Buts
1 La présente loi a pour but, dans l'intérêt de la communauté :
a. d'identifier, de protéger et de conserver le patrimoine culturel immobilier ;
b. de promouvoir toute mesure éducative et de formation relative à la protection du patrimoine culturel
immobilier ;
c. de permettre et faciliter la recherche scientifique du patrimoine culturel immobilier et d'en
promouvoir la diffusion et la valorisation des résultats.
Art. 2
Champ d'application
1 La présente loi s'applique au patrimoine culturel immobilier sis dans le Canton de Vaud.
Art. 3
Définition
1 Mérite d'être protégé au sens de la présente loi, le patrimoine culturel immobilier défini à l'alinéa 2 qui
présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,
artistique, scientifique ou urbanistique.
2 Le patrimoine culturel immobilier comprend :
a. tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction
isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou
du bâtiment ;
b. les sites construits ;
c. les parcs et jardins historiques ;
d. les sites archéologiques ;
e. les choses mobilières indissociables des objets bâtis et les objets archéologiques provenant
notamment des sites archéologiques ;
f. les objets navals lacustres.
Art. 4
Principes
1 Les objets définis à l'article 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut
être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la substance. En cas
d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées,
prévues notamment aux articles 9 et 10 de la présente loi.
2 Dans leurs décisions, les autorités prennent en compte la protection du patrimoine culturel immobilier
et les intérêts de la loi cantonale sur l'énergie du 16 mai 2006[A] (LVLEne ; BLV 730.01). Afin de concilier
les intérêts divergents, le Conseil d'Etat élabore une directive interne.
3 Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier.
[A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)
Art. 5 Chapitre II Autorités
Collaboration
1 Pour la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier, l'Etat collabore avec les communes, les autres
cantons et la Confédération, les propriétaires de biens immobiliers, les institutions et organisations
œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine culturel immobilier et mobilier.
Art. 6 Section I CONSEIL D'ETAT
Compétences du Conseil d'Etat
1 Indépendamment des autres compétences qui lui sont attribuées par la présente loi ou son règlement
d'application, le Conseil d'Etat :
a. tranche les conflits de compétence que pourrait soulever l'application de la présente loi ;
b. prend toutes les mesures utiles pour assurer la collaboration avec les autorités des autres cantons
en matière de protection du patrimoine culturel immobilier ;
c. définit dans le règlement d'application le cercle des titulaires de droits réels visés par la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection du patrimoine culturel
immobilier.
Art. 7 Section II DEPARTEMENT
Autorité cantonale compétente
1 L'exécution de la présente loi relève du département en charge de la protection du patrimoine culturel
immobilier[B] (ci-après : le département).
2 Le département propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la
protection du patrimoine culturel immobilier.
3 Afin d'assurer la meilleure protection du patrimoine culturel immobilier, le département collabore avec
les différents services de l'Etat, notamment ceux en charge de l'énergie et de la protection de la nature,
du paysage et de l'environnement[B], ainsi qu'avec celui en charge de la culture[B]. Le règlement fixe les
modalités.
[B]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 8 Section III COMMUNES
Compétences communales
1 Les communes participent à la protection du patrimoine culturel immobilier et prennent les mesures
suivantes à cet effet :
a. elles réglementent la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance
locale ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection cantonale ;
b. dans leur planification, elles intègrent les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 de la loi fédérale du
1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)[C], les inventaires d'importance
régionale, le recensement architectural, les objets inscrits à l'inventaire ou classés ainsi que les sites
et les régions archéologiques. Pour ce faire, elles se basent sur le préavis du département ;
c. dans le cadre de l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les objectifs de
sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'article 5 LPN et favorisent la préservation
des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le recensement et les décisions de
classement et d'inscription à l'inventaire mentionnés à la lettre b ;
d. elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation de construire,
respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine culturel immobilier d'importance
locale et si elles l'estiment nécessaire, les demandes d'autorisation relatives à des bâtiments
considérés comme bien intégrés. Le règlement fixe les modalités. Une délégation de compétence du
département aux municipalités est possible par convention de droit public ;
e. elles informent le département dès qu'elles constatent un danger menaçant le patrimoine culturel
immobilier ;
f. elles requièrent le préavis du département pour tous les travaux non assujettis à autorisation de
construire annoncés touchant un site archéologique répertorié.
