1Le présent concordat régit l’exécution des privations de liberté
désignées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des mesures de placement
en établissement fermé tel que défini par l’article 15, alinéa 2, lettre b DPMin et
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 22 février 2006 (FO 2006 N° 18), promulgué le
24 avril 2006 avec effet au 1er avril 2006
2) L'entrée en vigueur de cette LF interviendra en même temps que celle du CPS modifié le
13.12.2002.
3) Le projet de Loi Fédérale n'a pas encore été présenté aux Chambres fédérales.
Principes
l’exécution des mesures disciplinaires indiquées à l’article 5 ci-après,
prononcées à l’égard des personnes mineures:
a) si elle incombe à un canton signataire ; et
b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.
2Par personne mineure, on entend toute personne jusqu’à l’âge de 18 ans. Le
présent concordat s’applique également à des personnes de plus de 18 ans
qui sont sous le coup d’une décision de détention avant jugement ou d'une
peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou qui sont
devenues majeures en cours d’exécution.
3Lorsque le concordat n’est pas impérativement applicable, c’est le droit
cantonal qui s’applique, le droit concordataire intervenant à titre supplétif.
Art. 2
1Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de
détention avant jugement :
a) prises à l’égard de personnes mineures de moins de 15 ans, lorsqu’elles
dépassent cinq jours ;
b) prises à l’égard de personnes mineures de plus de 15 ans, lorsqu’elles
dépassent quatorze jours.
2A la demande des autorités d’instruction, l’exécution de toutes les autres
décisions de détention avant jugement peut être régie par le présent
concordat.
Art. 3
1Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de
privation de liberté prononcées à l’égard des personnes mineures (article 25
DPMin).
2L’exécution des privations de liberté exécutées par journées séparées n’est
pas régie par le présent concordat (article 27, alinéa 1 DPMin).
3L’exécution des privations de liberté exécutées en régime de semi-détention
n’est pas régie par le présent concordat, sauf demande des autorités
d’exécution (article 27, alinéa 1 in fine DPMin).
Art. 4
1Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de
placement en établissement fermé au sens de l’article 15, alinéa 2, lettre b
DPMin.
2L’exécution du placement en établissement fermé à but thérapeutique au sens
de l’article 15, alinéa 2, lettre a DPMin n’est pas régie par le présent concordat.
Art. 5
A la demande de la direction d’une institution, l’exécution d’une mesure
disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2 DPMin, pourra être confiée à
l’établissement centralisé prévu aux articles 15 et 16 du présent concordat.
CHAPITRE II
Art. 6 Organes du concordat
Les organes du concordat sont :
Décisions de
détention avant
jugement confiées
au concordat
Décisions de
détention après
jugement confiées
au concordat
Décisions de
placement en
établissement
fermé confiées au
concordat
Décisions de
mesures
disciplinaires
confiées au
concordat
Organes
a) la Conférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des
personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ciaprès : "la Conférence") ;
b) le Secrétariat de la Conférence ;
c) la Commission concordataire ;
d) la Commission consultative socio-éducative.
Art. 7 A) La Conférence du concordat
La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est
compétente pour :
- prendre toutes les décisions que le concordat lui attribue ;
- surveiller l’application et l’interprétation du concordat ;
- élaborer les règlements d’application du concordat ;
- adopter les directives utiles à l’intention des cantons concordataires en vue
d’harmoniser l’exécution des mesures et peines confiées ;
- faire pour les cantons concordataires des recommandations ou des
propositions, notamment pour la mise à disposition de nouveaux
établissements ou pour l’amélioration de conditions d’exécution ;
- proposer la modification de l'affectation de tel établissement, si les
circonstances le justifient ;
- proposer de passer une convention avec un canton non concordataire ou
une organisation intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire
de la détention pénale de personnes mineures ;
- entretenir les relations avec la Confédération ;
- assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec
les médias ;
- veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des
établissements affectés à la détention pénale des personnes mineures ;
- arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les
organes de contrôle de ce type des cantons.
