Compétences
1 Les fonds en relation avec l'activité hospitalière au sens de l'article 40, alinéa 1, litt. a) sont gérés
d'entente entre le département en charge de la santé[E] et le département en charge des finances[E] .
2 Sous réserve des dispositions contractuelles relatives à l'utilisation de fonds de tiers, les fonds
affectés à la recherche au sens de l'article 40, alinéa 1, litt. b) sont gérées par le directeur général en
concertation avec l'Université de Lausanne, par le Décanat de la faculté de biologie et médecine. Une
directive règle notamment les principes et la stratégie de placement des fonds.
Art. 42 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Titulaires
1 Les fonds institutionnels et de réserve des départements sont gérés par le directeur général.
2 Pour les fonds de département et de service, le titulaire d'office est le responsable du département,
respectivement du service concerné, sous réserve d'une décision contraire du directeur général.
3 Les titulaires des fonds affectés à la recherche sont désignés par le chef de département concerné,
sous réserve des fonds alloués par des tiers à des collaborateurs du CHUV en particulier. Dans tous les
cas, ces désignations sont validées par le directeur général.
Art. 43
Rôle et responsabilités
1 Le titulaire est responsable de la bonne gestion des fonds affectés et de l'équilibre financier lié à
l'utilisation de ceux-ci dans les limites de leur affectation. La vérification de la gestion et de l'utilisation
conforme des fonds sont du ressort de la direction administrative départementale dont le titulaire de
fonds dépend.
2 Le directeur général fixe les détails des règles de gestion dans des directives spécifiques.
3 Demeurent réservées notamment les dispositions régissant la gestion des fonds de service, inscrites
dans le règlement du 9 janvier 2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de
service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV [F] .
[F] Règlement du 09.01.2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de
service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV (
Art. 44 BLV 811.13.1)
Organe de surveillance
1 Les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont supervisés par la direction administrative et
financière du CHUV.
2 La conformité de l'attribution et de l'utilisation des fonds affectés inscrits au bilan du CHUV est
vérifiée par l'audit interne et externe du CHUV.
3 Les compétences du Contrôle cantonal des finances sont réservées.
Art. 45
Alimentation
1 Les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont alimentés:
a. conformément aux dispositions légales et réglementaires ou selon décision du Conseil d'Etat ;
b. par des donations ou contributions affectées ;
c. par le bénéfice d'exploitation de fonds d'une même catégorie (fonds liés à l'activité hospitalière ou
fonds affectés à la recherche selon l'article 40 litt. a) respectivement litt. b).
Art. 46
Prélèvements
1 Les prélèvements sur les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont effectués:
a. conformément aux dispositions légales et réglementaires ou selon décision du Conseil d'Etat ;
b. sur décision du titulaire en vertu des compétences qui lui ont été déléguées ;
c. pour la couverture des pertes d'exploitation d'une même catégorie (fonds liés à l'activité hospitalière
ou fonds affectés à la recherche selon l'article 40 litt. a) respectivement litt. b).
Art. 47
Garantie
1 Un fonds affecté inscrit au bilan du CHUV ne peut être débiteur sans un fonds de garantie.
Chapitre XI Audit interne
Art. 48 Section I Service d'audit interne
Service d'audit interne
1 Le CHUV est doté d'un service d'audit interne, rattaché administrativement au directeur général. Ce
service est autonome et indépendant. Par autonomie et indépendance, on entend l'absence de lien
hiérarchique avec le directeur général ainsi que la capacité pour l'audit interne d'agir sans directive ni
contrainte concernant l'élaboration, la programmation ou la conduite des contrôles.
2 Demeurent réservés les mandats confiés par le directeur général et le comité d'audit.
3 Le chef du service d'audit interne est un spécialiste de la révision. Il est nommé par le directeur
général du CHUV sur préavis du comité d'audit.
Art. 49
Fonctionnement
1 Le service d'audit interne exerce ses missions en toute autonomie et indépendance.
2 Le service d'audit interne se dote d'un règlement d'organisation interne ou d'une charte, qui est
préavisé par le comité d'audit et soumis à l'approbation du directeur général.
3 Son fonctionnement est soumis à un audit externe au moins tous les deux ans.
Art. 50
Missions du Service d'audit interne
1 Le service d'audit interne fixe ses missions sur une base annuelle. Des missions ponctuelles peuvent
également lui être confiées directement par le directeur général ou le comité d'audit.
2 Le service d'audit interne intervient notamment dans les domaines suivants:
a. évaluation du système de contrôle interne ;
b. vérification du système d'information tant médico-économique que financier ;
c. contrôle de l'utilisation économique des ressources en adéquation avec les objectifs de l'institution ;
d. analyse des projets et programmes afin de s'assurer de l'application des méthodologies, du suivi de
l'atteinte des objectifs et du respect des modalités en vigueur relatives au financement ;
e. examen de l'ensemble des opérations du CHUV dans les domaines de l'organisation de
l'administration des biens et services et de la gestion économique et financière ;
f. vérification auprès des entités auditées de la mise en œuvre des recommandations émises.
