Travaux d'importance dans le sol
1 Le département est informé, préalablement à la mise à l'enquête publique, de tous travaux dans le sol
impactant une surface supérieure à 5'000 mètres carrés.
2 Ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale qui peut être soumise à des charges et des
conditions.
3 Le Conseil d'Etat peut prévoir, par règlement, d'autres types de travaux qui doivent être annoncés au
préalable au département.
Art. 42
Trouvailles
1 La découverte dans le sol ou sous les eaux de tout élément du patrimoine archéologique doit
immédiatement être signalée au département, conformément à l'article 27 de la loi du 8 avril 2014 sur
le patrimoine mobilier et immatériel.
2 Les travaux sont suspendus et ne peuvent être poursuivis que moyennant l'autorisation du
département.
Art. 43
Sondages et fouilles archéologiques
1 Aucun sondage ou fouille archéologique ne peut être entrepris sans l'autorisation du département.
2 L'autorisation d'entreprendre de telles opérations n'entraîne aucun droit sur les objets découverts.
3 L'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes dont les capacités professionnelles sont
garantes de la qualité des travaux à effectuer et du respect des conditions dont l'autorisation peut être
assortie.
4 Par sondages archéologiques, on entend notamment les tranchées, les forages et les carottages.
5 Par fouilles archéologiques, on entend notamment les fouilles archéologiques préventives, les fouilles
archéologiques d'urgence et les fouilles archéologiques programmées.
Art. 44
Fouilles préventives
1 Lorsqu'un site ou un lieu de découverte archéologique ne peut pas être conservé in situ, il fait l'objet
d'une fouille archéologique préventive.
2 Les fouilles sont mises en œuvre dans le cadre de travaux de construction, sur décision du
département.
3 Elles sont ordonnées par le département, qui peut soit les réaliser avec son personnel soit mandater
des entreprises spécialisées au bénéfice d'une accréditation.
4 L'accréditation est délivrée par le département. Le règlement en fixe les conditions et modalités.
5 Elles comprennent :
a. la fouille à proprement parler et, notamment, l'inventaire des données et le nettoyage et
conditionnement des objets ;
b. l'élaboration des données collectées ainsi que la conservation et la restauration des objets
découverts, de même que la documentation et la publication des résultats (postfouilles). Cette étude
est menée dans un délai raisonnable.
6 La présente disposition s'applique par analogie aux fouilles d'urgences nécessitées par les projets de
construction.
Art. 45
Fouilles programmées
1 Les fouilles archéologiques programmées ont lieu dans le cadre d'une démarche scientifique et sont
accompagnées d'un programme définissant leurs déroulement et objectifs.
Art. 46
Obligations du propriétaire
1 Le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel sur une parcelle susceptible de contenir des vestiges
archéologiques offrant un intérêt scientifique est tenu de permettre les sondages et les fouilles
archéologiques nécessaires.
2 De telles fouilles peuvent donner droit à une indemnité au sens de l'article 724, alinéa 2 du Code civil
suisse[E].
Art. 47 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Frais de sondages et de fouilles archéologiques
a) principe
1 Lorsque le département délivre une autorisation requise selon la section IV du présent chapitre, il
détermine l'intervention nécessaire et procède à l'estimation des frais de sondages ou de fouilles
archéologiques.
2 Il fixe la répartition des frais selon l'article 48 ou l'article 49.
3 Quiconque entreprend des sondages, des fouilles ou tous travaux archéologiques sans autorisation
répond envers l'Etat du dommage occasionné.
Art. 48
Frais de sondages et de fouilles archéologiques
b) propriétaires privés
1 Le propriétaire privé ou le titulaire privé d'un autre droit réel sur la parcelle concernée finance entre
30% et 70% des frais relatifs aux fouilles archéologiques préventives rendues nécessaires par les
travaux qu'il souhaite entreprendre dans le sol. Le département fixe le montant maximal à charge du
propriétaire.
