Art. 1 Chapitre I Généralités
But 1 Le présent règlement définit les modalités des interventions et de l'instruction de la Protection civile vaudoise.
Vaud · 520.21.2 · regulation
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But 1 Le présent règlement définit les modalités des interventions et de l'instruction de la Protection civile vaudoise.
Principe d'égalité 1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent règlement vise indifféremment une femme ou un homme.
Champ d'application 1 Le présent règlement s'applique à l'organisation cantonale de protection civile, aux organisations régionales de protection civile (ci-après : ORPC) au sens de la loi du 11 septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (ci-après : LVLPCi)[A], au Détachement cantonal, au personnel de milice (ci-après : personnes astreintes) et au personnel professionnel de la protection civile. 2 Le présent règlement s'applique aux interventions de la protection civile au sens des articles 27 et 27a de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et la protection civile (ci-après : LPPCi)[B]. 3 Il s'applique aux services d'instruction de la protection civile au sens des articles 33 à 37 LPPCi. [A] Loi du 11.09.1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (BLV 520.11) [B] Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1)
Définitions 1 Au sens du présent règlement, il faut entendre : a. par « profil de prestations » : une liste de missions, de connaissances et de compétences pouvant être demandées à une formation de protection civile ; b. par « formation de protection civile » : une entité organisationnelle de la protection civile, allant de l'échelon du groupe à l'échelon du bataillon. Il peut s'agir d'une formation permanente ou organisée pour répondre à une mission spécifique ; c. par« dotation règlementaire (ou dotation de base) » : l'ensemble des moyens remis par le canton à une formation de protection civile pour lui permettre de remplir son profil de prestations ; d. par « dotation opérationnelle (ou dotation complémentaire) » : l'ensemble des moyens cantonaux supplémentaires remis temporairement à une formation pour lui permettre d'accomplir des missions particulières ; e. par « matériel d'intervention et d'instruction » : les moyens techniques, les biens mobiliers, l'équipement personnel et le matériel roulant nécessaires aux interventions et à l'instruction de la protection civile ; f. par « équipement personnel » : les vêtements et pièces de matériel remis en prêt par le canton au personnel professionnel et aux personnes astreintes pour la durée de leur incorporation dans la Protection civile vaudoise ; g. par « équipement supplémentaire (ou complémentaire) » : les vêtements et pièces de matériel remis en prêt par une formation au personnel professionnel et aux personnes astreintes pour une durée définie ; h. par « service » : une période durant laquelle les personnes astreintes sont convoquées en vue d'accomplir leur obligation de servir. Le service commence avec le début du voyage d'entrée en service et se termine à la fin du voyage qui suit le licenciement. Il comprend le temps de travail, le temps de repos et le temps libre. Sont considérés comme temps libres le congé et le temps passé à domicile durant la période couverte par la convocation ; i. par « activité hors service » : une activité s'inscrivant en dehors du temps de service regroupant des membres de la protection civile et entretenant un lien fort avec la protection civile. Les activités hors services comprennent notamment les activités favorisant l'esprit de corps ou la participation à des actions associatives, sportives ou caritatives en lien avec les buts, les valeurs et les objectifs de la protection civile ; j. par « disponibilité de base » : état de la protection civile indépendamment d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint et maintenu en permanence ; k. par « capacité opérationnelle » : état de la protection civile dépendant d'une mission spécifique relatif à la conduite, à l'instruction, à la logistique et au personnel. Cet état doit être atteint pour l'accomplissement de la mission ; l. par « aide spontanée » : une aide immédiate apportée à des personnes, des communautés, des animaux et éventuellement à des valeurs matérielles fournie par des formations de protection civile se trouvant à proximité. L'aide spontanée s'inscrit en principe dans le profil de prestations de la protection civile ; m. par « règles d'engagement » (ci-après ROE, de l'anglais Rules Of Engagement) et « règles de comportement » (ci-après ROB, de l'anglais Rules of Behaviour) : les règles fixées à l'échelon cantonal ou intercantonal par l'autorité responsable de la conduite de l'intervention et harmonisées entre les partenaires et les instances sécuritaires qui participent à une intervention précise. Elles règlent l'engagement du personnel et des formations, en particulier, les mesures de contrainte et le comportement à adopter en fonction de la situation et de la mission.
