1La présente loi a pour but de favoriser et d'encourager les
entreprises collectives et individuelles agricoles visant à:
a) améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural,
notamment en région de montagne, et maintenir l'occupation décentralisée
du territoire;
b) améliorer la fertilité du sol, en assurer l'utilisation judicieuse, en faciliter
l'exploitation et le préserver de l'érosion et des dégâts que pourraient causer
les phénomènes naturels;
d) promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en
encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles
de la vie et un entretien approprié des paysages ruraux.
2Elle doit assurer l'application des dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture
relatives à l'amélioration des structures.
Art. 2
1Le Conseil d'Etat exerce les compétences particulières qui lui sont
conférées par la présente loi.
2Il désigne:
FO 1999 No 89
1) RS 210
2) RS 910.1
But
Organisation
a) le département chargé de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution (ci-après: le département);
b) les organes d'exécution dont le département dispose à cet effet (ci-après: le
service compétent).
3Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 3
1Les améliorations structurelles dans l'agriculture sont d'une part les
améliorations foncières et d'autre part les constructions rurales.
2Elles peuvent être entreprises de manière collective ou individuelle, par des
collectivités de droit public telles que des communes, des syndicats de
propriétaires ou des syndicats intercommunaux, par des collectivités de droit
privé ou par des particuliers.
3Les dispositions propres aux remaniements parcellaires ordonnés d'office sont
réservées.
Art. 4
1L'entreprise collective d'améliorations foncières s'étend à une région
aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble
économique et pouvant intéresser le territoire de plusieurs communes. Elle
comprend les travaux destinés à procurer à cette région les conditions optimales
de production et d'exploitation.
2Lorsque l'entreprise n'a trait qu'à un territoire restreint ou à un objet limité, elle
ne doit pas compromettre la réalisation ultérieure d'un plan d'ensemble.
Art. 5
Tout projet fixe l'étendue de l'entreprise. Il tient compte:
a) des mesures prises par l'Etat et les communes dans le domaine de
l'aménagement du territoire;
b) des dispositions du titre cinq de la Loi fédérale sur l’agriculture et de celles
de l’Ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans
l’agriculture, du 2 novembre 20225);
c) des intérêts de la protection de la nature, du paysage, des sites et de
l'environnement.
Art. 6
1Si la réalisation d'un projet d'améliorations structurelles nécessite la
modification d'une mesure prise par l'Etat ou par la commune dans le domaine
de l'aménagement du territoire ou de la protection de la nature, l'autorité
3) Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) et L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38)
avec effet au 1er janvier 2015
4) Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51), L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38)
avec effet au 1er janvier 2015 et L du 28 mai 2024 (FO 2024 N° 24) avec effet immédiat
5) RS 913.1
Définitions
Etendue des
entreprises
collectives
Fixation des
périmètres
Rapport avec des
mesures
d'aménagement
ou de protection
de la nature
compétente prend les décisions qui s'imposent selon la procédure prévue par la
législation sur l'aménagement du territoire et sur la protection de la nature.
2Les entreprises d'améliorations foncières qui ne sont pas soumises à une étude
d'impact sur l'environnement font l'objet d'une étude nature et paysage qui
comprend une description de l'état initial, une évaluation des effets du projet sur
l'environnement et l'énumération des mesures de compensation nécessaires.
Art. 7
1Les procédures prévues par la présente loi s'appliquent aussi aux
remaniements parcellaires nécessaires à l'exécution d'un plan d'affectation, au
sens de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19916).
2Les dispositions de ladite loi et de la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin
1976, sont réservées.
CHAPITRE 2
Art. 8 Subventions
1L'Etat subventionne les améliorations structurelles qui répondent aux
conditions de la présente loi et des autres lois applicables et qu'il a approuvées,
quel que soit le domicile des propriétaires.
2Les subventions allouées en application de la présente loi sont couvertes par
des crédits d'engagements.
Art. 9
1Les améliorations structurelles subventionnées sont les suivantes:
a) remaniements et réunions parcellaires ainsi que remaniements parcellaires
contractuels;
b) drainages, corrections de ruisseaux, canalisations d'eau de surface et
arrosage;
c) construction de chemins agricoles ou viticoles dans les régions où un
remaniement parcellaire n'est pas nécessaire;
d) protection contre les éboulements, les ravinements et les inondations;
e) remise en état du sol cultivable et des ouvrages de génie rural en cas de
sinistre grave dû aux éléments;
f) amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes isolées ou aux
agglomérations essentiellement agricoles;
g) aménagement de pâturages;
h) constructions rurales, y compris les bâtiments et équipements construits en
commun pour la transformation, le stockage et la commercialisation de
produits agricoles régionaux;
6) RSN 701.0
7) Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51), L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009
N°5) avec effet au 1er juillet 2009 et L du 28 mai 2024 (FO 2024 N° 24) avec effet immédiat
Dispositions
réservées
Principe
Genres
d'améliorations
structurelles
subventionnées
i) constructions de fromageries ou de laiteries appartenant aux producteurs;
j) projets de développement régional;
k) mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres
exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement,
notamment la mise en réseau de biotopes et la reconstruction de murs de
pierres sèches;
l) remise en état périodique d'améliorations structurelles;
m) petites entreprises artisanales;
n) vergers haute-tige;
o) autres mesures d’améliorations structurelles définies dans l’Ordonnance
fédérale, notamment celles visant à promouvoir la santé animale et une
production particulièrement respectueuse de l’environnement et des
animaux.
