Haute surveillance
1 La haute surveillance et la direction de la police des épizooties entrent dans les attributions du département
chargé de la santé (ci-après : département) et dans celles du service de la consommation et des affaires
vétérinaires (ci-après : service).
2 Le service est notamment chargé de l'application du présent règlement.
3 Le département chargé de la sécurité est compétent en matière de police des chiens et des animaux
dangereux et du transport d’animaux (art. 16 à 20).
Art. 2
Compétences
Le service est autorisé à se mettre directement en relation, pour les affaires de sa compétence, avec les
services fédéraux, les autorités cantonales et communales, les associations, syndicats ou corporations et les
particuliers.
Chapitre II Police des épizooties
Art. 3 Section 1 Vétérinaire cantonal
Vétérinaire cantonal
La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal.
Art. 4
Compétences
Le vétérinaire cantonal a la surveillance :
a) des vétérinaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) des vétérinaires officiels;
c) des inspecteurs des ruchers; il organise les cours donnés à leur intention;
d) de l'élimination des sous-produits animaux;
e) du centre intercommunal des déchets carnés (CIDEC);
f) du commerce du bétail;
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
g) du transport d’animaux et des matières animales;
h) de l’estivage et de l’hivernage;
i) de la police sanitaire des foires, marchés, expositions, concours de bétail;
j) du service de santé animale et des autres activités para-vétérinaires;
k) des techniciens de l’insémination artificielle pour ce qui a trait à la police des épizooties;
l) du trafic de voisinage à la frontière franco-suisse relevant d’accords particuliers.
Art. 5 Section 2 Organes de la police des épizooties
Compétences
Les organes de la police des épizooties ont accès en tout temps, dans l’exercice de leurs fonctions, aux
établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas de difficulté dans l’exercice de ce
droit, ils peuvent sans autre formalité requérir l’aide de la force publique.
Art. 6
Aide de la police
Les organes de la police doivent seconder ceux de la police des épizooties dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 7 Chapitre III Epizooties des abeilles
Inspecteurs des ruchers
1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du service, nomme un inspecteur cantonal des ruchers ainsi que ses
suppléants.
2 L'inspecteur cantonal des ruchers organise l'inspection dans le canton. Il est responsable envers le service de
la coordination du travail et remet, chaque année, un rapport concernant son activité.
Art. 8
Contrôle
Chaque année, le tiers des ruchers doit être contrôlé. Pour chaque visite, un rapport d'inspection doit être établi
par l'organe de contrôle et transmis au service dans les meilleurs délais.
Art. 9
Indemnités
Les indemnités allouées annuellement aux inspecteurs des ruchers sont fixées dans le règlement fixant les
émoluments perçus par le département chargé de la santé, du 22 août 2006.
Art. 10
Durée du mandat
1 Les inspecteurs de ruchers et leurs suppléants sont nommés pour une durée indéterminée.
2 Ils sont considérés comme démissionnaires dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.
3 Ils peuvent en tout temps démissionner de leurs fonctions pour la fin d'une année, moyennant un préavis de
3 mois.
4 En cas de faute ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le Conseil d'Etat, sur préavis du service.
Art. 11
Numéro de contrôle
1 Chaque propriétaire de ruchers habitant le canton doit être inscrit au service. Un numéro d'exploitant ainsi
qu'un numéro pour chaque rucher lui sont attribués; il doit les faire figurer bien en vue sur toutes les ruches lui
appartenant, en caractères hauts d'au moins 5 cm.
2 Le service peut saisir, aux frais du propriétaire, toutes les ruches non munies d'un numéro.
Art. 12
Annonce
1 Chaque introduction ou déplacement de colonies, d'essaims, de ruchettes de fécondation ou de reines doit
être annoncé par le propriétaire à l'inspecteur chargé du cercle d'inspection concerné.
2 Ces données doivent être conservées pendant 2 ans.
Art. 13
Recensement
Une fois par année, à chaque printemps, le service recense les colonies d'abeilles en collaboration avec l’office
cantonal de l'agriculture et de la nature.
Chapitre IV Trafic des animaux et des matières animales
Art. 14 Section 1 Identification
Animaux à onglons
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les camélidés du nouveau monde
(lamas, alpagas), les cervidés et autres gibiers d'élevage à onglons doivent être identifiés au moyen d'une
marque auriculaire officielle de la banque de données pour le trafic des animaux (BDTA), ou tout autre procédé
reconnu par le service.