3 Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, il bénéficie d'un accès illimité à toutes les
fonctions, documents, informations, et procédures du CHUV.
Art. 51
Rapports
1 Le service d'audit interne rapporte au directeur général et au secteur audité. Il rapporte également au
comité d'audit en ce qui concerne les mandats confiés par ce dernier. Il formule dans ses rapports des
recommandations de correction ou d'amélioration du fonctionnement du domaine audité.
2 Il fournit régulièrement à l'attention du directeur général un état de situation des recommandations
non traitées, et l'informe également des retards dans la mise en œuvre des recommandations.
3 Il établit chaque année à l'attention du comité d'audit un rapport d'activité sur les missions effectuées,
sur la communication des rapports d'audit interne, et sur les principaux renseignements contenus dans
ceux-ci.
Art. 52 Section II Comité d'audit du CHUV
Comité d'audit
1 Le CHUV est doté d'un comité d'audit, dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat. Le chef
du département en assure la présidence.
Art. 53
Fonctionnement
1 Le comité d'audit décide de son organisation et de ses règles de fonctionnement.
2 Il se réunit au minimum deux fois par année. A la demande d'un de ses membres, une séance
extraordinaire peut être tenue.
3 Il a la mission d'évaluer la capacité de fonctionnement du système de contrôle interne (SCI) et
d'apprécier l'efficacité de l'audit externe, du service d'audit interne, ainsi que de leur coopération. Il
prend en outre connaissance des faits pouvant avoir un impact sur le système financier du CHUV et
préavise le Conseil d'Etat en la matière.
4 Dans le cadre de l'exercice de ses missions, il a notamment les compétences suivantes:
a. il conduit la procédure de désignation de l'organe de révision externe et propose la nomination de ce
dernier au Conseil d'Etat ;
b. il s'assure de l'indépendance de l'audit externe et évalue les honoraires. Il vérifie si le mandat d'audit
externe est compatible avec d'éventuels autres mandats confiés par la direction du CHUV ;
c. il réceptionne les rapports sur les comptes annuels émis par l'organe d'audit externe et préavise sur
la proposition de recommandation au Conseil d'Etat d'approuver les comptes du CHUV ;
d. il préavise la désignation du responsable du service d'audit interne et se prononce sur le règlement
ou la charte d'organisation du service d'audit interne ;
e. il reçoit le programme de travail annuel du service d'audit interne et il peut confier des mandats au
service d'audit interne, respectivement requérir la mise à disposition d'un rapport émis par le service
d'audit interne.
Art. 54
Rapports
1 Le comité d'audit rapporte annuellement au Conseil d'Etat sur son activité.
Art. 55 Chapitre XII Vignobles du CHUV
Gestion 2
1 Les vignobles du CHUV (immeubles et vignes) sont gérés par le service en charge de la viticulture[E]
qui tient les comptes séparément des comptes de l'Etat.
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 56 Chapitre XIII Dispositions finales
Abrogation des règlements en vigueur
1 Le règlement du 22 février 1995 sur les Hospices cantonaux, ainsi que du règlement
du 10 décembre 1997 sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux sont
abrogés.
2 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 56a
Taux d'intérêt pour le calcul de la part intérêt de la compensation financière 4
1 En dérogation à l'article 37 alinéa 1 et pour les exercices budgétaires 2023 à 2027, le taux d'intérêt
applicable au calcul de la part « intérêts » de la compensation financière versée par le CHUV se monte à
1%.
2 Si toutefois durant cette période le taux moyen de la dette consolidée de l'Etat dépasse 2% ou
descend en-dessous de 1% pendant un exercice, le régime de l'article 37 alinéa 1 est à nouveau
appliqué.
Art. 57
Entrée en vigueur
1 Le département en charge de la santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le 1er juin 2009.
Annexes
1. Annexe-catégories de fonds
4 Modifié par le règlement du 24.08.2022 entré en vigueur le 01.01.2023
Annexe-catégories de
fonds
ANNEXE
Catégories et sous-catégories de fonds
1. Sont considérés comme des fonds en relation avec l'activité hospitalière au
sens de l'article 40, alinéa 1, litt. a) :
a) Fonds institutionnels :
• Le fonds de réserve
• Le fonds de développement et de restructuration)
• Le fonds de perfectionnement
• Le fonds RC
• Le fonds d'entretien et de transformation
• Le fonds du service social général
• Le fonds d'entraide en faveur du personnel du CHUV
• Le fonds des honoraires et le fonds de compensation.
b) Fonds des unités :
• Les fonds de réserve des Unités de Gestion (UG)
2. Sont considérés comme fonds affectés à la recherche au sens du de l'article
40, alinéa 1, litt. b) :
• Les fonds de département (UG) et de service (UB)
• Le fonds de recherche de la section des sciences cliniques
• Les fonds de tiers.