1 Les présentes directives s'appliquent au traitement des
requêtes relatives à l'aide aux investissements.
2 Elles s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales fédérales2) et
cantonales1) en la matière, du "programme de développement régional" et du
"programme d'action pluriannuel" de l'Association régionale Jura.
Programme de
développement
Art. 2 régional
L'Association régionale Jura élabore le programme de développement
régional sur la base de directives spécifiques du Département de l'Economie
et de la Coopération (dénommé ci-après : "le Département").
Programme
d'action
Art. 3 pluriannuel
1 Le programme d'action pluriannuel est un document élaboré et mis à
jour annuellement (septembre) par l'Association régionale Jura et qui, en plus
des exigences fédérales, porte notamment sur :
a) les principes qui gouvernent l'application de la LIM dans le Jura;
b) le système d'évaluation des projets;
c) la liste des projets d'investissements susceptibles de bénéficier de l'aide
LIM.
2 Le programme d'action pluriannuel et ses mises à jour sont soumis au
Département pour approbation, ensuite de quoi le Service de l'économie le
transmet aux autorités fédérales.
Financement de
l'Association
Art. 4 régionale Jura
1 L'Etat subventionne les activités de l'Association régionale Jura sur la
base des informations et documents qu'elle fournit au Service de l'économie.
2 Le Service de l'économie verse les acomptes des subventions fédérales et
cantonales jusqu'au 30 juin au plus tard.
Participation
financière des
Art. 5 bénéficiaires
L'Association régionale Jura est habilitée à percevoir auprès des
bénéficiaires de l'aide LIM une participation financière à ses activités et à la
couverture des frais de constitution des dossiers.
Rapport
Art. 6 d'exécution
Sur la base des indications fédérales, le Service de l'économie établit
tous les quatre ans, en collaboration avec l'Association régionale Jura, un
rapport sur l'application de la LIM dans la Région Jura.
Problèmes non
traités par les
Art. 7 directives
Le Service de l'économie est compétent pour régler, au besoin en
concertation avec l'Association régionale Jura, les problèmes d'application de
la LIM qui ne sont pas traités par les présentes directives.
SECTION 2 : Elaboration des requêtes pour l'obtention de l'aide LIM
Projet et
programme
Art. 8 d'infrastructures
1 La requête porte sur un projet particulier ou sur un programme
d'infrastructures.
2 Un programme d'infrastructures est un ensemble cohérent de projets qui
présente les caractéristiques suivantes :
a) les projets sont liés entre eux par le domaine concerné;
b) les promoteurs des projets agissent de concert.
Contenu du
Art. 10 dossier
Le dossier de requête est complet lorsque le requérant fournit les
documents suivants :
a) la description du projet;
b) les plans;
c) la programmation des travaux dans le temps;
d) le devis détaillé du projet;
e) le plan de financement;
f) le budget prévisionnel d'exploitation (si le projet le justifie);
g) les autorisations liées au projet (permis de construire, etc.);
h) la décision de l'autorité compétente relative à la réalisation du projet
(procès-verbal);
i) l'autorisation d'emprunt du Service des communes (pour les requêtes des
communes);
j) la preuve du besoin;
k) les statuts et les comptes du requérant;
l) l'autorisation préalable de débuter les travaux (si elle existe);
m) les conventions passées avec des partenaires au projet (si elles existent).
Plan de
Art. 11 financement
Le plan de financement comprend :
a) l'énumération et l'évaluation des travaux effectués par le requérant;
b) les fonds propres;
c) les décisions (ou les estimations) de subventions fédérales et cantonales;
d) les autres contributions financières;
e) l'emprunt.
Autorisation
préalable de
débuter les
Art. 12 travaux
1 Une autorisation préalable de débuter les travaux est nécessaire
lorsque le requérant souhaite commencer la réalisation d'un projet avant la
décision d'octroi de l'aide LIM par le Service de l'économie.
2 Le requérant en fait la demande écrite auprès de l'Association régionale
Jura, en mentionnant la nature du projet et son coût estimatif.
3 Si l'Association régionale Jura accepte l'autorisation préalable, elle en
mentionne la date, appose son visa sur la demande et en informe le
requérant. Si elle la refuse, elle en informe le requérant en mentionnant les
motifs.
4 Les projets faisant l'objet d'une autorisation préalable de débuter les travaux
doivent être inclus dans la mise à jour du programme d'action pluriannuel.
SECTION 3 : Contrôle de la requête et proposition d'octroi de l'aide LIM
Tâches de
l'Association
Art. 13 régionale Jura
A réception d'une requête, l'Association régionale Jura :
a) vérifie l'admissibilité de la requête;
b) contrôle le contenu et le bien-fondé du dossier;
c) vérifie l'exhaustivité des sources de financement, notamment les
subventions fédérales et cantonales, et établit la preuve du besoin;
d) vérifie que le requérant prend à sa charge 10% au moins du coût pris en
considération;
e) s'assure que le coût des travaux admissibles s'élève à 80 000 francs au
moins et que l'aide LIM fédérale possible s'élève à 20 000 francs au
minimum.
