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LOI sur la protection du patrimoine culturel immobilier

Vaud · 451.16 · statute

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Contents: 68 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Autorités
  6. Art. 6 Section I CONSEIL D'ETAT
  7. Art. 7 Section II DEPARTEMENT
  8. Art. 8 Section III COMMUNES
  9. Art. 9 Chapitre III Dispositions spéciales
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre IV Identification et mesures de protection
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I RECENSEMENT
  15. Art. 15 Section II INSCRIPTION A L'INVENTAIRE
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section III CLASSEMENT
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  39. Art. 39 Section IV SITES ARCHEOLOGIQUES
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Chapitre V Aides et subventions
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Chapitre VI Fonds cantonal des monuments historiques
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Chapitre VII Commission du patrimoine culturel immobilier
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre VIII Droit de recours
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Chapitre IX Contraventions
  66. Art. 66 [H] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11)
  67. Art. 67 Chapitre X Dispositions finales
  68. Art. 68

68 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Buts 1 La présente loi a pour but, dans l'intérêt de la communauté : a. d'identifier, de protéger et de conserver le patrimoine culturel immobilier ; b. de promouvoir toute mesure éducative et de formation relative à la protection du patrimoine culturel immobilier ; c. de permettre et faciliter la recherche scientifique du patrimoine culturel immobilier et d'en promouvoir la diffusion et la valorisation des résultats.

Art. 2

Champ d'application 1 La présente loi s'applique au patrimoine culturel immobilier sis dans le Canton de Vaud.

Art. 3

Définition 1 Mérite d'être protégé au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier défini à l'alinéa 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. 2 Le patrimoine culturel immobilier comprend : a. tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment ; b. les sites construits ; c. les parcs et jardins historiques ; d. les sites archéologiques ; e. les choses mobilières indissociables des objets bâtis et les objets archéologiques provenant notamment des sites archéologiques ; f. les objets navals lacustres.

Art. 4

Principes 1 Les objets définis à l'article 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux articles 9 et 10 de la présente loi. 2 Dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006[A] (LVLEne ; BLV 730.01). Afin de concilier les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne. 3 Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier. [A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 5 Chapitre II Autorités

Collaboration 1 Pour la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier, l'Etat collabore avec les communes, les autres cantons et la Confédération, les propriétaires de biens immobiliers, les institutions et organisations œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier et mobilier.

Art. 6 Section I CONSEIL D'ETAT

Compétences du Conseil d'Etat 1 Indépendamment des autres compétences qui lui sont attribuées par la présente loi ou son règlement d'application, le Conseil d'Etat : a. tranche les conflits de compétence que pourrait soulever l'application de la présente loi ; b. prend toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration avec les autorités des autres cantons en matière de protection du patrimoine culturel immobilier ; c. définit dans le règlement d'application le cercle des titulaires de droits réels visés par la présente loi. 2 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection du patrimoine culturel immobilier.

Art. 7 Section II DEPARTEMENT

Autorité cantonale compétente 1 L'exécution de la présente loi relève du département en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier[B] (ci-après : le département). 2 Le département propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la protection du patrimoine culturel immobilier. 3 Afin d'assurer la meilleure protection du patrimoine culturel immobilier, le département collabore avec les différents services de l'Etat, notamment ceux en charge de l'énergie et de la protection de la nature, du paysage et de l'environnement[B], ainsi qu'avec celui en charge de la culture[B]. Le règlement fixe les modalités. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 8 Section III COMMUNES

Compétences communales 1 Les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures suivantes à cet effet : a. elles réglementent la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale ; b. dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)[C], les inventaires d'importance régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département ; c. dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à la lettre b ; d. elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire, respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments considérés comme bien intégrés. Le règlement fixe les modalités. Une délégation de compétence du département aux municipalités est possible par convention de droit public ; e. elles informent le département dès qu'elles constatent un danger menaçant le patrimoine culturel immobilier ; f. elles requièrent le préavis du département pour tous les travaux non assujettis à autorisation de construire annoncés touchant un site archéologique répertorié. [C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1