2Elles comprennent les compensations écologiques nécessaires.
Art. 10
1Le Conseil d'Etat arrête les frais à prendre en considération pour le
calcul des subventions ainsi que les taux de subventionnement.
2Les subventions sont accordées sous la forme de contributions à fonds perdu,
cas échéant, pour les entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou
par des particuliers, par des prêts à taux d'intérêt réduit ou sans intérêt.
3Ces taux ne peuvent pas dépasser 50% des frais pris en considération. Les
taux les plus élevés s'appliquent en principe aux régions de montagne
délimitées par le cadastre fédéral de la production agricole.
Art. 11
1Le département approuve le projet conformément à l'article 97, alinéa
1, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998.
2Il accorde les subventions et en fixe le montant.
3Il peut subordonner l'octroi des subventions à certaines charges et conditions.
Art. 12
1Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières
sont entreprises par un syndicat de propriétaires sont tenues d'allouer à celui-ci
une subvention correspondant au moins aux 5% du montant des frais arrêtés
par le Conseil d'Etat.
2Si une commune retire un avantage direct des travaux, elle est en outre tenue
de fournir une contribution équitable, sans préjudice de l'obligation de verser sa
part de propriétaire. En cas de désaccord entre la commune et le syndicat sur
le principe ou le montant de cette contribution, le département décide.
Art. 13
1Le bénéficiaire des subventions doit déclarer par écrit qu'il accepte les
sommes attribuées et se soumet aux charges et conditions posées.
Forme et calcul
des subventions
Autorité
compétente
Subventions et
contributions des
communes
Acceptation des
subventions
2Cette acceptation comporte l'engagement de faire exécuter les travaux
conformément aux règles de l'art et d'entretenir les ouvrages
consciencieusement, dans la mesure prévue par la présente loi.
Art. 14
1Les terrains, les ouvrages, les installations et les constructions rurales
ayant bénéficié d'une subvention ne peuvent être ni morcelés, ni soustraits à
leur affectation.
2La violation de l'interdiction de morceler et de désaffecter entraîne le
remboursement des subventions fédérale, cantonale et communale et la
réparation des dommages causés par la désaffectation ou le morcellement.
3L'interdiction de désaffecter et le droit de réclamer la restitution des
contributions prennent fin 20 ans après le versement du solde de la contribution
fédérale.
4Le Conseil d'Etat arrête les motifs d'exception.
CHAPITRE 3
Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires
Art. 15 Section 1: Dispositions générales
1Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CC
doit exécuter une amélioration foncière ou est seule en mesure de le faire, le
département détermine, après consultation des communes intéressées et sous
réserve de l'article 29, lettre a, le périmètre général de l'entreprise. Il fait préparer
les études préliminaires par les services compétents ou par un bureau privé.
2Le service compétent renseigne de façon appropriée les propriétaires
intéressés sur les travaux envisagés.
Art. 16
1Les propriétaires de tous les biens-fonds compris dans le périmètre
général sont convoqués en assemblée générale constitutive du syndicat par le
Conseil communal de la commune dans laquelle se trouvent les immeubles à
améliorer. Si l'entreprise projetée s'étend à plusieurs communes, il incombe aux
Conseils communaux de fixer d'un commun accord le lieu de l'assemblée.
2L'assemblée prend connaissance des études préliminaires et décide de la
formation du syndicat par un vote à l'appel nominal. Ce vote engage les
propriétaires quant à la mise au point des projets et au principe de leur
réalisation.
3La décision est prise à la majorité des propriétaires possédant plus de la moitié
des terrains. Les propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont
réputés y adhérer. Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne
comptent que pour une voix, leur désaccord équivalant à un vote négatif.
Art. 17
Le règlement du syndicat précise notamment son but, son organisation,
le mode de représentation, les pouvoirs du comité, le nombre de ses membres
et des vérificateurs de comptes ainsi que leur rééligibilité, les voies et moyens
Interdiction de
désaffecter et de
morceler,
remboursement
des subventions
Travaux
préparatoires
Constitution du
syndicat
Règlement du
syndicat
financiers, les bases de la répartition des frais, le délai de paiement de ceux-ci
et la responsabilité de l'entretien des travaux jusqu'à la remise des ouvrages à
la commune.
