Art. 41 des déchets carnés impropres à la consommation
Viandes destinées à l’alimentation des animaux
Peuvent seuls être livrés et utilisés les viandes ou déchets carnés provenant d’animaux indemnes d’épizooties
que l’inspecteur vétérinaire des viandes déclare convenir à l’alimentation des animaux. Le chapitre 4 de
l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, est applicable.
Section 11 Emploi de produits d’origine animale et de restes de repas comme aliments
Art. 42 pour animaux
Interdiction
Il est interdit de nourrir des porcs, même occasionnellement, avec des produits énumérés aux articles 27, alinéa
3, 28, 29, 30 et 32 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, sans
autorisation écrite du service.
Art. 43
Installations
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
L’autorisation n'est délivrée qu’aux exploitants qui disposent d’une installation ou d'une usine conforme aux
exigences mentionnées aux articles 16, 19, 20 et aux annexes 3 et 4 de l’ordonnance fédérale concernant les
sous-produits animaux, du 25 mai 2011.
Art. 44
Traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés
Les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent subir un traitement conforme aux articles 21 à 26 et
à l'annexe 5 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.
Art. 45
Récipients
Les récipients, objets et véhicules utilisés au transport des déchets doivent être nettoyés et désinfectés après
chaque emploi au moyen d’un désinfectant efficace.
Art. 46 Section 12 Laboratoires de diagnostics vétérinaires
Autorisation
Quiconque désire créer, exploiter ou modifier un laboratoire de diagnostic vétérinaire doit en obtenir
l'autorisation du département sur préavis du service qui en fixe les conditions.
Art. 47
Fermeture
Le département, sur préavis du service, peut en tout temps ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un
tel établissement lorsque les conditions fixées ne sont pas respectées.
Chapitre V Mesures générales
Art. 48 Section 1 Désignation des épizooties
Désignation des épizooties
Les maladies réputées épizooties sont celles que désignent les articles 2 à 5 de l'ordonnance fédérale sur les
épizooties, du 27 juin 1995.
Art. 49 Section 2 Annonce
Généralités
L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion se
fait conformément aux articles 60 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995. Si
les animaux sont momentanément hors du canton, l'annonce est faite directement au service, sans préjudice
de la déclaration obligatoire aux autorités sanitaires du lieu de séjour de ces animaux.
Art. 50 Section 3 Mesures à prendre lors de la réception de la déclaration
Généralités
L'application des mesures prévues à l'article 64 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995,
incombe au vétérinaire cantonal qui avise en outre immédiatement les maires de la commune contaminée et
des communes voisines.
Art. 51 Section 4 Enquête
Généralités
Le vétérinaire cantonal procède à une enquête afin d’établir le diagnostic, l’origine du contage et sa
dissémination éventuelle à partir du foyer de la maladie et ordonne des mesures complémentaires.
Art. 52 Section 5 Mesures diverses
Généralités
1 Afin d’éviter la dissémination d’une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les circonstances, les
mesures suivantes :
a) isolement;
b) quarantaine;
c) séquestre simple de premier degré;
d) séquestre simple de second degré;
e) séquestre renforcé;
f) sur proposition de l’inspecteur cantonal des ruchers, le séquestre apicole;
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g) mesures concernant le lait et les produits laitiers;
h) abattage des animaux.
2 Il peut proposer, en outre, au département d’autres mesures telles que l’emploi de produits immunobiologiques
autorisés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3 Le préjudice éventuel causé par les mesures officiellement décrétées ne peut faire en aucun cas l’objet
d’indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l’Etat; est réservé l’article 58.
Urgences
4 En cas d’urgence, le vétérinaire cantonal prend, à titre provisoire, les dispositions qu’il juge nécessaires et les
fait ratifier dans le plus bref délai par l’autorité compétente.
Art. 53 Section 6 Nettoyage et désinfection
Frais de désinfection
1 L'Etat peut fournir les produits de désinfection.
2 La commune intéressée supporte 25% de ces frais, le reste étant à la charge de l’Etat.
Art. 54
Moyens de transport
Tous les véhicules utilisés régulièrement dans un but commercial ou professionnel pour le transport d’animaux
doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. Ce travail doit être effectué le plus vite possible
après le transport et au plus tard dans les 24 heures qui suivent le déchargement et sous l’entière responsabilité
du conducteur.
Art. 55 Section 7 Révocation ou modification des mesures
Généralités
La révocation ou la modification de toute mesure de police des épizooties n’a lieu que par les soins du service
qui les a ordonnées.
Chapitre VI Indemnités allouées pour les dommages causés par les épizooties
Art. 56 Section 1 Indemnités pour animaux contaminés
Définition
1 Les animaux sont contaminés :
a) s’ils présentent des symptômes caractéristiques et des lésions organiques de maladies;
b) si l’on peut présumer qu’ils aient été récemment, directement ou indirectement exposés à la contagion.
Indemnités
2 Les propriétaires ont droit aux indemnités prévues aux articles 75 et 76 de l'ordonnance fédérale sur les
épizooties, du 27 juin 1995.
Art. 57 Section 2 Indemnités pour animaux sains
Définition
Un animal est sain :
a) s’il est indemne de tout symptôme de maladie ou lésion organique suspecte;
b) s’il ne peut être présumé avoir été exposé récemment, directement ou indirectement à la contagion.
Art. 58
Indemnité
Une indemnité de 90% de la valeur des animaux, produit de la vente compris, est allouée au propriétaire dont
les animaux sains :
a) succombent ou doivent être abattus ou détruits par suite d’une intervention ordonnée par l’autorité;
b) doivent être abattus ou détruits par ordre du vétérinaire cantonal pour prévenir la propagation de l’une des
épizooties mentionnées à l’article 48, ainsi que celle de l’hypodermose et de la gale des moutons.