Art. 9 Chapitre III Dispositions spéciales

Mesures conservatoires 1 Le département peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine culturel immobilier menacé, indépendamment de l'éventuelle mesure de protection dont il fait l'objet. 2 Il peut notamment ordonner : a. l'arrêt immédiat de travaux ; b. le rétablissement de l'état antérieur ; c. l'exécution de travaux de consolidation ou d'entretien ; d. la mise en place d'ouvrages de protection. 3 Le département peut ordonner des fouilles archéologiques d'urgence dans le cadre de l'exécution de travaux dans le sol ou sous les eaux mettant au jour des traces matérielles de l'activité humaine passée. 4 En cas d'inexécution des mesures ordonnées, le département peut faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire défaillant. 5 En cas de danger imminent, le département peut intervenir sans sommation préalable.

Art. 10

Validité des mesures conservatoires 1 Les mesures conservatoires prévues par l'article 9, alinéa 2, lettres a, c et d de la présente loi sont caduques après six mois à compter de leur notification, à moins qu'une enquête publique en vue du classement de l'objet n'ait été ouverte. En cas de nécessité, le département peut prolonger ce délai de six mois au plus.

Art. 11

Hypothèque légale 1 Les frais engagés par l'Etat en application de l'article 9 sont garantis par une hypothèque légale, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois[D]. 2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition du département avec indication du nom du débiteur et des immeubles grevés. La réquisition est accompagnée d'une copie de la décision prévoyant l'hypothèque légale conforme à l'originale ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours. [D] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 12 Chapitre IV Identification et mesures de protection

Identification et mesures de protection du patrimoine culturel immobilier 1 L'identification du patrimoine culturel immobilier est assurée au moyen du recensement architectural. 2 La protection du patrimoine culturel immobilier est assurée par l'inscription à l'inventaire et par le classement. 3 Les sites archéologiques sont répertoriés spécifiquement sur la carte y relative. 4 Le recensement, l'inventaire et la carte des sites archéologiques sont continuellement mis à jour par le département.

Art. 13

Investigations 1 Le département peut moyennant préavis procéder aux recherches nécessaires pour déterminer la note à attribuer aux objets relevant de la présente loi, ou pour inscrire un objet à l'inventaire, le classer ou le localiser. 2 Moyennant annonce préalable, il peut notamment visiter l'objet et le site concernés, exécuter des relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les archives, consulter des pièces relatives à l'objet ou procéder à des recherches archéologiques. Il assure la conservation de la documentation produite grâce aux recherches effectuées. 3 Le propriétaire est tenu d'offrir son concours en produisant les documents dont il dispose et en donnant l'accès au bien concerné.

Art. 14 Section I RECENSEMENT

Recensement architectural 1 1 Le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres. 2 Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment en compte les inventaires fédéraux. 2bis Les frais découlant de l'établissement du recensement architectural sont supportés conjointement par l'Etat et les communes. La part communale est fixée par le département en fonction du nombre de bâtiments référencés sis sur le territoire communal, calculé selon l'identificateur fédéral de bâtiment (EGID). La part communale à une révision du recensement architectural est au minimum de CHF 20'000.- et au maximum de CHF 400'000.-. Le règlement fixe le montant forfaitaire par bâtiment ainsi que les modalités de la participation financière communale. 3 Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la présente loi. 4 Le recensement est public.

Art. 15 Section II INSCRIPTION A L'INVENTAIRE

Inscription à l'inventaire 1 Sont inscrits à l'inventaire les objets définis à l'article 3 méritant d'être protégés qui nécessitent une surveillance du département. 1 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026 2 L'inventaire est public.

