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LOI sur la pédagogie spécialisée

Vaud · 417.31 · statute

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Contents: 67 provisions
  1. Art. 1 Section I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section II Organes et autorités compétents
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section I Offre de prestations directes
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section II Offre de prestations indirectes
  15. Art. 15 matière de pédagogie spécialisée
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section I Mesures ordinaires de pédagogie spécialisée
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Section II Mesures renforcées de pédagogie spécialisée
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42 Section I Principes de financement
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45
  45. Art. 46 Section II Financement des prestataires subventionnés
  46. Art. 47 Sous-section I Etablissements de pédagogie spécialisée privés reconnus
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51
  51. Art. 52
  52. Art. 53
  53. Art. 54
  54. Art. 55
  55. Art. 56
  56. Art. 57
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60 Sous-section II Autres prestataires
  60. Art. 61 Chapitre VI Protection des données
  61. Art. 62
  62. Art. 63
  63. Art. 64
  64. Art. 65 Chapitre VII Recours, dispositions transitoires et finales
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68

67 provisions

Art. 42 Section I Principes de financement

Principe général 1 L'offre en matière de pédagogie spécialisée est financée par l'Etat dans le cadre du budget alloué au département.

Art. 43

Participation et subventionnement des communes 1 Conformément à l'article 27 LEO, les communes mettent gratuitement à disposition : a. les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'activité des psychologues, logopédistes et psychomotriciens en milieu scolaire, ainsi que du personnel administratif qui y est lié ; b. les locaux et le mobilier adaptés nécessaires à l'accueil des élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée au sein des établissements publics de la scolarité obligatoire. 2 A titre exceptionnel et dans les limites de ses disponibilités budgétaires, le service peut participer aux frais liés à l'adaptation des locaux existants pour favoriser l'intégration d'élèves au bénéfice de mesures prévues par la présente loi. Cette subvention est octroyée sous forme de prestations pécuniaires, par décision. 3 La commune siège d'une direction régionale de pédagogie spécialisée met à sa disposition les locaux administratifs et le mobilier nécessaires. 4 Les communes définissent dans une convention de collaboration intercommunale, au sens de la loi du 28 février 1956 sur les communes, les conditions de leur participation qui ne sont pas fixées par le règlement. A défaut d'entente, le département est compétent pour définir ces conditions en se fondant, le cas échéant, sur les conventions intercommunales des autres régions.

Art. 44

Répartition des ressources financières 1 Dans le cadre du budget annuel, le service répartit les ressources financières entre les régions et les prestataires de pédagogie spécialisée. 2 Il veille en particulier à contrôler qu'il est fait un usage conforme des ressources allouées.

Art. 45

Conditions-cadre en matière de prestations de transport 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions-cadre d'organisation et de prise en charge des prestations de transport décrites à l'article 9, alinéa 1, lettre i.

Art. 46 Section II Financement des prestataires subventionnés

Catégories 1 Le service alloue aux établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus des subventions à l'exploitation et à l'investissement pour l'accomplissement des prestations décrites à l'article 9, conformément à la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv). 2 De même, le service alloue des subventions à l'exploitation aux autres prestataires auxquels des tâches sont déléguées au sens de l'article 23.

Art. 47 Sous-section I Etablissements de pédagogie spécialisée privés reconnus

Demande de subvention 1 Toute demande de subvention doit être adressée au service par écrit, accompagnée de tous les documents utiles ou requis. 2 Le requérant doit au minimum joindre à sa demande les comptes et les budgets des exercices précédents et le budget de l'exercice en cours, ainsi qu'un document énumérant et chiffrant toutes les subventions, aides et crédits sollicités.

Art. 48

Durée de la convention 1 La subvention est accordée par convention pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être renouvelée d'entente entre les parties.

