Article 1 Objet et champ d'application
Le présent arrêté régit l’application de la loi sur l’asile dans le canton de Neuchâtel.
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Le présent arrêté régit l’application de la loi sur l’asile dans le canton de Neuchâtel.
Il s’applique aux personnes suivantes: - les requérants d'asile (permis N); - les personnes admises à titre provisoire (permis F); - les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S); - les bénéficiaires de l’aide d’urgence en matière d'asile; attribués au canton de Neuchâtel et y séjournant. FO 2012 No 7 1) RS 101 2) RS 142.31 3) RS 142.20 4) RSN 832.10 5) RSN 132.02 6) RSN 831.0 7) RSN 821.10 Objet Champ d’application CHAPITRE 2
Par "titulaires de permis N, F ou S", on entend les personnes ayant déposé une demande au sens de la loi sur l’asile et ayant obtenu un permis N, F ou S en raison de leur statut, soit les requérants d'asile (permis N), les personnes admises à titre provisoire (permis F) et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S), attribuées au canton de Neuchâtel et y étant domiciliées.
Par "bénéficiaire de l'aide d'urgence", on entend toute personne frappée d’une décision de non-entrée en matière exécutoire ou dont la décision d’asile négative ou dont l'admission provisoire est entrée en force, à laquelle un délai de départ a été imparti, attribuée au canton de Neuchâtel et à qui l'aide d'urgence a été octroyée par le service des migrations. CHAPITRE 3
1Le Département de l'économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de l'exécution du présent arrêté. 2Il est notamment compétent pour: a) arrêter les conditions d'octroi et les modalités de l’aide sociale en matière d'asile; b) arrêter toutes les mesures qui ont trait à l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile; c) conclure une convention avec une ou plusieurs caisse-maladie-autorisée à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, pour l'affiliation des titulaires de permis N, F ou S ou des bénéficiaires de l'aide d'urgence; d) conclure tout convention utile avec des prestataires de santé; e) conclure et résilier les contrats de bail à loyer pour les structures de premier accueil situées dans des locaux loués; f) déléguer à des œuvres d'entraide autorisées la compétence de gérer les dossiers d'aide sociale des réfugiés statutaires domiciliés dans le canton de Neuchâtel pour lesquels la Confédération verse des indemnités forfaitaires; g) gérer, dans les limites du présent arrêté, la provision résultant de l'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile; h) conclure des contrats de prestations avec l'Office fédéral des migrations.
Le service des migrations (ci-après: le service) est chargé notamment: 8) Teneur selon A du 6 janvier 2015 (FO 2015 N° 1) avec effet immédiat. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Titulaires de permis N, F ou S Bénéficiaire de l'aide d'urgence Département Service a) de l'accueil, l'hébergement, l'octroi de l'aide matérielle, l'encadrement et la couverture en responsabilité civile des titulaires de permis N, F ou S; b) de l'octroi de l'aide d'urgence en matière d'asile aux personnes qui peuvent y prétendre; c) du bureau de coordination au sens de l'article 4 OA2; d) de la gestion des frais de santé, l'affiliation à l'assurance-maladie et l'exécution de la réduction des primes y compris, des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence; e) de la mise sur pied et du suivi des programmes d'occupation et de formation pour les titulaires de permis N, F ou S; f) de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation de séjour de requérants d'asile sur la base de l'article 14, alinéa 2, de la loi sur l'asile (LAsi), du 26 juin 1998; g) des décisions sur les demandes d'octroi d'autorisation de séjour de personnes admises à titre provisoire sur la base de l'article 84, alinéa 5, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005; h) du règlement des conditions de résidence et du suivi, sous l'angle de la procédure, des dossiers des titulaires de permis N, F ou S; i) du conseil en vue du retour; j) de l'exécution des décisions fédérales de renvoi de Suisse; k) du prononcé et de la mise en œuvre des mesures de contrainte prévues par la LEtr; l) des décisions relatives aux demandes d'octroi d'autorisations de travail pour les titulaires de permis N, F ou S.
1La commission consultative en matière d'asile (ci-après: CCMA) a pour tâche de prendre connaissance et d'examiner les problèmes relatifs à l'application, dans le canton, de la LAsi, soit notamment de préaviser les demandes d'octroi d'autorisation de séjour déposées sur la base des articles 14, alinéa 2, LAsi et 84, alinéa 5, LEtr présentant des difficultés particulières. 2Elle est constituée de sept membres, soit un président, trois représentants de l'Etat de Neuchâtel et trois représentants des œuvres d'entraide et des groupes d'aide aux réfugiés, nommés par le Conseil d'Etat. 3Le département fixe l'organisation de la CCMA par voie de règlement. CHAPITRE 4
Après leur attribution au canton de Neuchâtel et dès leur sortie du centre fédéral d'enregistrement et de procédure, les titulaires de permis N, F ou S se présentent personnellement au service.
Le service établit les permis N, F ou S sous forme de livret et les remet à leurs titulaires. Commission consultative en matière d'asile Obligation d'annonce
La police neuchâteloise prend les mesures nécessaires à l'identification des personnes pour lesquelles ces mesures n'ont pas été exécutées dans un centre fédéral d'enregistrement et de procédure ou dans un autre canton en procédant notamment au relevé des données biométriques manquantes. CHAPITRE 5
Le Conseil d'Etat décide l'ouverture et la fermeture des structures de premier accueil.
