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Règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties

Genève · M 3 20.02 · regulation

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Contents: 79 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Autorités compétentes
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 1 Vétérinaire cantonal
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section 2 Organes de la police des épizooties
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre III Epizooties des abeilles
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section 1 Identification
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section 2 Police des chiens et des animaux dangereux
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 3 Transport d’animaux
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 4 Trafic frontalier
  22. Art. 22 Section 5 Foires, marchés et expositions de bétail
  23. Art. 23 Section 6 Estivage et hivernage
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section 7 Troupeaux ambulants
  31. Art. 31 Section 8 Abattoirs
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section 9 Traitement des cadavres et des sous-produits animaux
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 des déchets carnés impropres à la consommation
  42. Art. 42 pour animaux
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section 12 Laboratoires de diagnostics vétérinaires
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 1 Désignation des épizooties
  49. Art. 49 Section 2 Annonce
  50. Art. 50 Section 3 Mesures à prendre lors de la réception de la déclaration
  51. Art. 51 Section 4 Enquête
  52. Art. 52 Section 5 Mesures diverses
  53. Art. 53 Section 6 Nettoyage et désinfection
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Section 7 Révocation ou modification des mesures
  56. Art. 56 Section 1 Indemnités pour animaux contaminés
  57. Art. 57 Section 2 Indemnités pour animaux sains
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  61. Art. 61
  62. Art. 62 Section 4 Paiement des indemnités
  63. Art. 63 Chapitre VII Estimation servant à calculer les indemnités
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Chapitre VIII Animaux hors du canton
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Chapitre IX Mesures contre la rage
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Chapitre X Recours et dispositions pénales
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
  79. Art. 79

79 provisions

Art. 41 des déchets carnés impropres à la consommation

Viandes destinées à l’alimentation des animaux Peuvent seuls être livrés et utilisés les viandes ou déchets carnés provenant d’animaux indemnes d’épizooties que l’inspecteur vétérinaire des viandes déclare convenir à l’alimentation des animaux. Le chapitre 4 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, est applicable. Section 11 Emploi de produits d’origine animale et de restes de repas comme aliments

Art. 42 pour animaux

Interdiction Il est interdit de nourrir des porcs, même occasionnellement, avec des produits énumérés aux articles 27, alinéa 3, 28, 29, 30 et 32 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011, sans autorisation écrite du service.

Art. 43

Installations Source SILGENEVE PUBLIC, 6 L’autorisation n'est délivrée qu’aux exploitants qui disposent d’une installation ou d'une usine conforme aux exigences mentionnées aux articles 16, 19, 20 et aux annexes 3 et 4 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.

Art. 44

Traitement des sous-produits animaux et des produits dérivés Les sous-produits animaux et les produits dérivés doivent subir un traitement conforme aux articles 21 à 26 et à l'annexe 5 de l’ordonnance fédérale concernant les sous-produits animaux, du 25 mai 2011.

Art. 45

Récipients Les récipients, objets et véhicules utilisés au transport des déchets doivent être nettoyés et désinfectés après chaque emploi au moyen d’un désinfectant efficace.

Art. 46 Section 12 Laboratoires de diagnostics vétérinaires

Autorisation Quiconque désire créer, exploiter ou modifier un laboratoire de diagnostic vétérinaire doit en obtenir l'autorisation du département sur préavis du service qui en fixe les conditions.

Art. 47

Fermeture Le département, sur préavis du service, peut en tout temps ordonner la fermeture temporaire ou définitive d'un tel établissement lorsque les conditions fixées ne sont pas respectées. Chapitre V Mesures générales

Art. 48 Section 1 Désignation des épizooties

Désignation des épizooties Les maladies réputées épizooties sont celles que désignent les articles 2 à 5 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995.

Art. 49 Section 2 Annonce

Généralités L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément aux articles 60 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995. Si les animaux sont momentanément hors du canton, l'annonce est faite directement au service, sans préjudice de la déclaration obligatoire aux autorités sanitaires du lieu de séjour de ces animaux.

Art. 50 Section 3 Mesures à prendre lors de la réception de la déclaration

Généralités L'application des mesures prévues à l'article 64 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995, incombe au vétérinaire cantonal qui avise en outre immédiatement les maires de la commune contaminée et des communes voisines.