Art. 18
1Le syndicat est constitué par un arrêté du Conseil d'Etat qui est pris
dès que la décision prévue à l'article 16, alinéa 2, est intervenue et dès que le
règlement est adopté. Simultanément, le Conseil d'Etat sanctionne le règlement.
2La constitution du syndicat confère un caractère obligatoire à l'entreprise pour
tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre général et pour les
autres titulaires de droits réels sur ces fonds.
3L'article 49 est réservé.
Art. 19
Les organes du syndicat sont l'assemblée générale, le comité, les
vérificateurs de comptes ainsi que le cas échéant la commission d'experts et les
autres commissions.
Art. 20
1L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires de biensfonds compris dans le périmètre général.
2Elle a notamment les attributions suivantes:
a) elle adopte le règlement du syndicat;
b) elle élit le comité et les vérificateurs de comptes;
c) elle nomme les commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais;
d) elle statue sur les avances de frais;
e) elle arrête le mode d'évaluation des terres et peut au besoin remplacer leur
estimation par la fixation de valeurs d'échange;
f) elle arrête la clé de répartition des frais et désigne la commission chargée de
la répartition effective;
g) elle prononce la dissolution du syndicat.
Art. 21
Sauf disposition contraire du règlement du syndicat, l'assemblée
générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les
copropriétaires et les propriétaires en commun ne comptent que pour une voix.
Art. 22
1Le comité se compose de trois membres au moins.
2Il assume la direction administrative et financière de l'entreprise et exécute les
tâches qui lui sont attribuées par la présente loi et le règlement du syndicat.
3L'Etat et les communes ont le droit de déléguer au comité un représentant avec
voix consultative.
Art. 23
Les vérificateurs de comptes peuvent être choisis en dehors du
syndicat. Leur nombre, leurs qualifications et leurs attributions sont fixés dans le
règlement du syndicat.
Décision du
Conseil d'Etat
Organes du
syndicat
Composition et
attribution de
l'assemblée
générale
Droit de vote à
l'assemblée
Composition et
attribution du
comité
Vérificateurs de
Art. 24 comptes
1Dans les syndicats de remaniements parcellaires ou de réunions
parcellaires, l'assemblée générale nomme une commission d'experts de trois
membres et deux suppléants, tous pris en dehors du syndicat.
2Dans les autres syndicats, une commission de taxation ou de répartition des
frais peut être nommée. Elle comprend trois à cinq membres et deux suppléants
qui peuvent être choisis parmi les membres du syndicat. Ses pouvoirs sont
déterminés dans le règlement du syndicat.
Art. 25
1Le comité peut, d'office ou à la demande d'un propriétaire, étendre ou
réduire le périmètre si cette mesure n'affecte ni la structure, ni l'essence même
du syndicat et si elle est conforme à l'intérêt de ce dernier.
2Le propriétaire et la commune sont entendus dans tous les cas et le comité
peut, s'il l'estime utile, consulter les membres du syndicat.
3La décision du comité est notifiée au propriétaire intéressé et aux membres du
syndicat.
4En cas de remaniement parcellaire, la décision d'extension ou de réduction du
périmètre appartient à la commission d'experts.
Art. 26
1Les fonds compris dans le périmètre général sont grevés d'une
restriction légale de la propriété au sens des articles 702 et 703 CC.
2Cette restriction fait l'objet d'une mention au registre foncier au sens de l'article
962 CC. La mention est requise par le service compétent.
3Les fonds grevés de la mention ne peuvent être ni aliénés, ni subir de
modification d'aucune sorte sans l'assentiment de l'autorité désignée par le
Conseil d'Etat.
Art. 27
1La construction d'ouvrages sur des immeubles hors du périmètre,
nécessitée par l'exécution d'améliorations foncières, peut se faire moyennant
indemnité.
2En cas de litige, l'indemnité est arrêtée conformément à la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19879).
Art. 28
1Le comité fait élaborer les plans et devis de l'entreprise.
2Les travaux géométriques doivent être réalisés par un ingénieur géomètre
titulaire du brevet fédéral et les études des travaux de génie rural par un bureau
technique agréé.
3Ces travaux peuvent être confiés au service compétent.
8) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (RSN 910.1; FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
9) RSN 710
Commissions
Extension ou
réduction du
périmètre de peu
d'importance
Restriction légale
de la propriété
Travaux sur
immeubles hors
périmètre
Elaboration des
plans et des devis,
travaux
Art. 29 géométriques
1Il met à l'enquête pendant vingt jours ouvrables au moins les
documents relatifs à chaque phase principale, à savoir:
a) le plan du périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres éventuels;
b) les plans et devis estimatifs des travaux à réaliser;
c) le rapport d'impact ou l'étude nature et paysage;
d) le tableau des sommes dues par les propriétaires.
