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RÈGLEMENT sur l'aménagement du territoire

Vaud · 700.11.2 · regulation

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Plan directeur cantonal
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre II Plans d'affectation cantonaux
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 régionaux et projets d'agglomération
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [B] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  15. Art. 15 Chapitre II Plans d'affectation communaux
  16. Art. 16
  17. Art. 17 [C] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01)
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre III Mesures conservatoires
  28. Art. 28 terrains à bâtir
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Titre V Equipement
  32. Art. 32 Titre VI Surfaces d'assolement
  33. Art. 33 Chapitre I Dispositions générales
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Chapitre II Décision de taxation
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Chapitre III Décision de perception
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 43a Chapitre IIIbis Décision d'indemnisation 2
  45. Art. 43b
  46. Art. 44
  47. Art. 45 Chapitre IV Fonds
  48. Art. 46
  49. Art. 47
  50. Art. 48
  51. Art. 49 [G] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)
  52. Art. 50 Chapitre V Dispositions finales
  53. Art. 51

53 provisions

Art. 41

Décision de perception 1 La décision de perception fixe le montant définitif de la plus-value et de la taxe en prenant en compte les déductions de l'article 66, alinéa 1 de la loi[A] qui n'ont pas encore pu être prises en considération lors de la décision de taxation. 2 Avant de statuer, le service soumet un projet de décision de perception au débiteur de la taxe pour détermination. 3 Il appartient au débiteur de la taxe de renseigner le service au sujet des déductions pouvant être prises en compte dans le cadre de son droit d'être entendu. Il est toutefois rendu attentif à ce point dans le projet de décision.

Art. 42

Travaux de peu d'importance 2 1 La délivrance d'un permis de construire pour des rénovations ou constructions de peu d'importance ne provoque pas la perception de la taxe. 2 Sont considérées comme constructions ou rénovations de peu d'importance notamment les rénovations usuelles sans utilisation de droits à bâtir supplémentaires.

Art. 43

Cas de déduction postérieurs à la perception 1 Si l'un des cas de déductions de l'article 66, alinéa 1 de la loi[A] se réalise postérieurement à l'entrée en force de la décision de perception, le débiteur de la taxe en informe sans délai le service. 2 Le service procède alors à un réexamen de la décision de perception et, cas échéant, restitue le trop perçu au débiteur.

Art. 43a Chapitre IIIbis Décision d'indemnisation 2

Compétence 2 1 Le service est compétent pour rendre les décisions relatives aux demandes en indemnisations prévues par l'article 72 de la loi. 2 Avant de statuer, le service soumet au demandeur un projet de décision pour détermination. 2 Modifié par le règlement du 23.09.2020 entré en vigueur le 01.10.2020

Art. 43b

Estimation de l'indemnisation 2 1 Lorsque l'instruction établit un cas d'expropriation matérielle, le service procède à l'estimation de la parcelle sur la base d'une expertise effectuée par un mandataire externe, financée par le Fonds pour l'aménagement du territoire. 2 Le mandataire externe est désigné par le service. Le demandeur peut demander une contre-expertise à ses frais.

Art. 44

Indemnité due au titre d'expropriation matérielle 2 1 ... 2 Le service s'acquitte du montant de l'indemnisation dans les 3 mois.

Art. 45 Chapitre IV Fonds

Fonds pour l'aménagement du territoire 1 Le fonds prévu à l'article 67, alinéa 1 de la loi[A] est nommé "Fonds pour l'aménagement du territoire" (ci-après : le Fonds).

Art. 46

Gestion 1 La gestion du Fonds est de la compétence du service.

Art. 47

Mesures d'identification de protection et de reconversion de terres en surfaces d'assolement (SDA) 1 Le Fonds finance les besoins en matériel, personnel et études nécessaires à la mise en œuvre des mesures d'identification, de protection et de réhabilitation de sols dégradés prévues par la Stratégie cantonale des surfaces d'assolement adoptée par le Conseil d'Etat.

Art. 48

Mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement 1 Les montants versés au Fonds à la suite d'une mesure d'aménagement nécessitant une autorisation de défrichement sont dévolus et versés au Fonds cantonal de conservation des forêts visé à l'article 22 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO ; RSV 921.01)[F], jusqu'à concurrence du montant qui aurait été perçu au titre de l'article 9 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFO ; RS 921.0)[G] et 21 LVLFO. 2 Le service en charge de l'application de la législation forestière indique au service les cas visés par l'alinéa précédent. 3 Cette communication a lieu à la fin de l'année pour les cas identifiés au cours de celle-ci. 2 Modifié par le règlement du 23.09.2020 entré en vigueur le 01.10.2020 [F] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)

Art. 49 [G] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Haute surveillance 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du Fonds.

Art. 50 Chapitre V Dispositions finales

Disposition transitoire 1 Après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil d'Etat nomme les membres de la Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire pour la fin de la législature en cours.

Art. 51

Entrée en vigueur et exécution 1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2018.

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