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Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin)

Neuchâtel · 323.1 · intercantonal agreement

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Champ d’application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Organes du concordat
  7. Art. 7 A) La Conférence du concordat
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 B) Secrétariat de la Conférence
  11. Art. 11 C) Commission concordataire
  12. Art. 12
  13. Art. 13 "Commission consultative")
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Etablissements concordataires
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 fermé
  19. Art. 19 respectivement du placement en établissement fermé
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 inspections
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Soins médicaux
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Relations avec les autorités d’exécution compétentes
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 concordataires
  40. Art. 40 Surveillance des conditions de détention
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Dispositions finales
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49

49 provisions

Art. 41

1Le Comité exerce sa surveillance par : - des visites des établissements ; - des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin ; - des entretiens avec la direction et le personnel des établissements ; - la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté ; - l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre. 2Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps. 3Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues. CHAPITRE VII

Art. 42 Dispositions finales

Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour : a) adopter les règlements d'exécution du concordat ; Frais médicaux Comité des visiteurs Modalités de la surveillance Compétence cantonale réservée b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire ; c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention pénale des personnes mineures.

Art. 43

Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.

Art. 44

1Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l’étranger (ci-après : "la Convention"). 2La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton. 3L’article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.

Art. 45

1Le concordat entrera en vigueur s’il a été approuvé de manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties. 2Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence. 3La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires soient menés avec célérité.

Art. 46

L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

Art. 47

1L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans les établissements concordataires disponibles. 2Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

Art. 48

Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.

Art. 49

1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans. 2La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence. Contentieux concordataire Contrôle parlementaire Entrée en vigueur Adhésion partielle ou ultérieure Droit transitoire Conventions contraires Dénonciation Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police le 24 mars 2005, à Fribourg. Le Secrétaire : Le Président : Henri Nuoffer Claude Grandjean, Conseiller d’Etat Par décision du 27 octobre 2006, la Conférence a fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

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