Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 84f35a005d10d3a0a8c1081b09301454f3dd1040783c52886a9c1715c273b038
10 provisions
Article 1 Objet
1 Les communes peuvent percevoir une taxe
communale sur les manifestations suivantes :
a) représentations théâtrales ou cinématographiques, conférences,
concerts et autres spectacles de ce genre;
b) spectacles de cirque, exhibitions, spectacles forains;
c) danses, bals, kermesses;
d) jeux, compétitions et fêtes sportives, championnats, courses et autres
manifestations analogues;
e) expositions.
2 Les communes peuvent prévoir, dans leur règlement, de ne percevoir
la taxe que sur certaines des manifestations mentionnées à l'alinéa 1.
Exonération et
réduction de la
Art. 2 taxe
1 Les manifestations organisées par l'Etat, les communes, les
paroisses et les écoles sont exonérées de la taxe.
2 Les communes peuvent prévoir une exonération ou une réduction de la
taxe pour :
a) des manifestations d'utilité publique, de bienfaisance ou à caractère
religieux;
b) des manifestations organisées par les sociétés locales à des fins non
lucratives.
3 Sont réputées d'utilité publique ou de bienfaisance, les manifestations
qui ont pour objet de seconder l'Etat ou la commune dans
l'accomplissement de leurs tâches générales.
644.1
Remise de la
Art. 3 taxe
Les communes peuvent prévoir une remise totale ou partielle de
la taxe si le paiement de celle-ci frappe trop lourdement le débiteur de la
taxe.
Débiteur de la
taxe et
personnes
Art. 4 assujetties
1 La taxe est due par l'organisateur du spectacle ou de la
manifestation.
2 Lorsque, pour une manifestation soumise à la taxe, il est délivré des
billets, cartes ou insignes d'entrée, la taxe est perçue du spectateur, de
l'auditeur ou du visiteur comme supplément au prix d'entrée.
3 S'il n'y a pas de billets, cartes, etc., mais que l'entrée se paie sous
forme de quête faite auprès du public, de majoration du prix ordinaire des
consommations (boissons ou mets), ou de quelque autre manière
semblable, l'organisateur de la manifestation paie à titre de taxe, à la
place des spectateurs, auditeurs ou visiteurs, un pourcentage de la
recette brute.
4 Lorsque la recette brute ne peut pas être déterminée, l'organisateur
s'acquittera d'une somme forfaitaire, fixée par l'autorité communale
compétente.
Montant de la
Art. 5 taxe
La taxe ne doit pas dépasser 10 % du prix du billet ou de la
recette brute.
Art. 6 Affectation
La moitié au moins du produit de la taxe doit être affectée à
l'encouragement des arts, du sport ou de la culture.
Opposition et
Art. 7 recours
Les décisions prises par la commune en matière de taxe sur les
spectacles et autres manifestations publiques peuvent être attaquées
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).
Art. 8 Contraventions
1 L'organisateur d'une manifestation payante qui ne percevrait pas
la taxe prévue à l'article premier ou qui se rendrait coupable de fraude
est passible d'une amende de 10 à 500 francs.
2 L'amende ne libère pas du paiement de la taxe fraudée.
Art. 9 Approbation
Les communes qui introduisent la taxe prévue à l'article premier
doivent soumettre leur règlement à l'approbation du Service des
communes.
644.1
Entrée en
Art. 10 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le premier vice-président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 641.11
3) RSJU 325.1
4) RSJU 175.1