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RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux

Vaud · 810.11.1 · regulation

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Contents: 58 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 Chapitre II Organisation
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre III Missions du CHUV
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre IV Conseil stratégique du CHUV 5
  11. Art. 12 Section I Direction des ressources humaines
  12. Art. 13 Section II Direction des systèmes d'information
  13. Art. 14 Section III Direction des constructions, ingénierie et technique
  14. Art. 15 Section IV Direction de la logistique
  15. Art. 16 Section V Direction administrative et financière
  16. Art. 17
  17. Art. 18
  18. Art. 19 [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)
  19. Art. 20
  20. Art. 21 Chapitre VI Plan stratégique de développement
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24
  24. Art. 25
  25. Art. 26 Chapitre VII Contrat annuel de prestations
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29 public (BLV 810.01)
  29. Art. 30
  30. Art. 31 Chapitre VIII Budget et tenue des comptes
  31. Art. 32
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  35. Art. 36 Chapitre IX Immobilisations
  36. Art. 37
  37. Art. 37a [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  38. Art. 38 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre X Fonds affectés inscrits au bilan du CHUV
  41. Art. 41
  42. Art. 42 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  43. Art. 43
  44. Art. 44 BLV 811.13.1)
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section I Service d'audit interne
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section II Comité d'audit du CHUV
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55 Chapitre XII Vignobles du CHUV
  56. Art. 56 Chapitre XIII Dispositions finales
  57. Art. 56a
  58. Art. 57

58 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Champ d'application 1 Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [A] . 2 Il décrit l'organisation générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) et détermine les règles financières et de gestion qui lui sont applicables. [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Art. 2 Chapitre II Organisation

Principes d'organisation 1 Le CHUV est organisé en départements, dénommés également unités de gestion, qui sont dirigés par des chefs de département. 2 Les départements sont eux-mêmes organisés en services dénommés également unités de base. Ces derniers sont dirigés par des chefs de service.

Art. 3

Direction 5 1 Le CHUV est dirigé par un directeur général. Ce dernier a rang de chef de service sur le plan de l'administration cantonale. 1bis Le Conseil stratégique du CHUV est associé à la désignation du directeur général par la participation de l'un ou de ses membres au comité de sélection mis sur pied par le Conseil d'Etat. 2 Le directeur général s'adjoint les compétences d'un comité de direction, chargé de la direction opérationnelle du CHUV. Ce comité est présidé par le directeur général.

Art. 4

Compétences du directeur général 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, du chef du département et de l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et médecine en ce qui concerne les domaines de l'enseignement et de la recherche, le directeur général a notamment les compétences suivantes : a. de décider des collaborations avec d'autres établissements sanitaires, des délégations de missions ou d'activités au sens de l'article 9 du présent règlement et de leur financement éventuel ; b. de signer les contrats engageant le CHUV, y compris en matière de recherche ; c. de fixer l'organisation des directions transversales du CHUV ; d. de décider du budget des unités de gestion du CHUV ; e. de nommer les titulaires des fonds de département et de service au sens de l'article 42, alinéa 2 du présent règlement ; f. de valider la nomination des titulaires des fonds de recherche au sens de l'article 42, alinéa 3 du présent règlement ; g. d'avaliser la politique du personnel proposée par la direction des ressources humaines ; h. de décider de l'engagement du personnel du CHUV ; i. d'émettre les directives nécessaires au bon fonctionnement du CHUV ; j. de définir les besoins du CHUV en matière de locaux et d'infrastructures. 5 Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 2 Le directeur général peut déléguer ses compétences par le biais d'une directive. Il porte cette dernière à la connaissance du chef du département.

Art. 5

Directions transversales 1 Le CHUV comprend des directions transversales en matière notamment d'administration et finances, de ressources humaines, de systèmes d'information, de constructions, ingénierie et technique et logistique. Elles font l'objet des dispositions du chapitre V du présent règlement.

Art. 6

Directions médicale et des soins 1 Le CHUV comprend une direction médicale et une direction des soins qui soutiennent le directeur général dans la mise en œuvre des missions du CHUV décrites à l'article 8 du présent règlement, notamment par la définition et l'application de standards de prise en charge des patients et d'organisation des professionnels médicaux et paramédicaux.

