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Règlement général sur l’accueil des enfants

Neuchâtel · 400.10 · regulation

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Contents: 76 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 soumis à autorisation
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 extrafamilial (STAE)
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 jour (PAJ)
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 5 : Dispositions spécifiques applicables aux écoles privées
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ateliers
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 8 : Procédure d’autorisation
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 9 : Interdiction de prise en charge d'enfants
  44. Art. 44 (STAE)
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Section 2 : Subventionnement des parents d’accueil de jour
  52. Art. 52
  53. Art. 53 Conditions d’octroi
  54. Art. 54 Section 3 : Prix de l’accueil extrafamilial
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Section 4 : Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62 fonds et caisses
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Section 5 : Facturation de l’accueil extrafamilial
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Section 6 : Processus comptable et d’analyse des comptes
  73. Art. 73 Émoluments
  74. Art. 74 Dispositions finales
  75. Art. 75
  76. Art. 76

76 provisions

Article 1 Généralités

1Le présent règlement assure la protection des mineur-e-s accueillis chez des particuliers ou dans des institutions. 2Il est règlement d'exécution de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE). 3Il est règlement d'exécution de la loi sur l'accueil des enfants (LAE). 4Il s’aligne sur les objectifs et principes de la convention relative aux droits de l’enfants (CDE) du 20 novembre 1989.

Art. 2

Le département en charge de la protection des mineur-e-s exerce la surveillance générale sur la prise en charge d’enfants hors du milieu familial.

Art. 3

1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. 2Il est aussi autorité compétente au sens de l'OPE. 3Il soutient et conseille les lieux d’accueil. FO 2025 No 28 1) RS 0.107 2) RS 210 3) RS 211.222.338 4) RS 211.1 5) RSN 400.1 6) RSN 152.150 But Autorités compétentes : 1. Département 2. Service

Art. 4

On entend par : a) parent d'accueil de jour (PAJ): personne qui offre une ou plusieurs places d'accueil à la journée et à son domicile ; b) structure d'accueil préscolaire : structure qui accueille des enfants de la naissance à l’entrée à l’école obligatoire, à la journée ; c) structure d'accueil parascolaire 1er cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 1e à la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la journée ; d) structure d'accueil parascolaire 2e cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 5e à la 8e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la journée ; e) atelier : structure qui offre une prise en charge partielle des enfants durant la journée et qui n’inclut pas le repas de midi ; f) école privée : institution qui accueille des enfants durant la journée et leur assure l’enseignement en substitution à l’école obligatoire. Elle peut également assurer des activités extrascolaires ; g) famille d’accueil : personne ou couple qui accueille un ou plusieurs enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a ou ont besoin ; h) institution d’éducation spécialisée (IES) : institution qui accueille des enfants pour la journée et la nuit, assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin.

Art. 5

1On entend par structure d'accueil extrafamilial (STAE) : les lieux d’accueil définis aux lettres b, c et d de l’article 4. 2On entend par STAE multisites, une STAE composée de deux ou plusieurs sites géographiquement distants, tous placés sous la gouvernance d’une seule équipe de direction.

Art. 6

On entend par organisme d’accueil familial de jour, une entité coordonnant l’activité des PAJ définis à l’article 4, lettre a. CHAPITRE 2 Dispositions d'application de l'OPE Section 1 : Dispositions générales applicables à tous les lieux d'accueil

Art. 7

1Sous réserve de l’article 8, les lieux d’accueil définis à l’article 4 sont soumis à autorisation. 2Aucun enfant ne peut être accueilli avant que l'autorisation ne soit délivrée par le service.

Art. 8

1Ne sont pas soumis à autorisation, les lieux d’accueil suivants : a) les organismes d’utilité publique soumis à surveillance d’une autre autorité ; b) les lieux d’accueil offrant une prise en charge ponctuelle conditionnée à la présence des parents dans le bâtiment ou à proximité directe de leur enfant, telles que les garderies des centres commerciaux et des fitness ; Définitions STAE & STAE multisites Organisme d’accueil familial de jour Autorisation Exception c) tout autre lieu d’accueil d’enfants ne correspondant pas aux définitions de l’article 4. 2Les lieux d’accueil non soumis à autorisation, au sens du présent règlement, sont tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la protection de l’enfant.