Principe de subsidiarité 1 Le principe de subsidiarité guide l'action de la protection civile. 2 Il correspond à l'engagement de la protection civile lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'assumer les tâches demandées sur le plan du personnel, du matériel ou des délais. Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention. 3 Appliqué à l'exécution et à l'accomplissement des mesures de protection civile, il implique que le Commandement cantonal de la Protection civile vaudoise (ci-après : Commandement cantonal) n'assure que les tâches qui excèdent les possibilités des ORPC ou qui exigent une coordination cantonale.
Documents d'application 1 Les documentations, les directives et les ordres émis par le service en charge de la protection civile (ci-après : le Service) et le Commandement cantonal doivent être mis en application par les ORPC et par le Détachement cantonal.
Types de service 1 On distingue les quatre types de services suivants : a. les interventions en situation d'urgence qui comprennent les services mis sur pied par la Confédération et le canton en vue d'interventions en cas de catastrophe, en situation d'urgence, en cas de conflit armé, destinés à aider les autorités et les partenaires de la protection de la population à accomplir leurs tâches lorsque les moyens ordinaires ne sont plus suffisants, à augmenter l'état de préparation de la protection civile et à apporter de l'aide à un canton ou un pays voisin en cas de catastrophe au sens de l'article 27 LPPCi (ci-après : interventions en situation d'urgence) ; b. les interventions pour des travaux de remise en état qui comprennent les services mis sur pied par la Confédération et le canton destinés à remettre les lieux en état lors de catastrophes au sens de l'article 27 LPPCi[B] (ci-après : interventions pour des travaux de remise en état) ; c. les interventions en faveur de la collectivité qui comprennent les services effectués au profit des collectivités publiques ou privées tels que l'appui aux grandes manifestations d'importance nationale ou cantonale, l'appui aux évènements régionaux ou communaux au sens de l'article 27a LPPCi et de l'ordonnance fédérale du 6 juin 2008 sur les interventions de la protection civile en faveur de la collectivité (ci-après : interventions en faveur de la collectivité) ; d. Les services d'instruction qui comprennent notamment l'engagement dans les écoles et les cours, les exercices et les rapports préparatoires au sens des articles 33 à 37 LPPCi (ci-après : services d'instruction). 2 Les activités hors service ne sont pas considérées comme des services de protection civile au sens du présent règlement. 3 Les commandants sont compétents pour organiser ou accepter les activités hors service réalisées dans les formations qui leur sont subordonnées. 4 Le service de piquet n'est pas considéré comme un service de protection civile au sens du présent règlement. 5 Les activités qui ne sont pas considérées comme un service de protection civile au sens du présent règlement ne donnent pas droit à la solde, à l'APG et à la couverture de l'assurance militaire. 6 Le Commandement cantonal est compétent pour décider à quels types de service correspondent les activités de la Protection civile vaudoise conformément à la législation fédérale. [B] Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1)
Port de la tenue 1 Les personnes astreintes convoquées pour un service de protection civile doivent porter la tenue de la protection civile. Le Service est compétent pour autoriser les exceptions. 2 Le personnel professionnel qui occupe une fonction de conduite et d'état-major porte la tenue de la protection civile dans le cadre de ses activités professionnelles. Les commandants sont compétents pour autoriser les exceptions dans leurs formations. 3 Le port de la tenue n'est pas autorisé durant les activités hors service. Les commandants de bataillons sont compétents pour autoriser les exceptions. 4 Le Commandement cantonal émet les directives relatives à la tenue de la Protection civile vaudoise.