Art. 7

Collèges 1 Le CHUV comprend également le collège des chefs de département, le collège des directeurs administratifs ainsi que le collège des directeurs des soins. 2 Ces collèges assument des tâches d'exécution, d'information et de consultation au sein du CHUV.

Art. 8 Chapitre III Missions du CHUV

Missions 1 Le CHUV a pour missions : a. d'assurer les soins somatiques, psychiatriques et de médecine et santé communautaire de pratique courante selon l'organisation sanitaire cantonale ; b. d'assurer les soins somatiques, psychiatriques et de santé communautaire hautement spécialisés pour l'ensemble du canton et pour les cantons voisins, sous réserve des conventions intercantonales ; c. d'assurer une fonction d'enseignement, de formation postgraduée et de recherche en collaboration avec l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et de médecine ; d. d'assurer les formations post-diplômes pour le personnel infirmier ainsi que des formations continues ; e. de collaborer à la formation des autres professions de la santé aux niveaux pré- et post-gradué et des formations continues en offrant notamment des stages pratiques ; f. de dispenser des prestations en matière de transfert de technologie, cas échéant en collaboration avec l'Université de Lausanne.

Art. 9

Délégations d'activités et conventions de collaboration 1 Dans l'exercice des missions attribuées au CHUV, le directeur général décide, sous réserve de l'alinéa 4, de la passation de conventions et contrats cadres de collaboration avec d'autres établissements sanitaires de droit public ou privé, reconnus d'intérêt public ou non, ayant des missions semblables. Ses décisions font l'objet d'une liste. 2 Lorsqu'il s'agit d'établissements universitaires, les collaborations sont instaurées d'entente avec l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et médecine. 3 Le directeur général peut décider du versement d'une contribution financière en lien avec les conventions et contrats cadres de collaboration. 4 Les décisions du directeur général impliquant une délégation de mission ou d'activité du CHUV et les conventions de collaboration y relatives sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Art. 10 Chapitre IV Conseil stratégique du CHUV 5

Nomination 5 1 Le Conseil d'Etat nomme les membres du Conseil stratégique du CHUV sur proposition du département, qui présente des candidats ayant les compétences attendues au sens de l'article 16b alinéa 1er LHC. 2 ... Art. 11 ... 5 1 ... a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. ... 2 ... 3 ... 5 Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 Chapitre V Directions transversales

Art. 12 Section I Direction des ressources humaines

Compétences de la direction des ressources humaines 1 La direction des ressources humaines du CHUV est responsable de la gestion opérationnelle, du développement et de l'application de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de personnel pour ce qui est du personnel du CHUV. Elle se concerte sur les principes avec le Service du personnel de l'Etat de Vaud. 2 Elle émet les directives et instructions internes nécessaires, après les avoir soumises au Service du personnel de l'Etat de Vaud. 3 Elle est responsable notamment du paiement des salaires.

Art. 13 Section II Direction des systèmes d'information

Compétence de la direction des systèmes d'information 1 La direction des systèmes d'information du CHUV est responsable de la planification, de l'exploitation et du fonctionnement des systèmes d'information propres au CHUV. 2 Elle est responsable des achats de matériel informatique et de logiciels. 3 Elle collabore avec l'Université de Lausanne pour les besoins informatiques relatifs aux activités liées à la recherche et à l'enseignement.

Art. 14 Section III Direction des constructions, ingénierie et technique

Compétences de la direction des constructions, ingénierie et technique 1 La direction des constructions, ingénierie et technique est responsable des schémas directeurs d'aménagement, des plans d'aménagement et de la planification des constructions pour les immeubles – terrains et bâtiments sanitaires – mis à disposition par l'Etat. 2 Elle répond de l'application de la directive émise par le directeur général en matière de gestion du fonds d'entretien et de transformation au sens de l'article 39 du présent règlement. 3 Elle collabore avec le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique ainsi qu'avec le Service des bâtiments et travaux de l'Université de Lausanne pour l'application de la politique mise en œuvre par l'Etat en matière de constructions.

