Objet
1 La présente loi définit l'offre en matière de pédagogie spécialisée et détermine les modalités de sa
mise en œuvre.
2 Elle règle, en complément de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le
domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord intercantonal) et de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (ci-après : LEO), l'action de l'Etat en la matière.
Art. 2
Buts de la pédagogie spécialisée
1 La pédagogie spécialisée vise à favoriser l'autonomie, l'acquisition de connaissances, le
développement de la personnalité et l'ouverture à autrui des bénéficiaires, en vue de leur meilleure
participation sociale possible.
2 Elle concourt à la meilleure adaptation possible du contexte de prise en charge et de scolarisation.
3 Elle contribue à la valorisation et au développement des compétences de l'ensemble des
professionnels du système public de formation vaudois au service des enfants en âge préscolaire et
des élèves au sens de l'article 5, alinéa 1, lettres a) et b).
Art. 3
Principes de base
1 La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation au sens de l'Accord intercantonal.
Les établissements de la scolarité obligatoire et les établissements de pédagogie spécialisée privés
reconnus concourent à la réalisation de ce mandat.
2 Les solutions intégratives d'accueil préscolaire et de scolarisation sont privilégiées, et ce, dans le
respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève et
en tenant compte de l'environnement, notamment de la classe, et de l'organisation des structures
concernées.
3 Dans le cadre de la scolarité obligatoire, les solutions intégratives visent à permettre à l'élève
d'atteindre les objectifs fixés dans le projet individualisé de pédagogie spécialisée au sens de
l'article 36 ; elles respectent en outre les objectifs que la loi fixe à l'école pour l'ensemble des élèves à
l'article 5 LEO.
4 Les méthodes d'intervention de pédagogie spécialisée sont fondées sur l'activation et le
développement des ressources de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève, ainsi que celles de son
environnement familial, scolaire et social.
5 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée ; l'article 59 est réservé.
6 Les parents sont associés aux procédures de décision relatives à l'attribution de mesures de
pédagogie spécialisée.
Art. 4
Champ d'application
1 L'offre en matière de pédagogie spécialisée s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, de
la naissance à l'âge de vingt ans révolus, qui habitent le canton et qui ont un besoin éducatif particulier
découlant d'un trouble ou d'une déficience.
2 Les mesures socio-éducatives sont traitées par les articles 14 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs (LProMin) et 103 LEO auxquelles peuvent s'ajouter, si nécessaire, des mesures de
pédagogie spécialisée.
3 L'offre en matière de pédagogie spécialisée ne s'adresse pas aux élèves dont les conditions de
scolarisation entrent dans le champ d'application de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé
(LEPr), ni aux élèves fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité
postobligatoire, excepté pour les prestations visées à l'article 9, alinéa 1, lettre d.
Art. 5
Définitions et terminologie
1 Dans la présente loi, il faut entendre par :
a. enfant en âge préscolaire : un enfant qui ne remplit pas les conditions d'âge d'admission à l'école
obligatoire ou qui bénéficie d'une dérogation d'âge au sens de l'article 57 LEO ;
b. élève : un enfant ou un jeune qui suit sa scolarité dans un établissement de la scolarité obligatoire,
postobligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée ; ou un enfant qui est accueilli
dans un lieu d'accueil collectif au sens de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (ciaprès : LAJE), y compris dans un lieu qui n'offre qu'un type d'accueil ;
c. parents : le ou les détenteurs de l'autorité parentale ou tout autre représentant légal ;
d. trouble : une perturbation du développement ou de la santé, ou une altération de la capacité
d'apprentissage ;
e. trouble invalidant : un trouble grave et durable caractérisé par l'importance des limitations qu'il
implique ;
f. déficience : une altération d'une ou des fonctions organiques ou de la structure anatomique, sous
forme d'écart ou de perte importants par rapport aux normes communément reconnues ;
g. équipe pluridisciplinaire : un groupe institué au sein de l'établissement, réunissant les professionnels
de l'enseignement régulier et de la pédagogie spécialisée, voire du domaine médical, et permettant le
partage des compétences pluridisciplinaires afin de définir des objectifs communs dans le cadre du
projet global de l'établissement et dans le suivi des cas individuels ;
h. réseau interdisciplinaire : un groupe qui se constitue autour d'un enfant en âge préscolaire ou d'un
élève concerné par des mesures de pédagogie spécialisée dans le but de réguler et de coordonner
les interventions des professionnels des différents domaines concernés par la survenance ou la
résolution de ses difficultés.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi
s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 6 Section II Organes et autorités compétents
Département en charge de la formation
1 Le département en charge de la formation (ci-après : le département) est l'autorité compétente en
matière de pédagogie spécialisée.