Obligations générales 1 Les ORPC et le Détachement cantonal doivent satisfaire aux exigences du profil de prestations cantonal. 2 Les ORPC et le Détachement cantonal doivent garantir et maintenir leur disponibilité de base et leur capacité opérationnelle. 3 Les ORPC et le Détachement cantonal doivent garantir l'instruction et la conduite de leurs formations. 4 En cas d'alarme ou de convocation, les membres de la protection civile ont l'obligation d'entrer en service conformément aux instructions reçues de l'autorité qui les a alarmés ou convoqués. 5 Les formations alarmées doivent fournir le personnel et la logistique nécessaires aux prestations requises.
Généralités 1 Le Service garantit et gère l'acquisition du matériel composant la dotation règlementaire et la dotation opérationnelle de la Protection civile vaudoise. 2 Le Service fixe la clé de répartition pour les ORPC et le Détachement cantonal du matériel fourni par la Confédération ainsi de celui acquis par le canton. 3 Le matériel de la dotation règlementaire et de la dotation opérationnelle est propriété du canton. 4 Il est interdit de modifier la structure, l'apparence ou l'intégrité du matériel composant la dotation règlementaire et la dotation opérationnelle. 5 Le Service émet les directives en matière de matériel, d'inventaire et d'entretien.
Dotation en matériel 1 Le Service remet une dotation de matériel réglementaire aux ORPC et au Détachement cantonal afin de garantir leur disponibilité de base. Celle-ci est destinée aux interventions et aux services d'instruction. 2 Lors d'interventions en situation d'urgence ou de travaux de remise en état, le Commandement cantonal peut décider de remettre une dotation opérationnelle aux formations engagées afin de leur permettre de garantir la capacité opérationnelle. La remise de ce matériel est effectuée à titre gratuit. 3 Aucune dotation opérationnelle n'est remise aux ORPC pour les interventions en faveur de la collectivité sauf décision contraire du Commandement cantonal. 4 Afin d'atteindre les buts de l'instruction, une dotation opérationnelle peut être remise aux ORPC pour leurs services d'instruction à titre gratuit et en fonction des disponibilités. Le Commandement cantonal coordonne la remise de ce matériel avec les ORPC et le Détachement cantonal. Le matériel peut être en tout temps retiré au profit d'une intervention.
Matériel personnel 1 Le Service remet en prêt un équipement personnel aux personnes astreintes et au personnel professionnel. Ceux-ci en assument la responsabilité, le stockage et l'entretien. 2 Le Service et les organisations de protection civile peuvent remettre en prêt un équipement supplémentaire aux personnes astreintes et au personnel professionnel. Ceux-ci en assument la responsabilité, le stockage et l'entretien. 3 L'équipement supplémentaire peut provenir de la dotation réglementaire ou de la dotation opérationnelle. 4 Le Commandement cantonal émet les directives en matière d'équipement et de tenue.
Matériel roulant 1 Le matériel roulant remis par la Confédération ou acquis par le canton est inscrit à l'inventaire des véhicules de l'Administration cantonale vaudoise, sous réserve du droit fédéral. 2 Les directives relatives aux véhicules de l'Administration cantonale vaudoise sont applicables.
Signe distinctif 1 Tout le matériel consacré à l'accomplissement des tâches de la protection civile doit être identifié par le signe distinctif international de la protection civile conformément à la législation fédérale. 2 Lorsque le matériel n'est plus propriété de la protection civile ou qu'il n'est plus consacré à l'accomplissement des tâches de protection civile le signe distinctif doit immédiatement être enlevé. 3 Le marquage du matériel fait l'objet d'une directive du Commandement cantonal.
Couverture d'assurance 1 Les ORPC sont responsables d'assurer le matériel en leur possession, sous réserve des alinéas 2 et 3. 2 Le matériel de la dotation opérationnelle est assuré par le Service. 3 Le matériel roulant propriété du canton est assuré conformément aux directives relatives aux véhicules de l'Administration cantonale vaudoise.
