Law

LOI d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile

Vaud · 520.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 50e267090fc83c6fbbdb9f0d8f102f9da8b87a11d7fa58ff856773eee0c9ff7e

Contents: 54 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 1a
  3. Art. 2 Chapitre I Autorités et attributions 2
  4. Art. 3 [E] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)
  5. Art. 3a catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)
  6. Art. 4 catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)
  7. Art. 5
  8. Art. 6 [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  9. Art. 7 [E] Loi du 23.11.2004 sur la protection de la population (BLV 510.11)
  10. Art. 8 [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  11. Art. 9 [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  12. Art. 10
  13. Art. 11 [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  14. Art. 12
  15. Art. 13 [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  16. Art. 13a
  17. Art. 14
  18. Art. 15
  19. Art. 16
  20. Art. 17 maternité (RS 834.1)
  21. Art. 18 Chapitre II Financement
  22. Art. 19
  23. Art. 19a
  24. Art. 20 [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  25. Art. 21
  26. Art. 22
  27. Art. 23
  28. Art. 24 Chapitre III Constructions de protection civile et matériel 2
  29. Art. 24a catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)
  30. Art. 24b
  31. Art. 24c [C] Ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)
  32. Art. 24d
  33. Art. 24e
  34. Art. 24f [L] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  35. Art. 24g
  36. Art. 24h catastrophe ou de situation d'urgence (RS 520.1)
  37. Art. 24i
  38. Art. 24j
  39. Art. 24k
  40. Art. 24l [C] Ordonnance du 05.12.2003 sur la protection civile (RS 520.11)
  41. Art. 24m
  42. Art. 24n
  43. Art. 24o
  44. Art. 24p
  45. Art. 25
  46. Art. 26 Chapitre IV Instruction
  47. Art. 27 Chapitre V Voies de droit
  48. Art. 28 [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  49. Art. 29
  50. Art. 30 Chapitre VI ... 2
  51. Art. 30a
  52. Art. 30b
  53. Art. 31 [M] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 18.11.2014
  54. Art. 32

54 provisions

Art. 24m

m) Autorités d'octroi 7 1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence : a. du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ; b. du chef du département au-delà de CHF 500'000.-.

Art. 24n

n) Vérifications 7 1 Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé. 2 Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.

Art. 24o

o) Versements 7 1 Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives.

Art. 24p

p) Dispositions transitoires 7 1 Dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contributions de remplacement en mains des communes au 31 décembre 2011 peuvent être engagées par ces dernières pour : a. financer la construction d'abris publics ; b. moderniser et entretenir les abris privés et publics ; c. financer d'autres mesures de protection civile à la condition que les mesures des lettres a et b aient été réalisées. 2 Ces mesures demeurent intégralement soumises à l'autorisation du service. 3 A l'échéance de la période transitoire prévue à l'alinéa 1, les contributions de remplacement qui seraient encore en main des communes devront être versées dans le fonds des contribution de remplacement.

Art. 25

Utilisation à des fins étrangères 1 L'utilisation des constructions publiques de protection et du matériel à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation du département.

Art. 26 Chapitre IV Instruction

Instruction 2, 7 1 Les tâches d'instruction incombant aux ORPC peuvent être assumées par le service lorsque l'instruction doit être uniforme. 2 Dans ces cas, les frais sont répartis entre les organisations concernées, en fonction du nombre de participants inscrits. 3 Il en est de même lorsque des carences ont été constatées. 4 Sous la direction du service, l'instruction s'effectue dans un ou plusieurs centres de formation.

Art. 27 Chapitre V Voies de droit

Obligation de servir 2, 5, 7 1 Les décisions en matière d'incorporation, de services d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir dans la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours au département. 2 Les recours au département et au Tribunal cantonal n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant restituer l'effet suspensif. 3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable.

Art. 28 [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

… 2

Art. 29

… 2, 6

Art. 30 Chapitre VI ... 2

… 2

Art. 30a

Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014 Matériel 1 Le matériel livré par la Confédération, en mains des ORPC actuelles est remis aux nouvelles ORPC à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le service fixe les modalités et la mise en oeuvre du transfert. 5 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 30b

Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014[M] Délai et carence 1 Les communes sont tenues de mettre en place les ORPC conformément à la présente loi, dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur. 2 En cas de carence de la part des communes dans l'exécution des tâches résultant de la présente loi, le Conseil d'Etat décide de la mise en place d'une structure de substitution pourvue d'une assemblée régionale et d'un CODIR conformément aux articles 10 à 13 LVLPCi.

Art. 31 [M] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 18.11.2014

… 2

Art. 32

… 2

← Find another law