[C] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
Art. 9 Chapitre III Dispositions spéciales
Mesures conservatoires
1 Le département peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine culturel
immobilier menacé, indépendamment de l'éventuelle mesure de protection dont il fait l'objet.
2 Il peut notamment ordonner :
a. l'arrêt immédiat de travaux ;
b. le rétablissement de l'état antérieur ;
c. l'exécution de travaux de consolidation ou d'entretien ;
d. la mise en place d'ouvrages de protection.
3 Le département peut ordonner des fouilles archéologiques d'urgence dans le cadre de l'exécution de
travaux dans le sol ou sous les eaux mettant au jour des traces matérielles de l'activité humaine
passée.
4 En cas d'inexécution des mesures ordonnées, le département peut faire réaliser les travaux aux frais
du propriétaire défaillant.
5 En cas de danger imminent, le département peut intervenir sans sommation préalable.
Art. 10
Validité des mesures conservatoires
1 Les mesures conservatoires prévues par l'article 9, alinéa 2, lettres a, c et d de la présente loi sont
caduques après six mois à compter de leur notification, à moins qu'une enquête publique en vue du
classement de l'objet n'ait été ouverte. En cas de nécessité, le département peut prolonger ce délai de
six mois au plus.
Art. 11
Hypothèque légale
1 Les frais engagés par l'Etat en application de l'article 9 sont garantis par une hypothèque légale,
conformément au code de droit privé judiciaire vaudois[D].
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition du
département avec indication du nom du débiteur et des immeubles grevés. La réquisition est
accompagnée d'une copie de la décision prévoyant l'hypothèque légale conforme à l'originale ainsi que,
le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
[D] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 12 Chapitre IV Identification et mesures de protection
Identification et mesures de protection du patrimoine culturel immobilier
1 L'identification du patrimoine culturel immobilier est assurée au moyen du recensement architectural.
2 La protection du patrimoine culturel immobilier est assurée par l'inscription à l'inventaire et par le
classement.
3 Les sites archéologiques sont répertoriés spécifiquement sur la carte y relative.
4 Le recensement, l'inventaire et la carte des sites archéologiques sont continuellement mis à jour par
le département.
Art. 13
Investigations
1 Le département peut moyennant préavis procéder aux recherches nécessaires pour déterminer la
note à attribuer aux objets relevant de la présente loi, ou pour inscrire un objet à l'inventaire, le classer
ou le localiser.
2 Moyennant annonce préalable, il peut notamment visiter l'objet et le site concernés, exécuter des
relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les archives, consulter des pièces
relatives à l'objet ou procéder à des recherches archéologiques. Il assure la conservation de la
documentation produite grâce aux recherches effectuées.
3 Le propriétaire est tenu d'offrir son concours en produisant les documents dont il dispose et en
donnant l'accès au bien concerné.
Art. 14 Section I RECENSEMENT
Recensement architectural 1
1 Le recensement architectural permet d'identifier, de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine
culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres.
2 Le département établit le recensement en collaboration avec les communes en prenant notamment
en compte les inventaires fédéraux.
2bis Les frais découlant de l'établissement du recensement architectural sont supportés conjointement
par l'Etat et les communes. La part communale est fixée par le département en fonction du nombre de
bâtiments référencés sis sur le territoire communal, calculé selon l'identificateur fédéral de bâtiment
(EGID). La part communale à une révision du recensement architectural est au minimum de CHF
20'000.- et au maximum de CHF 400'000.-. Le règlement fixe le montant forfaitaire par bâtiment ainsi
que les modalités de la participation financière communale.
3 Une note est attribuée à chaque objet recensé. Des notes de sites peuvent être attribuées si cela se
justifie. La signification de chaque note est donnée par le règlement d'application de la présente loi.
4 Le recensement est public.
Art. 15 Section II INSCRIPTION A L'INVENTAIRE
Inscription à l'inventaire
1 Sont inscrits à l'inventaire les objets définis à l'article 3 méritant d'être protégés qui nécessitent une
surveillance du département.
1 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.03.2026
2 L'inventaire est public.
Art. 16
Procédure
1 Lorsque le département envisage l'inscription d'un objet à l'inventaire, il informe préalablement, par
acte écrit recommandé :
a. les titulaires de droits réels sur l'objet en question ;
b. la commune concernée.