2 La répartition des charges entre l'Etat et le propriétaire privé ou le titulaire privé d'un autre droit réel
ainsi que le montant maximal à la charge de ce dernier sont fixés sur la base de l'estimation prévue à
l'article 47.
3 Les frais de sondages et de postfouilles sont à la charge de l'Etat.
4 Le règlement fixe les modalités et les critères de la répartition des charges.
5 L'Etat peut financer par un décret spécifique les objets particuliers et exceptionnels.
Art. 49
Frais de sondages et de fouilles archéologiques
c) collectivités publiques
1 Les communes financent entre 30% et 70% des frais de fouilles et de sondages, à l'exclusion des frais
de postfouilles qui sont à la charge de l'Etat.
2 Le règlement fixe les modalités et les critères de la répartition des charges.
3 La répartition des charges entre l'Etat et les collectivités ainsi que le montant maximal à la charge de
ces dernières sont fixés sur la base de l'estimation prévue à l'article 47.
4 L'Etat peut financer par un décret spécifique les objets particuliers et exceptionnels.
Art. 50
Prospection
1 La prospection archéologique, notamment au moyen d'appareils détecteurs d'objets, en particulier de
métaux, est soumise pour tout le territoire cantonal à l'autorisation du département. L'autorisation peut
être assortie de conditions et de charges nécessaires à la protection des sites.
2 Le règlement fixe les conditions et les modalités.
Art. 51 Chapitre V Aides et subventions
Aides
1 Les biens inscrits à l'inventaire peuvent faire l'objet d'une aide exceptionnelle et ponctuelle.
Art. 52
Mesures subventionnées
1 L'Etat peut octroyer une subvention pour :
a. la conservation, l'entretien et la restauration du patrimoine culturel immobilier classé ;
b. l'organisation d'actions relatives à la protection et à la promotion des mesures éducatives et de
formation en faveur de la protection du patrimoine culturel immobilier ;
c. la recherche scientifique dans le domaine de la protection du patrimoine culturel immobilier.
2 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
3 Les modalités et les taux de subventionnement sont fixés dans le règlement.
Art. 53
Autorités d'octroi
1 Le département est compétent pour octroyer, renouveler et révoquer les subventions jusqu'à 200'000
francs, de même que pour en assurer le suivi et le contrôle.
2 Le Conseil d'Etat statue sur les demandes de subvention supérieures à 200'000 francs ainsi que sur
leur renouvellement et leur révocation, le département restant compétent pour le suivi et le contrôle.
Art. 54
Bénéficiaires
1 Le bénéficiaire de la subvention est le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel sur la parcelle,
cas échéant sur le bâtiment qui s'y trouve.
Art. 55
Critères d'octroi et de révocation des subventions
1 Les subventions de l'Etat sont octroyées en fonction de leur nécessité, de leur utilité et de leur
efficacité pour la protection et la conservation du patrimoine culturel immobilier.
2 Les bases et modalités de calcul de la subvention de l'Etat à la sauvegarde du patrimoine culturel
immobilier tiennent notamment compte de :
a. son état de conservation ;
b. sa rareté ;
c. sa représentativité ;
d. son intérêt patrimonial.
3 Le règlement précise les bases et modalités de calcul de la subvention.
4 La subvention de l'Etat peut être assortie de charges ou de conditions.
5 La subvention est révoquée si elle n'est pas utilisée conformément à son but, si les charges ou
conditions ne sont pas respectées ou lorsqu'elle a été accordée indûment. L'inobservation des
conditions lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser la
subvention.
Art. 56
Demande
1 La demande de subvention doit être adressée à l'autorité compétente par écrit avant le début des
travaux.
Art. 57
Forme des subventions
1 Les subventions accordées par l'Etat à titre ponctuel font l'objet d'une décision.
2 Les subventions à caractère durable octroyées pour la sauvegarde d'un objet classé sont accordées
par convention d'une durée maximale de quatre ans.
3 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires et d'avantages
économiques.
