Art. 42
Recours en cas de retard injustifié du tribunal L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.
Genève · E 1 05.10 · regulation
Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 dfe06f731d51a83463d49de08471dd28f75a5ebc8e2cf8dcb6c40c440bb06cb1
Recours en cas de retard injustifié du tribunal L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.
Révision L'émolument forfaitaire de décision pour la révision est fixé entre 500 francs et 10 000 francs.
Interprétation, rectification 1 L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 francs et 2 000 francs. 2 Il n'est pas dû d'émolument lorsque le juge agit d'office. [Art. 45, 46](2)
Nomination, récusation, destitution, remplacement d'arbitre L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 500 francs et 5 000 francs.
Concours de l'autorité judiciaire pour d'autres actes L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 500 francs et 10 000 francs.
Recours, révision L'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions de la section 4 du chapitre III du présent titre relatives aux voies de recours contre les décisions de première instance.
Dépôt d'une sentence 1 L'émolument pour le dépôt d'une sentence arbitrale est fixé entre 200 francs et 500 francs. 2 Si aucune des parties n'est domiciliée en Suisse, l'émolument est doublé. Titre II(2) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et chambre de surveillance de la Cour de justice
Récusation L'émolument forfaitaire pour une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une requête en récusation est fixé entre 200 francs et 2 000 francs. Chapitre II(2) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant Art. 52(2) Décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant 1 L'émolument forfaitaire de décision dans le cadre de mesures personnelles anticipées et de mesures appliquées de plein droit est fixé entre 200 francs et 1 000 francs. 2 L'émolument forfaitaire de décision de mesures prises aux fins de garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide est fixé entre 200 francs et 5 000 francs. Art. 53(2) Examen des comptes 1 L'émolument forfaitaire de décisions pour l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 francs, majoré d'un émolument complémentaire égal à 2‰ de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50 000 francs et de 3‰ si elle dépasse 300 000 francs. 2 La personne concernée insolvable ou sans revenu peut être exemptée d'émolument. Art. 54(2) Fixation du droit de visite L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 3 000 francs. Art. 55(2) Approbation d'une convention L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 200 francs et 2 000 francs. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Art. 56 Autres actes Les actes non visés par les dispositions de la présente section peuvent donner lieu à un émolument forfaitaire de décision n'excédant pas 10 000 francs. Chapitre III(2) Actes relevant de la justice de paix Art. 57 Scellés et inventaire 1 L'émolument forfaitaire pour l'établissement d'un procès-verbal d'apposition ou de levée des scellés est de 200 francs à 500 francs. 2 Le greffier délégué pour dresser un inventaire ou pour toutes opérations relatives aux scellés perçoit en outre, pour ses frais de déplacement, par kilomètre, aller et retour, tous frais compris, un émolument de 1 franc. Art. 58 Désignation d'un notaire L'émolument forfaitaire de décision désignant un notaire aux fins de tout inventaire est de 80 francs. Art. 59 Administration d'office 1 L'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office est de 250 francs. 2 L'émolument forfaitaire de décision ordonnant l'envoi en possession est de 300 francs, majoré de 5‰ de la valeur des biens excédant 5 000 francs. Art. 60 Dépôt de dispositions testamentaires 1 Le dépôt de dispositions testamentaires donne lieu aux émoluments suivants : a) testament ou pacte successoral 250 francs b) codicille 100 francs 2 L'émolument peut être réduit ou supprimé si la succession est insolvable ou si le testament est caduc, révoqué ou sans objet. 