Compléments
Art. 14 d'information
L'Association régionale Jura peut exiger du requérant toutes pièces et
tous renseignements utiles à l'établissement du dossier.
Coûts pris en
Art. 15 considération
1 Les coûts pris en considération sont :
a) les coûts directement liés au projet;
b) les frais d'étude;
c) les autres travaux préparatoires;
d) les frais d'aménagements complémentaires;
e) les coûts d'acquisition de terrains et d'immeubles indispensables au projet,
pour autant que cette acquisition ait lieu dans les 5 ans qui précèdent le
dépôt de la proposition d'aide LIM auprès du Service de l'économie;
f) les frais d'indexation du coût du projet;
g) les frais d'inauguration.
2 Le programme d'action pluriannuel peut étendre ou restreindre la liste des
coûts pris en considération.
Coûts non
Art. 16 admissibles
Les coûts suivants ne sont pas pris en considération :
a) les raccordements privés;
b) les parties de bâtiments affectées à la restauration et à l'hébergement en
hôtels, appartements de vacances et gîtes ruraux;
c) les intérêts des crédits de construction;
d) les frais de recherche de financement;
e) les frais de constitution de sociétés;
f) les travaux réalisés par l'armée ou la protection civile;
g) les indemnités versées par les assurances ou par d'autres institutions;
h) les travaux totalement autofinancés;
i) les acquisitions d'infrastructures existantes sans amélioration de leur
utilisation ou sans modification de leur affectation;
j) la participation au capital d'une société;
k) les travaux réalisés avant l'octroi d'une autorisation préalable et ceux
réalisés plus de deux ans (trois ans si le retard n'est pas dû à la
négligence du requérant) avant le dépôt de la proposition d'aide LIM
auprès du Service de l'économie;
l) les travaux dont la réalisation est prévue au-delà d'un délai de quatre ans.
Equipement de
Art. 17 zones
1 L'acquisition de terrains en vue d'aménager une zone entre dans le
calcul des coûts admissibles, sauf s'il s'agit d'une zone d'habitation.
2 La part des coûts d'équipement d'une zone qui incombe aux propriétaires
privés n'est pas prise en considération.
3 Le coût de l'équipement de base à charge de la commune est pris en
considération.
4 La part du coût de l'équipement de détail à charge des propriétaires privés
n'est pas prise en considération si on peut présumer que la vente des terrains
ne se heurte pas à des difficultés particulières.
5 La part des coûts d'équipement d'une zone qui incombe à la commune en
tant que propriétaire est prise en considération.
6 Le coût non pris en considération est égal au coût de l'équipement multiplié
par le rapport entre la surface privée et la surface totale destinée à la vente.
Art. 18 Subventions
Les prestations de l'Assurance immobilière du Jura ou des loteries
sont assimilables aux subventions cantonales.
Preuve du
Art. 19 besoin
1 La preuve du besoin est établie lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies simultanément :
a) une fois les sources de financement épuisées, le requérant ne peut
réaliser le projet sans s'endetter;
b) la rentabilité du projet n'est pas évidente.
2 Il n'est pas admis de minorer un prix de vente ou un tarif d'utilisation dans le
dessein d'obtenir une aide LIM.
3 Lorsqu'un requérant a constitué des réserves en vue de renouveler ou de
compléter une infrastructure qui fait l'objet de la demande d'aide LIM, elles
devront être intégrées dans le plan de financement dans une mesure qui
tiendra compte des situations particulières.
Système
Art. 20 d'évaluation
1 La détermination de l'aide LIM fédérale s'effectue sur la base du
"système d'évaluation" des projets figurant dans le programme d'action
pluriannuel.
2 Le système d'évaluation comprend notamment les "valeurs-seuils
d'investissements nets" en dessous desquelles l'aide LIM n'est pas possible,
et les "critères d'évaluation" divisés en deux catégories : la capacité
économique et financière des communes (moyenne des trois dernières
années) et la contribution du projet à la réalisation des objectifs du
programme de développement.
3 Le système d'évaluation est actualisé chaque année par l'Association
régionale Jura sur la base des mises à jour statistiques.
Art. 21 Proposition
1 L'Association régionale Jura formule sa proposition d'octroi d'une
aide LIM sur un formulaire-type "demande d'aide LIM" élaboré sur la base des
instructions fédérales et en concertation avec le Service de l'économie.