Dommage et perte 1 Les ORPC et le Détachement cantonal ont l'obligation d'annoncer au Commandement cantonal dans les 24 heures toute perte et toute détérioration des moyens de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle. 2 Il peut être exigé du personnel professionnel et des personnes astreintes le remboursement du dommage résultant de la perte ou de la détérioration, intentionnelle ou par négligence grave, du matériel de protection civile fournis par le Service et les ORPC. 3 Lorsque le dommage est survenu sans faute de la personne astreinte ou du professionnel, le matériel perdu ou détérioré est échangé ou remplacé gratuitement. 4 Il peut être exigé des ORPC le remboursement du dommage résultant de la perte ou de la détérioration du matériel de protection civile remis par le Service. 5 Lorsque le dommage est survenu sans faute de l'ORPC, le matériel détérioré est échangé ou remplacé gratuitement. 6 Le Service émet les directives en la matière.
Utilisation, mise à disposition et entretien du matériel 1 Les moyens de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle ne peuvent être utilisés que pour des services de protection civile. 2 Le Service est compétent pour décider de la remise de moyens provenant des dotations réglementaires et opérationnelles à des tiers. Elles sont remises à titre gratuit pour les interventions des partenaires de la protection de la population. Dans tous les cas, un décompte est établi. 3 Les ORPC sont en charge de l'entretien courant des moyens qui leur ont été remis par le Service, lequel assume les autres travaux d'entretien. 4 Le Service édicte des directives en la matière.
Évacuation et élimination 1 Le Service émet les directives en lien avec l'élimination du matériel. 2 Les ORPC assument à leur frais l'élimination du matériel qui n'aurait pas été restitué lors des campagnes d'élimination.
Alarme à la population 1 Le dispositif d'alarme à la population comprend la mise en place des sirènes fixes et de leur télécommande. 2 L'alarme à la population est de la responsabilité de la protection civile dans les cas de figure suivants : a. déclenchement manuel des sirènes fixes ; b. parcours de sirènes mobiles ; c. alarme téléphonique ; d. groupe d'alarmes mobiles.
Alarme des effectifs de la protection civile 1 L'alarme et la mobilisation des effectifs de la protection civile sont coordonnées par le Service. 2 Le Service s'appuie sur le Centre de traitement des alarmes de l'Établissement cantonal d'assurances (ci-après : CTA) pour l'alarme et la mobilisation des effectifs de la protection civile. Le CTA fonctionne comme centrale d'engagement de la Protection civile vaudoise. 3 Le Service est seul compétent pour décider de l'emploi d'autres systèmes d'alarme. 4 Le Service émet les directives en matière d'alarme et de mobilisation des ressources de la protection civile.
Aide lors d'intervention 1 Les autorités cantonales encouragent l'implication de la population lorsque les circonstances l'exigent. 2 Les personnes qui fournissent de l'aide à la protection civile lui sont subordonnées pendant la durée de l'intervention.
Devoirs de la population 1 Toute personne a l'obligation de se soumettre aux injonctions de la protection civile. 2 Le Commandement cantonal,le commandant de l'ORPC ou celui du Détachement cantonal engagé sont compétents pour dénoncer les infractions.
Réquisition 1 En cas de déclenchement de tout ou partie du plan définissant l'organisation et la coordination des secours en cas d'accident majeur ou de catastrophe (plan ORCA), en situation d'urgence ou en cas de conflit armé, la protection civile dispose, aux mêmes conditions que l'armée, d'un droit de réquisition. 2 L'autorité qui réquisitionne est responsable des biens qu'elle détient. 3 En cas de perte, destruction ou moins-value de l'objet réquisitionné, l'autorité qui réquisitionne verse une indemnité à l'ayant-droit conformément aux prescriptions fédérales en la matière
Aide spontanée 1 Les formations de protection civile en service peuvent en tout temps offrir leur aide spontanée, sous forme de prestations d'appui en matière de sécurité, de sauvegarde des conditions d'existence ou de sauvetage, pour autant qu'elles en aient la disponibilité et que cela n'entrave pas leur mission principale. 2 Le commandant de bataillon est compétent pour décider de l'engagement. Il renseignera dès que possible le service de piquet cantonal. 3 Les formations d'alarme doivent au préalable obtenir l'aval du service de piquet cantonal avant de fournir une aide spontanée. 4 L'aide spontanée est limitée dans l'espace et dans le temps. 5 L'aide spontanée est gratuite. 6 Au-delà de 12 heures d'aide spontanée une demande d'intervention en situation d'urgence doit être déposée auprès du service de piquet cantonal.