Art. 9

1Tous les lieux d’accueil définis à l’article 4 font l’objet d’une surveillance exercée par le service. 2Les lieux d’accueil visés par l’article 8, lettres b et c peuvent faire l’objet d’une surveillance spéciale par le service si les circonstances l’exigent. 3La surveillance s’exerce conformément à l’OPE.

Art. 10

1L’environnement des lieux d'accueil et leur aménagement dans l’espace, y compris la disposition et l’équipement des bâtiments, doivent être en adéquation avec le type d’accueil proposé. 2Les lieux d’accueil doivent disposer d’espaces favorisant le développement physique et psychique des enfants, incluant des zones dédiées aux activités éducatives, à la socialisation et au repos, adaptées à chaque tranche d’âge. 3L’espace, la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler. 4Pour les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être aménagé. 5Le personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux enfants.

Art. 11

1Les lieux d’accueil doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à 3 m2 au moins par place d'accueil. 2Les meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel et à la direction, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, le local à poussettes, les vestiaires, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de passage ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.

Art. 12

1Les lieux d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des enfants. 2Le service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque lieu d’accueil.

Art. 13

Les lieux d’accueil doivent promouvoir le développement des compétences professionnelles de leur personnel en lien avec l’accueil et la psychologie de l’enfance, notamment par la formation continue.

Art. 14

1Les lieux d’accueil soumis à surveillance du service lui transmettent les données nécessaires pour la vérification de la bonne réputation de toutes les personnes prenant en charge les enfants, par l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités (ci-après : extrait 2), et, pour toutes les personnes majeures vivant dans le ménage concerné, par l’extrait destiné aux particuliers (ci-après : extrait ordinaire), au sens de l’OPE. 2Les modalités de vérification des extraits 2 et des extraits ordinaires sont déterminées par voie de directive du service. Surveillance Environnement et aménagement Espace intérieur par place d'accueil Mesures de sécurité Formation continue Casier judiciaire 3Si les circonstances l’exigent, le service peut demander à toute personne en contact avec des enfants dans un lieu d’accueil de transmettre les données nécessaires pour la vérification de l’extrait ordinaire.

Art. 15

Une nourriture équilibrée, adaptée à l’âge et au développement de l’enfant, doit être proposée, notamment en privilégiant des choix d’alimentation durable, dans la mesure du possible des produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique.

Art. 16

Lors de rénovations, transformations ou de nouvelles constructions, les lieux d’accueil accorderont une attention particulière aux recommandations figurant à l’annexe G de la norme SIA 181 de l’association suisse des ingénieurs et architectes, conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 19867).

Art. 17

Les trajets entre l’école et le lieu d’accueil doivent être accompagnés au moins par un adulte pour 12 enfants jusqu’à la fin de la 3e année scolaire. Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux lieux d’accueil

Art. 18 soumis à autorisation

1Un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de l’aptitude à exercer les fonctions ou à accueillir des enfants doit être fourni, avant le début de l’activité, par l’ensemble du personnel de tous les lieux d’accueil soumis à autorisation, ainsi que par les personnes majeures vivant dans le ménage concerné. 2Le certificat doit être renouvelé en même temps que l’autorisation, sauf s’il date de moins de 2 ans. Dans l’intervalle, un renouvellement peut en tout temps être demandé.

Art. 19

1Les enfants doivent être pris en charge selon les taux d’encadrements suivants : a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois ; b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois ; c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l'entrée au 1er cycle scolaire ; d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e année scolaire ; e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire. 2Lorsque des enfants de groupes d’âges différents sont réunis, le taux d’encadrement est déterminé en fonction du nombre d’enfants dans chacune des tranches d’âge. 3Le personnel présent doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement. 4Les stagiaires et les apprenti-e-s ne sont pas pris en compte pour déterminer le taux d’encadrement des enfants. 5La direction du lieu d’accueil doit assurer selon les activités proposées un 7) RS 814.41 Alimentation Protection contre le bruit Trajets scolaires Certificat médical Personnel d’encadrement des enfants encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

Art. 20

La liste des formations reconnues pour l’ensemble du personnel des lieux d’accueil soumis à autorisation est publiée par voie de directive du service.