2 Il définit la politique générale de pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de
référence.
3 Il analyse les besoins du canton en matière de pédagogie spécialisée, détermine et planifie l'offre de
prestations nécessaire à l'exécution de la présente loi.
4 Il exerce la haute surveillance sur les prestataires de pédagogie spécialisée qu'il subventionne.
5 Il arbitre les conflits de compétence entre les services.
6 Il assure, à la demande des parents, respectivement des professionnels du champ de la pédagogie
spécialisée, ses bons offices au sens de l'article 22 LEO en cas de divergence concernant l'intérêt de
l'enfant, respectivement de l'élève.
Art. 7
Service en charge de la pédagogie spécialisée
1 Le service en charge de la pédagogie spécialisée (ci-après : le service) développe une vision
prospective de la pédagogie spécialisée en s'appuyant sur les commissions de référence.
2 Outre les tâches et compétences prévues par la loi, le service accomplit en particulier les missions
suivantes :
a. il assure un accès équitable aux prestations sur l'ensemble du canton ;
b. il met en place une référence métier pour les professionnels de la pédagogie spécialisée ;
c. il contrôle la qualité des prestations du secteur public ;
d. il assure la coordination des prestations de pédagogie spécialisée, en étroite collaboration
notamment avec les services en charge de l'enseignement, de la protection de la jeunesse, de l'aide
sociale et de la santé publique et avec l'assurance-invalidité.
3 Il a la responsabilité de la gestion, de l'organisation, des finances et de l'équipement dans le domaine
de la pédagogie spécialisée.
4 Il exerce la fonction de bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de
la pédagogie spécialisée au sens de l'article 10 de l'Accord intercantonal.
5 Il exerce, en outre, les tâches et compétences que le département peut lui déléguer, en application de
la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE).
Art. 8
Commissions de référence et interservices
1 Le département constitue des commissions de référence par domaine de troubles et de déficiences,
réunissant notamment des représentants des centres de compétence, des établissements
d'enseignement, du domaine médical, des associations concernées et des hautes écoles notamment
par la faculté de biologie et médecine et la haute école pédagogique.
2 Les commissions de référence ont les compétences générales suivantes :
a. elles assurent la veille scientifique et technique dans leur domaine de spécialisation ;
b. elles assurent le lien entre le savoir académique et les pratiques du domaine de la pédagogie
spécialisée ;
c. elles participent, par leurs travaux, à la définition de la politique générale de pédagogie spécialisée.
3 Sur mandat du service :
a. elles participent à l'élaboration de formations pour les professionnels des établissements de
pédagogie spécialisée et de l'école régulière, notamment en termes de formation formelle ou non
formelle ;
b. elles peuvent conduire ou participer à des recherches appliquées ;
c. elles peuvent l'appuyer, notamment dans l'élaboration de ses directives ou recommandations
pratiques.
4 Le département met également en place des commissions interservices chargées des thématiques
transversales liées à la prise en charge des enfants en âge préscolaire ou des élèves.