Art. 15
Chiens
1 Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique compatible avec les systèmes de lecture
en vigueur en Suisse, ce dès le 10e jour après leur arrivée dans le canton de Genève.
2 Les personnes qui acquièrent ou prennent en charge un chien pour plus de 3 mois sont tenues d’annoncer
dans les 10 jours le changement d’adresse et de détenteur à l’exploitant de la banque de données « AMICUS ».
3 Le détenteur doit annoncer la mort d’un chien dans les 10 jours.
Art. 16 Section 2 Police des chiens et des animaux dangereux
Animaux dangereux
Il est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde d’un animal dangereux de le laisser circuler en
liberté.
Art. 17
Mesures sanitaires
1 En cas de morsure, le propriétaire ou détenteur d'un animal est tenu de fournir, dans chaque cas et dans le
plus bref délai, au service, un certificat sanitaire établi pour la circonstance par un vétérinaire diplômé.
2 La police annonce sans délai au service tous les cas dont elle a connaissance de blessures ou morsures par
des animaux.
Art. 18 Section 3 Transport d’animaux
Surveillance du transport
Le vétérinaire cantonal surveille, dans toutes les stations ferroviaires et fluviales du canton, les installations de
chargement et de déchargement des animaux ou de matières animales ainsi que les installations de nettoyage
et de désinfection des quais, rampes et wagons. A l'aéroport, cette surveillance est effectuée par le service
vétérinaire de frontière.
Art. 19
Mention dans le permis de circulation
1 L’utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour des transports réguliers d’animaux vivants à
onglons, au sens de l’article 74, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, du
13 novembre 1962, doit faire l’objet d’une mention dans le permis de circulation attestant que ces véhicules
sont reconnus propres à de tels transports.
2 La mention est faite par l’office cantonal des véhicules sur préavis du service. Celui-ci examine si le véhicule
présenté répond aux exigences fédérales.
3 Le service contrôle périodiquement l'étanchéité des véhicules destinés à transporter des animaux à onglons
en cas d'épizooties.
4 La mention dans le permis de circulation n’est pas nécessaire pour le transport occasionnel, par leurs
détenteurs, d’animaux élevés ou introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou d’engraissement.
Art. 20
Retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle
Le département auquel l’office cantonal des véhicules est rattaché peut, sans préjudice d’éventuelles sanctions
pénales, prononcer le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle des véhicules qui ne sont pas
reconnus propres à de tels transports.
Art. 21 Section 4 Trafic frontalier
Autorisations
Le vétérinaire officiel délivre un certificat TRACES nécessaire aux détenteurs de bovins des localités limitrophes
qui veulent franchir la frontière avec leurs animaux. Ces certificats ne sont accordés que si :
a) l'état sanitaire le permet;
b) la commune d'origine n'est pas contaminée;
c) aucune restriction n'a été décrétée.
Art. 22 Section 5 Foires, marchés et expositions de bétail
Organisations
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Les foires, marchés et expositions d'animaux ne peuvent être organisés qu'avec l'autorisation du service, qui
prend les mesures sanitaires nécessaires.
Art. 23 Section 6 Estivage et hivernage
Conditions
Les animaux ne peuvent être conduits en estivage sur territoire français que si les conditions suivantes sont
remplies :
a) ils doivent avoir fait l'objet d'une visite vétérinaire officielle préalable;
b) ils doivent avoir subi les traitements, et le cas échéant les vaccinations, ordonnés par le vétérinaire
cantonal;
c) ils doivent être séparés du bétail étranger par une double clôture;
d) le pâturage sur lequel ils sont conduits doit être équipé de chalets ou d'abris fermés et pourvus de nourriture
et d'eau en suffisance.
Art. 24
Vaccinations
1 Les vaccinations obligatoires prescrites par le vétérinaire cantonal doivent être effectuées par des vétérinaires
diplômés, autorisés par le Conseil d’Etat à pratiquer dans le canton.
2 A défaut de vétérinaire, le service prend toutes dispositions pour assurer les vaccinations en cas de nécessité
épizootique.
Art. 25
Fourniture du vaccin
Les vaccins nécessaires aux vaccinations obligatoires peuvent être fournis gratuitement par le service.