Art. 59
Indemnités pour cas en estivage
Les propriétaires domiciliés dans le canton de Genève, sont indemnisés selon les conditions fixées par le
Conseil fédéral, pour la perte de leur bétail conduit en estivage en France avec l’autorisation du vétérinaire
cantonal.
Section 3 Cas de non-indemnisation
Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Réduction ou suppression
L’indemnité est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l’article 34 de la loi fédérale sur les épizooties, du
1er juillet 1966.
Art. 61
Suppression
Aucune indemnité n’est versée :
a) pour les animaux mort-nés pendant les 42 jours dès la constatation officielle de la maladie et pour ceux
qui périssent pendant cette période avant d’avoir atteint l’âge de 15 jours;
b) pour tout cas n’ayant pas donné lieu à une estimation officielle préalable;
c) pour tout cas d’abattage exécuté sans ordre du vétérinaire cantonal;
d) pour les colonies d’abeilles péries et débarrassées avant l’annonce à l’inspecteur des ruchers.
Art. 62 Section 4 Paiement des indemnités
Généralités
1 En règle générale, les indemnités sont payées par la caisse de l'Etat selon le décompte établi par le service
dès que toutes les pièces nécessaires sont réunies. Sur demande de l'ayant droit, un acompte aussi important
que possible peut lui être versé à titre provisionnel.
2 Le paiement des indemnités est valablement effectué à celui au nom duquel les animaux sont inscrits auprès
de la BDTA.
Art. 63 Chapitre VII Estimation servant à calculer les indemnités
Estimation
Lorsqu'une épizootie donnant lieu à une indemnité se déclare ou qu'un animal succombe à cette maladie, le
propriétaire requiert du service une estimation immédiate. Un procès-verbal est dressé en double exemplaire
suivant une formule officielle.
Art. 64
Expertise
L’estimation est faite en présence du propriétaire par le vétérinaire cantonal ou son suppléant et un expert
cantonal désigné d’avance par le département.
Art. 65
Désaccord
En cas de désaccord sur l’estimation, le Conseil d’Etat prononce en dernière instance, après avoir pris l’avis
d’un nouvel expert désigné par lui.
Art. 66
Abattage
Les conditions d’abattage d’animaux sont fixées par le vétérinaire cantonal.
Art. 67
Réalisation
1 Les animaux à éliminer doivent être réalisés aux meilleures conditions.
2 Les bêtes sont vendues aux enchères par les soins du service, si possible sur les marchés du bétail de
boucherie.
Art. 68 Chapitre VIII Animaux hors du canton
Généralités
1 Seuls les propriétaires dont les animaux sont inscrits dans un syndicat genevois d’élevage ou dans l’une des
caisses locales d’assurance peuvent bénéficier des indemnités prévues par les règlements pour leur bétail qui
se trouve temporairement hors du canton.
2 Le vétérinaire cantonal propose en temps utile les conventions à passer entre les cantons à cet effet.
Art. 69
Estimation
1 Tout propriétaire dont le bétail quitte temporairement le canton et qui désire continuer à bénéficier des
prestations prévues par le présent règlement doit requérir une estimation officielle de son bétail au départ.
2 Pour le bétail inscrit dans une caisse locale d’assurance, l’estimation est celle qui est faite par les soins de la
caisse au départ des animaux.
Art. 70 Chapitre IX Mesures contre la rage
Mise en observation
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
Les animaux qui présentent des symptômes suspects de rage doivent être enfermés et tenus en observation
pendant 10 jours.
Art. 71
Vaccination des chiens
1 Tous les chiens âgés de plus de 5 mois doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage.
Fréquence
2 La vaccination doit être renouvelée conformément aux directives du fabricant du vaccin utilisé.
3 Le carnet de vaccination indiquant une immunisation contre la rage en cours de validité et muni d’une
attestation officielle doit être présenté aux autorités communales du domicile du détenteur pour l’obtention de
la marque de contrôle.
Art. 72
Frais
Les frais de vaccination sont à la charge du propriétaire de l’animal.
Art. 73
Vaccination d’autres animaux
Lorsque les circonstances l’exigent, le vétérinaire cantonal peut rendre obligatoire la vaccination d’autres
animaux.
Art. 74
Frais pour bétail bovin, ovin, caprin
Pour le bétail bovin, ovin et caprin, l’Etat prend en charge :
a) la totalité des frais lorsque la vaccination est obligatoire;
b) les frais de vaccin lorsqu’il s’agit de vaccinations volontaires.
Art. 75
Frais pour examens
1 Les frais occasionnés par le diagnostic de la rage chez le bétail bovin, ovin, caprin et porcin, ainsi que chez la
faune sauvage, sont, en principe, pris en charge par l’Etat.
2 Pour les chevaux, les chiens, les chats et les autres animaux sauvages ou captifs, ces frais sont à la charge
de leur détenteur ou, à défaut, de l’Etat.
Art. 76 Chapitre X Recours et dispositions pénales
Recours
Il peut être recouru dans les 30 jours à la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision
prise par un organe de la police des épizooties.
Art. 77
Sanctions
1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions de l'autorité fédérale et
aux décisions d'exécution qui sont prises par les autorités compétentes, sont passibles des dispositions pénales
de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et de son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995.
2 Les contrevenants qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales fédérales sont passibles des
peines de police prévues par la législation cantonale.
Art. 78 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969, est abrogé.
Art. 79
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 3 20.02 R d’application de la loi fédérale
sur les épizooties
11.11.2020 18.11.2020
Modification : néant