Chapitre II Offre en matière de pédagogie spécialisée
Art. 9 Section I Offre de prestations directes
Prestations directes
1 Les prestations de pédagogie spécialisée propres à couvrir les besoins éducatifs particuliers au sens
de la présente loi sont les suivantes :
a. l'éducation précoce spécialisée : prestation sous forme d'un soutien préventif et éducatif ou de
stimulation adéquate dispensée de la naissance jusqu'au plus tard six mois après l'entrée dans la
scolarité obligatoire, dans un contexte familial ou dans un lieu d'accueil au sens de la LAJE ;
b. l'enseignement spécialisé : prestation d'enseignement dispensée de manière individuelle ou
collective sous forme d'interventions didactiques et méthodologiques spécifiques élaborées en
fonction des caractéristiques, des troubles et des déficiences de l'élève et agissant sur son contexte
de formation ;
c. la psychologie : prestation sous forme de conseil ou de soutien fondée sur les méthodes
scientifiquement reconnues visant à donner à l'élève, dont le développement psychologique,
relationnel ou le fonctionnement cognitif est perturbé, les moyens de rétablir son processus évolutif
psychologique et relationnel, et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
d. la logopédie : prestation sous forme de conseil ou de traitement fondée sur les méthodes
scientifiquement reconnues visant à donner à l'enfant en âge préscolaire ou à l'élève, dont les
capacités communicatives sont perturbées, les moyens de rétablir leur processus évolutif langagier,
mathématique et communicationnel et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
e. la psychomotricité : prestation sous forme de conseil ou de traitement fondée sur les méthodes
scientifiquement reconnues visant à donner à l'enfant en âge préscolaire ou à l'élève, dont les
capacités psychomotrices sont perturbées, les moyens de rétablir leur processus évolutif dans le
domaine psychomoteur et ainsi de pouvoir accéder aux apprentissages ;
f. la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans un établissement de
pédagogie spécialisée ;
g. la prise en charge dans une unité d'accueil temporaire ;
h. l'aide à l'intégration : prestation sous forme de soutien aux gestes quotidiens ;
i. les transports nécessaires entre le domicile, le lieu de scolarisation et le lieu où sont dispensées les
prestations prévues par les lettres a à f ci-dessus.
2 Lors de la prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée, le service peut, en lieu et
place des prestations ci-dessus, financer d'autres prestations reconnues scientifiquement et qui
permettent d'atteindre les mêmes buts, si elles ne sont pas entièrement couvertes par un autre
financement public ou privé. Une directive du département définit les prestations concernées.
3 Les prestations directes sont octroyées sous forme de mesures.
Art. 10
Mesure ordinaire de pédagogie spécialisée
1 Une mesure ordinaire de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9,
alinéa 1, lettres a à e.
2 Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves, pour lesquels il est établi :
a. avant le début de la scolarité, que leur développement est limité ou qu'il est compromis dans une
mesure propre à entraver leur capacité à suivre l'enseignement de l'école régulière ;
b. durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de
développement ou leurs possibilités de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre
l'enseignement de l'école régulière, sans soutien spécifique.
3 Elle doit être propre à réduire les conséquences du trouble ou de la déficience.
4 Elle peut être donnée individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.
5 Le règlement définit les critères généraux permettant d'évaluer les besoins éducatifs particuliers et
d'établir un ordre des priorités.
6 Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures ordinaires sont subsidiaires aux mesures de
l'assurance-invalidité.
Art. 11
Mesure renforcée de pédagogie spécialisée
1 Une mesure renforcée de pédagogie spécialisée comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9,
alinéa 1, lettres a à f, et se caractérise par leur durée ou leur intensité.
2 Elle s'adresse aux enfants en âge préscolaire et aux élèves pour lesquels il est établi que l'activité ou
la participation sont limitées durablement dans leur environnement scolaire ou familial, au point de
compromettre leur avenir scolaire ou professionnel, en raison d'une déficience physique, mentale,
sensorielle, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble invalidant.
3 Elle implique un projet individualisé de pédagogie spécialisée.
Art. 12
Mesure auxiliaire dans le champ de la pédagogie spécialisée
1 Une mesure auxiliaire comprend une ou plusieurs prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres g à i, et
vise à permettre ou à favoriser l'intégration et la participation des enfants en âge préscolaire dans un
lieu d'accueil au sens de la LAJE ou des élèves pour des activités scolaires ou parascolaires, au sens
de l'article 63a de la Constitution vaudoise.
2 Le besoin d'une telle mesure doit être la conséquence d'un trouble invalidant ou d'une déficience.
3 Le règlement fixe les critères d'octroi pour chaque prestation.
4 Dans le cadre de la scolarité postobligatoire, les mesures auxiliaires sont subsidiaires aux mesures de
l'assurance-invalidité.
Art. 13
Mesures préventives
1 Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres c à e, peuvent être octroyées sous forme de mesures
préventives, lorsqu'elles sont propres à éviter la survenance d'un trouble ou du besoin d'une mesure
ordinaire.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une mesure préventive.
3 Les mesures préventives sont brèves. Leur durée est définie par le règlement.
4 Elles sont soumises à des critères et à une procédure d'accès fixés par le règlement.
Art. 14 Section II Offre de prestations indirectes
Prestations indirectes
1 Les prestations décrites à l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, peuvent être dispensées de façon indirecte
sous forme de :
a. conseil, soutien ou guidance ;
b. expertise ou actions de formation ;
c. contribution au repérage précoce ;
d. actions d'information et de prévention.
