1Le présent règlement assure la protection des mineur-e-s
accueillis chez des particuliers ou dans des institutions.
2Il est règlement d'exécution de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants
(OPE).
3Il est règlement d'exécution de la loi sur l'accueil des enfants (LAE).
4Il s’aligne sur les objectifs et principes de la convention relative aux droits de
l’enfants (CDE) du 20 novembre 1989.
Art. 2
Le département en charge de la protection des mineur-e-s exerce la
surveillance générale sur la prise en charge d’enfants hors du milieu familial.
Art. 3
1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le
service) est l'organe d'exécution du département.
2Il est aussi autorité compétente au sens de l'OPE.
3Il soutient et conseille les lieux d’accueil.
FO 2025 No 28
1) RS 0.107
2) RS 210
3) RS 211.222.338
4) RS 211.1
5) RSN 400.1
6) RSN 152.150
But
Autorités
compétentes :
1. Département
2. Service
Art. 4
On entend par :
a) parent d'accueil de jour (PAJ): personne qui offre une ou plusieurs places
d'accueil à la journée et à son domicile ;
b) structure d'accueil préscolaire : structure qui accueille des enfants de la
naissance à l’entrée à l’école obligatoire, à la journée ;
c) structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire : structure qui accueille des
enfants de la 1e à la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des
horaires scolaires, à la journée ;
d) structure d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire : structure qui accueille des
enfants de la 5e à la 8e année de la scolarité obligatoire, en dehors des
horaires scolaires, à la journée ;
e) atelier : structure qui offre une prise en charge partielle des enfants durant la
journée et qui n’inclut pas le repas de midi ;
f) école privée : institution qui accueille des enfants durant la journée et leur
assure l’enseignement en substitution à l’école obligatoire. Elle peut
également assurer des activités extrascolaires ;
g) famille d’accueil : personne ou couple qui accueille un ou plusieurs enfants
pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble
des soins dont il-s ou elle-s a ou ont besoin ;
h) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution qui accueille des enfants
pour la journée et la nuit, assure leur éducation et l’ensemble des soins dont
ils ont besoin.
Art. 5
1On entend par structure d'accueil extrafamilial (STAE) : les lieux
d’accueil définis aux lettres b, c et d de l’article 4.
2On entend par STAE multisites, une STAE composée de deux ou plusieurs
sites géographiquement distants, tous placés sous la gouvernance d’une seule
équipe de direction.
Art. 6
On entend par organisme d’accueil familial de jour, une entité
coordonnant l’activité des PAJ définis à l’article 4, lettre a.
CHAPITRE 2
Dispositions d'application de l'OPE
Section 1 : Dispositions générales applicables à tous les lieux d'accueil
Art. 7
1Sous réserve de l’article 8, les lieux d’accueil définis à l’article 4 sont
soumis à autorisation.
2Aucun enfant ne peut être accueilli avant que l'autorisation ne soit délivrée par
le service.
Art. 8
1Ne sont pas soumis à autorisation, les lieux d’accueil suivants :
a) les organismes d’utilité publique soumis à surveillance d’une autre autorité ;
b) les lieux d’accueil offrant une prise en charge ponctuelle conditionnée à la
présence des parents dans le bâtiment ou à proximité directe de leur enfant,
telles que les garderies des centres commerciaux et des fitness ;
Définitions
STAE & STAE
multisites
Organisme
d’accueil familial
de jour
Autorisation
Exception
c) tout autre lieu d’accueil d’enfants ne correspondant pas aux définitions de
l’article 4.
2Les lieux d’accueil non soumis à autorisation, au sens du présent règlement,
sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la
protection de l’enfant.
Art. 9
1Tous les lieux d’accueil définis à l’article 4 font l’objet d’une surveillance
exercée par le service.
2Les lieux d’accueil visés par l’article 8, lettres b et c peuvent faire l’objet d’une
surveillance spéciale par le service si les circonstances l’exigent.
3La surveillance s’exerce conformément à l’OPE.
Art. 10
1L’environnement des lieux d'accueil et leur aménagement dans
l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent être en
adéquation avec le type d’accueil proposé.