Art. 51 Section 4 Enquête

Généralités Le vétérinaire cantonal procède à une enquête afin d’établir le diagnostic, l’origine du contage et sa dissémination éventuelle à partir du foyer de la maladie et ordonne des mesures complémentaires.

Art. 52 Section 5 Mesures diverses

Généralités 1 Afin d’éviter la dissémination d’une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les circonstances, les mesures suivantes : a) isolement; b) quarantaine; c) séquestre simple de premier degré; d) séquestre simple de second degré; e) séquestre renforcé; f) sur proposition de l’inspecteur cantonal des ruchers, le séquestre apicole; Source SILGENEVE PUBLIC, 7 g) mesures concernant le lait et les produits laitiers; h) abattage des animaux. 2 Il peut proposer, en outre, au département d’autres mesures telles que l’emploi de produits immunobiologiques autorisés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 3 Le préjudice éventuel causé par les mesures officiellement décrétées ne peut faire en aucun cas l’objet d’indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l’Etat; est réservé l’article 58. Urgences 4 En cas d’urgence, le vétérinaire cantonal prend, à titre provisoire, les dispositions qu’il juge nécessaires et les fait ratifier dans le plus bref délai par l’autorité compétente.

Art. 53 Section 6 Nettoyage et désinfection

Frais de désinfection 1 L'Etat peut fournir les produits de désinfection. 2 La commune intéressée supporte 25% de ces frais, le reste étant à la charge de l’Etat.

Art. 54

Moyens de transport Tous les véhicules utilisés régulièrement dans un but commercial ou professionnel pour le transport d’animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. Ce travail doit être effectué le plus vite possible après le transport et au plus tard dans les 24 heures qui suivent le déchargement et sous l’entière responsabilité du conducteur.

Art. 55 Section 7 Révocation ou modification des mesures

Généralités La révocation ou la modification de toute mesure de police des épizooties n’a lieu que par les soins du service qui les a ordonnées. Chapitre VI Indemnités allouées pour les dommages causés par les épizooties

Art. 56 Section 1 Indemnités pour animaux contaminés

Définition 1 Les animaux sont contaminés : a) s’ils présentent des symptômes caractéristiques et des lésions organiques de maladies; b) si l’on peut présumer qu’ils aient été récemment, directement ou indirectement exposés à la contagion. Indemnités 2 Les propriétaires ont droit aux indemnités prévues aux articles 75 et 76 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, du 27 juin 1995.

Art. 57 Section 2 Indemnités pour animaux sains

Définition Un animal est sain : a) s’il est indemne de tout symptôme de maladie ou lésion organique suspecte; b) s’il ne peut être présumé avoir été exposé récemment, directement ou indirectement à la contagion.

Art. 58

Indemnité Une indemnité de 90% de la valeur des animaux, produit de la vente compris, est allouée au propriétaire dont les animaux sains : a) succombent ou doivent être abattus ou détruits par suite d’une intervention ordonnée par l’autorité; b) doivent être abattus ou détruits par ordre du vétérinaire cantonal pour prévenir la propagation de l’une des épizooties mentionnées à l’article 48, ainsi que celle de l’hypodermose et de la gale des moutons.

Art. 59

Indemnités pour cas en estivage Les propriétaires domiciliés dans le canton de Genève, sont indemnisés selon les conditions fixées par le Conseil fédéral, pour la perte de leur bétail conduit en estivage en France avec l’autorisation du vétérinaire cantonal. Section 3 Cas de non-indemnisation

Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Réduction ou suppression L’indemnité est réduite ou supprimée dans les cas prévus à l’article 34 de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966.

Art. 61

Suppression Aucune indemnité n’est versée : a) pour les animaux mort-nés pendant les 42 jours dès la constatation officielle de la maladie et pour ceux qui périssent pendant cette période avant d’avoir atteint l’âge de 15 jours; b) pour tout cas n’ayant pas donné lieu à une estimation officielle préalable; c) pour tout cas d’abattage exécuté sans ordre du vétérinaire cantonal; d) pour les colonies d’abeilles péries et débarrassées avant l’annonce à l’inspecteur des ruchers.

