Décision
1 Les entités suivantes sont compétentes pour rendre une décision d'engagement de la Protection
civile vaudoise pour des travaux de remise en état :
a. Conseil fédéral ;
b. Conseil d'Etat ;
c. chef de l'EMCC ;
d. chef du service en charge de la protection civile ;
e. Commandement cantonal.
2 Le Commandement cantonal décide des modalités d'exécution.
Art. 42
Compétences et procédure de mobilisation
1 La mobilisation du personnel et des formations de la Protection civile vaudoise est de la
responsabilité des organisations concernées.
2 Le personnel est mis sur pied au moyen d'une convocation sous réserve de l'al. 3.
3 Le Commandement cantonal peut décider de mobiliser le personnel par l'intermédiaire du CTA selon
la procédure de mobilisation prévue pour les interventions en situations d'urgence.
Art. 43
Modalités d'engagement
1 La Protection civile vaudoise intervient selon le principe de subsidiarité.
2 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à
l'accomplissement de celle-ci.
3 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la
conduite de ses propres formations.
Art. 44
Frais
1 Les frais engagés par la protection civile pour des travaux de remise en état sont en principe gratuits
sous réserve des cas prévus aux alinéas 3 et 6.
2 Les frais relatifs au personnel de milice, à la mobilité et au matériel de la dotation réglementaire et la
dotation opérationnelle de la protection civile sont financés par le fonds cantonal de la protection civile
sous réserve d'une autre source de financement.
3 La location auprès d'un tiers notamment de moyens et d'infrastructures ainsi que l'acquisition de
matières premières, énergies et de biens de consommation destinés au demandeur lui sont facturés
par l'organisation responsable de la conduite de l'intervention selon les frais effectifs.
4 Les frais à la charge du fonds cantonal de la protection civile sont remboursés par l'intermédiaire du
Service aux ORPC uniquement sur présentation de justificatifs.
5 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.
6 Lors d'intervention en situation d'urgence, le Service est compétent pour facturer les frais
d'intervention de la protection civile aux organisations à l'origine de la demande d'intervention lorsque
celles-ci ont annoncé prendre des frais à leur charge.
Art. 45
Indemnités
1 Les personnes astreintes qui ont été alarmées par l'intermédiaire du CTA ont droit à une indemnité
horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la durée d'engagement journalière dépasse cette
limite.
2 Les indemnités sont comptées en heures pleines et le cas échéant arrondies à l'heure supérieure.
Pour les personnes astreintes entrées en service dans l'heure suivant la diffusion du message de
mobilisation, l'alarme du CTA est à considérer comme début d'engagement. Passé le délai d'une heure,
l'heure effective d'entrée en service fait foi. Les indemnités sont dues jusqu'au licenciement mais au
maximum pour une durée de dix jours consécutifs.
3 Le montant de l'indemnité pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des présidents des
CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs 20.- à Frs 50.-.
4 Les personnes astreintes qui ont été mises sur pied par l'intermédiaire d'une convocation ne peuvent
prétendre à aucune indemnité au sens du présent règlement. Le Service est seul compétent pour
décider de verser des indemnités en cas de convocation.
5 Le personnel professionnel des ORPC ne peut prétendre à aucune indemnité au sens du présent
règlement.
6 Les indemnités sont financées par le fonds cantonal de la protection civile sous réserve d'une autre
source de financement. Elles sont remboursées aux ORPC par l'intermédiaire du Service uniquement
sur présentation de justificatifs.
7 Les alinéas 5 et 6 de l'art. 44 sont également applicables pour les indemnités.
Art. 46
Subventions
1 Aucune subvention n'est octroyée en cas de travaux de remise en état.
Art. 47 Section III INTERVENTIONS EN FAVEUR DE LA COLLECTIVITÉ
Généralités
1 Les effectifs et les formations de la Protection civile vaudoise, peuvent être convoqués pour effectuer
des interventions en faveur de la collectivité.
2 Le Commandement cantonal est compétent pour déterminer si une intervention de la protection civile
est de niveau régional, cantonal ou national sous réserve de la législation fédérale en la matière.