Art. 49

Contenu de la convention 1 La convention précise en particulier l'objet et le but de la subvention, les prestations attendues et le concept de prise en charge, le montant de la subvention, les bases et modalités de calcul, les charges et conditions imposées au bénéficiaire et les conséquences du non respect des obligations, conformément à la législation cantonale en matière de subventions. 2 En outre, la convention indique notamment : a. les ressources allouées en tenant compte des ressources propres de l'établissement de pédagogie spécialisée et, le cas échéant, des autres subventions, publiques ou privées, que perçoit l'établissement de pédagogie spécialisée, à l'exception de dons à affectation spécifique et conforme à la volonté du donateur ; b. la durée de validité de la convention ; c. les moyens de contrôle dont dispose le service, en sus de la consultation des dossiers et de l'accès aux locaux, pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention.

Art. 50

Calcul et adaptation des subventions 1 Le montant des subventions est fixé compte tenu de critères qualitatifs et quantitatifs, définis par le service après consultation de l'organisme faîtier représentant les établissements de pédagogie spécialisée. Seuls les coûts engendrés par l'accomplissement économe et efficace de la tâche peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention. 2 La convention de subventionnement fait l'objet d'un avenant annuel conclu d'entente entre les parties tenant compte de toute modification du contenu des prestations, en particulier du nombre de places d'un établissement de pédagogie spécialisée ou du nombre de prestations subventionnées. 3 Toute autre modification importante de la convention de subventionnement admise par le service peut faire l'objet d'un avenant. Les dispositions de la LSubv sur la révocation des subventions sont réservées.

Art. 51

Dérogation 1 La somme des acomptes versés au titre de la subvention peuvent excéder 80 pour cent du montant total de la subvention.

Art. 52

Devoir d'information et contrôle 1 Le service contrôle régulièrement que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et que les subventions octroyées sont utilisées conformément à leur but. Il peut requérir à cette fin et en tout temps tout document qu'il juge utile et est autorisé, le cas échéant, à accéder aux locaux que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la subvention. Il veille en particulier à la coordination de ses actions de haute surveillance avec les autres services concernés. 2 Le bénéficiaire de la subvention est tenu de renseigner et collaborer avec le service pendant toute la période pour laquelle la subvention est accordée. Dans tous les cas, il lui remet chaque année un rapport annuel décrivant l'usage qu'il a fait de la subvention. 3 L'obligation de renseigner et de collaborer subsiste jusqu'à la fin du délai de prescription prévu à l'article 34 LSubv.

Art. 53

Charges et conditions 1 La convention de subventionnement précise les conditions et charges liées à l'octroi de la subvention.

Art. 54

Sanctions 1 En cas de non respect des conditions ou des charges liées à l'octroi de la subvention, le service prend les sanctions prévues dans la convention de subventionnement. 2 Pour le surplus, la législation en matière de subventions s'applique.

Art. 55

Budget et comptes 1 Les comptes des établissements de pédagogie spécialisée sont présentés sur la base d'un plan comptable admis par le département. 2 Le budget des établissements de pédagogie spécialisée est construit sur la base de standards.

Art. 56

Fonds d'égalisation des résultats 1 Chaque établissement de pédagogie spécialisée dispose d'un fonds d'égalisation des résultats auquel il attribue ses excédents de produits annuels ressortant du compte d'exploitation reconnus par le service. 2 Le fonds d'égalisation des résultats doit prioritairement servir à couvrir les excédents de charges reconnus du compte d'exploitation. Le règlement fixe les autres affectations possibles des excédents. 3 L'établissement de pédagogie spécialisée doit utiliser ses fonds propres pour compenser les excédents de charges non reconnus. 4 Le service peut décider d'une participation aux excédents de charges reconnus et non couverts par le fonds d'égalisation. 5 Un règlement fixe les quotités et montants limites, les modalités et critères de gestion du fonds.

Art. 57

Subventions pour les investissements 1 Dans le cadre de sa planification des investissements, l'Etat participe, sous forme de subventions, aux investissements mobiliers et immobiliers des établissements de pédagogie spécialisé privés reconnus, à l'exception des travaux de maintenance financés par le budget d'exploitation des établissements subventionnés. 2 Le service participe aux charges des investissements sous forme de versements, d'amortissements ou du service de la dette, en fonction de la nature et du montant de l'investissement. 3 Les établissements de pédagogie spécialisée fournissent tout document nécessaire à la planification des investissements et à son suivi. 4 Le règlement précise les modalités de calcul et de financement.