2 Ces prestations s'adressent aux professionnels qui encadrent des enfants en âge préscolaire ou des
élèves, dans le but de leur permettre de mobiliser les ressources complémentaires pertinentes et
d'assumer leur mandat de formation, ainsi qu'aux parents qui en font la demande.
3 Lorsqu'elles sont suffisantes, elles sont préférées à des mesures ordinaires et peuvent s'y substituer
ou les compléter.
4 Le département définit les modalités de mise en œuvre.
Chapitre III Organisation de l'offre et détermination des prestataires en
Art. 15 matière de pédagogie spécialisée
Planification
1 En vue des décisions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil dans le cadre du budget annuel, le
département établit une planification cantonale de l'offre en matière de pédagogie spécialisée
nécessaire à la couverture des besoins découlant de l'application de la loi.
2 Cette planification tient compte notamment du nombre d'enfants et d'élèves scolarisés du canton
ainsi que des collaborations intercantonales au sens de l'article 24, alinéa 1.
3 Dans le cadre de la planification, le département décide s'il y a lieu de déléguer l'exécution de
prestations, au sens de l'article 9, à des entités de droit public ou privé.
4 Le département fixe les règles de répartition de l'offre des prestations de pédagogie spécialisée entre
les différentes régions.
Art. 16
Régions de pédagogie spécialisée
1 Les prestations de pédagogie spécialisée sont organisées par région.
2 La régionalisation prend en compte les découpages administratifs de la scolarité obligatoire.
Art. 17
Directions régionales de pédagogie spécialisée
1 Au sein de chaque région, le service s'organise en direction régionale assurant une gestion de
proximité de l'offre des prestations.
2 La direction régionale assure le partenariat avec les communes, les lieux de vie enfantine ou de
formation de sa région.
3 Le règlement précise les modalités d'organisation.
Art. 18
Etablissements de pédagogie spécialisée
1 Dans le cadre de sa planification et de sa politique générale en matière de pédagogie spécialisée, le
département reconnaît les établissements privés de pédagogie spécialisée nécessaires pour couvrir les
besoins et compléter l'offre des établissements publics s'ils remplissent les conditions fixées à
l'alinéa 2 du présent article.
2 Ces établissements de pédagogie spécialisée privés doivent notamment répondre aux exigences
suivantes :
a. offrir des prestations de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9 ;
b. accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève que son équipement et sa mission permettent
de prendre en charge et de scolariser ;
c. remplir les conditions de l'autorisation d'exploiter de l'article 15 de l'ordonnance
du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) ;
d. être constitué sous forme d'une association ou d'une fondation à but non lucratif ;
e. respecter les dispositions d'une convention collective de travail existante ou, le cas échéant, les
exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de travail selon
l'article 22 ;
f. respecter les dispositions légales concernant les installations et constructions adaptées aux
personnes handicapées ;
g. respecter les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée
adoptés par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ;
h. se conformer aux normes de financement prévues par le service.
3 Un établissement de pédagogie spécialisée public ou privé reconnu peut se voir confier le rôle de
centre de compétence.
Art. 19
Centres de compétence
1 Les centres de compétence font référence dans la mise en œuvre de prestations spécifiques liées à
des déficiences dans les domaines sensoriel, moteur, psychique ou mental.
2 A ce titre, ils offrent des prestations directes ou indirectes permettant l'intégration d'enfants en âge
préscolaire ou la scolarisation d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
Art. 20
Personnel du domaine de la pédagogie spécialisée
a) Formation
1 Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à e, sont dispensées par du personnel bénéficiant
d'une formation initiale spécialisée définie dans le droit fédéral, les règlements de reconnaissance de la
CDIP ou par le département.
2 Les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettre h, sont dispensées par du personnel dont le profil de
compétences est déterminé par une directive du département.
Art. 21
b) Autorisations
1 Le personnel des établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus engagé pour des tâches
de direction est au bénéfice d'une autorisation de diriger délivrée par le département.
2 Le personnel de ces établissements en charge d'une prestation prévue par la présente loi est au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le service.
3 Pour les prestations médicales et paramédicales, le service assure la coordination avec les autres
services concernés par la délivrance d'autorisations.