2Les lieux d’accueil doivent disposer d’espaces favorisant le développement
physique et psychique des enfants, incluant des zones dédiées aux activités
éducatives, à la socialisation et au repos, adaptées à chaque tranche d’âge.
3L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre
aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.
4Pour les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être
aménagé.
5Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux
enfants.
Art. 11
1Les lieux d’accueil doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à
3 m2 au moins par place d'accueil.
2Les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel et à la
direction, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, le local à poussettes, les
vestiaires, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage ne sont
pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.
Art. 12
1Les lieux d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer
la sécurité des enfants.
2Le service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque lieu d’accueil.
Art. 13
Les lieux d’accueil doivent promouvoir le développement des
compétences professionnelles de leur personnel en lien avec l’accueil et la
psychologie de l’enfance, notamment par la formation continue.
Art. 14
1Les lieux d’accueil soumis à surveillance du service lui transmettent
les données nécessaires pour la vérification de la bonne réputation de toutes les
personnes prenant en charge les enfants, par l’extrait 2 du casier judiciaire
destiné aux autorités (ci-après : extrait 2), et, pour toutes les personnes
majeures vivant dans le ménage concerné, par l’extrait destiné aux particuliers
(ci-après : extrait ordinaire), au sens de l’OPE.
2Les modalités de vérification des extraits 2 et des extraits ordinaires sont
déterminées par voie de directive du service.
Surveillance
Environnement et
aménagement
Espace intérieur
par place d'accueil
Mesures de
sécurité
Formation
continue
Casier judiciaire
3Si les circonstances l’exigent, le service peut demander à toute personne en
contact avec des enfants dans un lieu d’accueil de transmettre les données
nécessaires pour la vérification de l’extrait ordinaire.
Art. 15
Une nourriture équilibrée, adaptée à l’âge et au développement de
l’enfant, doit être proposée, notamment en privilégiant des choix d’alimentation
durable, dans la mesure du possible des produits locaux, de saison et issus de
l’agriculture biologique.
Art. 16
Lors de rénovations, transformations ou de nouvelles constructions, les
lieux d’accueil accorderont une attention particulière aux recommandations
figurant à l’annexe G de la norme SIA 181 de l’association suisse des ingénieurs
et architectes, conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19867).
Art. 17
Les trajets entre l’école et le lieu d’accueil doivent être accompagnés
au moins par un adulte pour 12 enfants jusqu’à la fin de la 3e année scolaire.
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux lieux d’accueil
Art. 18 soumis à autorisation
1Un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de
l’aptitude à exercer les fonctions ou à accueillir des enfants doit être fourni, avant
le début de l’activité, par l’ensemble du personnel de tous les lieux d’accueil
soumis à autorisation, ainsi que par les personnes majeures vivant dans le
ménage concerné.
2Le certificat doit être renouvelé en même temps que l’autorisation, sauf s’il date
de moins de 2 ans. Dans l’intervalle, un renouvellement peut en tout temps être
demandé.
Art. 19
1Les enfants doivent être pris en charge selon les taux d’encadrements
suivants :
a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois ;
b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois ;
c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l'entrée au
1er cycle scolaire ;
d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année
scolaire ;
e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire.
2Lorsque des enfants de groupes d’âges différents sont réunis, le taux
d’encadrement est déterminé en fonction du nombre d’enfants dans chacune
des tranches d’âge.
3Le personnel présent doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.
4Les stagiaires et les apprenti-e-s ne sont pas pris en compte pour déterminer
le taux d’encadrement des enfants.
5La direction du lieu d’accueil doit assurer selon les activités proposées un
7) RS 814.41
Alimentation
Protection contre
le bruit
Trajets scolaires
Certificat médical
Personnel
d’encadrement
des enfants
encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.
Art. 20
La liste des formations reconnues pour l’ensemble du personnel des
lieux d’accueil soumis à autorisation est publiée par voie de directive du service.
Art. 21
1Si les circonstances le justifient, le service peut accorder des
dérogations relatives à l’espace intérieur prévu, au taux d’encadrement ou au
nombre d’enfants accueillis.
2Les dérogations sont strictement limitées dans le temps.
Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux structures d’accueil
Art. 22 extrafamilial (STAE)
1Les STAE élaborent un concept institutionnel dont le contenu est
validé par le service.