Art. 58

Garantie de l'Etat pour des emprunts et prêts 1 L'Etat garantit les emprunts et prêts liés aux investissements immobiliers des établissements de pédagogie spécialisée pour des frais d'acquisition et de construction, ainsi que des frais de transformation et d'aménagement dont le coût excède le pourcentage de la valeur d'assurance du bâtiment fixé par le règlement. 2 Les garanties émises ne doivent pas, en principe, dépasser le 80 pour cent des coûts d'investissement acceptés par le service. La participation des établissements de pédagogie spécialisée s'élève, en principe, à 20 pour cent de fonds propres au financement des investissements immobiliers. 3 Le Grand Conseil détermine chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que le département peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie spécialisée afin de financer leurs investissements, le total des engagements de l'Etat sous cette forme ne pouvant dépasser 85 millions de francs. 4 Le Conseil d'Etat décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil conformément à l'alinéa 3, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par les établissements de pédagogie spécialisée pour financer leurs investissements.

Art. 59

Participation financière des parents ou de l'élève majeur 1 L'article 137 LEO est applicable lors de la prise en charge dans un établissement de pédagogie spécialisée. En outre, les parents participent, le cas échéant, au financement des frais de pension. 2 Une participation financière des parents est demandée pour la prise en charge dans une unité d'accueil temporaire. 3 Les parents ou l'élève majeur sont tenus de verser aux établissements de pédagogie spécialisée, respectivement aux unités d'accueil temporaire, tout ou partie des prestations financières reçues de l'assurance-invalidité ou du canton, dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les prestations de l'établissement.

Art. 60 Sous-section II Autres prestataires

Autres prestataires 1 Lorsque le service décide de déléguer l'exécution de tâches à d'autres prestataires, en particulier à des logopédistes et psychomotriciens privés, il conclut des conventions de subventionnement pour une durée comprise entre 1 et 5 ans. 2 La convention porte sur la forme et le montant des indemnités, les modalités d'évaluation, les sanctions en cas de non respect des charges et conditions, le volume des prestations attendues du prestataire et le contrôle des prestations fournies, conformément à la législation cantonale en matière de subventions. 3 Le règlement précise les modalités de conclusion des conventions.

Art. 61 Chapitre VI Protection des données

Données collectées 1 Le département peut traiter des données personnelles, y compris sensibles, sur les enfants en âge préscolaire et les élèves au bénéfice de mesures de pédagogie spécialisée. 2 Les données sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, dans la mesure nécessaire aux décisions d'octroi des mesures de pédagogie spécialisée, à leur mise en œuvre et à leur suivi.

Art. 62

Accès aux données 1 Le service gère un système d'information contenant les données prévues à l'article 61. 2 Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le système d'information et fixe les règles et les limites d'accès. 3 Un accès par procédure d'appel peut être octroyé à d'autres autorités par voie réglementaire, si un intérêt prépondérant le commande en vue de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de pédagogie spécialisée.

Art. 63

Transmission des données 1 La transmission de données sensibles au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD) ne peut se faire entre professionnels impliqués dans la prise en charge en principe qu'avec l'accord des parents, voire de l'élève. 2 Le règlement prévoit les conditions auxquelles des exceptions sont envisageables. 3 Le refus, s'il empêche une coordination nécessaire à une bonne prise en charge, peut conduire à une décision de refus d'octroi.

Art. 64

Conservation 1 Les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées.

Art. 65 Chapitre VII Recours, dispositions transitoires et finales

Recours au département 1 Les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. 2 Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Art. 66

Dispositions transitoires 1 1 Les dispositions prévues à l'article 18 seront mises en œuvre par le département dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Durant les dix premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et de façon dégressive, l'Etat octroie aux communes des subventions pour compenser les coûts supplémentaires à leur charge au sens de l'article 43, alinéa 1, lettre b, liés à l'intégration d'élèves au bénéfice de mesures renforcées. Ces prestations pécuniaires seront calculées sous forme de forfait, en fonction du nombre d'enfants intégrés dans leurs classes de la scolarité obligatoire.

Art. 67

Disposition abrogatoire 1 La loi du 25 mai 1977 sur l'enseignement spécialisé est abrogée.

Art. 68

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 1 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

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