Entraide intercommunale, régionale et cantonale 1 L'entraide intercommunale et régionale est conduite et coordonnée par les ORPC. 2 L'entraide interrégionale et cantonale est conduite et coordonnée par le Commandement cantonal. 3 En situation d'urgence et lors de travaux de remise en état, les ORPC et le Service sont tenus de se prêter assistance gratuitement. 4 Dans les autres cas de figure, les modalités de l'entraide sont définies d'entente entre les organisations concernées par une convention ou un contrat de collaboration.
Entraide intercantonale et transfrontalière 1 L'entraide intercantonale est de la compétence du département en charge de la protection civile (ciaprès : Département). 2 L'entraide transfrontalière est de la compétence du Conseil d'Etat. 3 L'entraide est conduite et coordonnée par le Service. 4 L'entraide fait l'objet d'un protocole d'accord définissant les prestations, les moyens engagés, la durée et leur facturation éventuelle au demandeur.
Conduite de l'intervention 1 Sur le plan régional, la conduite et la coordination de l'intervention sont de la compétence des ORPC. 2 Sur le plan cantonal, la conduite de l'intervention et la coordination des organisations de la protection civile sont de la compétence du Commandement cantonal. 3 La conduite est de la responsabilité des cadres, qu'ils soient astreints ou professionnels. 4 La conduite de l'intervention doit être documentée et faire l'objet d'un journal. Les interventions font l'objet de rapports circonstanciés à l'attention du Commandement cantonal. 5 Le Commandement cantonal émet les directives en la matière.
Règles d'engagement (ROE) et de comportement (ROB) 1 Les membres de la protection civile adoptent en tout temps et en tout lieu un comportement approprié à la situation et une tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service. 2 Dans le cadre d'interventions comprenant des mesures de sécurité particulières, des ROE sont établies et approuvées par les autorités responsables de la conduite de l'intervention. 3 Des ROB peuvent être établies lorsqu'il s'agit d'adopter une attitude spécifique lors de l'intervention. Elles sont établies et approuvées par les autorités responsables de la conduite de l'intervention. 4 Le personnel et les formations engagés devront faire l'objet d'une instruction spécifique aux ROE et aux ROB.
Généralités 1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, y compris les formations en service, peuvent en tout temps être alarmés ou convoqués pour fournir des prestations en situation d'urgence. 2 L'intervention en situation d'urgence prime tous les autres engagements et missions. 3 Le Commandement cantonal émet les directives en la matière.
Demandeur 1 Les entités suivantes peuvent requérir l'intervention de la Protection civile vaudoise en situation d'urgence : a. autorités cantonales et fédérales ; b. chef de l'état-major cantonal de conduite (EMCC) ; c. services de l'Etat ; d. partenaires de la protection de la population ; e. communes.
Procédure 1 Les demandes de prestations sont adressées au service de piquet régional ou cantonal de la Protection civile vaudoise ou au CTA. 2 En cas de demande adressée au service de piquet régional, ce dernier informera immédiatement l'entité décisionnelle compétente. 3 Le service de piquet cantonal de la Protection civile vaudoise contrôle que les demandes s'inscrivent dans le profil de prestations.
Décision 1 Les entités suivantes sont compétentes pour décider de l'engagement de la Protection civile vaudoise pour des interventions en situation d'urgence : a. Conseil fédéral ; b. Conseil d'Etat ; c. chef de l'EMCC ; d. chef du service en charge de la protection civile ; e. commandement cantonal ; f. officier de piquet cantonal. 2 Le comité de direction d'une ORPC peut également décider de l'engagement de ses formations. Il en avisera immédiatement le service de piquet cantonal.
