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Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Genève · E 1 05.10 · regulation

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Contents: 48 provisions
  1. Art. 1 Partie I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 4
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7
  7. Art. 8
  8. Art. 9
  9. Art. 10
  10. Art. 11
  11. Art. 12 Chapitre I Dispositions communes
  12. Art. 13
  13. Art. 14
  14. Art. 15 Chapitre II Emoluments de conciliation
  15. Art. 16 – au-delà de 30 000 francs 200 francs
  16. Art. 17 Section 1 Procédure ordinaire et procédure simplifiée
  17. Art. 18
  18. Art. 19
  19. Art. 20
  20. Art. 21
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26 Section 2 Procédure sommaire
  26. Art. 27
  27. Art. 28 Section 3 Procédures en droit matrimonial
  28. Art. 29 annulation de mariage ou de partenariat enregistré
  29. Art. 30
  30. Art. 31 Sous-section 2 Autres procédures
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35 Sous-section 1 Appel
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38 Sous-section 2 Recours
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43 Sous-section 3 Révision, interprétation, rectification
  43. Art. 44
  44. Art. 47 Chapitre IV Arbitrage
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51 Chapitre I Disposition commune

48 provisions

Art. 1 Partie I Dispositions générales

Objet Le présent règlement fixe le tarif des frais, soit des frais judiciaires et des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses et gracieuses, à moins que le droit cantonal, le droit fédéral ou des conventions intercantonales ou internationales n'en disposent autrement.

Art. 2

Avance de frais 1 La juridiction peut exiger du demandeur une avance de frais, conformément à l’article 19 de la loi d’application du code civil.(6) 2 En cours de procédure, la juridiction peut exiger un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante.(6) 3 Elle impartit un délai pour la fourniture des avances.(6) 4 En cas d'irrecevabilité de la cause pour défaut de paiement de l'avance, un émolument de décision de 100 francs à 200 francs peut être perçu. Art. 3(6) Obligation d'indiquer la valeur litigieuse Les parties doivent indiquer la valeur litigieuse en première et deuxième instances.

Art. 4

Obligation d'informer sur les frais Le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais (frais judiciaires et dépens) et sur l'institution de l'assistance juridique.

Art. 5

Fixation de l'émolument Lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué.

Art. 6

Majoration de l'émolument Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure.

Art. 7

Réduction de l'émolument Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1 Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1 000 francs. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument.

Art. 8

Motivation écrite ultérieure Lorsque le tribunal communique sa décision sans motivation écrite, il fixe séparément : a) un émolument qui tient compte de la rédaction ultérieure de la motivation; b) un émolument réduit, perçu en l'absence de motivation écrite ultérieure.

Art. 9

Règle générale supplétive Pour les causes ou opérations non prévues par le présent règlement, le tribunal applique celui-ci par analogie. Il motive brièvement sa décision. Il est lié par les maxima du tarif.

Art. 10

Etat comptable Un état comptable est tenu pour chaque procédure. Il peut être consulté par les parties.

Art. 11

Recouvrement 1 Les services financiers du pouvoir judiciaire procèdent au recouvrement. 2 Ils peuvent, dans une convention, confier cette tâche à un autre service de l'Etat. Partie II Emoluments Titre I Tribunal de première instance et chambre civile de la Cour de justice

Art. 12 Chapitre I Dispositions communes

Prorogation de for Lorsque une action est formée sur la base d'une clause attributive de for et qu'aucune des parties n'est domiciliée en Suisse, les émoluments sont doublés.

Art. 13

Pluralité de demandeurs ou de défendeurs En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.

Art. 14

Amplification, demande additionnelle, demande reconventionnelle L'amplification d'une demande, une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle donne lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale.

