Dans tous les instruments juridiques, à savoir les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et tous les autres instruments ayant des effets juridiques, les montants monétaires exprimés en franc au 31 décembre 2001 sont convertis au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en euro suivant les règles de conversion définies par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi ou par le règlement grand-ducal pris en son exécution.
art_2
Dans tout instrument juridique au sens de l'article 1er de la présente loi, les montants indexés sont déterminés en procédant d’abord à la conversion en euro des montants de base, et en appliquant l’indexation par la suite. Le résultat de la conversion en euro sur lequel est appliqué l’indexation doit comporter au moins deux décimales de plus que le montant de base en franc.
art_3
Dans le cadre des déclarations faites par l'administré à l'administration publique, les différences éventuelles se rapportant à la période transitoire et résultant de la comparaison du calcul réalisé par le déclarant ayant opté pour l’euro sur base des montants convertis en euro, et du même calcul réalisé par l’administration publique sur base de montants en franc, ne peuvent donner lieu à contestation de la part de l'administration publique, même si les différences sont supérieures à la marge de tolérance prévue à l’article 6 de la loi du 10 décembre 1998 relative aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi soient respectées.
art_4
Lors de la conversion par l'administration publique de données statistiques, historiques ou similaires, les différences éventuelles résultant de la conversion en euro d’au moins deux montants monétaires exprimés à l’origine dans une monnaie nationale participante à l’euro et la conversion en euro de la somme de ces mêmes montants monétaires ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi soient respectées.
art_5
Le Grand-Duc est habilité à procéder par règlement grand-ducal à l’adoption des mesures nécessaires à l’adaptation au passage à l’euro des montants exprimés en francs figurant dans les textes réglementaires.
Chapitre II : Dispositions relatives aux amendes
art_6
Le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur.
art_7
Les articles 9, 16, 26, 30(1), 76, 77, 78 et 566 du code pénal sont modifiés comme suit :
(1)
« Art. 9.
L’amende en matière criminelle est de 251 euros au moins. »
(2)
« Art. 16.
L’amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins. »
(3)
« Art. 26.
L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement. »
(4)
« Art. 30.
(1).La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour. »
(5)
« Art. 76.
L’amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu’elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros. »
(6)
«Art. 77.
Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros. »
(7)
« Art. 78.
S’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
(8)
« Art. 566.
Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l’amende peut être réduite, sans qu’elle puisse en aucun cas, être inférieure à 25 euros ».
art_8
Les articles 8 et 9, alinéa 3 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine sont modifiés comme suit :
(1)
« Art. 8.
Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 251 euros au moins » ;
(2)à l’article 9 alinéa 3, le montant de 3000 francs est remplacé par celui de 75 euros.
art_9
Sauf disposition en sens contraire, les amendes administratives, civiles, fiscales et disciplinaires prévues par la loi sont à convertir de la même manière que les amendes pénales.
Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres
art_10
(1)Les taxes ou les droits dont le paiement ou l’acquittement se font au moyen de timbres sont arrondis, après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.
(2)Lorsque après conversion stricte la taxe ou le droit à payer ou à acquitter est inférieur à un euro, la taxe ou le droit est arrondi à 10 cents pour les montants strictement inférieurs à 50 cents et à 50 cents pour les montants supérieurs à 50 cents.
art_11
Les valeurs d’affranchissement marquées en francs luxembourgeois sur les timbres ordinaires et sur les timbres spéciaux sont remplacées par des montants en euro suivant des règles d’arrondissement décrites à l’article précédent.
art_12
Les timbres ordinaires et les timbres spéciaux qui comptent des valeurs d’affranchissement en francs luxembourgeois pourront encore être utilisés pendant une période de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
art_13
Les dispositions légales et réglementaires concernant le timbre sont abrogées en ce qu’elles sont contraires à la présente loi.
Chapitre IV : Modification de certaines dispositions législatives
Section I : Finances
art_14
A l’article 39 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes de « 500.000 francs » sont remplacés par les termes de « 10.000 euros » .
art_15
(1)La date d’échéance fixée au 31 décembre 2001 de toute obligation contractuelle incombant à un professionnel du secteur financier au sens de l’alinéa 3 du présent paragraphe est avancée au 28 décembre 2001. Ces obligations contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 28 décembre 2001. La présente disposition s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui cesseront de courir le 28 décembre 2001.
Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 2001 et dont l’exécution requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité d’exécuter cette obligation à l’échéance ; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 2001.
La notion de professionnel du secteur financier est étendue aux établissements de crédit, aux autres professionnels du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, aux fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiement ou d’opérations financières.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 28 décembre 2001 en remplacement du 31 décembre 2001 sont valables.
(3)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des parties conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 2001.
(4)Les dispositions de l’article 15 qui précèdent entrent en vigueur le 1er jour après la publication au Mémorial de la présente loi.
Section II : Contributions Directes
art_16
La loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
(1)à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;
(2)à l’article 34, la limite de trente-cinq mille francs est remplacée par celle de 870 euros;
(3)aux articles 99 n° 3, 99bis, alinéa (3), 131 (1) et 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros;
(4)à l’article 104 (2), le terme « francs » est remplacé par « euros » ;
(5)à l’article 105bis (3), les montants de 3.900 et 117.000 sont remplacés respectivement par ceux de 99 et 2.970 euros;
(6)à l’article 107 (1) et (2), les montants de vingt et un mille, mille sept cent cinquante, douze mille, mille et quatre-vingts francs sont remplacés respectivement par ceux de 540, 45, 300, 25 et 2 euros;
(7)à l’article 107bis, les montants de « 15.600 et 1.300 francs » sont remplacés respectivement par « 396 et 33 euros » ;
(8)à l’article 109 (1), les montants de 27.000 francs et de vingt millions de francs sont remplacés respectivement par ceux de 672 et 500.000 euros;
(9)à l’article 109bis (2), le montant de 768.000 francs est remplacé par celui de 19.080 euros;
(10)à l’article 110 (3), le montant de 48.000 francs est remplacé par celui de 1.200 euros;
(11)à l’article 111 (5), le montant de 27.000 francs est remplacé par celui de 672 euros;
(12)à l’article 111bis (1), les montants de 48.000 et 96.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.200 et 2.400 euros;
(13)à l’article 113 (1) et (2), les termes de « dix-huit mille francs » et le montant de 18.000 francs sont remplacés par les termes de « quatre cent quatre-vingts euros » et le montant de 480 euros;
(14)à l’article 115 n° 9 et 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;
(15)à l’article 115 n° 13, les montants de 90.000, 135.000, 180.000 et 45.000 sont remplacés respectivement par 2.250, 3.400, 4.500 et 1.120 euros;
(16)à l’article 115 n° 15, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;
(17)à l’article 124 (1), l’expression « au franc inférieur » est remplacée par « au multiple inférieur d’un euro » ;
(18)à l’article 124 (2), le montant de 300 francs est remplacé par celui de 10 euros;
(19)à l’article 126 (2), le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros;
(20)à l’article 127 (4), les montants de 400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000 et 2.400.000 francs sont remplacés respectivement par 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 et 60.000 euros;
(21)à l’article 127bis (2) et (3), le montant de 139.200 francs est remplacé par celui de 3.480 euros;
(22)à l’article 127ter (2), les montants de 77.400 et 6.450 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.920 et 160 euros;
(23) à l’article 128 (1), le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.250 euros;
(24)à l’article 128bis, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros;
(25)aux articles 129 et 129a, les montants de 24.000 et 2.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 600 et 50 euros;
(26)à l’article 129b, les montants de 180.000 et 15.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 4.500 et 375 euros;
(27)à l’article 129c paragraphe 4 (2), le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;
(28)à l’article 130, les montants de 400.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 et 4.000.000 de francs sont remplacés respectivement par ceux de 10.000, 25.000, 50.000, 75.000 et 100.000 euros;
(29)à l’article 131 (1), le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;
(30)à l’article 137 (3), le montant de 24.000 francs est remplacé par celui de 600 euros;
(31)à l’article 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;
(32)à l’article 152bis, les montants de 75.000 (paragraphe 3(2)), 35.000 (paragraphe 7(2) n°4) et 6.000.000 (paragraphe 7 (3)), sont remplacés respectivement par ceux de 1.850, 870 et 150.000 euros;
(33)à l’article 153, les montants de 18.000, 60.000 et 36.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 450, 1.500 et 900 euros;
(34)à l’article 154 (2), le montant de dix francs est remplacé par celui d’un euro;
(35)à l’article 166 (1), le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros;
(36)à l’article 167 (1) 3a, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros;
(37)à l’article 173, le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros.