3 Un avis à un exécuteur testamentaire ou une communication de dispositions testamentaires, en vertu des articles 517 et 558 du code civil suisse, donne lieu à un émolument de 50 francs. Art. 61 Certificat d'héritier La délivrance d'un certificat d'héritier donne lieu à un émolument de 200 francs à 350 francs. Art. 62 Bénéfice d'inventaire L'émolument forfaitaire de décision relative au bénéfice d'inventaire est fixé entre 300 francs et 3 000 francs. Art. 63 Liquidation officielle L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 3 000 francs. Art. 64 Désignation d'un représentant L'émolument forfaitaire de décision désignant un représentant de la communauté héréditaire est fixé entre 500 francs et 1 000 francs. Art. 65 Majoration de l'émolument Si l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son règlement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10 000 francs au maximum. Art. 66 Communication écrite de renseignements La communication par écrit de renseignements relatifs à une succession peut donner lieu à un émolument entre 10 francs et 20 francs. Art. 67 Autres actes 1 L'émolument forfaitaire pour les décisions et actes non visés par les dispositions de la présente section s'élève entre 250 francs et 10 000 francs. 2 Sont exemptées d'émolument les répudiations de successions et les renonciations à une communauté ou à un legs. Chapitre IV(2) Causes soumises à la chambre de surveillance de la Cour de justice en matière de protection de l'adulte et de l'enfant Source SILGENEVE PUBLIC, 7 Art. 67A(2) Décisions en matière non contentieuse Les décisions en matière non contentieuse peuvent donner lieu à un émolument forfaitaire de décision de 300 francs à 3 000 francs. Art. 67B(2) Recours et appels en matière contentieuse Les décisions sur recours ou appel peuvent donner lieu à un émolument forfaitaire de décision de 300 francs à 5 000 francs. Titre III Tribunal des prud'hommes et chambre des prud'hommes de la Cour de justice Chapitre I Disposition commune Art. 68 Renvoi Les dispositions de la 2e partie, titre I, chapitres I et III, section 1, sont applicables par analogie; les émoluments sont diminués de moitié. Chapitre II Tribunal des prud'hommes Art. 69 Causes pécuniaires L'émolument forfaitaire de décision est fixé comme suit : Valeur litigieuse Emolument – de 75 001 fr. à 100 000 fr. de 200 fr.(1) à 2 000 fr. – de 100 001 fr. à 300 000 fr. de 1 000 fr. à 3 000 fr. – de 300 001 fr. à 1 000 000 fr. de 2 000 fr. à 8 000 fr. – dès 1 000 001 fr. 10 000 fr. Art. 70(1) Chapitre III Chambre des prud'hommes de la Cour de justice Art. 71 Causes pécuniaires L'émolument forfaitaire de décision est fixé comme suit : Valeur litigieuse Emolument – de 50 001 fr. à 100 000 fr. de 200 fr.(1) à 2 000 fr. – de 100 001 fr. à 300 000 fr. de 1 000 fr. à 3 000 fr. – de 300 001 fr. à 1 000 000 fr. de 2 000 fr. à 8 000 fr. – dès 1 000 001 fr. 10 000 fr. Art. 72(1) Partie III Frais d'administration des preuves Art. 73 Principe Les émoluments judiciaires énumérés dans la 2e partie du présent règlement ne comprennent pas les frais d'administration des preuves. Art. 74 Témoins 1 Les témoins sont dédommagés de leurs frais de déplacement. 2 Ils ont droit à une indemnité fixée par le juge pour autant qu'ils subissent une perte de gain en raison de leur audition. Art. 75 Titres 1 Lorsque la production d'un titre par un tiers occasionne à celui-ci des frais, le tribunal peut lui allouer une indemnité dont il arrête le montant. 2 Il en est de même de l'indemnité pour perte de temps et, le cas échéant, des frais liés à l'audience fixée pour statuer sur le refus du tiers de produire un titre si le refus est admis. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 L'indemnité fixée selon les alinéas précédents, de même que les frais perçus par des services officiels requis de produire des renseignements écrits, constituent des frais d'administration des preuves. Art. 76 Inspections Les inspections qui ont lieu hors du canton donnent lieu à une indemnité de déplacement et de transport du tribunal. Art. 77 Expertises Le tribunal arrête le montant des honoraires de l'expert dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels. L'expert peut être requis de fournir une note détaillée de ses opérations, déplacements et débours. Art. 78 Traducteurs, interprètes Le tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels. Art. 79 Entraide 1 Les frais perçus par l'autorité extérieure au canton, requise d'exécuter une mesure d'entraide, constituent des frais d'administration des preuves. 2 L'exécution d'une commission rogatoire émanant d'une autorité étrangère donne lieu à un émolument de 500 francs à 10 000 francs. Partie IV Emoluments de chancellerie et débours du tribunal Art. 80 Principe Les émoluments judiciaires fixés dans la 2e partie du présent règlement ne comprennent pas, sauf disposition expresse, les émoluments de chancellerie et les débours du tribunal. Art. 81 Certificats, attestations La délivrance d'une attestation du caractère exécutoire, d'une copie certifiée conforme, d'un certificat ou d'une autre attestation donne lieu à un émolument de 30 francs à 300 francs. Art. 82(5) Copies 1 La délivrance de copies non certifiées conformes ou d’actes (papier ou numérique) ou l'impression d'actes transmis par voie électronique peuvent donner lieu à un émolument. 