1Le Comité exerce sa surveillance par :
- des visites des établissements ;
- des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il
peut s’entretenir sans témoin ;
- des entretiens avec la direction et le personnel des établissements ;
- la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation
de liberté ;
- l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
2Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il
peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené
à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un canton
concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être
levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour
des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en
tout temps.
3Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et
toutes les personnes mineures détenues.
CHAPITRE VII
Art. 42 Dispositions finales
Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton
concordataire est compétent pour :
a) adopter les règlements d'exécution du concordat ;
Frais médicaux
Comité des
visiteurs
Modalités de la
surveillance
Compétence
cantonale
réservée
b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son
territoire ;
c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme
intercantonal en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention
pénale des personnes mineures.
Art. 43
Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés
au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Art. 44
1Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à
l’article 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la
ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et
des traités avec l’étranger (ci-après : "la Convention").
2La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le
Parlement dudit canton.
3L’article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de
fonctionnement de cette commission interparlementaire.
Art. 45
1Le concordat entrera en vigueur s’il a été approuvé de manière
valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties.
2Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera
fixée par la Conférence.
3La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux
établissements concordataires soient menés avec célérité.
Art. 46
L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est
ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur
s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la
Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.
Art. 47
1L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation
de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au
moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la compétence
des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans les
établissements concordataires disponibles.
2Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la
période transitoire.
Art. 48
Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au
présent concordat.
Art. 49
1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour
la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement cantonal
au membre qui préside la Conférence.
Contentieux
concordataire
Contrôle
parlementaire
Entrée en vigueur
Adhésion partielle
ou ultérieure
Droit transitoire
Conventions
contraires
Dénonciation
Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice
et police
le 24 mars 2005, à Fribourg.
Le Secrétaire : Le Président :
Henri Nuoffer Claude Grandjean,
Conseiller d’Etat
Par décision du 27 octobre 2006, la Conférence a fixé l’entrée en vigueur
au 1er janvier 2007.