Taux de la subvention 5, 6
1 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettre a, le taux est modulé de manière à
atteindre des coûts d'élimination aussi proches que possible dans chaque périmètre de gestion.
2 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettres b et c, le taux de la subvention est fixé
à 15 %.
3 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettre c, qui desservent au moins deux
communes, le taux de la subvention applicable selon l'alinéa 2 fait l'objet d'un supplément de 5 %.
Art. 39
Application par analogie
1 En cas de participation de l'Etat au sens de l'article 37, les articles 32, 33 et 35 sont applicables par
analogie.
5 Modifié par la loi du 13.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014
6 Modifié par la loi du 30.08.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
Art. 39a
Taxes d'élimination des déchets urbains 3
1 Le Conseil d'Etat s'assure de la mise en conformité des règlements communaux avec l'article 32a
LPE[A] et l'article 30a de la présente loi ; il prend, conformément aux articles 137 et suivants de la loi sur
les communes[P], toutes les mesures utiles à cet effet.
[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
Art. 39b [P] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Adaptation à la loi sur les subventions 4
1 Dès l'entrée en vigueur de la loi du 28 août 2012 modifiant la présente loi, les dispositions suivantes
sont applicables :
a. la participation financière de l'Etat aux frais d'étude et de construction énumérés à l'article 37,
alinéa 1, se fait par une subvention versée, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous forme de
prestations pécuniaires, pour contribuer à la mise en œuvre du plan, par le service, aux personnes
physiques, aux personnes morales, aux communes et aux groupements de communes détenteurs
des ouvrages concernés ;
b. en lieu et place de l'article 37, alinéa 3, la subvention est octroyée à titre d'indemnité ou d'aides
financières, sous forme de prestations pécuniaires ;
c. en lieu et place de l'article 37, alinéa 4, le principe de l'article 24, alinéa 3, de la loi sur les subventions
[K] est applicable.
[K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 40 Titre VI Dispositions finales
Abrogation
1 La présente loi abroge la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.
Art. 41
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
3 Modifié par la loi du 03.07.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
4 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012