Art. 16

Procédure 1 Lorsque le département envisage l'inscription d'un objet à l'inventaire, il informe préalablement, par acte écrit recommandé : a. les titulaires de droits réels sur l'objet en question ; b. la commune concernée. 2 Les personnes consultées disposent d'un délai de 20 jours ouvrables pour déposer leurs observations. 3 Dès l'ouverture de la procédure au sens de l'alinéa 1, le titulaire de droits réels sur l'objet concerné ne peut procéder à des travaux sans autorisation préalable du département.

Art. 17

Décision d'inscrire un objet à l'inventaire 1 La décision d'inscrire un objet à l'inventaire est prise par le département. 2 Elle est notifiée à toutes les personnes et entités concernées ainsi qu'à la commune. 3 L'inscription d'un objet à l'inventaire est publiée dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud». Les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, en sont informées.

Art. 18

Mention au registre foncier 1 L'inscription à l'inventaire est mentionnée au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code civil suisse[E], sur réquisition du département.

Art. 19 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210

Contenu de l'inscription à l'inventaire 1 L'inscription à l'inventaire comprend : a. la désignation et la description de l'objet inscrit ; b. l'intérêt qu'il présente ; c. le cas échéant, de la documentation et des photographies récentes.

Art. 20

Étendue de l'inscription à l'inventaire 1 Sauf décision contraire, l'inscription à l'inventaire s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan accompagnant l'inscription à l'inventaire délimite l'aire géographique d'application de la décision.

Art. 21

Effets de l'inscription à l'inventaire 1 Le titulaire d'un droit réel sur un objet inscrit à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au département tous travaux envisagés sur cet objet. 2 Il prend contact avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis (demande préalable). 3 Aucune intervention sur l'objet inscrit ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y relative. 4 L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions. 5 Les objets inscrits à l'inventaire doivent en principe être conservés.

Art. 22

Autorisation du département 1 En cas d'intervention sur l'objet inscrit, le département peut: a. délivrer l'autorisation avec ou sans charges et conditions ou b. refuser l'autorisation. 2 En cas de refus, le département ouvre une enquête publique en vue du classement. 3 Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet inscrit à l'inventaire durant l'enquête publique.

Art. 23

Entretien de l'objet inscrit à l'inventaire 1 L'entretien d'un objet inscrit à l'inventaire incombe au propriétaire, cas échéant aux titulaires d'un autre droit réel. 2 Si besoin, le département fixe un délai convenable pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires. 3 Le département peut si besoin et sur demande du propriétaire fournir conseils et expertises auprès de ce dernier, cas échéant auprès du titulaire d'un autre droit réel, portant sur les travaux d'entretien à entreprendre.

Art. 24

Modification ou abrogation de l'inscription à l'inventaire 1 Toute modification ou abrogation d'une inscription à l'inventaire est soumise aux articles 16 et 17. 2 La modification peut intervenir lorsque la protection de l'objet n'est plus assurée de manière adéquate par l'inscription à l'inventaire en vigueur. 3 L'abrogation ne peut intervenir que pour des motifs d'intérêt public prépondérants.

Art. 25 Section III CLASSEMENT

Classement 1 Sont classés les objets définis à l'article 3 nécessitant une mesure de protection particulière.

Art. 26

Procédure 1 Lorsque le département envisage de classer un objet, il informe préalablement, par acte écrit recommandé : a. les titulaires de droits réels sur l'objet en question ; b. la commune concernée. 2 Les personnes consultées disposent d'un délai de 30 jours pour déposer leurs observations. 3 Aucune intervention sur l'objet ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y relative. 4 Une demande de classement peut être formulée par le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel sur l'objet à protéger. La requête motivée est déposée auprès du département.

Art. 27

Enquête publique 1 Le projet de décision de classement fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours. 2 Durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation auprès du département et du greffe municipal de la commune concernée. 3 Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public, par insertion dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud » et dans un journal, si possible régional. 4 Les oppositions et les observations sur le projet de décision sont déposées par écrit au greffe municipal concerné durant le délai d'enquête.