Art. 48
Demandeur
1 Les entités suivantes peuvent requérir les prestations de la Protection civile vaudoise pour des
interventions en faveur de la collectivité :
a. autorités cantonales et fédérales ;
b. chef de l'EMCC ;
c. services de l'Etat ;
d. partenaires de la protection de la population ;
e. communes ;
f. organisations privées ou publiques.
Art. 49
Procédure
1 Les demandes d'intervention en faveur de la collectivité doivent parvenir au Commandement cantonal
dans le délai imparti par le droit fédéral.
2 Le Commandement cantonal contrôle que les demandes répondent aux critères de la législation en la
matière et qu'elles s'inscrivent dans le profil de prestations de la Protection civile vaudoise.
3 Pour être réalisées par la protection civile, les demandes de prestations en faveur de manifestations
doivent être déposées dans le Portail cantonal des manifestations (POCAMA) au moins trois mois
avant le début de l'intervention, sauf exceptions accordées par le Service.
Art. 50
Décision
1 Le Conseil fédéral est compétent pour statuer sur la demande d'intervention en faveur de la
collectivité sur le plan national.
2 Le Service est compétent pour statuer sur la demande d'intervention en faveur de la collectivité sur le
plan régional ou cantonal. Il peut déléguer cette compétence au Commandement cantonal.
3 Pour les interventions à l'échelon régional, l'ORPC est consultée avant qu'une décision soit rendue.
4 Les interventions en faveur de la collectivité font l'objet d'une convention de collaboration signée par
le demandeur, les organisations de protection civile et les partenaires concernés.
Art. 51
Compétences et procédure de mobilisation
1 La mobilisation du personnel est de la responsabilité des formations dans les limites définies par la
décision cantonale, la convention de collaboration et les ordres reçus du Commandement cantonal.
2 Le personnel est convoqué dans le délai fixé par le droit fédéral.
Art. 52
Modalités d'engagement
1 La protection civile intervient selon le principe de subsidiarité.
2 Les formations désignées dans la décision cantonale organisent la prestation d'appui de la protection
civile en accord avec le demandeur.
3 Le demandeur est responsable de la collaboration avec la protection civile.
4 Le demandeur porte la responsabilité de l'intervention et crée les conditions favorables à
l'accomplissement de celle-ci.
5 La protection civile porte la responsabilité de l'accomplissement des prestations demandées et de la
conduite de ses propres formations.
Art. 53
Frais
1 Les frais engagés par la protection civile pour des interventions en faveur de la collectivité sont à
l'entière charge du demandeur sous réserve d'une exonération.
2 Un devis est établi à l'attention du demandeur.
3 Les modalités de financement font partie intégrante de la convention de collaboration qui doit être
conclue avant l'intervention.
4 Les prestations demandées sont accomplies au moyen de la dotation réglementaire.
5 Les ORPC sont compétentes pour l'engagement de leur dotation en cas d'engagement régional. En
cas d'engagement cantonal ou national, le Service peut décider d'une dotation opérationnelle.
6 Le demandeur est tenu de prendre en charge les frais des moyens supplémentaires nécessaires à
l'accomplissement des prestations demandées ou de les mettre à disposition de la protection civile.
7 Le demandeur prend en charge tous les frais administratifs, de personnel, de subsistance, de
logement, d'infrastructures, de consommables et de carburant générés par l'accomplissement des
prestations demandées.
8 Des frais peuvent être mis à la charge du fonds cantonal de la protection civile sous réserve du
préavis du Service et de l'approbation par l'assemblée des présidents des CODIR.
9 Dans tous les cas, une facture ou un décompte est établi.
Art. 54
Indemnités
1 Les jours de semaine, les personnes astreintes qui sont engagés pour une intervention en faveur de la
collectivité ont droit à une indemnité horaire entre 20 heures et 6 heures.
2 Les week-ends et jours fériés, les personnes astreintes qui sont engagées pour une intervention en
faveur de la collectivité ont droit à une indemnité horaire plafonnée à 8 heures par jour daté même si la
durée d'engagement journalière dépasse cette limite.
3 Le montant de l'indemnité horaire pour les personnes astreintes est fixé par l'assemblée des
présidents des CODIR pour la durée de la législature cantonale dans une fourchette comprise entre Frs
20.- à Frs 50.-.
4 Le personnel professionnel des organisations de protection civile ne peut prétendre à aucune
indemnité au sens du présent règlement.
