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Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et les autres manifestations publiques

Jura · 644.1 · decree

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 taxe
  3. Art. 3 taxe
  4. Art. 4 assujetties
  5. Art. 5 taxe
  6. Art. 6 Affectation
  7. Art. 7 recours
  8. Art. 8 Contraventions
  9. Art. 9 Approbation
  10. Art. 10 vigueur

10 provisions

Article 1 Objet

1 Les communes peuvent percevoir une taxe communale sur les manifestations suivantes : a) représentations théâtrales ou cinématographiques, conférences, concerts et autres spectacles de ce genre; b) spectacles de cirque, exhibitions, spectacles forains; c) danses, bals, kermesses; d) jeux, compétitions et fêtes sportives, championnats, courses et autres manifestations analogues; e) expositions. 2 Les communes peuvent prévoir, dans leur règlement, de ne percevoir la taxe que sur certaines des manifestations mentionnées à l'alinéa 1. Exonération et réduction de la

Art. 2 taxe

1 Les manifestations organisées par l'Etat, les communes, les paroisses et les écoles sont exonérées de la taxe. 2 Les communes peuvent prévoir une exonération ou une réduction de la taxe pour : a) des manifestations d'utilité publique, de bienfaisance ou à caractère religieux; b) des manifestations organisées par les sociétés locales à des fins non lucratives. 3 Sont réputées d'utilité publique ou de bienfaisance, les manifestations qui ont pour objet de seconder l'Etat ou la commune dans l'accomplissement de leurs tâches générales. 644.1 Remise de la

Art. 3 taxe

Les communes peuvent prévoir une remise totale ou partielle de la taxe si le paiement de celle-ci frappe trop lourdement le débiteur de la taxe. Débiteur de la taxe et personnes

Art. 4 assujetties

1 La taxe est due par l'organisateur du spectacle ou de la manifestation. 2 Lorsque, pour une manifestation soumise à la taxe, il est délivré des billets, cartes ou insignes d'entrée, la taxe est perçue du spectateur, de l'auditeur ou du visiteur comme supplément au prix d'entrée. 3 S'il n'y a pas de billets, cartes, etc., mais que l'entrée se paie sous forme de quête faite auprès du public, de majoration du prix ordinaire des consommations (boissons ou mets), ou de quelque autre manière semblable, l'organisateur de la manifestation paie à titre de taxe, à la place des spectateurs, auditeurs ou visiteurs, un pourcentage de la recette brute. 4 Lorsque la recette brute ne peut pas être déterminée, l'organisateur s'acquittera d'une somme forfaitaire, fixée par l'autorité communale compétente. Montant de la

Art. 5 taxe

La taxe ne doit pas dépasser 10 % du prix du billet ou de la recette brute.

Art. 6 Affectation

La moitié au moins du produit de la taxe doit être affectée à l'encouragement des arts, du sport ou de la culture. Opposition et

Art. 7 recours

Les décisions prises par la commune en matière de taxe sur les spectacles et autres manifestations publiques peuvent être attaquées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).

Art. 8 Contraventions

1 L'organisateur d'une manifestation payante qui ne percevrait pas la taxe prévue à l'article premier ou qui se rendrait coupable de fraude est passible d'une amende de 10 à 500 francs. 2 L'amende ne libère pas du paiement de la taxe fraudée.

Art. 9 Approbation

Les communes qui introduisent la taxe prévue à l'article premier doivent soumettre leur règlement à l'approbation du Service des communes. 644.1 Entrée en

Art. 10 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RSJU 641.11 3) RSJU 325.1 4) RSJU 175.1

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