L'hébergement en premier accueil est assuré dans des centres d'hébergement collectif.
1Le service entreprend toutes les démarches utiles pour l'ouverture, le fonctionnement et la fermeture des structures de premier accueil. 2Il en assure la gestion et procède notamment à l’engagement du personnel d'encadrement.
Le département précise, par voie de règlement, l'organisation et le fonctionnement des structures de premier accueil.
1A leur arrivée dans le canton, les titulaires de permis N, F ou S sont attribués à une structure de premier accueil. 2Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont logés, en principe, dans une structure de premier accueil, en attente de l'exécution de leur renvoi du territoire suisse.
1Après une phase d'adaptation suffisante, le service assigne un logement aux titulaires de permis N, F ou S. 2Le service peut les autoriser à se loger indépendamment, pour autant qu'ils soient autonomes financièrement.
Lorsqu'un lieu d'hébergement ou un logement a été assigné, un changement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du service. CHAPITRE 6
L'exercice d'une activité lucrative par les titulaires de permis N, F ou S doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le service.
L'autorisation ne peut être délivrée qu'après un délai de carence de trois mois, dès le dépôt de la demande d'asile, pour les requérants d'asile (permis N) et, dès leur entrée en Suisse, pour les personnes à protéger sans autorisation de séjour (permis S). Données biométriques manquantes 1. Structure de premier accueil a) ouverture et fermeture b) forme c) gestion d) règlement e) attribution 2. Structure de second accueil Changement d'adresse Autorisation d'exercer une activité lucrative Délai d'attente Obligations de l'employeur
L’employeur doit lui-même présenter une demande d'’autorisation d’exercer une activité lucrative au service avant d’engager un titulaire de permis N, F ou S.
L’employeur de titulaires de permis N, F ou S remet chaque mois au service une copie de la fiche de salaire.
L'employeur de titulaires de permis N, F ou S doit annoncer immédiatement au service toute cessation d'activité lucrative. CHAPITRE 7 Prestations d’assistance
Les prestations d’assistance comprennent l’aide sociale en matière d’asile accordée aux titulaires de permis N, F ou S qui remplissent les conditions posées par l'article 81 LAsi et l’aide d’urgence au sens de l’article 12 de la Constitution fédérale.
1Les prestations d’assistance sont délivrées aux personnes dans le besoin. 2Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.
Les prestations d’assistance sont accordées dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil suisse, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 20049), ou d’autres prestations légales, au sens de l’article 6 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 199610).
Le Conseil d'Etat fixe les normes d'aide sociale et les normes d’aide d’urgence en matière d’asile.
Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'octroi des prestations d'assistance.
Le bénéficiaire de prestations d'assistance est tenu de signaler, spontanément et sans retard, au service tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide, notamment les changements liés à ses revenus ou aux éléments de sa fortune.
La loi sur l’action sociale s’applique à titre supplétif. 9) RS 211.231 10) RSN 831.0 b) fiche de salaire c) annonce de cessation d'activité lucrative Définition Conditions d’octroi a) personne dans le besoin b) subsidiarité Normes Directive Devoir du bénéficiaire Loi sur l’action sociale
1L'aide sociale en matière d’asile comprend: a) l'aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes; b) l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature. 2Elle est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.
Les titulaires de permis N, F ou S peuvent bénéficier de l’aide sociale en matière d’asile.
L'aide sociale en matière d'asile est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.
1L'aide matérielle est remboursable si elle a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes. 2L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales est remboursable dès que celles-ci sont accordées.
1Lorsqu'une aide matérielle est accordée à titre d'avance sur des prestations d'assurances sociales, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue. 2Lorsque l'aide matérielle est accordée par suite d'un événement engageant la responsabilité d'un tiers, le bénéficiaire cède ses droits au service, à concurrence de l'aide matérielle reçue.
L'octroi et le remboursement de l'aide matérielle ainsi que la procédure de réclamation sont régis par l'OA2 et, à titre supplétif, par la loi sur l'action sociale.
1Après avertissement, le service peut: - refuser d’allouer tout ou partie des prestations d’aide social; - les réduire; - les supprimer; si le bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions en vigueur, conformément à l’article 83, alinéa 1, LAsi. 2Le service peut également modifier les modalités d'octroi des prestations d'aide sociale. Il peut notamment, cumulativement ou exclusivement: a) modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires; b) leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide en espèce. 3Les personnes privées d’aide sociale sont mises au bénéfice de l’aide d’urgence si les conditions d’octroi sont réunies. Définition Bénéficiaires de l'aide sociale Demande Remboursement Cession des droits Procédure Mesures
1L’aide d’urgence comprend le logement dans une structure de premier accueil, la remise de denrées alimentaires, de vêtements et d’articles d’hygiène de base, ainsi que l’accès aux soins d’urgence médicaux et dentaires. 2Le service tient compte des besoins particuliers des mineurs non accompagnés et des personnes vulnérables.
1L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par le service. 2Le service peut refuser d’octroyer séparément les prestations d'hébergement et d'entretien.
Les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécutoire, celles dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti ou dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force, attribuées au canton de Neuchâtel et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens, peuvent bénéficier de l'aide d'urgence.
L'aide d'urgence est subordonnée au dépôt d'une demande formelle des personnes qui la requièrent.