Art. 15 Section IV Direction de la logistique

Compétences de la direction de la logistique 1 La direction de la logistique est responsable de la logistique générale du CHUV. 2 Elle prévoit et assure le bon fonctionnement du CHUV, notamment dans les domaines des achats, des approvisionnements, des aménagements extérieurs, des communications, de l'hygiène, de l'ingénierie biomédicale, des locaux et parkings, de la restauration et des transports.

Art. 16 Section V Direction administrative et financière

Compétences de la direction administrative et financière 1 La direction administrative et financière est responsable notamment de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la négociation des conventions tarifaires, à la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité, l'établissement et le suivi du budget, la présentation du budget et des comptes, la gestion des immobilisations, le recouvrement des créances et la gestion des fonds figurant au bilan du CHUV.

Art. 17

Contrôle de gestion 1 La direction administrative et financière est responsable du développement d'instruments d'information et de contrôle de gestion adéquats à l'attention du directeur général et des directions des unités de gestion.

Art. 18

Système de contrôle interne 1 La direction administrative et financière assure la mise en œuvre et l'amélioration continue d'un système de contrôle interne efficace et efficient. 2 Dans ce cadre, elle collabore avec : a. les directions des unités de gestion, responsables de la mise en œuvre décentralisée du système de contrôle interne ; b. le service d'audit interne et l'organe d'audit externe au sens de l'article 16 LHC [A] . 3 Les responsables des unités de gestion assurent une mise à jour régulière, mais au minimum une fois par an : a. des directives et procédures internes régissant les autorisations, le contrôle et le suivi ; b. de la réglementation des signatures et des systèmes de visa (manuels et informatiques) en respectant la séparation des fonctions.

Art. 19 [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Trésorerie 1 Les besoins de trésorerie du CHUV sont couverts par l'Etat par un compte courant destiné à assurer les besoins de trésorerie du CHUV. 2 Ce compte courant porte intérêts.

Art. 20

Taux d'intérêts 1 Le département en charge des finances[E] fixe : a. le taux d'intérêt débiteur du compte courant basé sur le taux moyen de la dette consolidée de l'Etat de Vaud ; b. le taux d'intérêt créancier du compte courant basé sur la moyenne des taux de placement à trois mois de la période considérée. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 21 Chapitre VI Plan stratégique de développement

Elaboration et transmission 5 1 Le CHUV élabore le plan stratégique de développement et le transmet pour préavis formel au Conseil stratégique du CHUV, puis, après concertation avec le service en charge de la santé publique, l'Université de Lausanne et le service en charge de l'enseignement supérieur, au département, pour soumission au Conseil d'Etat. 2 Le Conseil d'Etat transmet le plan stratégique de développement au Grand Conseil pour adoption.

Art. 22

Eléments constitutifs 1 Le plan stratégique de développement comprend : - une analyse du contexte politique, social, sanitaire et économique du CHUV ; - une description des forces et faiblesses du CHUV, ainsi que des menaces et opportunités qui impactent son développement ; - les objectifs stratégiques essentiels en matière de prise en charge sanitaire, formation et recherche, ainsi que de santé publique ; - les méthodes utilisées pour mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques ; - une description des programmes nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique, ainsi que de leur impact financier.

Art. 23

Procédure d'évaluation 5 1 Le CHUV élabore, en concertation avec l'Université de Lausanne un rapport intermédiaire durant la troisième année de législature et un rapport final d'évaluation du plan stratégique de développement. Il le transmet pour information au Conseil stratégique du CHUV et l'adresse au département pour soumission au Conseil d'Etat puis au Grand Conseil. Ce dernier en prend acte et adopte cas échéant les avenants évoqués à l'article 24 selon la procédure mentionnée à l'article 21.

Art. 24

Rapport intermédiaire 1 Le rapport intermédiaire relatif à la mise en œuvre du plan stratégique de développement comprend : - une évaluation des projets de mise en œuvre du plan stratégique de développement ainsi que de leurs coûts ; 5 Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 - une première évaluation des données relatives à l'atteinte des objectifs ; - les avenants nécessaires en cas de modifications importantes dans l'environnement du CHUV.