5 Les indemnités pour des interventions en faveur de la collectivité sont à l'entière charge du
demandeur sous réserve d'une exonération.
6 Les alinéas 2 et 3 ainsi que 8 à 9 de l'art. 53 sont également applicables pour les indemnités.
Art. 55
Exonération
1 Le demandeur peut adresser une demande d'exonération totale ou partielle à l'ORPC s'il s'agit d'une
intervention régionale.
2 Le CODIR est compétent pour décider de l'exonération des interventions régionales.
3 Le demandeur doit adresser une demande d'exonération totale ou partielle au Service pour les
interventions cantonales, au plus tard 6 mois avant l'intervention.
4 Sont compétents pour statuer sur l'exonération des interventions cantonales, sous réserve de
dispositions légales contraires :
a. Le Service si les frais sont inférieurs ou égaux à CHF 10'000.- ;
b. Le Département si les frais sont inférieurs ou égaux à CHF 25'000.- ;
c. Le Conseil d'Etat dans les autres cas.
5 La procédure et les critères d'exonération pour les interventions cantonales font l'objet d'une directive
du Service.
Art. 56
Subventions
1 Aucune subvention n'est octroyée pour les interventions en faveur de la collectivité.
Art. 57
Obligations du demandeur
1 En situation d'urgence, les personnes astreintes et les formations de protection civile engagées dans
des interventions en faveur de la collectivité doivent être immédiatement libérées par le demandeur.
2 Quiconque demande une intervention en faveur de la collectivité à l'échelle régionale ou cantonale
doit indemniser le canton et les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre
et ne peut prétendre à être indemnisé par ces collectivités pour les dommages directs qu'il aurait subis.
Les prétentions résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave sont
réservées.
3 Le demandeur doit conclure une assurance responsabilité civile.
4 Le Commandement cantonal décide si le demandeur doit conclure une couverture d'assurance
spéciale avant que l'intervention ne soit autorisée.
Art. 58 Chapitre VII Services d'instruction
Compétences du Commandement cantonal
1 Le Commandement cantonal, en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal, fixe les
objectifs de l'instruction, préavise la planification des services d'instruction des ORPC et du
Détachement cantonal et en supervise l'exécution. Il édicte les prescriptions s'appliquant à tout service
d'instruction dans le canton.
2 Le Commandement cantonal est seul responsable de l'organisation et de la conduite des écoles de
formation de base, des cours complémentaires pour spécialistes, des cours de cadres et des cours de
perfectionnement dans les limites prévues par le droit fédéral.
3 Le Commandement cantonal peut également convoquer des cadres de milice pour des cours de
répétition afin de compléter leur instruction et leur permettre d'acquérir de l'expérience pratique.
4 Le Commandement cantonal est habilité à visiter et inspecter en tout temps les services d'instruction.
5 Les inspections font l'objet d'un rapport remis au commandant de la formation inspectée. Le rapport
d'inspection contient les mesures de corrections à effectuer. Le commandant de bataillon et le
président du CODIR reçoivent une copie à leur intention.
6 Le Commandement cantonal peut solliciter les ORPC et le Détachement cantonal pour l'appuyer dans
ses tâches d'instruction.
7 Le Commandement cantonal émet les directives en matière d'instruction ainsi que les
documentations techniques et opérationnelles relatives à l'instruction et l'intervention de la Protection
civile vaudoise.
Art. 59
Cours de répétition
1 Les ORPC et le Détachement cantonal sont responsables de l'organisation et de la conduite des cours
de répétition conformément aux directives annuelles du Service. Les compétences du Commandement
cantonal prévues à l'article 58 sont réservées.
2 En cas de non-respect des directives d'instruction, le Service peut pourvoir aux carences des ORPC et
du Détachement cantonal en mettant sur pied des services d'instruction et prendre toutes les mesures
de corrections qui s'imposent, le cas échéant aux frais de l'ORPC.
3 Les spécialistes peuvent être convoqués pour des cours de répétition supplémentaires dans leurs
domaines spécifiques.
4 Seuls les cours annoncés, autorisés et effectués conformément aux directives du Service peuvent
faire l'objet d'une subvention cantonale.
5 Les ORPC et le Détachement cantonal appliquent les instructions et les prescriptions en matière
d'instruction édictés par la Confédération et le Commandement cantonal.