Art. 8
1La Conférence est composée du Chef du Département concerné de
chacun des cantons romands, de deux juges des mineurs désignés par
l'Association de Suisse latine des Juges des Mineurs, d'une personne
représentant les directions des institutions concordataires, désignée par la
Commission concordataire et de la personne qui assume la fonction de
secrétaire du Concordat (avec voix consultative).
2Les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat ont droit à un
représentant, désigné par le Gouvernement cantonal, qui dispose d’une voix
consultative.
3La Conférence peut inviter des membres de la Commission concordataire ou
des membres de la Commission consultative à prendre part aux séances.
Art. 9
1La Conférence désigne un de ses membres pour la présider.
I. Attributions
II. Composition
III. Organisation
2Elle constitue un Secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les
cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois l’an ou
chaque fois qu’un canton concordataire en fait la demande.
4Elle fixe son mode de procéder.
Art. 10 B) Secrétariat de la Conférence
1La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En
principe, cette fonction est exercée par la même personne que celle qui
assume le rôle de secrétaire de la Conférence latine des autorités
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.
2Cette personne prépare les séances de la Conférence, lui soumet les
propositions et tient les procès-verbaux.
3Elle veille à l’application des décisions de la Conférence et exécute les
travaux dont elle la charge.
Art. 11 C) Commission concordataire
1La Commission concordataire est composée :
a) des trois juges des mineurs désignés par la Conférence sur proposition de
l’Association de Suisse latine des juges des mineurs ;
b) d'une personne représentant la direction de chaque établissement mis en
place par le concordat ;
c) d’une personne représentant le service cantonal de chaque canton
concordataire.
2Une personne représentante de la Conférence suisse des directrices et
directeurs des offices des mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres
romands, participe aux séances. Elle a une voix consultative.
3La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la Commission
concordataire.
4La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est
permanente.
Art. 12
La Commission concordataire a pour tâches de :
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, l’un de ses
membres ou le secrétariat ;
- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui la préside,
toutes propositions utiles à l’application ou à l’amélioration du concordat ;
- désigner parmi ses membres les trois personnes qui constituent l'autorité ad
hoc de plainte au sens de l'article 29, alinéa 3 du concordat, étant entendu
que la personne qui préside la Commission concordataire ne peut pas faire
partie de cet organe.
Secrétariat
I. Composition.
Organisation
II. Attributions
D) Commission consultative socio-éducative (ci-après:
Art. 13 "Commission consultative")
1La Commission consultative est composée d’une personne par
canton, choisie en principe hors de l’administration et des autorités et
disposant de connaissances particulières en matière de droits de l’enfant, de
protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est
désignée par le Gouvernement cantonal.
2La personne qui assume la fonction de secrétaire et celle qui représente la
Commission concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux
séances.
3La personne qui préside la Commission consultative est nommée par celle-ci.
4La Commission consultative fixe son mode de procéder.
Art. 14
La Commission consultative a pour tâches de :
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence ou par la
personne qui assume la fonction de secrétaire ou par la Commission
concordataire ;
- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui assume la
fonction de secrétaire de celle-ci, ou à la Commission concordataire, par
l’intermédiaire de la personne qui préside celle-ci, toutes les propositions
qu’elle juge opportunes.
CHAPITRE III
Art. 15 Etablissements concordataires
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures
de détention avant jugement telles que définies à l’article 2 ci-dessus d’un
établissement centralisé, sis dans le canton de Vaud, conçu selon un système
modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les sexes,
les âges et la durée de leur séjour.
Art. 16
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des privations
de liberté telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un établissement
centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures
pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet
établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 ci-dessus,
mais dans une section distincte de la détention avant jugement.
Art. 17
1Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures
de placement en établissement fermé :
a) d’une institution appropriée pour les filles sise dans le canton de Neuchâtel ;
b) d’une institution appropriée pour les garçons sise dans le canton du Valais.
