Décision de perception
1 La décision de perception fixe le montant définitif de la plus-value et de la taxe en prenant en compte
les déductions de l'article 66, alinéa 1 de la loi[A] qui n'ont pas encore pu être prises en considération
lors de la décision de taxation.
2 Avant de statuer, le service soumet un projet de décision de perception au débiteur de la taxe pour
détermination.
3 Il appartient au débiteur de la taxe de renseigner le service au sujet des déductions pouvant être
prises en compte dans le cadre de son droit d'être entendu. Il est toutefois rendu attentif à ce point
dans le projet de décision.
Art. 42
Travaux de peu d'importance 2
1 La délivrance d'un permis de construire pour des rénovations ou constructions de peu d'importance
ne provoque pas la perception de la taxe.
2 Sont considérées comme constructions ou rénovations de peu d'importance notamment les
rénovations usuelles sans utilisation de droits à bâtir supplémentaires.
Art. 43
Cas de déduction postérieurs à la perception
1 Si l'un des cas de déductions de l'article 66, alinéa 1 de la loi[A] se réalise postérieurement à l'entrée en
force de la décision de perception, le débiteur de la taxe en informe sans délai le service.
2 Le service procède alors à un réexamen de la décision de perception et, cas échéant, restitue le trop
perçu au débiteur.
Compétence 2
1 Le service est compétent pour rendre les décisions relatives aux demandes en indemnisations
prévues par l'article 72 de la loi.
2 Avant de statuer, le service soumet au demandeur un projet de décision pour détermination.
2 Modifié par le règlement du 23.09.2020 entré en vigueur le 01.10.2020
Art. 43b
Estimation de l'indemnisation 2
1 Lorsque l'instruction établit un cas d'expropriation matérielle, le service procède à l'estimation de la
parcelle sur la base d'une expertise effectuée par un mandataire externe, financée par le Fonds pour
l'aménagement du territoire.
2 Le mandataire externe est désigné par le service. Le demandeur peut demander une contre-expertise
à ses frais.
Art. 44
Indemnité due au titre d'expropriation matérielle 2
1 ...
2 Le service s'acquitte du montant de l'indemnisation dans les 3 mois.
Art. 45 Chapitre IV Fonds
Fonds pour l'aménagement du territoire
1 Le fonds prévu à l'article 67, alinéa 1 de la loi[A] est nommé "Fonds pour l'aménagement du territoire"
(ci-après : le Fonds).
Art. 46
Gestion
1 La gestion du Fonds est de la compétence du service.
Art. 47
Mesures d'identification de protection et de reconversion de terres en surfaces
d'assolement (SDA)
1 Le Fonds finance les besoins en matériel, personnel et études nécessaires à la mise en œuvre des
mesures d'identification, de protection et de réhabilitation de sols dégradés prévues par la Stratégie
cantonale des surfaces d'assolement adoptée par le Conseil d'Etat.
Art. 48
Mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement
1 Les montants versés au Fonds à la suite d'une mesure d'aménagement nécessitant une autorisation
de défrichement sont dévolus et versés au Fonds cantonal de conservation des forêts visé à
l'article 22 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO ; RSV 921.01)[F], jusqu'à concurrence du montant
qui aurait été perçu au titre de l'article 9 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFO ; RS 921.0)[G]
et 21 LVLFO.
2 Le service en charge de l'application de la législation forestière indique au service les cas visés par
l'alinéa précédent.
3 Cette communication a lieu à la fin de l'année pour les cas identifiés au cours de celle-ci.
2 Modifié par le règlement du 23.09.2020 entré en vigueur le 01.10.2020
[F] Loi forestière du 08.05.2012 (BLV 921.01)
Art. 49 [G] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)
Haute surveillance
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du Fonds.
Art. 50 Chapitre V Dispositions finales
Disposition transitoire
1 Après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil d'Etat nomme les membres de la
Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire pour la fin de la législature en cours.
Art. 51
Entrée en vigueur et exécution
1 Le Département du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er septembre 2018.