2 Les personnes consultées disposent d'un délai de 20 jours ouvrables pour déposer leurs
observations.
3 Dès l'ouverture de la procédure au sens de l'alinéa 1, le titulaire de droits réels sur l'objet concerné ne
peut procéder à des travaux sans autorisation préalable du département.
Art. 17
Décision d'inscrire un objet à l'inventaire
1 La décision d'inscrire un objet à l'inventaire est prise par le département.
2 Elle est notifiée à toutes les personnes et entités concernées ainsi qu'à la commune.
3 L'inscription d'un objet à l'inventaire est publiée dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud».
Les associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection du
patrimoine culturel immobilier, en sont informées.
Art. 18
Mention au registre foncier
1 L'inscription à l'inventaire est mentionnée au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code
civil suisse[E], sur réquisition du département.
Art. 19 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Contenu de l'inscription à l'inventaire
1 L'inscription à l'inventaire comprend :
a. la désignation et la description de l'objet inscrit ;
b. l'intérêt qu'il présente ;
c. le cas échéant, de la documentation et des photographies récentes.
Art. 20
Étendue de l'inscription à l'inventaire
1 Sauf décision contraire, l'inscription à l'inventaire s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle
sur laquelle il se situe. Au besoin, un plan accompagnant l'inscription à l'inventaire délimite l'aire
géographique d'application de la décision.
Art. 21
Effets de l'inscription à l'inventaire
1 Le titulaire d'un droit réel sur un objet inscrit à l'inventaire a l'obligation d'annoncer au département
tous travaux envisagés sur cet objet.
2 Il prend contact avec le département avant l'élaboration du projet définitif et la demande de permis
(demande préalable).
3 Aucune intervention sur l'objet inscrit ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré
l'autorisation y relative.
4 L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions.
5 Les objets inscrits à l'inventaire doivent en principe être conservés.
Art. 22
Autorisation du département
1 En cas d'intervention sur l'objet inscrit, le département peut:
a. délivrer l'autorisation avec ou sans charges et conditions ou
b. refuser l'autorisation.
2 En cas de refus, le département ouvre une enquête publique en vue du classement.
3 Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet inscrit à l'inventaire durant l'enquête publique.
Art. 23
Entretien de l'objet inscrit à l'inventaire
1 L'entretien d'un objet inscrit à l'inventaire incombe au propriétaire, cas échéant aux titulaires d'un
autre droit réel.
2 Si besoin, le département fixe un délai convenable pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires.
3 Le département peut si besoin et sur demande du propriétaire fournir conseils et expertises auprès de
ce dernier, cas échéant auprès du titulaire d'un autre droit réel, portant sur les travaux d'entretien à
entreprendre.
Art. 24
Modification ou abrogation de l'inscription à l'inventaire
1 Toute modification ou abrogation d'une inscription à l'inventaire est soumise aux articles 16 et 17.
2 La modification peut intervenir lorsque la protection de l'objet n'est plus assurée de manière adéquate
par l'inscription à l'inventaire en vigueur.
3 L'abrogation ne peut intervenir que pour des motifs d'intérêt public prépondérants.
Art. 25 Section III CLASSEMENT
Classement
1 Sont classés les objets définis à l'article 3 nécessitant une mesure de protection particulière.
Art. 26
Procédure
1 Lorsque le département envisage de classer un objet, il informe préalablement, par acte écrit
recommandé :
a. les titulaires de droits réels sur l'objet en question ;
b. la commune concernée.
2 Les personnes consultées disposent d'un délai de 30 jours pour déposer leurs observations.
3 Aucune intervention sur l'objet ne peut avoir lieu avant que le département n'ait délivré l'autorisation y
relative.
4 Une demande de classement peut être formulée par le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel
sur l'objet à protéger. La requête motivée est déposée auprès du département.
Art. 27
Enquête publique
1 Le projet de décision de classement fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours.
2 Durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation auprès du département et du greffe
municipal de la commune concernée.
3 Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public, par insertion dans la « Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud » et dans un journal, si possible régional.
4 Les oppositions et les observations sur le projet de décision sont déposées par écrit au greffe
municipal concerné durant le délai d'enquête.
Art. 28
Conciliation
1 Le département entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut
les entendre d'office.