art_17
Au paragraphe 11 (3) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les montants de mille, un million deux cent mille et sept cent mille francs sont remplacés respectivement par ceux de 100, 30.000 et 17.500 euros.
art_18
La loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit:
(1)à l’alinéa (2) du paragraphe 4, le montant de 20.000 francs est remplacé par celui de 1.000 euros ;
(2)au paragraphe 5, les montants de 100.000, 150.000 et 1.000.000 de francs sont remplacés respectivement par 2.500, 3.800 et 25.000 euros;
(3)aux paragraphes 6 et 7, les montants de 100.000, 200.000 et 500.000 francs sont remplacés respectivement par les montants de 2.500, 5.000 et 12.500 euros;
(4)au paragraphe 13, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros.
art_19
La loi générale des impôts est modifiée comme suit:
(1)au paragraphe 123, alinéas (3) et (4), les termes de « hundert Franken » sont remplacés par ceux de « 10 Euro » ;
(2)au paragraphe 161, alinéa (1) numéro 1. les montants de 2.000.000, 500.000, 1.000.000, et 60.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 50.000, 12.500, 25.000 et 1.500 euros;
(3)au paragraphe 203, alinéa (1), les termes de « hunderttausend Franken » sont remplacés par ceux de « 2.500 Euro » .
art_20
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs – Bewertungsgesetz (BewG) est modifiée comme suit :
(1)au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 1, les montants de 200.000 et 1.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 5.000 et 25 euros ;
(2)au paragraphe 22, alinéa (1) numéro 2, les montants de 100.000 et 2.000.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 2.500 et 50.000 euros ;
(3)au paragraphe 60, alinéa (1) numéro 4, le montant de 50 millions de francs est remplacé par 1.200.000 euros ;
(4)au paragraphe 67, alinéa (1) numéros 2. et 8, le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.500 euros;
(5)au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 6, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros ;
(6)au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ;
(7)au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;
(8)au paragraphe 67, alinéa (1) numéro 11. point b), le montant de 1.000.000 de francs est remplacé par celui de 25.000 euros ;
(9)au paragraphe 67, alinéa (2), le montant de 1.400.000 francs est remplacé par celui de 35.000 euros ;
(10)le paragraphe 25 aura la teneur suivante:
« Les valeurs unitaires des propriétés foncières sont arrondies au multiple inférieur de 25 euros, celles des capitaux et des droits d’exploitation au multiple inférieur de 250 euros. »
art_21
La loi sur l’impôt foncier – Grundsteuergesetz (GrStG) vom 1. Dezember 1936 est modifiée comme suit:
(1)au paragraphe 21quater, points a) et b), le montant de 1.000 francs est remplacé chaque fois par celui de 25 euros ;
(2)au paragraphe 22, alinéa (2) numéros 1 et 2, les montants de 2.200 et 4.400 francs sont remplacés respectivement par ceux de 55 et 110 euros.
art_22
L’article 4, chiffre 3°, 2ème phrase de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, est modifié comme suit:
« les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de six cents euros ».