2Ces institutions seront modulables, de manière à pouvoir répondre en tout
temps aux besoins et à pouvoir, si nécessaire, séparer les personnes
mineures selon la nature des infractions commises et la prise en charge à
mettre en place.
I. Composition.
Organisation
II. Attributions
Détention avant
jugement
Détention après
jugement
Placement en
établissement
Art. 18 fermé
Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures
disciplinaires telles que définies à l’article 5 ci-dessus d’un établissement
centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures
pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet
établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 ci-dessus.
CHAPITRE IV
Régime de la détention pénale des personnes mineures,
Art. 19 respectivement du placement en établissement fermé
1La personne mineure détenue ou placée en établissement fermé a
droit au respect de ses droits et à la protection particulière due à son âge et à
sa vulnérabilité.
2Elle ne peut être discriminée en raison de sa race, de sa couleur, de son
sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses
convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles.
3Elle a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à la sécurité.
La mesure vise à favoriser son insertion sociale.
4L’exercice des droits de la personne mineure n'est restreint que dans la
mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective
et par le fonctionnement normal de l’établissement.
5Dès le début de la détention ou du placement, la personne mineure et celle
qui est son représentant légal sont informées sur les principes ci-dessus.
Art. 20
Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé sont totalement séparées des personnes détenues adultes. Sous
réserve de l'article 1 alinéa 2 paragraphe 2 ci-dessus, les établissements
concordataires prévus aux articles 15 à 18 ne peuvent pas recevoir de
personnes détenues adultes.
Art. 21
1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé sont logées dans des locaux conformes aux objectifs de réadaptation et
pouvant respecter les besoins d’intimité des personnes mineures détenues, en
même temps que la nécessité d’être associées en certaines périodes à leurs
pairs.
2Des installations sanitaires, scolaires, sportives et culturelles sont mises à leur
disposition.
3Les personnes mineures doivent pouvoir conserver leurs effets personnels et
les entreposer dans des conditions satisfaisantes.
Art. 22
1Les effets personnels et le logement des personnes mineures
peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de
l'établissement.
2La personne mineure soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur lui ou
à l'intérieur de son corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celle-ci
doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un
déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres personnes mineures. L'examen
de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre
du personnel médical.
Exécution de
mesures
disciplinaires
Principes
Séparation des
personnes
mineures des
adultes
Hébergement
Contrôle et
Art. 23 inspections
1Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de
communication sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les
personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont
autorisées à communiquer régulièrement avec leur famille et leurs proches ou
avec les services de protection des mineurs et les organisations de prise en
charge des personnes mineures détenues.
2Elles sont notamment autorisées à recevoir des visites, à échanger de la
correspondance et à établir des contacts téléphoniques avec leur famille et
leurs proches, dans les limites du règlement de l'établissement.
3Dès que cela est rendu possible par le règlement de l’établissement et avec
l’autorisation de l’autorité compétente, elles peuvent sortir de l’institution pour
se rendre auprès de leur famille et de leurs proches ou auprès d’un service de
protection des personnes mineures ou d’une organisation de prise en charge
des personnes mineures détenues.
Art. 24
1Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions
d’occupation sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les
personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent
pouvoir exercer une activité dès que possible ; elles doivent notamment
pouvoir étudier et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs
connaissances.
2Dans la mesure où elles travaillent, elles doivent être rémunérées. Une partie
de cet argent doit pouvoir être utilisée à des fins personnelles ; une autre partie
sera affectée à une contribution au séjour et à l’indemnisation des personnes
lésées et des victimes.
3Dans les limites compatibles avec les capacités individuelles, les nécessités
de la privation de liberté et les possibilités concrètes internes ou externes de
l’établissement, elles doivent être en mesure de choisir le type de travail
qu’elles désirent accomplir.
Art. 25
1Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions
d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas en ligne de compte, les
personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent
pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l’extérieur de
l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente, dès que cela sera
indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.
