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LOI sur la gestion des déchets

Vaud · 814.11 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions generales
  2. Art. 2 l'environnement (BLV 814.01.1)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 BLV 814.11.1)
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section I Déchets urbains, déchets de voirie et boues d'épuration
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section II Déchets spéciaux
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section III Autres déchets
  22. Art. 22 Chapitre II Des installations
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Titre III Financement
  31. Art. 30a
  32. Art. 31
  33. Art. 31a [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  34. Art. 31b
  35. Art. 32
  36. Art. 33
  37. Art. 34 Titre IV Exécution forcée et dispositions pénales
  38. Art. 35
  39. Art. 36 [M] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
  40. Art. 37 Titre V Dispositions transitoires
  41. Art. 38
  42. Art. 39
  43. Art. 39a
  44. Art. 39b [P] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  45. Art. 40 Titre VI Dispositions finales
  46. Art. 41

46 provisions

Art. 38

Taux de la subvention 5, 6 1 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettre a, le taux est modulé de manière à atteindre des coûts d'élimination aussi proches que possible dans chaque périmètre de gestion. 2 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettres b et c, le taux de la subvention est fixé à 15 %. 3 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettre c, qui desservent au moins deux communes, le taux de la subvention applicable selon l'alinéa 2 fait l'objet d'un supplément de 5 %.

Art. 39

Application par analogie 1 En cas de participation de l'Etat au sens de l'article 37, les articles 32, 33 et 35 sont applicables par analogie. 5 Modifié par la loi du 13.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014 6 Modifié par la loi du 30.08.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Art. 39a

Taxes d'élimination des déchets urbains 3 1 Le Conseil d'Etat s'assure de la mise en conformité des règlements communaux avec l'article 32a LPE[A] et l'article 30a de la présente loi ; il prend, conformément aux articles 137 et suivants de la loi sur les communes[P], toutes les mesures utiles à cet effet. [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Art. 39b [P] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Adaptation à la loi sur les subventions 4 1 Dès l'entrée en vigueur de la loi du 28 août 2012 modifiant la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables : a. la participation financière de l'Etat aux frais d'étude et de construction énumérés à l'article 37, alinéa 1, se fait par une subvention versée, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, pour contribuer à la mise en œuvre du plan, par le service, aux personnes physiques, aux personnes morales, aux communes et aux groupements de communes détenteurs des ouvrages concernés ; b. en lieu et place de l'article 37, alinéa 3, la subvention est octroyée à titre d'indemnité ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires ; c. en lieu et place de l'article 37, alinéa 4, le principe de l'article 24, alinéa 3, de la loi sur les subventions [K] est applicable. [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 40 Titre VI Dispositions finales

Abrogation 1 La présente loi abroge la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.

Art. 41

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 3 Modifié par la loi du 03.07.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013 4 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012

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