Art. 25

Rapport final 1 Le rapport final concernant la mise en œuvre du plan écoulé comprend : - une évaluation des projets de mise en œuvre du plan stratégique de développement ainsi que de leurs coûts ; - une évaluation de l'atteinte des objectifs ; - les leçons à tirer, notamment au niveau du choix des objectifs et des mesures correctrices éventuelles pour améliorer l'atteinte des objectifs, de la mise en œuvre du plan stratégique de développement.

Art. 26 Chapitre VII Contrat annuel de prestations

Portée 1 Le contrat annuel de prestations couvre les prestations cliniques et de santé publique du CHUV ainsi que des institutions ayant signé une convention particulière de collaboration avec le CHUV et impliquant un financement au sens de l'article 9.

Art. 27

Procédure d'établissement 5 1 Le CHUV et le département, par son service en charge de la santé publique, élaborent le contrat annuel de prestations. Après prise de position du Conseil stratégique du CHUV, ce dernier est transmis pour information au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission Thématique de Santé Publique, de la Commission de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil à l'appui de la demande de participation financière de l'Etat au CHUV. 2 Le CHUV et le département, par son service en charge de la santé publique élaborent l'annexe technique au contrat annuel de prestations en principe avant le 30 juin de chaque année. Cette annexe est transmise pour information au Conseil stratégique du CHUV et au Conseil d'Etat, ainsi qu'aux présidents de la Commission Thématique de Santé Publique, de la Commission de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.

Art. 28

Contenu du contrat annuel de prestations et de son annexe technique 1 Le contrat annuel de prestations comprend : - le budget de charges et de revenus du CHUV, les revenus par prestation et leur évolution, le détail de la participation de l'Etat et son évolution par rapport à l'année précédente ; - le catalogue des prestations fournies par le CHUV ; - les indicateurs utilisés pour mesurer la quantité et la qualité des prestations fournies par le CHUV ; 5 Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 - les engagements relatifs à l'information statistique et financière nécessaire à la négociation et au contrôle du contrat de prestations ; - les autres engagements de nature administrative ou financière, communs à l'ensemble des hôpitaux ou spécifiques au CHUV ; - les règles de budgétisation, de financement et de correction, en application de la LPFES [B] . 2 L'annexe technique au contrat annuel de prestations comprend pour sa part la fixation définitive du budget, de la quantité des prestations à fournir et des niveaux de référence pour les indicateurs de qualité. [B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

Art. 29 public (BLV 810.01)

Procédure d'évaluation 5 1 Sur la base des informations fournies par le CHUV avant le 15 mars, le département, par son service en charge de la santé publique, élabore le rapport d'évaluation du contrat annuel de prestations avant le 30 juin. Ce rapport est transmis pour information au Conseil stratégique du CHUV et au Conseil d'Etat, ainsi qu'aux présidents de la Commission Thématique de Santé Publique, de la Commission de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.

Art. 30

Contenu du rapport d'évaluation 1 Le rapport d'évaluation comprend : - une analyse du contexte politique, social, sanitaire et économique du CHUV ; - une analyse du respect des engagements du CHUV tels que formulés dans le contrat annuel de prestations ; - les recommandations éventuelles pour améliorer le respect des engagements du CHUV.

Art. 31 Chapitre VIII Budget et tenue des comptes

Etablissement du budget 1 Le budget du CHUV est établi dans le cadre de la procédure déterminée pour le contrat de prestations selon l'article 28 du présent règlement.

Art. 32

Tenue des comptes 3 1 Le CHUV tient un compte d'exploitation et un bilan selon son propre système comptable. 2 La direction administrative et financière tient une seule comptabilité pour l'ensemble du CHUV. 5 Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024 3 Modifié par le règlement du 12.10.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 3 En fin d'exercice, le bilan et le compte d'exploitation du CHUV sont présentés en annexe de la brochure des comptes selon le même plan de comptes que celui de l'Etat. Ils font partie du périmètre de consolidation de la brochure des comptes.

