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Ordonnance sur la navigation

Jura · 747.201 · ordinance

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 navigation
  3. Art. 3 compétente
  4. Art. 4 autorisés
  5. Art. 5 Doubs
  6. Art. 6 d'eau
  7. Art. 7 Autres limitations
  8. Art. 8 Dérogations
  9. Art. 9 nautiques
  10. Art. 10 pénales
  11. Art. 11 abrogatoire
  12. Art. 12 vigueur

12 provisions

Article 1 d'application

1 La présente ordonnance règle la navigation sur les cours d'eau situés sur le territoire cantonal. 2 Le droit fédéral concernant la navigation intérieure est réservé. 3 Dans la section du Doubs comprise entre Biaufond et Clairbief, la navigation est régie par la législation française. Cours d'eau ouverts à la

Art. 2 navigation

1 La navigation est autorisée sur les cours d'eau suivants : a) Le Doubs; b) La Birse, la Sorne, l'Allaine, la Scheulte et la Gabiare. 2 L'article 4, alinéa 2, est réservé. Autorité

Art. 3 compétente

1 L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de la navigation et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité compétente au sens de la législation fédérale. 747.201 2 Il assume en particulier les tâches suivantes : a) surveillance générale de la navigation; b) signalisation des cours d'eau; c) octroi d'autorisations et de dérogations en vertu de la présente ordonnance. Véhicules

Art. 4 autorisés

1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation fédérale, sont autorisés à la navigation : a) les bateaux à pagaie suivants : canoës et kayaks; b) les bateaux non motorisés, à l'exception des pédalos et autres engins similaires, uniquement lorsqu'ils servent à transporter des personnes d'une rive à l'autre aux endroits autorisés par l'Office de l'environnement (bacs); c) les bateaux chargés d'assurer les secours, la police des eaux, la police de la navigation, la surveillance de la pêche, le contrôle et l'entretien des ouvrages hydrauliques. 2 L'utilisation d'engins de plage (matelas pneumatiques, bouées, etc.) est autorisée sur tous les cours d'eau aux endroits réservés à la baignade. Ils ne doivent toutefois pas être utilisés pour la navigation. 3 L'Office de l'environnement peut autoriser l'utilisation temporaire d'autres véhicules sur tous les cours d'eau, notamment pour des études scientifiques. SECTION 2 : Navigation Navigation sur le

Art. 5 Doubs

Les limitations suivantes s'appliquent sur le Doubs pour les bateaux à pagaie : a) entre le 1er mars et le 1er octobre, la navigation n'est autorisée que de 10 heures à 18 heures; b)5) la navigation n'est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station fédérale hydrologique d'Ocourt est supérieur à 6m3/s. La mesure est effectuée à 16 heures et est valable pour le lendemain. Le résultat de la mesure est affiché sur la page navigation du site internet de l'Office de l'environnement. Navigation sur les autres cours

Art. 6 d'eau

Sur les cours d'eau désignés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel. 747.201

Art. 7 Autres limitations

D'autres limitations, temporaires ou locales, ordonnées en vertu de la législation sur la pêche demeurent réservées.

Art. 8 Dérogations

Des dérogations aux dispositions prévues à l'article 5 peuvent être accordées aux sportifs de pointe jurassiens pour raison d'entraînement. Manifestations

Art. 9 nautiques

1 Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation. 2 L'autorisation est accordée uniquement : a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement; b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue. SECTION 3 : Dispositions pénales et finales Dispositions

Art. 10 pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies de l'amende, à moins qu'elles ne tombent sous le coup d'autres dispositions pénales fédérales. Clause

Art. 11 abrogatoire

L'ordonnance du 8 juillet 1986 sur la navigation est abrogée. Entrée en

Art. 12 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2010. Delémont, le 16 mars 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod 747.201 1) RS 747.201 2) RS 747.201.1 3) RSJU 211.1 4) RSJU 923.11 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mai 2018

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