Art. 24m
m) Autorités d'octroi 7 1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence : a. du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ; b. du chef du département au-delà de CHF 500'000.-.
Vaud · 520.11 · statute
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m) Autorités d'octroi 7 1 La décision d'octroi d'un financement est de la compétence : a. du chef du service jusqu'à CHF 500'000.- ; b. du chef du département au-delà de CHF 500'000.-.
n) Vérifications 7 1 Le service s'assure que les dépenses soient fondées et justifiées par les factures. Il contrôle que le projet est réalisé conformément au dossier déposé. 2 Le bénéficiaire adresse au service la demande de versement avec les pièces justificatives dans les six mois suivant l'achèvement des travaux.
o) Versements 7 1 Le financement est exigible une fois les vérifications effectuées, mais au plus tard dans les trois mois suivant la présentation des pièces justificatives.
p) Dispositions transitoires 7 1 Dans un délai de 10 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contributions de remplacement en mains des communes au 31 décembre 2011 peuvent être engagées par ces dernières pour : a. financer la construction d'abris publics ; b. moderniser et entretenir les abris privés et publics ; c. financer d'autres mesures de protection civile à la condition que les mesures des lettres a et b aient été réalisées. 2 Ces mesures demeurent intégralement soumises à l'autorisation du service. 3 A l'échéance de la période transitoire prévue à l'alinéa 1, les contributions de remplacement qui seraient encore en main des communes devront être versées dans le fonds des contribution de remplacement.
Utilisation à des fins étrangères 1 L'utilisation des constructions publiques de protection et du matériel à des fins étrangères à la protection civile requiert l'autorisation du département.
Instruction 2, 7 1 Les tâches d'instruction incombant aux ORPC peuvent être assumées par le service lorsque l'instruction doit être uniforme. 2 Dans ces cas, les frais sont répartis entre les organisations concernées, en fonction du nombre de participants inscrits. 3 Il en est de même lorsque des carences ont été constatées. 4 Sous la direction du service, l'instruction s'effectue dans un ou plusieurs centres de formation.
Obligation de servir 2, 5, 7 1 Les décisions en matière d'incorporation, de services d'instruction ou de toute autre activité liée à l'obligation de servir dans la protection civile peuvent faire l'objet d'un recours au département. 2 Les recours au département et au Tribunal cantonal n'ont pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut cependant restituer l'effet suspensif. 3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA-VD)[H] est applicable.
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Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014 Matériel 1 Le matériel livré par la Confédération, en mains des ORPC actuelles est remis aux nouvelles ORPC à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le service fixe les modalités et la mise en oeuvre du transfert. 5 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 6 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Dispositions transitoires de la loi du 18.11.2014[M] Délai et carence 1 Les communes sont tenues de mettre en place les ORPC conformément à la présente loi, dans un délai de trois ans dès son entrée en vigueur. 2 En cas de carence de la part des communes dans l'exécution des tâches résultant de la présente loi, le Conseil d'Etat décide de la mise en place d'une structure de substitution pourvue d'une assemblée régionale et d'un CODIR conformément aux articles 10 à 13 LVLPCi.
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