Section III : Douanes et Accises
art_23
La loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est modifiée comme suit :
(1)à l’article 1er, les termes de « 2.500 francs dans les communes de moins de 1000 habitants » sont remplacés par ceux de « 60 euros dans les communes de moins de 1000 habitants » , les termes de « 5.000 francs dans les communes de 1000 à moins de 5.000 habitants » sont remplacés par ceux de « 120 euros dans les communes de 1000 à moins de 5.000 habitants » et les termes de « 10.000 francs dans les communes de 5.000 habitants et plus » sont remplacés par ceux de « 240 euros dans les communes de 5.000 habitants et plus » ;
(2)à l’article 6 paragraphes 3 et 7, le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.200 euros ;
(3)à l’article 6 paragraphe 1 b, les termes de « au paiement d’une taxe d’établissement variant de 100.000 à 200.000 francs suivant l’importance de l’établissement projeté et de la localité où le débit sera établi » sont remplacés par ceux de « au paiement d’une taxe d’établissement variant de 2.400 à 4.900 euros suivant l’importance de l’établissement projeté et de la localité où le débit sera établi » ;
(4)à l’article 8 paragraphe 1, les termes de « L’exploitation d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou au plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de
-
1.000 francs dans les communes de moins de 1.000 habitants
-
2.000 francs dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants ;
-
3.000 francs dans les communes de 5.000 habitants et plus. » sont remplacés par ceux de « L’exploitation d’un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier de chaque année ou au plus tard avant l’ouverture d’une taxe annuelle de :
-
24 euros dans les communes de moins de 1.000 habitants ;
-
49 euros dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants ;
-
74 euros dans les communes de 5.000 habitants et plus ».
Section IV : Enregistrement et Domaines
art_24
La loi du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc est modifiée comme suit :
(1)d’une manière générale, les taux en matière de droits d’enregistrement, de droits d’hypothèques et de droit de succession, exprimés en centimes par francs ou francs par francs sont à remplacer par des pourcentages ;
(2)à l’article 37, les droits d’enregistrement sont fixés comme suit :les droits de 20 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,2%
les droits de 25 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,25%
les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5%
les droits de 1 franc par 100 francs sont remplacés par 1%
les droits de 1.50 francs par 100 francs sont remplacés par 1,5%
les droits de 2 francs par 100 francs sont remplacés par 2%
les droits de 2.50 francs par 100 francs sont remplacés par 2,5%
les droits de 4 francs par 100 francs sont remplacés par 4%
les droits de 5 francs par 100 francs sont remplacés par 5%
les droits de 7 francs par 100 francs sont remplacés par 7%
les droits de 8 francs par 100 francs sont remplacés par 8%
les droits de 12 francs par 100 francs sont remplacés par 12%
les droits d’hypothèques sont fixés comme suit :
les droits de 50 centimes par 1000 francs sont remplacés par 0,05%
les droits de 50 centimes par 100 francs sont remplacés par 0,5%
les droits de 1 francs par 100 francs sont remplacés par 1%.
art_25
La loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre est modifiée comme suit :
(1)il est ajouté un nouvel article 8 bis dont la teneur est la suivante :
« Pour la computation des dixièmes prévus par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921, le barème tel qu’il résulte des dispositions des lois des 18 août 1916, 31 janvier 1921 et 13 juin 1984 est remplacé par le barème suivant:
10.000 €
sans dépasser
20.000 €
1/10
20.000 €
sans dépasser
30.000 €
2/10
30.000 €
sans dépasser
40.000 €
3/10
40.000 €
sans dépasser
50.000 €
4/10
50.000 €
sans dépasser
75.000 €
5/10
75.000 €
sans dépasser
100.000 €
6/10
100.000 €
sans dépasser
150.000 €
7/10
150.000 €
sans dépasser
200.000 €
8/10
200.000 €
sans dépasser
250.000 €
9/10
250.000 €
sans dépasser
380.000 €
12/10
380.000 €
sans dépasser
500.000 €
13/10
500.000 €
sans dépasser
620.000 €
14/10
620.000 €
sans dépasser
750.000 €
15/10
750.000 €
sans dépasser
870.000 €
16/10
870.000 €
sans dépasser
1.000.000 €
17/10
1.000.000 €
sans dépasser
1.250.000 €
18/10
1.250.000 €
sans dépasser
1.500.000 €
19/10
1.500.000 €
sans dépasser
1.750.000 €
20/10
1.750.000 €
-
22/10
» ;
(2)à l’art. 9, le montant de 50.000 francs est remplacé par celui de 1.250 euros ;
(3)à l’art. 10, le montant de 1.500.000 francs est remplacé par celui de 38.000 euros.