Art. 29
Approbation et notification
1 Le département statue sur le classement, cas échéant sur les oppositions, par décisions motivées.
2 Les décisions sont notifiées aux parties à la procédure. La décision de classement fait l'objet d'une
publication dans la « Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud ».
Art. 30
Mention au registre foncier
1 La décision de classement oblige le titulaire de droits réels et est mentionnée au registre foncier,
conformément à l'article 962 du Code civil suisse[E], sur réquisition du département.
Art. 31 [E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Contenu de la décision de classement
1 La décision de classement définit notamment :
a. l'objet classé et l'intérêt qu'il présente ;
b. les mesures de protection déjà prises ;
c. les mesures de protection prévues pour sa conservation, son entretien et sa restauration.
Art. 32
Étendue du classement
1 En principe, la mesure de classement s'étend à l'ensemble de l'objet, y compris la parcelle sur laquelle
il se situe. Au besoin, un plan de classement délimite l'aire géographique d'application de la décision.
Art. 33
Effets du classement
1 Les objets classés doivent en principe être conservés dans leur intégrité.
2 Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé a l'obligation d'annoncer au département tous travaux
envisagés sur cet objet.
3 Le titulaire d'un droit réel sur un objet classé prend contact avec le département avant l'élaboration du
projet définitif et la demande de permis (demande préalable).
4 Aucune intervention ne peut être effectuée sur un objet classé sans autorisation préalable du
département.
5 L'autorisation peut être subordonnée à des charges et des conditions.
6 Le département peut exiger que la direction des travaux soit assurée par un mandataire qualifié au
sens de l'article 124 LATC[F].
[F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 34
Entretien de l'objet classé
1 L'entretien d'un objet classé incombe au propriétaire, cas échéant au titulaire d'un autre droit réel.
2 Si besoin, le département fixe un délai convenable pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires.
3 Le département peut fournir conseils et expertises auprès du propriétaire, cas échéant auprès du
titulaire d'un autre droit réel, portant sur les travaux d'entretien à entreprendre.
Art. 35
Atteinte à l'objet classé
1 Lorsque le propriétaire d'un objet classé lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir
dans son état antérieur.
2 Le département lui fixe un délai convenable à cet effet.
3 Les articles 9 et 11 sont applicables.
Art. 36
Modification ou abrogation du classement
1 Toute modification ou abrogation d'une décision de classement est soumise aux articles 26 à 30.
2 La modification peut intervenir lorsque les nécessités de sauvegarde de l'objet ne sont plus assurées
par la décision de classement en vigueur.
3 L'abrogation ne peut intervenir que pour des motifs d'intérêt public prépondérant ou si l'objet ne
présente plus d'intérêt du point de vue de la présente loi.
Art. 37
Acquisition par l'Etat
1 L'Etat peut procéder par voie contractuelle ou par voie d'expropriation à l'acquisition d'un objet classé.
2 La loi cantonale du 25 novembre 1974 sur l'expropriation[G] est applicable.
Art. 38 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Droit de préemption
1 La commune dans laquelle se situe l'objet classé a un droit de préemption légal sur celui-ci. Les
articles 681 à 682 du Code civil[E] sont applicables.
2 L'Etat dispose d'un même droit si la commune ne l'exerce pas.
3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à
ses frères et sœurs, à ses demi-frères et demi-sœurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à
son concubin.
[E] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Art. 39 Section IV SITES ARCHEOLOGIQUES
Sites archéologiques
1 Le département centralise les données et les références documentaires qui permettent de répertorier
les sites archéologiques dans la carte archéologique.
2 Par site archéologique, on entend tout lieu où sont préservées des traces matérielles de l'activité
humaine passée et son environnement.
3 Le répertoire des sites archéologiques est une géodonnée de base à accès restreint au sens de la loi
cantonale du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD).
Art. 40
Régions archéologiques
1 Le département détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou
sous les eaux doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale soumise à charges et conditions.
2 Par région archéologique, on entend un périmètre d'alerte au sein duquel il pourrait exister des traces
matérielles de l'activité humaine passée.
3 Le département tient à jour la liste et les périmètres des régions archéologiques qui sont des
géodonnées de base au sens de la LGéo-VD. La mise à jour des régions archéologiques l'emporte sur
les données figurant dans les plans d'affectation.
4 La carte des régions archéologiques est publique. Elle peut être consultée auprès du département.