Art. 41
Les montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.
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Les montants engagés à titre d'aide d'urgence sont remboursables si l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes.
1Le service peut réduire l’aide d’urgence jusqu'à son montant minimal, à l’égard des bénéficiaires qui ne se conforment pas aux prescriptions en vigueur. 2Le service peut également modifier les modalités d'octroi de l'aide d'urgence. Il peut, notamment, cumulativement ou exclusivement: a) modifier les obligations de contrôle à l'égard des bénéficiaires; b) leur distribuer un colis alimentaire, à l’exclusion de toute remise d’aide matérielle en espèce. CHAPITRE 8
1Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont affiliés à la caisse-maladie ou aux caisses-maladie avec lesquelles le département a signé une convention. 2A défaut de convention, le service affilie les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le canton au sens de l'article 13 LAMal.
Le département fixe, par voie de directive, les modalités d'affiliation et de répartition des titulaires de permis N, F ou S et des bénéficiaires de l'aide d'urgence, et le choix du montant de la franchise. Définition Modalités d’octroi Bénéficiaires Demande Remboursement Mesures Restriction de la liberté de choix
Le paiement des primes d'assurance-maladie, de la franchise et de la quote-part font partie de l'aide matérielle pour les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'aide d'urgence en matière d'asile. CHAPITRE 9
Le service annonce sans délai à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte l'attribution au canton d'un mineur non accompagné.
1L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ordonne, sans retard, les mesures tutélaires qui s'imposent et transmet une copie des décisions prises au service. 2Si une telle mesure ne peut être instituée immédiatement, le service désigne, sans retard, une personne de confiance pour la durée de la procédure d'asile et de renvoi.
1Le service pourvoit à l'hébergement des mineurs non accompagnés jusqu'à ce qu'un placement soit ordonné par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse. 2Le placement doit intervenir dans les meilleurs délais.
Le service collabore étroitement avec le service de protection de l'adulte et de la jeunesse dans le cadre du suivi des mineurs non accompagnés. CHAPITRE 10
Les titulaires de permis N, F ou S peuvent être tenus de suivre des cours de sensibilisation aux us et coutumes suisses et à la langue française aussi longtemps que leurs connaissances sont insuffisantes pour permettre leur intégration.
1Le service peut organiser, proposer, dispenser et financer des programmes de formation, en faveur des titulaires de permis F ou S, et d'occupation, en faveur des titulaires de permis N, F ou S, en fonction de leurs besoins et aptitudes, ainsi que des disponibilités offertes par les programmes d'occupation et de formation. 2La participation aux programmes fait l'objet d'une décision du service et engendre la conclusion d'une convention avec les personnes bénéficiaires. 3Le service peut également financer des projets personnels de formation.
Le service peut conclure des mandats de prestations ou des conventions avec les organisateurs de programmes de formation ou d'occupation. CHAPITRE 11 Prise en charge des coûts médicaux Annonce Mesure tutélaire Hébergement Suivi des mineurs non accompagnés Cours de sensibilisation Programmes de formation et d'occupation Mandats de prestations
1L'excédent éventuel de recettes lié aux forfaits versés par la Confédération dans le domaine de l'asile est constitué en une provision destinée à couvrir les engagements contractuels et les risques découlant de la prise en charge des personnes relevant de la législation sur l'asile et dont le financement est assuré par la Confédération sur la base de forfaits. 2Le département règle les modalités de gestion de la provision. CHAPITRE 12
La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025.
Les titulaires de permis N, F ou S et les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont tenus de collaborer à la constatation des faits et de se tenir à la disposition des autorités cantonales.
Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis du Tribunal cantonal, conformément à la LPA. CHAPITRE 13
Le service exploite un système d'information automatisé, intitulé "LoRa", permettant notamment: a) d'enregistrer les données des titulaires de permis N, F ou S, des bénéficiaires de l’aide d’urgence, des réfugiés titulaires d'un permis B et des apatrides; b) d'enregistrer les informations relatives à la procédure d'asile; c) d'organiser le suivi des bénéficiaires de prestations d'assistance de manière rationnelle et efficace; d) de contrôler la gestion de leurs dossiers; e) d'établir des statistiques.
Le service peut communiquer, sur demande et dans des cas d'espèce, des données saisies dans le système "LoRa" aux autorités fédérales, cantonales ou communales qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales.
Le service peut communiquer en ligne à la police neuchâteloise les données suivantes: le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée, le type de son statut, ainsi que, le cas échéant, la date de l'entrée en force de la décision en matière d'asile.
Le droit d'accès est régi par la législation en matière de protection des données. Principe Application de la LPA Collaboration Recours Système de traitement des données Communication des données a) aux autorités b) à la police neuchâteloise Droit d'accès CHAPITRE 14
Le présent arrêté abroge l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2Il sera publié dans le Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Abrogation Entrée en vigueur et publication