Art. 15 Chapitre II Emoluments de conciliation

Causes pécuniaires L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé comme suit : Valeur litigieuse Emolument – jusqu'à 30 000 francs 100 francs

Art. 16 – au-delà de 30 000 francs 200 francs

Causes non pécuniaires L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 francs et 200 francs. Chapitre III Emoluments de décision

Art. 17 Section 1 Procédure ordinaire et procédure simplifiée

Causes pécuniaires L'émolument forfaitaire de décision est fixé comme suit : Valeur litigieuse Emolument – jusqu'à 10 000 fr. de 200 fr.(1) à 2 000 fr. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 – de 10 001 fr. à 30 000 fr. de 1 000 fr. à 3 000 fr. – de 30 001 fr. à 100 000 fr. de 2 000 fr. à 8 000 fr. – de 100 001 fr. à 1 000 000 fr. de 5 000 fr. à 30 000 fr. – dès 1 000 001 fr. à 10 000 000 fr. de 20 000 fr. à 100 000 fr. – dès 10 000 001 fr. de 100 000 fr. à 200 000 fr.

Art. 18

Causes non pécuniaires L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 francs(1) et 50 000 francs.

Art. 19

Récusation L'émolument forfaitaire pour une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une requête en récusation est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

Art. 20

Intervention et appel en cause 1 L'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 francs et 2 000 francs. 2 En cas d'admission de la requête, l'émolument forfaitaire de décision est égal à la moitié de l'émolument dû selon les dispositions des articles 17 et 18.

Art. 21

Décision relative aux sûretés L'émolument forfaitaire pour une décision relative aux sûretés en garantie des dépens est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

Art. 22

Décisions relatives à la simplification du procès, à la suspension de la procédure, au renvoi pour cause de connexité 1 L'émolument forfaitaire pour une décision relative à la simplification du procès, à la suspension de la procédure ou au renvoi pour cause de connexité est fixé entre 300 francs et 2 000 francs. 2 Lorsque le juge agit d'office, il peut renoncer à percevoir un émolument.

Art. 23

Décisions incidentes L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

Art. 24

Autres décisions et ordonnances d'instruction Les autres décisions et les ordonnances d'instruction peuvent donner lieu à un émolument de décision fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

Art. 25

Restitution en cas de défaut L'émolument forfaitaire pour une décision de restitution en cas de défaut est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

Art. 26 Section 2 Procédure sommaire

En général L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 francs et 10 000 francs.

Art. 27

Mémoire préventif L'émolument forfaitaire pour le dépôt d'un mémoire préventif est fixé entre 100 francs et 500 francs.

Art. 28 Section 3 Procédures en droit matrimonial

Disposition commune Les dispositions de la section 1 ainsi que l’article 27 sont applicables par analogie aux procédures de droit matrimonial. Sous-section 1 Procédures en divorce, en séparation de corps, en dissolution du partenariat enregistré, en modification de jugement dans de telles procédures et en

Art. 29 annulation de mariage ou de partenariat enregistré

Requête commune avec accord complet Source SILGENEVE PUBLIC, 4 L'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 francs.

Art. 30

Requête commune avec accord partiel ou demande unilatérale 1 L'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1 000 francs et 3 000 francs. 2 Ce montant, au vu des critères de l'article 5 du présent règlement, peut être augmenté : a) jusqu'à 6 000 francs au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2 500 francs par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150 000 francs pour une prétention en capital ou en nature; b) jusqu'à 20 000 francs au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5 000 francs par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400 000 francs pour une prétention en capital ou en nature; c) jusqu'à 40 000 francs au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 10 000 francs par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1 000 000 de francs pour une prétention en capital ou en nature.

Art. 31 Sous-section 2 Autres procédures

Procédure sommaire L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 francs et 5 000 francs. Sous-section 3 Procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille

Art. 32

Procédures indépendantes L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 francs et 200 francs et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 francs et 2 000 francs.

Art. 33

Procédures applicables aux enfants soumises à la procédure sommaire L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 francs et 2 000 francs.

Art. 34

Procédures de droit matrimonial L'émolument forfaitaire d'une décision sur la représentation de l'enfant est fixé entre 100 francs et 500 francs. Section 4 Voies de recours

Art. 35 Sous-section 1 Appel

Appel contre une décision finale L'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance.

Art. 36

Appel contre une décision incidente L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

Art. 37

Appel contre une décision sur mesures provisionnelles L'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance.

Art. 38 Sous-section 2 Recours

Recours contre une décision finale L'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance.

Art. 39

Recours contre une décision incidente L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

Art. 40

Recours contre une décision sur mesures provisionnelles L'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance.

Art. 41

Recours contre une autre décision ou une ordonnance d'instruction Source SILGENEVE PUBLIC, 5 L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

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