2Le concept institutionnel doit être réévalué au moins tous les 4 ans.
Art. 23
1Pour les STAE, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du
personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme ES
d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité
d'assistante socio-éducative ou d'assistant socio-éducatif (ASE) ou d’un titre
reconnu, conformément à l’article 20.
2Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.
Art. 24
La personne en charge de la direction d'une STAE doit être au bénéfice
d’une formation de direction d’institution de l’enfance (DIE) ou d’un titre reconnu
conformément à l’article 20.
Art. 25
1Le taux d’activité minimum de direction au sein de l’équipe de direction
est déterminé par voie de directive du service.
2Il doit être respecté pour chaque STAE et sur chaque site des STAE multisites.
Art. 26
1Lorsque le taux d’activité minimum de direction dépasse 100%, la
personne en charge de la direction doit être secondée par un-e ou plusieurs
adjoint-e-s de direction ou un-e ou plusieurs responsable-s de site-s.
2Sous réserve de l’article 24, les membres de l’équipe de direction doivent être
au bénéfice du certificat de responsable de site d’une institution de l’enfance
(diplôme ES), ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux parents d’accueil de
Art. 27 jour (PAJ)
Les PAJ doivent être majeurs et sans antécédent judiciaire
incompatible avec l’accueil des enfants.
Art. 28
Les PAJ peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants âgés de
0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.
Formations
reconnues
Dérogations
Concept
institutionnel
Formation du
personnel
d’encadrement
Formation de la
direction
Taux d’activité
minimum de
direction
Équipe de
direction
Conditions
requises
Nombre d'enfants
admis
1Les écoles privées élaborent un concept institutionnel adapté aux
besoins des enfants qui y sont accueillis.
2Ce concept couvre l’ensemble des activités de l’école privée, à l’exception de
celles placées sous la surveillance d’une autre autorité, scolaire notamment.
Art. 30
Pour les écoles privées, en équivalent plein temps, au moins deux tiers
du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme
reconnu, conformément à l’article 20. Cette proportion doit être respectée en
permanence auprès des enfants.
Art. 31
1La personne en charge de la direction de l’école privée doit être au
bénéfice d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée.
2Dans les situations ou l’activité de l’école privée peut être associée aux
définitions des structures d’accueil préscolaire (article 4 lettre b) ou parascolaire
(article 4 lettres c et d), les dispositions des articles 24, 25 et 26 s’appliquent par
analogie.
Art. 32 Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ateliers
Les ateliers élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des
enfants qui y sont accueillis.
Art. 33
Les dispositions concernant la formation du personnel d’encadrement
dans les STAE, conformément à l’article 23, s’appliquent par analogie à la
formation du personnel d’encadrement dans les ateliers, direction y compris.
Section 7 : Dispositions spécifiques applicables aux familles d’accueil
Art. 34
Les familles d’accueil peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5
enfants mineurs, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.
Art. 35
Sur demande du service des migrations, le service procède à une
évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère
pour d’autres motifs que l’adoption.
Art. 36 Section 8 : Procédure d’autorisation
Les demandes d’autorisation sont adressées au service au moyen des
formulaires ad hoc.
Art. 37
Le service effectue une visite des lieux d’accueil avant de délivrer ou
de renouveler une autorisation.
Art. 38
1L’autorisation est établie au nom :
a) de la ou des personne-s désignée-s famille d’accueil ;
b) de la personne en charge de la direction du lieu d’accueil ;
Concept
institutionnel
Formation du
personnel
d’encadrement
Formation de la
direction
Concept
institutionnel
Formation du
personnel
d’encadrement et
de direction
Nombre d'enfants
admis
Accueil d’enfants
de nationalité
étrangère
Demandes
d’autorisation
Visite des lieux
d'accueil
Titulaire de
l’autorisation
c) du parent d’accueil de jour ;
d) des membres de l’équipe de direction pour les STAE dont le taux minimum
de direction dépasse 100%.
2L'organisme responsable en est informé.
Art. 39
L’autorisation est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable.
Art. 40
Les lieux d’accueil soumis à autorisation doivent, sans délai,
communiquer au service toute modification ou événement ayant une incidence
sur les conditions d’autorisation.