Compétences et procédure de mobilisation 1 Les officiers de piquet mobilisent le personnel, le matériel et les formations de la Protection civile vaudoise par l'intermédiaire du CTA. 2 Si le temps à disposition le permet, le personnel et les formations de la protection civile peuvent être convoqués plutôt qu'alarmés. 3 En cas de convocation, celle-ci est effectuée par courrier postal selon la procédure en vigueur. L'autorité en charge de la convocation tient compte des délais nécessaires pour recevoir la convocation et entrer en service. 4 Le Commandement cantonal peut, en collaboration avec le CTA, décider d'utiliser d'autres canaux de diffusion pour l'alarme ou la convocation en situation d'urgence.
Modalités d'engagement 1 La Protection civile vaudoise intervient selon le principe de subsidiarité. 2 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à l'accomplissement de celle-ci. 3 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la conduite de ses propres formations.
Frais 1 Les frais engagés par la protection civile en situation d'urgence sont en principe gratuits sous réserve des cas prévus aux alinéas 4 et 7 ci-dessous. 2 Les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire et de la dotation opérationnelle de la protection civile sont financés par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement. 3 En cas d'engagement décidé par le CODIR, les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire sont supportés par celui-ci si l'action de l'ORPC ne s'inscrit pas dans le profil de prestations de la protection civile. 4 La location auprès d'un tiers notamment de moyens et d'infrastructures ainsi que l'acquisition de matières premières, énergies et de biens de consommation destinés au demandeur lui sont facturés par l'organisation responsable de la conduite de l'intervention selon les frais effectifs. 5 Les frais à la charge du fonds cantonal de la protection civile sont remboursés par l'intermédiaire du Service aux ORPC uniquement sur présentation de justificatifs. 6 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi. 7 Lors d'intervention en situation d'urgence, le Service est compétent pour facturer les frais d'intervention de la protection civile aux organisations à l'origine de la demande d'intervention lorsque celles-ci ont annoncé prendre des frais à leur charge.
Indemnités 1 Les personnes astreintes qui ont été alarmées par l'intermédiaire du CTA ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalier dépasse cette limite. 2 Les indemnités sont comptées en heures pleines et le cas échéant arrondies à l'heure supérieure. Pour les personnes astreintes entrées en service dans l'heure suivant la diffusion du message de mobilisation, l'alarme du CTA est à considérer comme début d'engagement. Passé le délai d'une heure, l'heure effective d'entrée en service fait foi. Les indemnités sont dues jusqu'au licenciement mais au maximum pour une durée de dix jours consécutifs. 3 Le montant de l'indemnité pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-. 4 Les personnes astreintes qui ont été mises sur pied par l'intermédiaire d'une convocation ne peuvent prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. Le Service est seul compétent pour décider de verser des indemnités en cas de convocation. 5 Le personnel professionnel ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. 6 Les indemnités sont financées par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre source de financement. Elles sont remboursées aux ORPC par l'intermédiaire du Service uniquement sur présentation de justificatifs. 7 Les alinéas 6 et 7 de l'art. 35 du présent règlement sont également applicables pour les indemnités.
Subventions 1 Aucune subvention n'est octroyée pour les interventions en situation d'urgence.
Généralités 1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, y compris les formations en service, peuvent en tout temps être alarmés ou convoqués pour fournir des prestations pour des travaux de remise en état.
Demandeur 1 Les entités suivantes peuvent requérir les prestations de la Protection civile vaudoise pour des travaux de remise en état : a. autorités cantonales et fédérales ; b. chef de l'EMCC ; c. services de l'Etat ; d. partenaires de la protection de la population ; e. communes.
Procédure 1 La demande d'intervention de la protection civile est adressée sous forme écrite au Commandement cantonal. Le service de piquet et les organisations de protection civile renseignent et conseillent les demandeurs. 2 Le Commandement cantonal contrôle que les demandes s'inscrivent dans le profil de prestations.