Art. 21

1Si les circonstances le justifient, le service peut accorder des dérogations relatives à l’espace intérieur prévu, au taux d’encadrement ou au nombre d’enfants accueillis. 2Les dérogations sont strictement limitées dans le temps. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux structures d’accueil

Art. 22 extrafamilial (STAE)

1Les STAE élaborent un concept institutionnel dont le contenu est validé par le service. 2Le concept institutionnel doit être réévalué au moins tous les 4 ans.

Art. 23

1Pour les STAE, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme ES d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative ou d'assistant socio-éducatif (ASE) ou d’un titre reconnu, conformément à l’article 20. 2Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

Art. 24

La personne en charge de la direction d'une STAE doit être au bénéfice d’une formation de direction d’institution de l’enfance (DIE) ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20.

Art. 25

1Le taux d’activité minimum de direction au sein de l’équipe de direction est déterminé par voie de directive du service. 2Il doit être respecté pour chaque STAE et sur chaque site des STAE multisites.

Art. 26

1Lorsque le taux d’activité minimum de direction dépasse 100%, la personne en charge de la direction doit être secondée par un-e ou plusieurs adjoint-e-s de direction ou un-e ou plusieurs responsable-s de site-s. 2Sous réserve de l’article 24, les membres de l’équipe de direction doivent être au bénéfice du certificat de responsable de site d’une institution de l’enfance (diplôme ES), ou d’un titre reconnu conformément à l’article 20. Section 4 : Dispositions spécifiques applicables aux parents d’accueil de

Art. 27 jour (PAJ)

Les PAJ doivent être majeurs et sans antécédent judiciaire incompatible avec l’accueil des enfants.

Art. 28

Les PAJ peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants âgés de 0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés. Formations reconnues Dérogations Concept institutionnel Formation du personnel d’encadrement Formation de la direction Taux d’activité minimum de direction Équipe de direction Conditions requises Nombre d'enfants admis

Art. 29 Section 5 : Dispositions spécifiques applicables aux écoles privées

1Les écoles privées élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des enfants qui y sont accueillis. 2Ce concept couvre l’ensemble des activités de l’école privée, à l’exception de celles placées sous la surveillance d’une autre autorité, scolaire notamment.

Art. 30

Pour les écoles privées, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme reconnu, conformément à l’article 20. Cette proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

Art. 31

1La personne en charge de la direction de l’école privée doit être au bénéfice d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée. 2Dans les situations ou l’activité de l’école privée peut être associée aux définitions des structures d’accueil préscolaire (article 4 lettre b) ou parascolaire (article 4 lettres c et d), les dispositions des articles 24, 25 et 26 s’appliquent par analogie.

Art. 32 Section 6 : Dispositions spécifiques applicables aux ateliers

Les ateliers élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des enfants qui y sont accueillis.

Art. 33

Les dispositions concernant la formation du personnel d’encadrement dans les STAE, conformément à l’article 23, s’appliquent par analogie à la formation du personnel d’encadrement dans les ateliers, direction y compris. Section 7 : Dispositions spécifiques applicables aux familles d’accueil

Art. 34

Les familles d’accueil peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants mineurs, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.

Art. 35

Sur demande du service des migrations, le service procède à une évaluation de la famille susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère pour d’autres motifs que l’adoption.

Art. 36 Section 8 : Procédure d’autorisation

Les demandes d’autorisation sont adressées au service au moyen des formulaires ad hoc.

Art. 37

Le service effectue une visite des lieux d’accueil avant de délivrer ou de renouveler une autorisation.

Art. 38

1L’autorisation est établie au nom : a) de la ou des personne-s désignée-s famille d’accueil ; b) de la personne en charge de la direction du lieu d’accueil ; Concept institutionnel Formation du personnel d’encadrement Formation de la direction Concept institutionnel Formation du personnel d’encadrement et de direction Nombre d'enfants admis Accueil d’enfants de nationalité étrangère Demandes d’autorisation Visite des lieux d'accueil Titulaire de l’autorisation c) du parent d’accueil de jour ; d) des membres de l’équipe de direction pour les STAE dont le taux minimum de direction dépasse 100%. 2L'organisme responsable en est informé.

Art. 39

L’autorisation est valable pour une durée de 4 ans, renouvelable.

Art. 40

Les lieux d’accueil soumis à autorisation doivent, sans délai, communiquer au service toute modification ou événement ayant une incidence sur les conditions d’autorisation.

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