2 La proposition d'aide LIM comprend au minimum :
a) les indications relatives au requérant, au projet et à la programmation des
travaux;
b) l'évaluation du coût à prendre en considération, des sources de
financement, notamment des subventions cantonales;
c) la preuve du besoin financier;
d) l'évaluation de l'aide LIM fédérale et de ses attributs (durée, taux d'intérêt);
e) l'évaluation de l'avantage financier et, cas échéant, de l'aide LIM
cantonale;
f) les conditions auxquelles le(s) aide(s) LIM doit (doivent) être soumis(es)
(garanties, etc.).
Avantage
Art. 22 financier
1 L'avantage financier d'une aide LIM est défini comme la subvention
qu'il serait nécessaire de verser au requérant en lieu et place de l'aide LIM
pour qu'il y ait équivalence financière entre l'aide LIM et la subvention.
2 Le taux d'intérêt applicable est celui que la Banque Cantonale du Jura
accorde pour les crédits hypothécaires de 1er rang des immeubles d'habitation
privée.
Service de
Art. 23 l'économie
L'Association régionale Jura transmet la proposition d'aide LIM au
Service de l'économie, accompagnée du dossier du projet.
SECTION 4 : Décision d'octroi de l'aide LIM
Tâches du
Service de
Art. 24 l'économie
A réception d'une demande d'aide LIM, le Service de l'économie :
a) vérifie que le projet bénéficie d'une autorisation préalable si les travaux ont
déjà débuté;
b) fait procéder à l'enregistrement du projet auprès de la Confédération;
c) vérifie que les sources cantonales de financement sont épuisées;
d) cas échéant, consulte les services concernés;
e) établit la décision d'octroi de l'aide LIM.
Art. 25 Décision d'octroi
1 La décision d'octroi de l'aide LIM comprend :
a) les considérants;
b) le montant de l'aide LIM (en principe un crédit), cas échéant, sa durée et
son taux d'intérêt;
c) les conditions et charges;
d) les bases légales et les voies de recours.
2 Elle est communiquée au requérant avec copie :
a) au Département fédéral de l'économie (SECO);
b) à l'Association régionale Jura;
c) au Service des communes (si le requérant est une commune);
d) à la Trésorerie générale;
e) au Contrôle des finances.
Montant de l'aide
Art. 26 LIM
1 L'aide LIM est un montant forfaitaire qui n'est pas ajusté en cas de
dépassement du devis, mais qui peut être réduit si les travaux ont été
partiellement réalisés ou si le devis a été manifestement surévalué.
2 L'aide LIM fédérale et cantonale ne peut en aucun cas excéder le montant
de l'emprunt auquel le requérant devrait recourir pour réaliser son projet si
l'aide LIM faisait défaut.
3 Si l'aide LIM porte sur un objet qui est déjà au bénéfice d'une aide LIM
antérieure non entièrement remboursée, le montant non remboursé est déduit
de la nouvelle aide LIM.
Art. 27 Amortissement
1 Si l'aide LIM est un crédit, ce dernier est accordé pour une durée qui
n'excède pas la durée de vie de l'infrastructure, mais au maximum trente ans.
2 La durée de vie des infrastructures est évaluée ainsi :
5 ans : informatique et télécommunications;
10 ans : équipement, mobilier;
15 ans : lotissements, zones d'activités,
courts de tennis extérieurs,
équipements de sports et de loisirs,
magasins d'alimentation;
20 ans : installations touristiques,
équipements d'élimination des déchets,
stands de tir,
téléréseaux;
25 ans : aménagements routiers et piétonniers, rues, trottoirs, places de
parc,
chemins,
installations collectives de chauffage à distance;
30 ans : bâtiments,
alimentation en eau potable (réservoirs, stations, conduites),
installations et canalisations d'eaux usées,
approvisionnement et diversification en énergie,
bâtiments de sports et de loisirs,
aménagements de cours d'eau.
3 Au cas où un projet relève de plusieurs types d'infrastructures,
l'amortissement portera en principe sur la durée la plus courte.
4 Pour autant que l'avantage financier ne soit pas modifié, la durée de l'aide
LIM peut être réduite et son montant augmenté en conséquence.
Aide LIM
Art. 28 cantonale
1 Le Service de l'économie décide l'octroi d'une aide LIM cantonale
aux fins d'assurer l'équivalence entre l'avantage financier découlant de l'aide
LIM fédérale et les subventions cantonales.
2 Si l'avantage financier relatif à l'aide LIM cantonale est inférieur à
10 000 francs, ladite aide peut être remplacée par une subvention égale à
l'avantage financier.
Art. 29
Les conditions et charges comprennent au minimum :
a) le délai de présentation du décompte final et du plan de financement
définitif à l'Association régionale Jura;
b) l'obligation de fournir des garanties au moment du versement de l'aide
LIM.