2La formation ou l’activité susceptible d’être poursuivie après la libération est
favorisée.
Art. 26
1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit, dès leur admission, de consulter le médecin de l’établissement
afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une intervention
appropriée.
2Elles ont droit de recevoir des soins médicaux curatifs et préventifs, de même
que les médicaments nécessaires à soigner leurs affections.
3Les établissements concordataires offriront des programmes de prévention en
matière de violence, de produits psychotropes ou engendrant la dépendance
et de maladies transmissibles.
Communication
Activité
Activité à
l’extérieur
Art. 27 Soins médicaux
1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit à un nombre approprié d’heures d’exercice libre par jour.
2Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de loisirs
n’entrent, en principe, pas en ligne de compte et pour les personnes mineures
objets de mesures disciplinaires, elles doivent aussi disposer chaque jour d’un
certain nombre d’heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la
formation culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L’espace et les
installations nécessaires doivent être prévus pour ces activités.
Art. 28
1Dans la mesure compatible avec le fonctionnement de
l’établissement, les personnes mineures détenues ou placées en
établissement fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse
ou spirituelle, notamment de recevoir des visites d’une personne accréditée
représentante de leur religion et de participer aux cérémonies religieuses
organisées dans l’établissement.
2Si un nombre approprié de personnes mineures détenues appartiennent à
une même religion, il sera organisé des services religieux et une personne
accréditée représentante de cette religion sera autorisée à rendre visite aux
personnes mineures intéressées.
3Elles ont le droit de refuser de prendre part à des services religieux ou de
recevoir une éducation ou des conseils dans ce domaine.
4Tout prosélytisme est interdit.
Art. 29
1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des infractions au
règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité habilitée à
les prononcer et la possibilité de recourir.
2Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les
châtiments corporels, la privation de nourriture et l’interdiction de contacts avec
la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l’objet de mesure
disciplinaire collective.
3Les recours contre les mesures disciplinaires doivent être adressés à une
délégation de trois membres de la Commission concordataire, qui les traitera
avec diligence. En principe, la présidence de cette délégation sera assurée par
un juge des mineurs.
Art. 30
1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé ont droit d’obtenir dans un délai raisonnable un entretien de la direction
de l’établissement où elles sont placées.
2Elles ont également le droit de formuler une dénonciation à l’égard de leurs
conditions de détention auprès de la direction de l'établissement qui la
transmettra, avec son préavis, à l'autorité cantonale compétente.
Art. 31
1Le personnel des établissements concordataires doit comprendre
des personnes ayant les fonctions d’agents de détention, d'éducateurs, de
maîtres socio-professionnels, d'enseignants, de psychologues et le personnel
administratif nécessaire. Les spécialistes, tels que prestataires de soins et
aumôniers, interviennent de manière régulière ou sur demande.
Loisirs
Religion
Procédures
disciplinaires
Entretien et plainte
Personnel
2Le choix du personnel doit se faire sur la base des capacités professionnelles
et de l’aptitude particulière à s’occuper de personnes mineures privées de
liberté, et doit veiller à la mixité de genre du personnel.
3Le personnel doit recevoir une formation basée sur la connaissance de la
psychologie de l’enfant, les spécificités du travail en milieu fermé, la protection
et les droits de l’enfant, notamment ceux de la personne mineure détenue. Le
personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances en suivant des
cours de formation continue.
4La personne qui assume la direction doit être choisie en fonction de ses
connaissances en matière de privation de liberté des personnes mineures, de
sa capacité à mener une équipe interdisciplinaire et de son aptitude à
promouvoir une prise en charge socio-éducative de qualité.
Art. 32
1Pour le surplus, un règlement concordataire sera établi pour fixer le
régime et les modalités de la détention pénale et du placement en
établissement fermé des personnes mineures détenues.
2Il fixera également la procédure pour prononcer des mesures disciplinaires,
ainsi que le mode de recours.