2 L’émolument est de 1 franc par page jusqu’au format A3 inclus, quels que soient le support et le mode de transmission utilisés. 3 L’émolument est de 5 à 250 francs par page pour le format supérieur au format A3, quels que soient le support et le mode de transmission utilisés. 4 En cas de remise de données sur un support électronique, s’ajoute le coût de ce dernier. 5 En cas de délivrance simultanée d’un support électronique de contenu identique à plusieurs parties, l’émolument est réparti entre elles. Si la délivrance n’est pas simultanée, l’émolument est réduit de 50%. Art. 83 Insertions La préparation d'une insertion dans la Feuille d'avis officielle ou dans la Feuille officielle suisse du commerce donne lieu, en sus des frais d'insertion, à un émolument de 50 francs. Partie V Dépens Art. 84 Généralités Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Art. 85 Affaires pécuniaires 1 Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci-dessous. Sans préjudice de l'article 23(3) de la loi d’application du code civil, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Valeur litigieuse Défraiement – jusqu'à 5 000 fr. 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr. – au-delà de 5 000 fr. et jusqu'à 10 000 fr. 1 250 fr. plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5 000 fr. – au-delà de 10 000 fr. et jusqu'à 20 000 fr. 2 400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10 000 fr. – au-delà de 20 000 fr. et jusqu'à 40 000 fr. 3 900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20 000 fr. – au-delà de 40 000 fr. et jusqu'à 80 000 fr. 6 100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40 000 fr. – au-delà de 80 000 fr. et jusqu'à 160 000 fr. 9 700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80 000 fr. – au-delà de 160 000 fr. et jusqu'à 300 000 fr. 14 500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160 000 fr. – au-delà de 300 000 fr. et jusqu'à 600 000 fr. 19 400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300 000 fr. – au-delà de 600 000 fr. et jusqu'à 1 million de fr. 25 400 fr. plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600 000 fr. – au-delà de 1 million de fr. et jusqu'à 4 millions de fr. 31 400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1 million de fr. – au-delà de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr. 61 400 fr. plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr.(4) – au-delà de 10 millions de fr. 106 400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. 2 Lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les éléments d'appréciations fixés à l'article 84. Art. 86 Affaires non pécuniaires Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18 000 francs en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. Art. 87 Procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final Pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85. Art. 88 Procédures sommaires Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85. Art. 89 Affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85. Art. 90 Procédures d'appel ou de recours Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 dans les procédures d'appel et de recours. Partie VI Dispositions finales et transitoires Art. 91 Clause abrogatoire Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997, est abrogé. Art. 92 Disposition transitoire 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumises au règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997, jusqu'à la clôture de l'instance. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 2 Toutefois, les voies de recours et d'exécution régies par le code de procédure civile, du 19 décembre 2008, sont soumises au présent règlement. Art. 93 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 1 05.10 R fixant le tarif des frais en matière civile 22.12.2010 01.01.2011 Modifications : 1. n.t. : 17, 18, 69, 71; a. : 70, 72 (Arrêt TF 2C_122/2011) 07.06.2012 07.06.2012 2. n. : chap. IV du titre II de la 2e partie, 67A, 67B; n.t. : titre II de la 2e partie, chap. II du titre II de la 2e partie, 52, 53, 54, 55, chap. III du titre II de la 2e partie; a. : sous-section 4 de la section 4 du chap. III du titre I de la 2e partie, 45, 46 16.01.2013 01.01.2013 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2°cons., 85/1) 09.09.2013 09.09.2013 4. n.t. : 85/1 16.09.2015 23.09.2015 5. n.t. : 82 30.10.2024 01.01.2025 6. n.t. : 2/1, 2/2, 2/3, 3 02.07.2025 01.07.2025