Art. 22
Conditions d'engagement et de travail du personnel des établissements de
pédagogie spécialisée privés reconnus
1 Sous réserve de conventions collectives de travail dont le champ d'application a été étendu, le Conseil
d'Etat peut poser des exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble
du personnel travaillant dans les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus.
Art. 23
Autres prestataires
1 Dans le cadre de la planification cantonale, le service peut déléguer des tâches aux logopédistes, aux
psychologues et aux psychomotriciens privés nécessaires pour couvrir les besoins et compléter l'offre
publique.
2 Ils doivent notamment remplir les conditions cumulatives suivantes :
a. offrir une prestation de pédagogie spécialisée au sens de l'article 9, alinéa 1, lettres c, d,
respectivement e ;
b. accepter tout enfant en âge préscolaire et tout élève qui leur sont adressés, dans la limite des
disponibilités définies conventionnellement ;
c. détenir une autorisation de pratiquer délivrée par le département en charge de la santé publique ;
d. détenir un diplôme reconnu par la CDIP, en langue française pour les logopédistes ;
e. bénéficier d'une pratique préalable suffisante ;
f. se conformer aux règles de l'art de la profession ;
g. respecter les directives du service ;
h. se conformer au barème du département.
3 Dans les limites fixées à l'alinéa premier, le service peut en outre déléguer des tâches à d'autres types
de prestataires qui remplissent les conditions spécifiques fixées par le règlement.
4 Le choix des prestataires visés par le présent article s'effectue sur la base de leur capacité à respecter
les standards de qualité pour les prestataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée adoptés par
la CDIP et à garantir un fonctionnement efficient dans l'accomplissement des tâches déléguées.
Art. 24
Collaborations intercantonales
1 Le département collabore activement avec les autres cantons, notamment les cantons romands, afin
de contribuer à combler les lacunes de l'équipement en institutions pour enfants en âge préscolaire et
élèves et d'éviter un suréquipement dans certains secteurs.
2 Les modalités de financement des prestations entre cantons sont réglées par la convention
intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS).
Chapitre IV Accès et suivi des mesures de pédagogie spécialisée
Art. 25 Section I Mesures ordinaires de pédagogie spécialisée
Accès à une mesure ordinaire
a) Prestation d'éducation précoce spécialisée
1 La demande de mesure ordinaire pour une prestation d'éducation précoce spécialisée est adressée
par les parents au prestataire en charge de cette prestation. Le prestataire peut octroyer la mesure
pour 6 mois au plus. Le service en est informé.
2 La demande est accompagnée d'un avis médical.
Art. 26
b) Prestation d'enseignement spécialisé
1 Le conseil de direction de l'établissement dans lequel l'élève est scolarisé décide l'octroi d'une mesure
ordinaire pour une prestation d'enseignement spécialisé, après avoir entendu les parents et l'élève.
2 Il désigne le professionnel qui en a la charge.
Art. 27
c) Prestation de psychologie, logopédie et psychomotricité
1 La demande de mesure ordinaire pour une prestation de psychologie, logopédie ou de
psychomotricité est adressée par les parents ou par l'élève majeur auprès de la direction régionale. Si
nécessaire, les professionnels ou le réseau intervenant auprès de l'enfant en âge préscolaire ou de
l'élève conseillent et apportent leur soutien dans les démarches administratives.
2 Pour les enfants en âge préscolaire, la demande est accompagnée d'un avis médical.
3 La direction régionale, après évaluation et après avoir entendu les parents et l'élève, décide l'octroi
d'une mesure ordinaire.
4 Elle désigne le professionnel qui en a la charge. Dans la mesure du possible, elle tient compte du
souhait des parents ou de l'élève majeur, de la continuité de la prise en charge et, le cas échéant, des
compétences spécifiques du professionnel.
5 Le règlement définit les conditions supplémentaires d'accès à une prestation de logopédie pour les
élèves dont les conditions de scolarisation entrent dans le champ d'application de la LEPr ou
fréquentant un établissement privé non subventionné de la scolarité postobligatoire. Ces prestations
sont octroyées dans le cadre du budget disponible.
Art. 28
Accès à une mesure ordinaire de prestations combinées
1 Une équipe pluridisciplinaire établit le besoin de prestations d'enseignement spécialisé combinées
avec des prestations de psychologie, logopédie ou psychomotricité, par un bilan pédagogique élargi et
préavise l'octroi de la mesure.
