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Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives.

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Contents: 72 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72

72 provisions

art_41

L’article 5 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu’elle a été modifiée et complétée par la suite est abrogé et remplacé comme suit : « Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d’un droit de 19 euros. Les avis requis sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Pour les permis de chasse de cinq jours, il sera perçu un droit de 4 euros. Pour les permis de chasse d’un jour, il sera perçu un droit de chasse de 2 euros ».

art_42

L’article 2 de la loi modifiée du 24 novembre 1988 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets est remplacé comme suit : « Aucune des taxes prévues à l’article 1er ne pourra être ni inférieure à 2 euros ni supérieure à 12 euros. » Section VII : Fonction Publique :

art_43

L’article 9 bis paragraphe 1er de la loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : « Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale. »

art_44

L’article 11 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante : « Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro».

art_45

L’article 37 première phrase de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat prend la teneur suivante : « Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ».

art_46

L’article 65 première phrase de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois prend la teneur suivante : « Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ». Section VIII : Intérieur :

art_47

A l’article 106 de la loi communale du 13 décembre 1988 telle qu’elle a été modifiée par la suite, le montant de 300.000 francs qui figure aux points 1°, 2°, 4°, 10° et 11° est remplacé par celui de 7.500 euros et le montant de 150.000 francs qui figure au point 3° est remplacé par celui de 3.800 euros. Section IX : Justice

art_48

A l’article 1834 du Code civil, le montant de cent cinquante francs est remplacé par le montant de 3,75 euros.

art_49

La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est modifiée comme suit : (1)à l’article 23, alinéa 2, le montant de cent francs est remplacé par celui de deux euros et quarante cents et celui de mille francs par celui de vingt-quatre euros ; (2) à l’article 25, le montant de cinq cents francs est remplacé par celui de douze euros et celui de cinq mille francs par celui de cent vingt euros.

art_50

A l’article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par le montant de douze mille cinq cents euros.

art_51

L’article 39 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit : « Les certificats sont passibles d'un droit dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne pourra être supérieur à douze euros ».

art_52

A l’article 1er de la loi du 15 février 1882 sur les loteries, le montant de deux cent cinquante mille francs est remplacé par le montant de six mille deux cent cinquante euros.

art_53

A l’article 27 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.

art_54

A l’article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1898 concernant les dégâts accidentels causés à la propriété superficiaire par les travaux d’exploitation des mines, minières et carrières, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.

art_55

A l’article 14 de la loi modifiée du 21 avril 1908 concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques, le montant de trente mille francs est remplacé par le montant de sept cent cinquante euros.

art_56

Aux articles 2, 3, 25 et 129 du Nouveau Code de procédure civile, le montant de 30.000 francs est remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant de 400.000 francs par celui de dix mille euros.

art_57

Aux articles 2, 3 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure civile et à l’article 48 du Code de procédure civile, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de sept cent cinquante euros et le montant de quatre cent mille francs par celui de dix mille euros.

art_58

Les dispositions des articles 40 à 44 de la présente loi sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d’appel, que le jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date.

art_59

Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d’arrondissement qui tombent sous la compétence des juges de paix d’après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d’une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier de la justice de paix convoquera les parties à l’audience, conformément à l’article 74-2 du Code de procédure civile et l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile.

art_60

A l’article 1er de la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, le montant de 1.200 fr. est remplacé par le montant de 29 euros, le montant de 1.080 fr. par celui de 26 euros, celui de 120 fr. par celui de 3 euros, celui de 400 fr. par celui de 9 euros, celui de 320 fr. par celui de 7 euros et celui de 80 fr. par celui de 2 euros.

art_61

A l’article 3 de la loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie, l’expression « de 2.500 à 7.500 francs » est remplacée par l’expression de « 61 à 185 euros » .

art_62

L’article 1er de la loi du 10 décembre 1998 relative- à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée- aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi est complétée comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, paragraphe (1), le conseil d’administration ou le ou les gérants peuvent être autorisés à procéder jusqu’au 30 juin 2002 au plus tard à une augmentation de capital dans les limites prévues au paragraphe (1) par décision, actée sous seing privé, de l’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas plus de 25 associés, des associés, prise avant cette date. » Section X : Logement

art_63

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit : (1)à l’article 9 alinéa 2, le montant de cinq cent mille francs est remplacé par celui de douze mille cinq cents euros; (2)à l’article 12bis, le montant de 75.000 francs est remplacé par celui de 1.900 euros ; (3)à l’article 56 alinéa 2, le montant de quatre milliards cinq cent millions de francs est remplacé par celui de cent douze millions d’euros ; (4)à l’article 57, le montant de 1 milliard de francs est remplacé par celui de vingt-cinq millions d’euros ; (5)à l’article 65 alinéa 3, le montant d’un million de francs est remplacé par celui de vingt-cinq mille euros.

art_64

La loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la cité Syrdall » est modifiée comme suit : (1)à l’article 7 alinéas 1er et 2, le montant de trois cent millions de francs est à remplacé par celui de sept millions cinq cent mille euros ; (2)à l’article 9, le montant de dix millions de francs est remplacé par celui de deux cent cinquante mille euros. Section XI : Sécurité Sociale

art_65

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit : (1)à l’article 83, alinéa 2, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ; (2)à l’art 100, la deuxième phrase du 1er alinéa prend la teneur suivante : « Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros » ; (3)l’art 208, alinéa 1 est complété de la façon suivante : « Les paiements sont effectués en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros » ; (4)à l’article 278, alinéa 1, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ; (5)à l’article 294, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros ; (6)à l’article 312, alinéa 1, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 251 euros ; (7)l’article 315, alinéas 1 et 2 prend la teneur suivante : « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené les organismes de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie. La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros. » (8)l’article 332, alinéa 3 prend la teneur suivante : « La cotisation individuelle est comptée en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d’euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d’euros. » ; (9)à l’article 382, alinéa 3, le montant de trente mille francs est remplacé par celui de 750 euros. Chapitre V : Dispositions transitoires :

art_66

« Pour les unités économiques relevant de la propriété foncière dont la valeur unitaire a été fixée avant le 1er janvier 2002, la contrevaleur en euros des valeurs unitaires sera déterminée par application du taux de change à la valeur arrondie de ces mêmes valeurs unitaires. La contrevaleur en euros est arrondie à l’euro inférieur. » Chapitre VI : Dispositions abrogatoires Sont abrogées les dispositions suivantes :

art_67

(1)L’article 2 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé. (2)L’article 3 de la loi du 27 ventôse an IX relative à la perception des droits d’enregistrement est abrogé.

art_68

(1)L’article 6 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives, fixés en florins est abrogé. (2) L’article 8 de la loi du 26 décembre 1848 réduisant en francs les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèques ainsi que les amendes y relatives fixés en florins est abrogé.

art_69

L’article 5 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement est abrogé.

art_70

L’article 137 du Code d’instruction criminelle est abrogé. Chapitre VII : Dispositions finales

art_71

La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi relative au basculement en euro ».

art_72

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002. Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les montants monétaires exprimés en francs dans des textes légaux et réglementaires relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, sont – pour autant que de besoin – convertis en euro par application du taux de change strict (1 euro = 40,3399 francs) dans la mesure où ces montants sont en relation avec une imposition de l’année d’imposition 2001 ou d’une année d’imposition antérieure.

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