Art. 58 Chapitre VI Fonds cantonal des monuments historiques
Fonds
1 Le financement des tâches incombant à l'Etat en matière de protection du patrimoine culturel
immobilier est notamment assuré par le « Fonds cantonal des monuments historiques », qui sert à
encourager et soutenir la protection et la conservation des objets protégés au sens de la présente loi.
Art. 59
Financement du fonds
1 Ce fonds est alimenté par :
a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat ;
b. des libéralités et autres prestations.
2 Il est géré par le département.
3 Un règlement dispose sur les modalités du fonds.
Art. 60 Chapitre VII Commission du patrimoine culturel immobilier
Composition
1 La commission du patrimoine culturel immobilier (ci-après : la commission) est composée de neuf à
onze membres, y compris le président, nommés par le Conseil d'Etat.
2 Elle comprend des professionnels actifs dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de
l'histoire, de l'histoire de l'art et dans la formation académique de ces disciplines. Deux membres sont
proposés par des associations privées d'importance cantonale poursuivant les buts définis par la
présente loi et deux autres par les associations de communes. Le conservateur cantonal et
l'archéologue cantonal peuvent participer aux séances avec voix consultative.
3 Un représentant du département en charge du patrimoine mobilier et immatériel, désigné par son chef
de département, participe aux travaux de la commission lorsque ceux-ci ont une incidence sur des
objets de sa compétence.
Art. 61
Compétences
1 La commission a un rôle consultatif.
2 Elle peut être consultée, notamment lors de modifications légales ou réglementaires ou lors de
procédures particulières de classement.
3 Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
4 La commission publie périodiquement un rapport.
Art. 62
Commissions spéciales
1 Le Conseil d'Etat peut nommer des commissions spéciales pour l'exécution de missions déterminées
relatives à la protection du patrimoine culturel immobilier.
Art. 63 Chapitre VIII Droit de recours
En général
1 La commune sur le territoire de laquelle est situé l'objet et les associations d'importance cantonale
qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité
pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi ou qui sont susceptibles de
porter atteinte au patrimoine culturel immobilier.
2 Pour le surplus, l'article 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative est applicable.
Art. 64
Recours du département
1 Le département est compétent pour recourir contre les décisions de permis de construire lorsqu'il
s'agit d'assurer la protection du patrimoine culturel immobilier.
Art. 65 Chapitre IX Contraventions
Amende
1 Celui qui contrevient à la présente loi ou à son règlement d'application, ainsi qu'aux mesures prises en
exécution de ces loi ou règlement, est passible d'une amende de deux cents francs à cinquante mille
francs.
2 Celui qui entreprend ou exécute des travaux sans disposer des autorisations exigées par la présente
loi ou en violation des autorisations exigées par la présente loi, est passible d'une amende d'un
montant minimum de deux mille francs à cent mille francs.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[H].
Art. 66 [H] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11)
Communication des décisions et consultation du dossier
1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application de la loi fédérale du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage, de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution
est communiquée au département.
2 Le dossier pénal est remis en consultation au département, si celui-ci en fait la demande.
Art. 67 Chapitre X Dispositions finales
Dispositions transitoires
1 Les objets patrimoniaux inscrits à l'inventaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi feront l'objet
de l'inscription d'une mention au registre foncier conformément à l'article 18, au plus tard dans un délai
de quatre ans.
2 Sont et demeurent classés en vertu de la présente loi, les monuments historiques ou les antiquités
ainsi que les sites classés selon la loi du 4 juin 1951 sur la conservation des antiquités et des
monuments historiques et celle du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites[I]. Les régions archéologiques déterminées en application desdites lois subsistent également.
3 L'intégration des inventaires fédéraux au sens de l'article 8, lettre b a lieu dans le cadre du réexamen
des plans d'affectations communaux prévu par l'article 27 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)[F].
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[I] Loi du 10.12.1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (BLV 450.11)
Art. 68
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.