CHAPITRE V
Art. 33 Relations avec les autorités d’exécution compétentes
1Les autorités d’exécution compétentes des cantons conservent
toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière d’exécution pour
les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées aux
établissements concordataires, notamment pour statuer sur :
- la fin de la détention avant jugement ;
- la libération conditionnelle ou définitive ;
- le transfert d’institution ;
- le passage d’un régime de détention, respectivement de placement, à
l’autre ;
- la fin ou la suspension de la mesure ;
- l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels ;
- les possibilités de travail ou de formation à l’extérieur ;
- les conditions particulières pouvant déroger au régime général de
détention ;
- toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures
détenues.
2Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne
mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l’établissement.
Art. 34
1Les autorités compétentes des cantons seront informées
immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement, de tout
événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne
mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports
périodiques sur l'évolution des personnes mineures détenues confiées.
2Les autorités compétentes des cantons soumettront au préavis de la direction
de l’établissement toute demande émanant de la personne mineure détenue
ou de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance, visant à
Renvoi au
règlement
Compétences
Rapports et
préavis
modifier son statut dans l’établissement, à obtenir un avantage ou visant à son
transfert ou sa libération.
3En principe, la direction de l’établissement fera accompagner la personne
mineure détenue aux audiences de l’autorité d’exécution par une personne
qualifiée, susceptible de fournir les renseignements utiles pour statuer.
Art. 35
1Les autorités compétentes des cantons placent dans les
établissements concordataires les personnes mineures qui répondent aux
critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de leur autorité. Les
établissements concordataires sont tenus de recevoir ces personnes
mineures.
2Les autorités compétentes effectuent toutes les formalités administratives
relatives à l’admission des personnes mineures, notamment remettent à la
direction de l’établissement copie des décisions d’exécution pertinentes. Elles
sont aussi responsables de déposer la garantie exigée par l’article 15 de la
Convention relative aux institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.
3Exceptionnellement et pour les cas de détention avant jugement, les autorités
compétentes se réservent la possibilité de placer les personnes mineures
répondant pourtant aux critères des articles 2 à 5 du concordat dans un
établissement non concordataire, pour autant qu'elles disposent déjà d'une
structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de santé.
Art. 36
1Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre accès
à tous les établissements concordataires et à toutes les personnes mineures
détenues relevant de leur autorité.
2Les autorités d’exécution et les cantons concordataires désignent les agents
publics qui sont autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le
Comité des visiteurs.
3La direction des établissements est habilitée à autoriser d’autres personnes
justifiant d’un intérêt légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du
placement en établissement fermé, des personnes mineures détenues.
Art. 37
1La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement
concordataire est régie par les principes de la Convention relative aux
institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.
2Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à
l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers l’établissement.
3La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les
entités publiques responsables relève du droit cantonal.
Art. 38
1Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux
d'occupation de l'établissement concordataire a été inférieur à 50%, la
Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à verser par les
cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les
cantons en tenant compte du critère de la population.
2Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le
montant arrêté par la Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement
concerné.
Placements
Accès aux lieux de
détention
Etablissement et
facturation du prix
de revient
journalier
Contribution
extraordinaire des
cantons
Art. 39 concordataires
1Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en
charge par la personne mineure détenue, ses représentants légaux ou par un
tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par l’autorité d’exécution.
2Les suites d’un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure
détenue dans un établissement concordataire sont assumées par
l’établissement.
CHAPITRE VI
Art. 40 Surveillance des conditions de détention
1La surveillance des conditions d’exécution de la détention pénale ou,
respectivement du placement en établissement fermé des personnes mineures
détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ci-après : "le Comité").
2Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d’un
canton différent et choisies en fonction de leurs connaissances particulières
dans le domaine de la privation de liberté des personnes mineures ou celui de
la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité
politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre
ans ; leur mandat est renouvelable.
3Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s’adjoindre
des personnes ayant des fonctions d’experts temporaires ou des traducteurs,
dont le mandat est porté à la connaissance de la Conférence. Les dépenses
du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.