC-AEF. 3Elle est adressée aux représentants légaux des enfants accueillis ainsi qu’à leur commune de domicile. 4Elle est établie mensuellement, indépendamment de l'occupation effective de la place réservée. 5Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.
1Selon la fréquentation de l'enfant, le coût de l’accueil extrafamilial se calcule sur la base de pourcents applicables au prix de référence de facturation. 2Pour le préscolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à l’annexe 1) : a) journée complète avec repas de midi, tarif à 100% ; b) journée complète sans repas de midi, tarif à 90% ; c) demi-journée avec repas de midi, tarif à 70% ; d) demi-journée sans repas de midi, tarif à 55% ; e) tarif horaire, 17%. 3Pour le parascolaire, les pourcents suivants sont définis (conformément à l’annexe 2) : a) journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 100% ; b) journée continue ou coupée sans repas de midi, tarif à 90% ; c) demi-journée continue ou coupée avec repas de midi, tarif à 70% ; d) demi-journée continue sans repas de midi, tarif à 55% ; e) tarif horaire, 17%. Indemnisation Paiement des subventions Enfants à besoins spécifiques Facturation Calcul du coût de l'accueil 4Le coût de toute autre combinaison horaire pour le parascolaire est obtenu en additionnant les pourcents des blocs-horaires de base suivants (conformément à l’annexe 2) : a) bloc-horaire du matin avant l'école, tarif à 20% ; b) bloc-horaire du matin pendant l’école, tarif à 35% ; c) bloc-horaire de midi, tarif à 35% ; d) bloc horaire de l’après-midi pendant l’école 25% ; e) bloc-horaire de l'après-midi après l'école, tarif à 30%. 5Le pourcentage total facturé pour l’accueil d’un enfant sur une journée ne peut pas excéder 100%.
1La capacité contributive des représentants légaux est déterminée par la commune de domicile de l’enfant sur la base du chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente. 2Lorsque le chiffre 2.6 de la taxation fiscale ne peut pas être obtenu ou que la situation le justifie, la commune peut tenir compte d’autres composants des revenus des représentants légaux pour déterminer la capacité contributive. 3Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service communal compétent tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement. 4Le CISA est compétent pour harmoniser les pratiques relatives à la détermination de la capacité contributive entre les communes et peut émettre des directives à ce sujet.
1Le taux de participation des représentants légaux au coût de l'accueil extrafamilial se calcule selon la formule exponentielle suivante : 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑙é𝑔𝑎𝑢𝑥 = 0.115𝑒(1.32∗10−5)𝑐𝑐 où : - 0.115 correspond à la participation minimale de 11,5% du prix de référence payable par les représentants légaux ; - e est une constante correspondant à la base du logarithme népérien (e = 2.718…) ; - 1.32 correspond au coefficient déterminant la courbe exponentielle ; - cc correspond à la capacité contributive des représentants légaux. 2Le taux de participation des représentants légaux ne peut pas dépasser 100%.
1Le taux de participation des représentants légaux est revu lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% de celle déterminante pour leur taux de participation ou si les circonstances l’exigent. 2Les représentants légaux sont tenus d'annoncer immédiatement à la commune la modification de leur capacité contributive.
1Lorsque plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis en structure d'accueil extrafamilial subventionnée, un rabais de fratrie est accordé de la manière suivante : a) 20% sur la facture du 2ème enfant accueilli ; b) 50% sur la facture du 3ème enfant accueilli ; Capacité contributive des représentants légaux Taux de participation des représentants légaux Modification du taux de participation en cours d'année Rabais de fratrie c) 75% sur la facture du 4ème enfant accueilli ; d) 90% sur la facture du 5ème enfant accueilli. 2Le premier enfant est le plus jeune enfant accueilli.
La commune de domicile de l’enfant prend en charge le coût de l’accueil non facturé aux représentants légaux.
1Les STAE, ainsi que l’organisme d’accueil familial de jour remettent leurs comptes à la date fixée par le service. 2Le service fixe par voie de directive la présentation et le contenu des comptes. CHAPITRE 4
1Si la surveillance prévue à l'article 9 donne lieu à contestation ou nécessite des prestations spéciales, dérogations ou autres contrôles qui ne sont pas effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le cadre des contrôles ordinaires, l'autorité peut percevoir un émolument entre 250 et 10'000 francs. 2L’émolument est fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de sa difficulté. CHAPITRE 5
Le présent règlement abroge le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE) du 5 décembre 20118).
1Sur demande écrite de la direction du lieu d’accueil justifiant de la difficulté à recruter du personnel, le service peut déroger aux règles d’encadrement des articles 19 et 44, lettre g. La dérogation est limitée au 31 juillet 2026. 2Les dispositions de l’article 44, lettre f relatives à l’application de la grille salariale peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 octobre 2025, pour autant qu’elles soient rétroactives à l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’article 76. 3Les dispositions de l’article 44, lettre g relatives à l’octroi d’un taux hors présence des enfants (THPE) peuvent être appliquées de manière progressive à compter du 1er août 2025 à raison d’un minimum de 1.25% par an, jusqu’à atteindre 5% dès le 1er août 2028. 4Les dispositions de l’article 26, alinéa 2 relatives à la formation des membres de l’équipe de direction peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31 juillet 2028, la date d’obtention du certificat faisant foi.
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2025 8) FO 2011 N° 49 Part communale Remise des comptes Émolument de surveillance Abrogation Dispositions transitoires Entrée en vigueur et publication 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Annexe 1 : combinaison de blocs horaires pour le préscolaire Annexe 2 : combinaison de blocs horaires pour le parascolaire