2 Dans ce cas, la décision d'octroi d'une mesure ordinaire est adoptée conjointement par les entités
concernées et est cosignée, si elle est notifiée.
3 Cette décision remplace, le cas échéant, une décision antérieure de mesure ordinaire.
Art. 29
Décision
1 Les mesures peuvent être octroyées sans notification d'une décision si elles correspondent à la
demande des parents ou de l'élève majeur, respectivement si elles ont obtenu leur accord complet.
2 Les parents ou l'élève majeur peuvent exiger qu'une décision soit notifiée et motivée.
Art. 30
Mise en œuvre et suivi des mesures ordinaires
1 La direction de l'établissement est chargée de mettre en œuvre les prestations d'enseignement
spécialisé, de les suivre et d'établir un bilan final en concertation avec la direction régionale.
2 La direction régionale est chargée de mettre en œuvre les prestations de psychologie, logopédie et
psychomotricité, de les suivre et d'établir un bilan final.
3 La direction de l'établissement, respectivement la direction régionale, agit en concertation avec
l'équipe pluridisciplinaire, en cas de prestations combinées au sens de l'article 28.
Art. 31
Evaluation scolaire et certification
1 La certification est établie selon les dispositions qui s'appliquent dans le domaine de l'enseignement
obligatoire et postobligatoire en matière d'évaluation du travail de l'élève.
2 L'avis des intervenants de la pédagogie spécialisée est pris en compte par les intervenants des ordres
d'enseignement concernés, pour l'établissement des programmes personnalisés au sens de
l'article 104 LEO, ainsi que pour l'adaptation des critères et des conditions d'évaluation.
3 Le service définit d'entente avec le service en charge de l'enseignement obligatoire les conditions de
promotion et de certification.
4 L'avis du service est pris en compte par le service en charge de l'enseignement postobligatoire pour la
détermination des conditions d'admission aux établissements de cet ordre d'enseignement.
Art. 32 Section II Mesures renforcées de pédagogie spécialisée
Demande
1 Les mesures renforcées de pédagogie spécialisée sont, en principe, demandées par les parents
auprès de la commission cantonale d'évaluation.
2 Les professionnels ou le réseau intervenant auprès de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève
peuvent exceptionnellement solliciter un avis de la commission. Si cet avis est positif quant à
l'opportunité d'évaluer les besoins, le service peut, après avoir entendu les parents, rendre une décision
autorisant la commission à procéder d'office à une évaluation complète.
3 Les parents bénéficient des conseils des professionnels intervenant auprès de leur enfant.
Art. 33
Procédure d'évaluation standardisée
1 Le département institue une commission cantonale d'évaluation et en désigne les membres.
2 La commission est composée de trois à cinq membres, dont deux professionnels du domaine de la
pédagogie spécialisée et un médecin.
3 La direction régionale instruit la demande de mesures renforcées adressée à la commission,
conformément à la procédure d'évaluation standardisée.
4 La commission rend un préavis sur la nécessité, l'étendue, la nature et le lieu de mise en œuvre des
mesures.
5 Les parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux du domaine
médical, et l'élève lui-même sont entendus dans le cadre de la procédure.
Art. 34
Décision, attribution et réévaluation des mesures renforcées
1 Sur la base du préavis de la commission cantonale d'évaluation, le service rend une décision d'octroi
d'une mesure renforcée de pédagogie spécialisée, ainsi que, le cas échéant, de mesures auxiliaires. Il
désigne le prestataire.
2 La décision d'octroi d'une mesure renforcée dans un établissement de pédagogie spécialisée ne
détaille pas les prestations de l'article 9, alinéa 1, lettres a à f, qu'elle englobe.
3 S'il refuse l'octroi d'une mesure renforcée, le service peut émettre une recommandation à l'intention
de la direction de l'établissement dans lequel l'enfant est scolarisé, afin que celle-ci se prononce quant
à l'opportunité d'une mesure ordinaire.
4 Pour répondre à de graves difficultés signalées par la direction d'un établissement de la scolarité
obligatoire ou pour maintenir des mesures préexistantes pour des enfants en âge préscolaire ou des
élèves venant d'autres cantons ou de l'étranger, le service évalue la situation avec les acteurs
concernés et peut prendre des décisions provisoires, dans l'attente des déterminations de la
commission.