Art. 33

Présentation du budget et des comptes 1 Le budget du CHUV figure en annexe du budget de l'Etat selon le même plan comptable que ce dernier. 2 Les comptes de résultats du CHUV approuvés par le Conseil d'Etat figurent en annexe des comptes de l'Etat. La présentation des comptes de résultats est identique à celle du budget.

Art. 34

Exploitation et suivi du budget 1 Le CHUV exploite son budget selon le principe de l'enveloppe budgétaire et en faisant application par analogie des règles définies par la LPFES [B] pour le financement des autres hôpitaux subventionnés. 2 Un suivi budgétaire est établi de manière trimestrielle par la direction administrative et financière à l'attention du directeur général. Le suivi budgétaire est transmis pour information au département en charge de la santé[E] . [B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)

Art. 35 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Budget des unités de gestion 1 La direction administrative et financière est chargée de l'établissement du budget des unités de gestion du CHUV. Il est soumis à l'approbation du directeur général et transmis au département en charge de la santé[E] . 2 Le budget est établi par unité de base dans le cadre de l'unité de gestion. 3 L'unité de gestion est responsable du résultat consolidé de ses unités de base. Des directives fixent les modalités. 4 Le budget des unités de gestion du CHUV est transmis pour information à la Commission des Finances du Grand Conseil jusqu'au 15 janvier de chaque année. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 36 Chapitre IX Immobilisations

Immeubles mis à disposition du CHUV par l'Etat 1 Le CHUV tient une liste des immeubles mis à sa disposition par l'Etat, classés selon le code de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.

Art. 37

Calcul de la compensation financière 1, 3 1 La compensation financière versée à l'Etat par le CHUV pour les immeubles mis à sa disposition, conformément à l'article 14a, alinéa 1 LHC[A] , correspond aux amortissements selon la méthode publiée par l'association faîtière des hôpitaux suisses auxquels s'ajoute un intérêt sur le solde à amortir moyen de l'exercice écoulé. Le taux d'intérêt est celui de la dette consolidée de l'Etat. Il est fixé par le département en charge des finances[E]. Une directive précise le calcul de la compensation financière. [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Art. 37a [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Rénovations et transformations d'immeubles à charge du CHUV 1, 3 1 Le Grand Conseil accorde, par la voie du budget de fonctionnement de l'Etat, les moyens destinés au financement des investissements d'immeubles compris entre 1 et 8 millions à charge du CHUV, selon l'article 14a, alinéa 2 LHC[A] . 2 Le département en charge de la santé[E] est chargé du suivi du programme pluriannuel d'investissement (PPI) élaboré selon l'article 14a, alinéa 4 LHC. [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Art. 38 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Entretien et transformation des immeubles et installations 1 Le CHUV assure l'entretien des immeubles et installations mis à sa disposition par l'Etat, ainsi que les transformations nécessitées par l'exploitation et dont le coût est inférieur ou égal à un million de francs par objet. Sont inclus dans ce périmètre les travaux effectués aux alentours des bâtiments du CHUV et les transformations en relation avec l'installation de nouveaux équipements.

Art. 39

Fonds d'entretien et de transformation 1 1 Le CHUV alimente annuellement un fonds porté à son bilan et destiné à financer les dépenses d'entretien et de transformation, mentionnées à l'article 38. 2 Les dépenses réelles de chaque exercice sont portées au compte d'exploitation. Elles sont couvertes en contrepartie par un prélèvement équivalent sur le fonds d'entretien et de transformation. 3 Le fonds d'entretien et de transformation ne peut pas être débiteur.

Art. 40 Chapitre X Fonds affectés inscrits au bilan du CHUV

Catégories 1 Les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont classés en deux catégories : a. les fonds institutionnels et de réserve des départements, nommés ci-après fonds en relation avec l'activité hospitalière ; 1 Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2012 3 Modifié par le règlement du 12.10.2016 entré en vigueur le 01.01.2017 b. les fonds de département et/ou service et les fonds de recherche, nommés ci-après fonds affectés à la recherche. 2 Les sous-catégories de fonds couverts par les litt. a) et b) ci-dessus sont listées en annexe au présent règlement.

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