Art. 62 Section 4 Paiement des indemnités

Généralités 1 En règle générale, les indemnités sont payées par la caisse de l'Etat selon le décompte établi par le service dès que toutes les pièces nécessaires sont réunies. Sur demande de l'ayant droit, un acompte aussi important que possible peut lui être versé à titre provisionnel. 2 Le paiement des indemnités est valablement effectué à celui au nom duquel les animaux sont inscrits auprès de la BDTA.

Art. 63 Chapitre VII Estimation servant à calculer les indemnités

Estimation Lorsqu'une épizootie donnant lieu à une indemnité se déclare ou qu'un animal succombe à cette maladie, le propriétaire requiert du service une estimation immédiate. Un procès-verbal est dressé en double exemplaire suivant une formule officielle.

Art. 64

Expertise L’estimation est faite en présence du propriétaire par le vétérinaire cantonal ou son suppléant et un expert cantonal désigné d’avance par le département.

Art. 65

Désaccord En cas de désaccord sur l’estimation, le Conseil d’Etat prononce en dernière instance, après avoir pris l’avis d’un nouvel expert désigné par lui.

Art. 66

Abattage Les conditions d’abattage d’animaux sont fixées par le vétérinaire cantonal.

Art. 67

Réalisation 1 Les animaux à éliminer doivent être réalisés aux meilleures conditions. 2 Les bêtes sont vendues aux enchères par les soins du service, si possible sur les marchés du bétail de boucherie.

Art. 68 Chapitre VIII Animaux hors du canton

Généralités 1 Seuls les propriétaires dont les animaux sont inscrits dans un syndicat genevois d’élevage ou dans l’une des caisses locales d’assurance peuvent bénéficier des indemnités prévues par les règlements pour leur bétail qui se trouve temporairement hors du canton. 2 Le vétérinaire cantonal propose en temps utile les conventions à passer entre les cantons à cet effet.

Art. 69

Estimation 1 Tout propriétaire dont le bétail quitte temporairement le canton et qui désire continuer à bénéficier des prestations prévues par le présent règlement doit requérir une estimation officielle de son bétail au départ. 2 Pour le bétail inscrit dans une caisse locale d’assurance, l’estimation est celle qui est faite par les soins de la caisse au départ des animaux.

Art. 70 Chapitre IX Mesures contre la rage

Mise en observation Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Les animaux qui présentent des symptômes suspects de rage doivent être enfermés et tenus en observation pendant 10 jours.

Art. 71

Vaccination des chiens 1 Tous les chiens âgés de plus de 5 mois doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage. Fréquence 2 La vaccination doit être renouvelée conformément aux directives du fabricant du vaccin utilisé. 3 Le carnet de vaccination indiquant une immunisation contre la rage en cours de validité et muni d’une attestation officielle doit être présenté aux autorités communales du domicile du détenteur pour l’obtention de la marque de contrôle.

Art. 72

Frais Les frais de vaccination sont à la charge du propriétaire de l’animal.

Art. 73

Vaccination d’autres animaux Lorsque les circonstances l’exigent, le vétérinaire cantonal peut rendre obligatoire la vaccination d’autres animaux.

Art. 74

Frais pour bétail bovin, ovin, caprin Pour le bétail bovin, ovin et caprin, l’Etat prend en charge : a) la totalité des frais lorsque la vaccination est obligatoire; b) les frais de vaccin lorsqu’il s’agit de vaccinations volontaires.

Art. 75

Frais pour examens 1 Les frais occasionnés par le diagnostic de la rage chez le bétail bovin, ovin, caprin et porcin, ainsi que chez la faune sauvage, sont, en principe, pris en charge par l’Etat. 2 Pour les chevaux, les chiens, les chats et les autres animaux sauvages ou captifs, ces frais sont à la charge de leur détenteur ou, à défaut, de l’Etat.

Art. 76 Chapitre X Recours et dispositions pénales

Recours Il peut être recouru dans les 30 jours à la chambre administrative de la Cour de justice contre toute décision prise par un organe de la police des épizooties.

Art. 77

Sanctions 1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions de l'autorité fédérale et aux décisions d'exécution qui sont prises par les autorités compétentes, sont passibles des dispositions pénales de la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966, et de son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995. 2 Les contrevenants qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales fédérales sont passibles des peines de police prévues par la législation cantonale.

Art. 78 Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969, est abrogé.

Art. 79

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 3 20.02 R d’application de la loi fédérale sur les épizooties 11.11.2020 18.11.2020 Modification : néant

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