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Ordonnance relative à la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques

Jura · 445.12 · ordinance

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Article 1

Les monuments historiques et les objets d'art mobiliers qui sont classés dans l'inventaire des antiquités peuvent, sur l'ordre du Département de l'Education et des Affaires sociales, faire l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 2

La réquisition de la mention au registre foncier signale les restrictions à la propriété apportées par le classement dans l'inventaire.

Art. 3

La mention est faite sur le feuillet du fonds sur lequel se dresse le monument ou sur lequel se trouve l'objet d'art conformément à sa destination durable. Le Département de l'Education et des Affaires sociales spécifie le fonds concerné.

Art. 4

Le Département de l'Education et des Affaires sociales veille à ce que la mention soit radiée lorsque l'antiquité est radiée de l'inventaire.

Art. 5

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 445.12 1) Ordonnance du 18 juillet 1969 relative à la loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.412) 2) RSJU 445.1 3) 1er janvier 1979

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