2Les opérations de chaque phase deviennent définitives au moment où les voies
de recours sont épuisées.
3Les documents mis à l'enquête publique, une fois approuvés par le
département, tiennent lieu de permis de construire pour tous les ouvrages qui y
sont prévus.
Art. 30
1Les travaux ne peuvent commencer qu'avec l'autorisation écrite du
service compétent.
2Le comité adjuge la direction des travaux à un bureau technique agréé ou confie
cette direction au service compétent.
Art. 31
1Sitôt les travaux terminés, le comité du syndicat et les communes
intéressées procèdent à leur reconnaissance provisoire. Celle-ci peut se faire
par secteurs successifs.
2Dès que les ouvrages ont été reconnus, la commune a l'obligation de pourvoir
à leur entretien.
3La commune peut exiger des propriétaires intéressés le remboursement de tout
ou partie des frais d'entretien, sur la base d'une entente avec les intéressés ou
d'un règlement adopté par le Conseil général.
4La reconnaissance définitive intervient dans les six mois précédant l'échéance
du délai de garantie prévu par le droit civil.
5Pour les compensations écologiques, le département fixe les modalités
d'entretien.
Art. 32
1Le coût des travaux ordonnés ou exécutés par les organes et les
diverses commissions, le géomètre adjudicataire, le service compétent et le
service du registre foncier, ainsi que par toutes personnes mandatées à cet effet
par les organes du syndicat, est à la charge de celui-ci.
2Les frais occasionnés par la mensuration officielle après déduction de la part
supportée par la Confédération, le canton et la commune sont également à la
charge du syndicat.
Art. 33
Les frais sont répartis proportionnellement aux avantages retirés par
les membres du syndicat sur la base de la clé de répartition adoptée par
l'assemblée générale.
Enquêtes
Début des travaux
et direction
technique
Reconnaissance
et entretien des
travaux
d'améliorations
foncières et des
compensations
écologiques
Coût des travaux
Principes de la
répartition des
Art. 34 frais
1Lorsqu'un immeuble non compris dans l'entreprise retire un avantage
évident des travaux exécutés, le comité peut exiger de son propriétaire le
versement d'une contribution équitable. Le propriétaire est entendu au préalable
par le comité.
2En cas de conflit, le département statue.
Art. 35
Dès la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut exiger des
propriétaires le versement d'avances sur leur participation aux frais de
l'entreprise.
Art. 36
Dès que la répartition des frais est définitive, les sommes facturées sont
payables dans le délai d'une année. Ce délai peut être porté à cinq ans par le
règlement du syndicat.
Art. 37
1Les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat
d'améliorations foncières peuvent être garantis par une hypothèque légale
inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse11)
et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars
191012).
2Abrogé.
3Si la dissolution du syndicat intervient avant que tous les propriétaires aient
acquitté leur part de frais, les créances garanties par l'hypothèque légale sont
cédées à un établissement bancaire ou transférées à celui qui a fourni les
avances de fonds au syndicat.
Art. 38
1Dès que le syndicat a atteint son but, le comité convoque une
assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.
2La dissolution ne devient effective qu'au moment où elle est approuvée par
arrêté du Conseil d'Etat.
3Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat, lorsque son but est atteint
ou a cessé d'être réalisable.
Art. 39 Section 2: Dispositions propres aux remaniements parcellaires
1Le remaniement parcellaire consiste en la mise en commun des biensfonds d'un secteur délimité par un périmètre et en la redistribution du sol et des
affermages entre les intéressés afin d'assurer une meilleure exploitation des
terres. Les bâtiments inclus dans le périmètre ne participent pas à la mise en
commun.
10) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013
11) RS 210
12) RSN 211.1
Participation aux
frais des
propriétaires
d'immeubles hors
périmètre
Avances sur
participation des
frais
Perception des
parts de frais
Hypothèque légale
Dissolution du
syndicat
Notion
2Toute entreprise de remaniement parcellaire comprend les travaux d'intérêt
commun nécessaires à sa réalisation, tels que la construction ou l'adaptation
d'un réseau de chemins et le drainage.
Art. 40
Lors de l'élaboration du nouvel état de propriété, les limites des articles
cadastraux et celles des zones d'un plan d'aménagement cantonal ou communal
sont mises en concordance sans que les propriétaires intéressés puissent
prétendre au versement d'une indemnité de la part du syndicat, des communes
ou de l'Etat. Les cas d'expropriation matérielle sont réservés.