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RÈGLEMENT sur la Commission de prospective

Vaud · 172.117.1 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  12. Art. 12

12 provisions

Art. 1

Objet 1 Pour appuyer les autorités étatiques dans leur réflexion à long terme, il est constitué une Commission de prospective (ci-après : la Commission), conformément à l'article 24b de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat[A]. [A] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 2

Mission 1 La Commission a pour mission d'identifier les évolutions sociales, techniques, scientifiques, économiques, politiques, environnementales, culturelles et philosophiques notamment et d'en rendre compte aux autorités politiques, par l'intermédiaire d'un rapport au Conseil d'Etat. 2 Les réflexions de la Commission contribuent à l'élaboration du programme de législature.

Art. 3

Composition 1 La Commission est composée de 11 personnes. 2 Elle comprend 3 membres du Conseil d'Etat, 2 de l'administration cantonale, et 6 membres d'une délégation scientifique.

Art. 4

Conseil d'Etat et administration cantonale 1 Le Conseil d'Etat et l'administration cantonale sont représentés par 5 membres : - 3 membres du Conseil d'Etat, dont sa présidente ou son président et la ou le ministre en charge de la statistique cantonale, - la chancelière ou le chancelier, - la cheffe ou le chef de l'office en charge de la statistique cantonale[B]. 2 Le Conseil d'Etat désigne son troisième membre siégeant au sein de la Commission. [B]

Art. 5 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Délégation scientifique 1 La délégation scientifique est représentée par 6 membres : - la rectrice ou le recteur de l'Université de Lausanne, - la présidente ou le président de l'EPFL, - la directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO sises dans le Canton de Vaud, - ainsi que 3 membres de la communauté scientifique. 2 La directrice ou le directeur de l'une des écoles de la HES-SO est désigné par les hautes écoles spécialisées. 3 Les 3 membres de la communauté scientifique sont désignés par le Conseil d'Etat. 4 La délégation scientifique a pour mission d'accompagner les travaux de l'office en charge de la statistique cantonale et d'apporter une expertise scientifique.

Art. 6

Groupe d'accompagnement citoyen 1 La Commission fixe les modalités de désignation des membres du groupe d'accompagnement citoyen. 2 L'office en charge de la statistique cantonale désigne les membres du groupe d'accompagnement citoyen sur la base des modalités définies par la Commission. 3 Le groupe d'accompagnement citoyen est composé d'au maximum trente-cinq personnes issues de la société civile. 4 Il a pour mission de nourrir le travail de la Commission en apportant son expertise citoyenne. 5 Les travaux du groupe citoyen sont animés par l'office en charge de la statistique cantonale avec l'appui d'un prestataire externe. 6 La restitution des travaux du groupe d'accompagnement auprès de la Commission est assurée par l'office en charge de la statistique cantonale.

Art. 7

Présidence et vice-présidence 1 Les tâches de présidence et de vice-présidence sont assurées par deux membres du Conseil d'Etat siégeant dans la Commission. 2 Le Conseil d'Etat désigne la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la Commission.

Art. 8

Organisation du travail 1 Dans l'exercice de ses tâches, la Commission s'appuie sur l'office en charge de la statistique cantonale, qui exécute les travaux. 2 Ce même office assure le secrétariat de la Commission. 3 Pour ses travaux, la Commission peut solliciter l'ensemble des services et organismes concernés par les thématiques traitées, à l'interne comme à l'externe de l'administration cantonale. 4 Les travaux de la Commission sont menés sur la base de toutes les sources d'information utiles à ses réflexions, en particulier par les travaux de prospective supervisés par la Commission cantonale de statistique.

Art. 9

Rapport 1 L'office en charge de la statistique cantonale synthétise le résultat des travaux dans un rapport. Il le transmet à la Commission pour validation. 2 La Commission présente ce rapport au Conseil d'Etat avant la fin de chaque législature. 3 Le Conseil d'Etat le traite et le transmet au Grand Conseil en même temps que le programme de législature. Le Grand Conseil en prend acte.

Art. 10

Financement 1 La Commission est dotée d'un budget, lequel est intégré dans le budget du secrétariat général du département en charge de la statistique cantonale[B]. [B]

Art. 11 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Abrogation 1 Le Règlement sur la Commission de prospective du 14 décembre 2016 est abrogé.

Art. 12

Dispositions finales 1 Le département de tutelle de l'office en charge de la statistique cantonale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2024.

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