6 Les instructeurs cantonaux peuvent être mis à disposition en qualité de conseillers techniques, sous
réserve des disponibilités, dans les services d'instruction organisés par les ORPC et le Détachement
cantonal. La demande doit être adressée au Commandement cantonal qui décide des modalités
d'engagement. Cette prestation est fournie à titre gratuit.
Art. 60
Planification des services d'instruction
1 Le Commandement cantonal, en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal, fixe les
modalités, les étapes et les échéances nécessaires à l'organisation des services d'instruction dans les
ORPC et au Détachement cantonal.
2 Les cours de répétition sont organisés sur la base de la compagnie.
3 Les compagnies effectuent au moins un service d'instruction annuel en formation.
4 L'ensemble des services d'instruction prévus dans le canton fait l'objet d'une planification annuelle
approuvée par le Département.
5 La planification annuelle des services d'instruction est coordonnée par le Commandement cantonal
en collaboration avec les ORPC et le Détachement cantonal. Elle fait l'objet d'une publication officielle.
Art. 61
Frais
1 Les services d'instruction sont financés par le fonds cantonal de la protection civile de manière
forfaitaire.
2 Les ORPC adressent leurs demandes de financement au Commandement cantonal à l'issue de
chaque service.
3 Les autres frais sont à la charge des ORPC pour les services d'instruction de compétence régionale.
Ils sont à la charge du canton pour les services d'instruction de compétence cantonale et ceux du
Détachement cantonal.
Art. 62
Indemnités
1 Les personnes astreintes ne peuvent prétendre à aucune indemnité lors des services d'instruction à
l'exception de celles prévues par le droit fédéral.
2 Le personnel professionnel des organisations de protection civile ne peut prétendre à aucune
indemnité au sens du présent règlement.
3 Le Service émet une directive relative aux indemnités des personnes qui ne sont pas astreintes au
service de protection civile qui participent à un service d'instruction ou y interviennent en tant
qu'experts ou spécialistes.
Art. 63
Subventions
1 Les services d'instruction peuvent faire l'objet d'un subventionnement sur la base d'une convention
sur les objectifs entre l'ORPC et le Service ou, en cas de désaccord, sur la base d'une décision rendue
par le Service.
Art. 64
Personnel d'instruction
1 Le Service engage le personnel d'instruction nécessaire pour garantir l'instruction dont il a la
responsabilité.
2 Le personnel d'instruction cantonal doit disposer d'une formation d'instructeur reconnue au sens de
l'Ordonnance de l'Office fédéral de la protection de la population du 12 décembre 2002 concernant la
formation du personnel enseignant ou d'une formation jugée équivalente par le Service.
3 Les ORPC peuvent demander au Service de former du personnel professionnel de leur région afin qu'il
obtienne le statut d'instructeur à temps partiel ou à temps plein. Le Service établit une convention avec
l'ORPC demandeur et décide des modalités de financement.
Art. 65
Infrastructure d'instruction
1 La Protection civile vaudoise dispose d'un centre cantonal d'instruction comprenant notamment des
bâtiments et des locaux d'instruction et d'hébergement, un centre de subsistance et une piste
d'exercice. Sa mise à disposition est de la compétence du Service.
2 Les infrastructures cantonales d'instruction sont notamment financées par le fonds cantonal
conformément à l'article 19 alinéa 1bis let. a LVLPCi[A].
3 Le Service peut conclure des conventions avec des tiers au sujet de l'utilisation de ses
infrastructures. Leur mise à disposition est gratuite pour toutes les organisations de la Protection civile
vaudoise. Une directive règle l'utilisation des infrastructures.
[A] Loi du 11.09.1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (BLV 520.11)
Art. 66 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
1 La mise en œuvre des dispositions organisationnelles peut être effectuée par étape en accord avec le
Service. Elle doit être achevée au plus tard au 1er janvier 2020.
2 Le paiement des indemnités au sens de l'article 54 al. 1 à 3 doit être effectué au plus tard une année
après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 67
Abrogation
1 Sont abrogés :
1. le règlement du 23 juin 1999 concernant l'instruction dans le domaine de la protection civile ;
2. le règlement du 23 septembre 2002 fixant les frais d'intervention et indemnités dans la protection
civile.
Art. 68
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2019.