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12 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance règle la navigation sur les cours
d'eau situés sur le territoire cantonal.
2 Le droit fédéral concernant la navigation intérieure est réservé.
3 Dans la section du Doubs comprise entre Biaufond et Clairbief, la navigation
est régie par la législation française.
Cours d'eau
ouverts à la
Art. 2 navigation
1 La navigation est autorisée sur les cours d'eau suivants :
a) Le Doubs;
b) La Birse, la Sorne, l'Allaine, la Scheulte et la Gabiare.
2 L'article 4, alinéa 2, est réservé.
Autorité
Art. 3 compétente
1 L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de
la navigation et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité
compétente au sens de la législation fédérale.
747.201
2 Il assume en particulier les tâches suivantes :
a) surveillance générale de la navigation;
b) signalisation des cours d'eau;
c) octroi d'autorisations et de dérogations en vertu de la présente
ordonnance.
Véhicules
Art. 4 autorisés
1 Seuls les véhicules suivants, tels que définis par la législation
fédérale, sont autorisés à la navigation :
a) les bateaux à pagaie suivants : canoës et kayaks;
b) les bateaux non motorisés, à l'exception des pédalos et autres engins
similaires, uniquement lorsqu'ils servent à transporter des personnes d'une
rive à l'autre aux endroits autorisés par l'Office de l'environnement (bacs);
c) les bateaux chargés d'assurer les secours, la police des eaux, la police de
la navigation, la surveillance de la pêche, le contrôle et l'entretien des
ouvrages hydrauliques.
2 L'utilisation d'engins de plage (matelas pneumatiques, bouées, etc.) est
autorisée sur tous les cours d'eau aux endroits réservés à la baignade. Ils ne
doivent toutefois pas être utilisés pour la navigation.
3 L'Office de l'environnement peut autoriser l'utilisation temporaire d'autres
véhicules sur tous les cours d'eau, notamment pour des études scientifiques.
SECTION 2 : Navigation
Navigation sur le
Art. 5 Doubs
Les limitations suivantes s'appliquent sur le Doubs pour les bateaux à
pagaie :
a) entre le 1er mars et le 1er octobre, la navigation n'est autorisée que de
10 heures à 18 heures;
b)5) la navigation n'est autorisée que lorsque le débit mesuré à la station
fédérale hydrologique d'Ocourt est supérieur à 6m3/s. La mesure est
effectuée à 16 heures et est valable pour le lendemain. Le résultat de la
mesure est affiché sur la page navigation du site internet de l'Office de
l'environnement.
Navigation sur
les autres cours
Art. 6 d'eau
Sur les cours d'eau désignés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la
navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant
qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.
747.201
Art. 7 Autres limitations
D'autres limitations, temporaires ou locales, ordonnées en vertu de la
législation sur la pêche demeurent réservées.
Art. 8 Dérogations
Des dérogations aux dispositions prévues à l'article 5 peuvent être
accordées aux sportifs de pointe jurassiens pour raison d'entraînement.
Manifestations
Art. 9 nautiques
1 Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant
conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation.
2 L'autorisation est accordée uniquement :
a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité de l'eau,
à l'exercice de la pêche ou à l'environnement;
b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.
SECTION 3 : Dispositions pénales et finales
Dispositions
Art. 10 pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont
punies de l'amende, à moins qu'elles ne tombent sous le coup d'autres
dispositions pénales fédérales.
Clause
Art. 11 abrogatoire
L'ordonnance du 8 juillet 1986 sur la navigation est abrogée.
Entrée en
Art. 12 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2010.
Delémont, le 16 mars 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
747.201
1) RS 747.201
2) RS 747.201.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 923.11
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 mai 2018