5 La reconduite d'une mesure est évaluée au plus tard après deux ans et peut faire l'objet d'une
procédure simplifiée.
Art. 35
Scolarisation des élèves au bénéfice de mesures renforcées
1 L'élève au bénéfice d'une mesure renforcée est scolarisé dans un établissement de la scolarité
obligatoire ou dans un établissement de pédagogie spécialisée.
2 A titre exceptionnel, des mesures renforcées de pédagogie spécialisée peuvent être octroyées :
a. à domicile ou en milieu hospitalier, lorsque l'état de santé le requiert ;
b. au sein d'un établissement de la scolarité postobligatoire dispensant des mesures de préparation à
la formation professionnelle initiale (ci-après : mesures de transition), au sens de l'article 82 de la loi
du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr), si la mesure n'entre pas dans le champ de
compétences de l'assurance-invalidité.
Art. 36
Projet individualisé de pédagogie spécialisée
1 Un projet individualisé de pédagogie spécialisée est déterminé pour chaque bénéficiaire d'une mesure
renforcée par une équipe pluridisciplinaire.
2 Il inclut en principe un programme personnalisé, au sens de l'article 104 LEO, pour les élèves de la
scolarité obligatoire.
3 Les objectifs de développement et d'apprentissage sont adaptés. Ils sont les plus proches possibles
des objectifs fixés dans les plans d'études et des standards de formation de l'école régulière. Ils
prennent en compte les besoins et capacités individuels de l'enfant en âge préscolaire ou de l'élève.
4 Le projet individualisé de pédagogie spécialisée est évalué régulièrement et fait l'objet d'un bilan final.
5 Les parents sont associés à la mise en place du projet individualisé de pédagogie spécialisée, ainsi
qu'à son évaluation.
6 Pour les élèves de la scolarité obligatoire, une certification correspondant aux compétences acquises
est établie par le service selon les modalités définies par le règlement, à moins qu'un certificat sur la
base des dispositions de la LEO en matière d'évaluation du travail des élèves puisse être délivré.
Art. 37
Mise en oeuvre des mesures renforcées
a) au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée
1 Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie
spécialisée, la mise en œuvre de la mesure renforcée est assurée par cet établissement en
collaboration avec la direction régionale.
2 L'établissement prestataire informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève
est inscrit, conformément à l'article 56 LEO.
Art. 38 b) au sein d’un établissement de la scolarité obligatoire ou postobligatoire
dispensant des mesures de transition
1 La direction de l'établissement est chargée de la mise en œuvre des mesures renforcées, en
collaboration avec la direction régionale.
2 L'établissement qui accueille l'élève bénéficie de ressources spécifiques et individuelles en fonction
notamment de taux de référence d'encadrement définis par le service et du taux de fréquentation de
l'élève.
Art. 39
Suivi des mesures renforcées
1 La direction régionale est le garant de la coordination et de la cohérence des mesures renforcées,
ainsi que de leur mise en œuvre tout au long du parcours de formation du bénéficiaire.
2 Dans ce but, les directions d'établissement lui transmettent toutes informations utiles récoltées lors
des réunions de réseaux qu'elles organisent avant le début de la scolarité, puis au moins une fois par
année et en fin de scolarité, avec les professionnels intervenant auprès de l'élève, y compris ceux du
domaine médical.
Section III Mesures auxiliaires dans le champ de la pédagogie spécialisée
Art. 40
Demande de prestations
1 Après avoir pris l'avis des parents ou de l'élève majeur, le lieu d'accueil ou l'établissement de la
scolarité obligatoire ou postobligatoire demande au service les prestations d'aide à l'intégration.
2 Les parents ou l'élève majeur demandent au service les prestations de transport ou de prise en charge
en unité d'accueil temporaire, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Lorsque l'enfant en âge préscolaire ou l'élève est pris en charge dans un établissement de pédagogie
spécialisée, l'établissement demande au service les prestations de transport.
4 Des demandes distinctes ne sont pas nécessaires lorsque le besoin d'une mesure auxiliaire intervient
en même temps que celui d'une mesure renforcée. L'article 32 est applicable.
Art. 41
Décision
1 Le service octroie une mesure auxiliaire après évaluation des besoins selon les modalités définies par
le règlement.
2 Pour les transports, le service se fonde sur les conditions fixées à l'article 45.
Chapitre V Financement de l'offre en matière de pédagogie spécialisée