Art. 28

Conciliation 1 Le département entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut les entendre d'office.

Art. 29

Approbation et notification 1 Le département statue sur le classement, cas échéant sur les oppositions, par décisions motivées. 2 Les décisions sont notifiées aux parties à la procédure. La décision de classement fait l'objet d'une publication dans la « Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud ».

Art. 30

Mention au registre foncier 1 La décision de classement oblige le titulaire de droits réels et est mentionnée au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code civil suisse[E], sur réquisition du département.

Art. 31 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210

Contenu de la décision de classement 1 La décision de classement définit notamment : a. l'objet classé et l'intérêt qu'il présente ; b. les mesures de protection déjà prises ; c. les mesures de protection prévues pour sa conservation, son entretien et sa restauration.

Art. 32

Étendue du classement 1 En principe, la mesure de classement s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan de classement délimite l'aire géographique d'application de la décision.

Art. 33

Effets du classement 1 Les objets classés doivent en principe être conservés dans leur intégrité. 2 Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé a l'obligation d'annoncer au département tous travaux envisagés sur cet objet. 3 Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé prend contact avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis (demande préalable). 4 Aucune intervention ne peut être effectuée sur un objet classé sans autorisation préalable du département. 5 L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions. 6 Le département peut exiger que la direction des travaux soit assurée par un mandataire qualifié au sens de l'article 124 LATC[F]. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 34

Entretien de l'objet classé 1 L'entretien d'un objet classé incombe au propriétaire, cas échéant au titulaire d'un autre droit réel. 2 Si besoin, le département fixe un délai convenable pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires. 3 Le département peut fournir conseils et expertises auprès du propriétaire, cas échéant auprès du titulaire d'un autre droit réel, portant sur les travaux d'entretien à entreprendre.

Art. 35

Atteinte à l'objet classé 1 Lorsque le propriétaire d'un objet classé lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir dans son état antérieur. 2 Le département lui fixe un délai convenable à cet effet. 3 Les articles 9 et 11 sont applicables.

Art. 36

Modification ou abrogation du classement 1 Toute modification ou abrogation d'une décision de classement est soumise aux articles 26 à 30. 2 La modification peut intervenir lorsque les nécessités de sauvegarde de l'objet ne sont plus assurées par la décision de classement en vigueur. 3 L'abrogation ne peut intervenir que pour des motifs d'intérêt public prépondérant ou si l'objet ne présente plus d'intérêt du point de vue de la présente loi.

Art. 37

Acquisition par l'Etat 1 L'Etat peut procéder par voie contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition d'un objet classé. 2 La loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l'expropriation[G] est applicable.

Art. 38 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)

Droit de préemption 1 La commune dans laquelle se situe l'objet classé a un droit de préemption légal sur celui-ci. Les articles 681 à 682 du Code civil[E] sont applicables. 2 L'Etat dispose d'un même droit si la commune ne l'exerce pas. 3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin. [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210

Art. 39 Section IV SITES ARCHEOLOGIQUES

Sites archéologiques 1 Le département centralise les données et les références documentaires qui permettent de répertorier les sites archéologiques dans la carte archéologique. 2 Par site archéologique, on entend tout lieu où sont préservées des traces matérielles de l'activité humaine passée et son environnement. 3 Le répertoire des sites archéologiques est une géodonnée de base à accès restreint au sens de la loi cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD).

Art. 40

Régions archéologiques 1 Le département détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à charges et conditions. 2 Par région archéologique, on entend un périmètre d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces matérielles de l'activité humaine passée. 3 Le département tient à jour la liste et les périmètres des régions archéologiques qui sont des géodonnées de base au sens de la LGéo-VD. La mise à jour des régions archéologiques l'emporte sur les données figurant dans les plans d'affectation. 4 La carte des régions archéologiques est publique. Elle peut être consultée auprès du département.

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