art_26
A l’article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding Companies), les termes de « deux francs par mille francs » et « 25 centimes par mille francs » sont remplacés respectivement par les termes « 0,2 pour cent » et « 0,025 pour cent » .
art_27
A l’article 5 de la loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre, les termes « 20 centimes pour cent francs » sont remplacés par les termes « 0,2 pour cent » .
art_28
A l’article 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, les termes de « six centimes par cent francs » , « deux centimes par cent francs » et « un centime par cent francs » sont remplacés respectivement par les termes de « 0,06 pour cent » , « 0,02 pour cent » et « 0,01 pour cent » .
art_29
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
(1)à l'article 14, paragraphe 4, le montant de quatre millions deux cent mille francs est remplacé par le montant de cent mille euros ;
(2)à l'article 18, paragraphe 2, le montant de quatre cent mille francs est remplacé par le montant de dix mille euros ;
(3)à l'article 55, paragraphe 1, sous a) et b), les montants de cinquante mille francs et de cent francs sont remplacés respectivement par les montants de mille deux cents euros et de deux euros quarante cents ;
(4)à l'article 56ter, paragraphes 7 et 9, le montant de dix mille francs est remplacé par le montant de deux cent cinquante euros ;
(5)à l'article 57, paragraphes 1 et 2, les montants de quatre cent mille francs, un million de francs et six mille francs sont remplacés respectivement par les montants de dix mille euros, vingt-cinq mille euros et cent cinquante euros ;
(6)à l'article 77, paragraphes 1 et 2, les montants de deux mille francs, quatre mille francs et deux cent mille francs sont remplacés respectivement par les montants de cinquante euros, cent euros et cinq mille euros.
art_30
Le troisième alinéa de l’article 109 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est modifié comme suit : « En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des organismes » .
art_31
L’article 13, Titre 1, article 1er de la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 est modifié comme suit :
« Le droit fixe d’enregistrement est porté à douze euros. Il peut être porté au-delà par règlement grand-ducal sans cependant dépasser vingt-quatre euros. Le montant du droit proportionnel ne peut pas être inférieur au droit fixe. »
art_32
A l’article 1er troisième alinéa sub 2° de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies), les termes de deux mille francs sont remplacés par ceux de 48 euros.
art_33
A l’article 1er alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant
a)la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) modifiée par l’article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et
b)l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (holding companies) qui reçoivent des apports comprenant l’avoir d’une société étrangère s’élevant à un milliard au moins, modifié par l’article 22 de la loi du 29 décembre 1971
les termes de « un million de francs » et de « dix millions de francs » sont remplacés par ceux de « 24.000 euros » respectivement par « 240.000 euros » .
art_34
A l’article 106 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, les termes de « cinquante mille (50.000.-) francs » sont remplacés par ceux de « 1.200 euros » .
art_35
A l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep), les termes de cinquante mille (50.000.-) francs sont remplacés par ceux de 1.200 euros.
Section V : Economie
art_36
A l’article 6 paragraphe 1 point d) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique, le montant de cinq cent millions de francs est remplacé par celui de douze millions cinq cent mille euros.
art_37
A l’article 12 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques et l’amélioration de la structure générale de l’équilibre régional de l’économie telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, les termes de « 600 (six cents) millions de francs » sont remplacés par ceux de « 15 (quinze) millions d’euros » .
art_38
A l’article 8, alinéa 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, le montant de cinquante mille francs est remplacé par le montant de mille deux cent cinquante euros.
Section VI : Environnement
art_39
A l’article 13 alinéa 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 1997, les montants de 7.500 francs, 2.800 francs et 900 francs sont remplacés par ceux de 185 euros, 69 euros et 22 euros.
art_40
L’alinéa 8 de l’article 13 de la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier telle qu’elle a été modifiée par la loi du 24 août 1956 est abrogé et remplacé comme suit :
« Si la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au paiement intégral des indemnités et des frais, l’Etat fera l’avance des fonds nécessaires et les droits supplémentaires prévus ci-avant pourront être augmentés par règlement grand-ducal ».