Art. 30
1 Lorsqu'il s'agit d'un crédit, l'aide LIM octroyée à des organismes
privés n'est versée que sur présentation d'une garantie suffisante.
2 Les garanties sont gérées par le Service de l'économie en collaboration
avec la Trésorerie générale.
SECTION 5 : Décompte final
Tâches de
l'Association
Art. 31 régionale Jura
Sur la base des pièces justificatives et du décompte final du projet,
l'Association régionale Jura :
a) contrôle le décompte final des travaux et sa conformité avec le projet;
b) vérifie que les sources de financement ont bien été utilisées;
c) s'assure que les conditions et charges figurant dans la décision d'octroi
sont satisfaites;
d) détermine s'il y a lieu de modifier le montant de l'aide LIM fédérale et, cas
échéant, cantonale;
e) cas échéant, vérifie la présence et la qualité des garanties;
f) propose au Service de l'économie le versement de l'aide LIM.
Art. 32 Renseignements
Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les documents et
renseignements dont l'Association régionale Jura a besoin pour remplir sa
mission de vérification.
Réalisation
Art. 33 partielle du projet
1 Si le projet n'est pas intégralement réalisé, l'Association régionale
Jura détermine le pourcentage de non réalisation et réduit le "coût à prendre
en considération" de ce pourcentage lors de la demande de versement de
l'aide LIM (coût à prendre en considération rectifié).
2 L'aide LIM fédérale est réduite en proportion du pourcentage de nonréalisation du projet (aide LIM rectifiée).
3 Cas échéant, l'aide LIM cantonale est modifiée en fonction de l'avantage
financier rectifié.
Surestimation du
Art. 34 devis
1 Si le coût effectif d'un projet intégralement réalisé équivaut au moins
à 90 % du coût à prendre en considération, l'aide LIM est intégralement
versée.
2 Si le coût effectif est inférieur à 90 % du coût pris en considération, l'aide
LIM fédérale est diminuée de la différence entre 90 % et le rapport (coût
effectif /coût à prendre en considération) x 100.
Demande de
Art. 35 versement final
1 L'Association régionale Jura formule sa proposition d'octroi définitif
de l'aide LIM sur un formulaire-type "demande de versement final" qu'elle
élabore sur la base des instructions fédérales en concertation avec le Service
de l'économie.
2 Elle transmet sa proposition au Service de l'économie et informe le
bénéficiaire des éventuelles modifications de l'aide LIM.
Demande de
Art. 36 versement partiel
Si le requérant souhaite recevoir un acompte sur l'aide LIM, il remet
un décompte intermédiaire à l'Association régionale Jura. Celle-ci établit une
demande de versement partiel sur un formulaire-type qu'elle transmet au
Service de l'économie.
SECTION 6 : Versement de l'aide LIM
Tâches du
Service de
Art. 37 l'économie
Sur la base de la demande de versement partiel ou final, le Service
de l'économie :
a) vérifie la détermination de l'aide LIM fédérale et, cas échéant, de l'aide LIM
cantonale;
b) établit la convention selon les directives fédérales;
c) invite la Confédération à verser l'aide LIM fédérale et, cas échéant, donne
les instructions pour le versement de l'aide LIM cantonale;
d) dans le cadre de ses compétences, gère les dossiers d'aide LIM fédérale
et cantonale.
Art. 38 Convention
1 L'aide LIM fédérale et cantonale fait l'objet de deux conventions
séparées.
2 S'il s'agit d'un crédit, la convention stipule notamment :
a) le montant du crédit et le taux d'intérêt applicable;
b) la durée du crédit, le montant et la date des annuités de remboursement;
c) les cas de dénonciation de la convention;
d) l'obligation de renseigner de la part du débiteur.
Art. 39 Dénonciation
1 Le créancier peut dénoncer la convention :
a) si le crédit n'est pas affecté à l'objet prévu;
b) si le débiteur ne respecte pas les conditions fixées;
c) si le débiteur est en retard de plus de deux mois à compter de la date
d'échéance, dans le paiement d'une annuité d'amortissement.
2 La résiliation de la convention ou la demande de remboursement anticipée
du crédit est assortie d'un délai de six semaines pour la fin d'un mois.
Art. 40 Dividendes
Le bénéficiaire d'un crédit LIM n'est pas autorisé à distribuer des
dividendes, des tantièmes ou des rémunérations similaires aussi longtemps
que le crédit n'est pas entièrement remboursé.
Modification
du plan de
Art. 41 financement
1 Le débiteur s'engage à informer sans délai l'Association régionale
Jura lorsque :
a) sa situation financière s'est modifiée sensiblement;
b) le plan de financement s'est modifié par rapport à celui présenté lors du
décompte final.
2 L'Association régionale Jura informe le Service de l'économie, cas échéant,
avec ses propositions.
Remise des
comptes et
fourniture