Art. 26
Sinistres
Tout cas de mort par suite d'une maladie donnant lieu à une indemnité doit être immédiatement annoncé au
service; en cas de non-respect de cette obligation, les indemnités prévues par l'ordonnance fédérale sur les
épizooties, du 27 juin 1995, doivent être réduites ou, en cas de négligence grave, supprimées.
Art. 27
Conditions pour l’octroi des indemnités
Peuvent seuls être mis au bénéfice de l'indemnité prévue les cas d'épizooties survenus en cours d'estivage sur
des animaux remplissant les conditions de l’article 23 et pour lesquels le rapport d'un laboratoire reconnu
officiellement peut être produit.
Art. 28
Dispositions réservées
Les dispositions contenues dans le règlement concernant l’estivage, du 18 mars 1981, ainsi que celles prises
par le canton ou le pays sur les alpages duquel sont conduits les animaux, restent réservées.
Art. 29
Certificats de pacage
Un certificat pour le pacage en territoire français est établi par un vétérinaire officiel suite à une visite de contrôle.
Les frais sont à la charge du détenteur.
Art. 30 Section 7 Troupeaux ambulants
Moutons
Le service peut autoriser, sous certaines conditions, la pâture de troupeaux de moutons surveillés dans des
parcs délimités.
Art. 31 Section 8 Abattoirs
Surveillance
La surveillance de l’exécution des prescriptions de police des épizooties aux abattoirs, notamment des
conditions de transport des animaux et de leur abattage, incombe au service.
Art. 32
Interdiction de séjour
1 Il est interdit de laisser séjourner des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, même
momentanément, dans des locaux installés à proximité d’un abattoir d’une certaine importance.
2 La zone d’interdiction est fixée de cas en cas par le service.
Art. 33
Dispositions réservées
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les abattoirs, les lois, ordonnances et règlements en la
matière demeurent réservés.
Art. 34 Section 9 Traitement des cadavres et des sous-produits animaux
Définition
Les termes de cadavres et de sous-produits animaux sont définis par les articles 3 à 8 de l’ordonnance fédérale
concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.
Art. 35
Interdictions
1 Tout abandon de cadavres ou de sous-produits animaux sur le domaine public ou privé est interdit.
2 L’écorchage, la tonte, l’écornage ainsi que l’enlèvement d’une partie quelconque de cadavres sont interdits.
Les compétences des autorités vétérinaires demeurent réservées.
Art. 36
Obligation de renseigner
1 Tout détenteur de cadavres ou de sous-produits animaux doit avertir sans retard le service chargé de leur
enlèvement, conformément à l’article 37.
2 Celui qui requiert du service compétent l'enlèvement de cadavres ou de sous-produits animaux, ou qui fait
conduire ceux-ci dans un centre de ramassage, doit fournir tous renseignements utiles permettant d'identifier
le propriétaire et d'éviter les risques d'accidents lors des manipulations et des traitements.
3 Le détenteur doit, si nécessaire, faciliter l'enlèvement des cadavres ou des sous-produits animaux.
Art. 37
Enlèvement
1 L'enlèvement des cadavres d'animaux et des sous-produits animaux est assuré par le centre intercommunal
des déchets carnés. Celui-ci est géré par l'Association des communes genevoises.
2 Le transport d'animaux ayant servi à l'expérimentation doit obligatoirement être effectué par un véhicule du
centre intercommunal des déchets carnés, dans des récipients mis à disposition par ce dernier.
3 Le transport de cadavres de petits animaux est effectué par la fourrière cantonale ou par le détenteur de
l'animal.
Art. 38
Centres de ramassage
Un centre de ramassage permanent est organisé au centre intercommunal des déchets carnés.
Art. 39
Emoluments
Dans le cas où des émoluments sont perçus pour le transport et les opérations préalables au traitement, ainsi
que pour le traitement lui-même, ils sont fixés d’après les tarifs approuvés par le département.
Art. 40
Traitement
1 Le centre intercommunal des déchets carnés est chargé de l'entreposage de tous les cadavres ou sousproduits animaux provenant du canton.
2 Pour le traitement de cadavres et de sous-produits animaux d'une autre provenance, une autorisation du
vétérinaire cantonal est nécessaire; celle-ci peut être occasionnelle ou permanente.
Section 10 Utilisation des matières carnées en provenance du centre intercommunal